Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_15714 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal confirming bankruptcy court's lack of jurisdiction over a French subsidiary.

Numéro de cause CA4_15714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's finding that it lacked jurisdiction to declare the defendant in bankruptcy. The defendant was a Luxembourgish branch of a French company with its statutory seat in Metz, lacking independent legal personality. The court held that Luxembourg courts generally cannot declare a foreign subsidiary bankrupt unless the foreign seat is fictitious and the real center of activity is in Luxembourg, which was not proven here.

Regeste Legislator

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Articles 416, 61, 68-1 du Code de procédure civile; Luxembourg courts lack jurisdiction to declare a foreign subsidiary bankrupt absent proof of a fictitious foreign seat and a real center of activity in Luxembourg.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy jurisdiction foreign subsidiary statutory seat real center of activity independent legal personality procedural competence branch office pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 416 du Code de procédure civile
par l'article 416 du Code de procédure civile ainsi que la
Article 61 du Code de procédure civile
Article 68-1 du Code de procédure civile
l'article 68-1 du Code de procédure civile.
Article 131-1 du Code de procédure civile
rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1
article 68-1 du Code de procédure civile
l'article 68-1 du Code de procédure civile.
article 416 du Code de procédure civile
par l'article 416 du Code de procédure civile ainsi que la
article 131-1 du Code de procédure civile
rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1
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Texte complet

Audience publique du quinze décembre mil neuf cent

quatre-vingt-treize

Numéro 15714 du rôle

Composition:

KIPGEN Jean,

président de chambre,

SCHMIT Roland,

1er conseiller,

GERARD Edmond,

conseiller

EDON Nico,

avocat général,

PETTINGER Aloyse,

greffier.

1) le sieur

Entre:

B.j

, demeurant à F- C

2) la

F- ^

dame

V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ )

,

demeurant

à

3) le sieur

, demeurant à F- L­

4) le sieur

,

demeurant

à F­

5) le sieur

S.J

, demeurant à F- (^. ,)

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en date du 6 août 1993;

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I), demeurant à

Luxembourg;

et

la société à responsabilité limitée

}

établie

et

ayant

son

siège

social

à

L­

, représentée par

son gérant actuellement en fonctions;

intimée aux fins du prédit exploit HERBER;

comparant par Maître Edmond LORANG avocat (I), demeurant à

Luxembourg.

La

Cour

d'appel:

Par exploit d'huissier du 30 juin 1993

B.}

V.)

,

M.) ,

et

S.j

ont assigné

la société

à

responsabilité limitée

bocJ.)

^ comparaître

le 2 juillet 1993 devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, aux fins de la

voir déclarer en état de faillite.

Par exploit d'huissier du 6 juillet 1993, les mêmes

demandeurs ont encore assigné

la

s.à r.l.

à comparaître aux mêmes fins le 20 juillet

1993.

Avant toute défense au fond,

la

s.à r.l.

ScXl.À,)

souleva l'incompétence territoriale du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, au motif que le siège

social

de

la

société

assignée

se

trouvait

à

(j0j

^ qu'elle était inscrite au registre de

commerce à Metz, qu'elle avait des relations bancaires et

des activités

en France et que l'Administration de

l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, dans un

courrier du 30 janvier 1992, avait constaté qu'elle

n'avait pas d'établissement stable au Luxembourg.

Les requérants, à l'appui de leur demande, exposèrent que

la société défenderesse disposait d'un siège d'activité

réel à

L\(^0 U.)

et qu'elle

pouvait y être

valablement assignée.

Dans son jugement du 22 juillet 1993, le tribunal a estimé

qu'il résultait tant des développements de la société

défenderesse que des pièces versées en cause que le siège

social et réel de la

Soc.})

se trouvait en

France et que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

était par conséquent incompétent pour statuer sur les

demandes.

