Court of Appeal dismisses appeal confirming bankruptcy court's lack of jurisdiction over a French subsidiary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's finding that it lacked jurisdiction to declare the defendant in bankruptcy. The defendant was a Luxembourgish branch of a French company with its statutory seat in Metz, lacking independent legal personality. The court held that Luxembourg courts generally cannot declare a foreign subsidiary bankrupt unless the foreign seat is fictitious and the real center of activity is in Luxembourg, which was not proven here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 416, 61, 68-1 du Code de procédure civile; Luxembourg courts lack jurisdiction to declare a foreign subsidiary bankrupt absent proof of a fictitious foreign seat and a real center of activity in Luxembourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du quinze décembre mil neuf cent
quatre-vingt-treize
Numéro 15714 du rôle
Composition:
KIPGEN Jean,
président de chambre,
SCHMIT Roland,
1er conseiller,
GERARD Edmond,
conseiller
EDON Nico,
avocat général,
PETTINGER Aloyse,
greffier.
1) le sieur
Entre:
B.j
, demeurant à F- C
2) la
F- ^
dame
V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ )
,
demeurant
à
3) le sieur
, demeurant à F- L
4) le sieur
,
demeurant
à F
5) le sieur
S.J
, demeurant à F- (^. ,)
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en date du 6 août 1993;
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I), demeurant à
Luxembourg;
et
la société à responsabilité limitée
}
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L
, représentée par
son gérant actuellement en fonctions;
intimée aux fins du prédit exploit HERBER;
comparant par Maître Edmond LORANG avocat (I), demeurant à
Luxembourg.
La
Cour
d'appel:
Par exploit d'huissier du 30 juin 1993
B.}
V.)
,
M.) ,
et
S.j
ont assigné
la société
à
responsabilité limitée
bocJ.)
^ comparaître
le 2 juillet 1993 devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale, aux fins de la
voir déclarer en état de faillite.
Par exploit d'huissier du 6 juillet 1993, les mêmes
demandeurs ont encore assigné
la
s.à r.l.
à comparaître aux mêmes fins le 20 juillet
1993.
Avant toute défense au fond,
la
s.à r.l.
ScXl.À,)
souleva l'incompétence territoriale du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, au motif que le siège
social
de
la
société
assignée
se
trouvait
à
(j0j
^ qu'elle était inscrite au registre de
commerce à Metz, qu'elle avait des relations bancaires et
des activités
en France et que l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, dans un
courrier du 30 janvier 1992, avait constaté qu'elle
n'avait pas d'établissement stable au Luxembourg.
Les requérants, à l'appui de leur demande, exposèrent que
la société défenderesse disposait d'un siège d'activité
réel à
L\(^0 U.)
et qu'elle
pouvait y être
valablement assignée.
Dans son jugement du 22 juillet 1993, le tribunal a estimé
qu'il résultait tant des développements de la société
défenderesse que des pièces versées en cause que le siège
social et réel de la
Soc.})
se trouvait en
France et que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
était par conséquent incompétent pour statuer sur les
demandes.
Par exploit d'huissier du 6 août 1993, les demandeurs
originaires ont relevé appel de ce jugement; ils demandent
à la Cour de le réformer, de déclarer l'assignation en
faillite fondée et de prononcer la faillite de la société
sx-X)
L'intimée demande en ordre principal la confirmation du
jugement entrepris;
en ordre subsidiaire, elle soulève la nullité de l'acte
d'appel du 6 août 1993 au motif que l'article 68-1 du Code
de procédure civile n'aurait pas été respecté;
en ordre plus subsidiaire, elle soulève la nullité des
deux assignations des 30 juin et 6 juillet 1993 au motif
que les articles 416 et 61 du Code de procédure civile
n'auraient pas été respectés;
en ordre encore plus subsidiaire, elle soulève la nullité
des deux mêmes assignations pour cause d'inexistence de la
partie
défenderesse,
de
litispendance
et de
défaut
d'intérêt d'agir.
en ordre tout à fait subsidiaire, elle conteste le
bien-fondé des demandes adverses.