Par exploit d'huissier du 6 août 1993, les demandeurs

originaires ont relevé appel de ce jugement; ils demandent

à la Cour de le réformer, de déclarer l'assignation en

faillite fondée et de prononcer la faillite de la société

sx-X)

L'intimée demande en ordre principal la confirmation du

jugement entrepris;

en ordre subsidiaire, elle soulève la nullité de l'acte

d'appel du 6 août 1993 au motif que l'article 68-1 du Code

de procédure civile n'aurait pas été respecté;

en ordre plus subsidiaire, elle soulève la nullité des

deux assignations des 30 juin et 6 juillet 1993 au motif

que les articles 416 et 61 du Code de procédure civile

n'auraient pas été respectés;

en ordre encore plus subsidiaire, elle soulève la nullité

des deux mêmes assignations pour cause d'inexistence de la

partie

défenderesse,

de

litispendance

et de

défaut

d'intérêt d'agir.

en ordre tout à fait subsidiaire, elle conteste le

bien-fondé des demandes adverses.

Quant à la régularité de la procédure:

Avant de pouvoir statuer sur le bien-fondé de l'appel, la

Cour doit vérifier si elle est régulièrement saisie par

l'acte d'appel; elle doit par conséquent examiner en

premier lieu les moyens de nullité dirigés contre l'acte

d'appel.

L'intimée, reconnaissant que l'acte d'appel du 6 août 1993

lui a été signifié à l'adresse

L-)

r à

L-L -.)

U60 2,)

, affirme n'y avoir ni son siège

social ni son siège administratif; elle se

prétend

domiciliée hors du Grand-Duché de Luxembourg et soutient

que la signification aurait dû être faite conformément à

l'article 68-1 du Code de procédure civile.

L'article 68 (5) du même Code prévoit que la signification

d'un acte d'huissier destiné à une personne morale doit

être faite à son siège social ou administratif.

Il résulte des pièces versées au dossier que dans toute la

correspondance

que

1'intimée

a

entretenue

avec

les

appelants, elle figure comme "

tel A7

L .)

- C)

(JOJ 1.)

Tél (352) C

- Fax

(352) C-J

No IBLC: C

Sur les contrats de travail conclus avec les appelants

{M.)

et N,) .), cette désignation est précédée de la

précision "la société" et sur l'attestation de travail

délivrée le 5.7.1993 a la dame V,)

,

l'intitulé est "

6ûC..17

'

r.l.,

^ )

L-t.J

LXBJl.)

Cette désignation correspond

d'ailleurs à celle que

l'intimée prend dans toutes les conclusions de la présente

instance.

Indépendamment de la question de savoir si le siège social

et administratif de l'intimée se trouve réellement à la

susdite adresse, il convient de constater que l'apparence

créée par l'intimée en faveur de la réalité de cette

adresse est telle que les appelants pouvaient à bon droit

y faire signifier leurs actes de procédure.

L'intimée est mal placée pour contester la situation de

fait et l'apparence créées par elle-même.

L'acte d'appel doit partant être considéré comme régulier.

^

Les

développements

faits

ci-avant doivent

également

conduire

au

rejet

des

moyens

de

nullité

et

d'irrecevabilité dirigés contre les assignations des 30

juin et 6 juillet 1993 et aux termes desquels ces

assignations contiendraient une fausse indication du siège

social de l'intimée ou encore l'indication d'une personne

morale inexistante.

L'intimée soulève encore la nullité de l'assignation du 30

juin 1993 pour non-respect du délai d'assignation prévu

par l'article 416 du Code de procédure civile ainsi que la

nullité de l'assignation du 6 juillet 1993 pour cause de

litispendance, cette dernière assignation ayant été lancée

devant le même tribunal que celui saisi de la première,

sans pour autant contenir un chef nouveau par rapport à la

première assignation.

En présence de ces deux assignations dont la première

contenait

un

délai

de

comparution

de

deux

jours,

mainifestement trop court pour permettre à la partie

assignée de préparer sa défense, et dont la seconde, avec

un délai de comparution de 15 jours, était à l'évidence

destinée à réparer cette irrégularité, la Cour doit

admettre que la seconde assignation, régulière en la

forme, a remplacé la première et vaut désistement de cette

dernière.

Le moyen de nullité est partant à rejeter.

Quant à la compétence:

Les appelants font plaider que le siège de la société

Soc.-A-} c'est-à-dire son principal établissement et le

centre d'activité le plus important de ses affaires serait

situé à

2.)

Ces allégations sont contestées par l'intimée qui soutient

que le siège social de la s.à r.l. ScC-.i} se trouverait

en France et qu'il en serait de même de ses relations

bancaires et de ses activités commerciales.

Il ressort des pièces versées en cause, ainsi que cela a

été déjà développé ci-avant, que la société intimée

possède un centre d'activité à

L\tC> 2.)

et que ce

centre d'activité était en relations contractuelles avec

les appelants dans le courant de l'année 1993.

Il est cependant constant en cause que la société à

responsabilité

limitée

ScXl i)

^

sté

constituée le 3 septembre 1987 à

USOÀ.)

qu'elle y a établi son siège social statutaire et qu'elle

a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Metz.

Les appelants n'ont ni établi ni même allégué que

l'intimée serait une société luxembourgeoise indépendante

de la susdite s.à r.l. SflC À.) établie en France; force

est dès lors d'admettre que l'intimée n'est qu'une

succursale ou une filiale de la société française.

Les

juridictions

luxembourgeoises

sont

en

principe

incompétentes pour déclarer en faillite la succursale

d'une société étrangère. En outre, la mise en faillite

d'une succursale

ou

d'une filiale est difficilement

concevable à défaut pour cette succursale ou filiale de

jouir d'une personnalité distincte que lui donnerait

l'autonomie patrimoniale, non établie en l'espèce.

Par

exception

à

ces

principes,

les

juridictions^

luxembourgeoises

pourraient déclarer en faillite

une

succursale luxembourgeoise d'une société étrangère s'il|

était établi que le siège social à l'étranger était fictifj

et que le siège réel du principal établissement avec le!

centre d'activité le plus important se trouvait au siège

de la succursale luxembourgeoise.

La preuve que le siège social statutaire est fictif et que

le siège réel est en un autre lieu incombe à celui qui le

prétend (Encycl. Dalloz Sociétés, Faillite no 159).

Si les appelants, sur lesquels pèse la charge de cette

preuve, ont bien établi que l'établissement situé à

L\S^.2)

constitue un centre d'activité, il ne

résulte pourtant d'aucun élément du dossier que les

activités de la s.à r.l. ScCà) se situeraient exclu

sivement ni même principalement au siège de sa succursale

luxembourgeoise.

Il résulte des développements qui précèdent que l'appel

est à déclarer non fondé et que les premiers juges se sont

à bon droit déclarés incompétents pour connaître de la

demande.

Les appelants demandent enfin l'allocation d'une indemnité

de procédure de 25.000.-

francs au motif "qu'il serait

injuste de laisser (les frais exposés) à l'unique charge

de la partie de Maître VOGEL compte tenu de l'attitude

adverse ayant conduit au litige..."

L'appel étant malfondé et les appelants étant à condamner

aux dépens de l'instance, il n'est pas inéquitable de

laisser à leur charge les sommes exposées non comprises

dans les dépens; la demande est partant à rejeter.

Par

ces

motifs,

La

Cour,

quatrième

chambre,

siégeant

en

matière

commerciale, statuant contradictoirement, le ministère

public entendu,

reçoit l'appel en la forme;

le dit cependant non justifié;

confirme le jugement entrepris;

rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1

du Code de procédure civile;

condamne les appelants aux dépens de 1'instance et en

ordonne la distraction au profit de Maître Edmond LORANG,

avoué concluant, sur ses affirmations de droit.

/"(

(M