Quant à la régularité de la procédure:
Avant de pouvoir statuer sur le bien-fondé de l'appel, la
Cour doit vérifier si elle est régulièrement saisie par
l'acte d'appel; elle doit par conséquent examiner en
premier lieu les moyens de nullité dirigés contre l'acte
d'appel.
L'intimée, reconnaissant que l'acte d'appel du 6 août 1993
lui a été signifié à l'adresse
L-)
r à
L-L -.)
U60 2,)
, affirme n'y avoir ni son siège
social ni son siège administratif; elle se
prétend
domiciliée hors du Grand-Duché de Luxembourg et soutient
que la signification aurait dû être faite conformément à
l'article 68-1 du Code de procédure civile.
L'article 68 (5) du même Code prévoit que la signification
d'un acte d'huissier destiné à une personne morale doit
être faite à son siège social ou administratif.
Il résulte des pièces versées au dossier que dans toute la
correspondance
que
1'intimée
a
entretenue
avec
les
appelants, elle figure comme "
tel A7
L .)
- C)
(JOJ 1.)
Tél (352) C
- Fax
(352) C-J
No IBLC: C
Sur les contrats de travail conclus avec les appelants
{M.)
et N,) .), cette désignation est précédée de la
précision "la société" et sur l'attestation de travail
délivrée le 5.7.1993 a la dame V,)
,
l'intitulé est "
6ûC..17
'
r.l.,
^ )
L-t.J
LXBJl.)
Cette désignation correspond
d'ailleurs à celle que
l'intimée prend dans toutes les conclusions de la présente
instance.
Indépendamment de la question de savoir si le siège social
et administratif de l'intimée se trouve réellement à la
susdite adresse, il convient de constater que l'apparence
créée par l'intimée en faveur de la réalité de cette
adresse est telle que les appelants pouvaient à bon droit
y faire signifier leurs actes de procédure.
L'intimée est mal placée pour contester la situation de
fait et l'apparence créées par elle-même.
L'acte d'appel doit partant être considéré comme régulier.
^
Les
développements
faits
ci-avant doivent
également
conduire
au
rejet
des
moyens
de
nullité
et
d'irrecevabilité dirigés contre les assignations des 30
juin et 6 juillet 1993 et aux termes desquels ces
assignations contiendraient une fausse indication du siège
social de l'intimée ou encore l'indication d'une personne
morale inexistante.
L'intimée soulève encore la nullité de l'assignation du 30
juin 1993 pour non-respect du délai d'assignation prévu
par l'article 416 du Code de procédure civile ainsi que la
nullité de l'assignation du 6 juillet 1993 pour cause de
litispendance, cette dernière assignation ayant été lancée
devant le même tribunal que celui saisi de la première,
sans pour autant contenir un chef nouveau par rapport à la
première assignation.
En présence de ces deux assignations dont la première
contenait
un
délai
de
comparution
de
deux
jours,
mainifestement trop court pour permettre à la partie
assignée de préparer sa défense, et dont la seconde, avec
un délai de comparution de 15 jours, était à l'évidence
destinée à réparer cette irrégularité, la Cour doit
admettre que la seconde assignation, régulière en la
forme, a remplacé la première et vaut désistement de cette
dernière.
Le moyen de nullité est partant à rejeter.
Quant à la compétence:
Les appelants font plaider que le siège de la société
Soc.-A-} c'est-à-dire son principal établissement et le
centre d'activité le plus important de ses affaires serait
situé à
2.)
Ces allégations sont contestées par l'intimée qui soutient
que le siège social de la s.à r.l. ScC-.i} se trouverait
en France et qu'il en serait de même de ses relations
bancaires et de ses activités commerciales.
Il ressort des pièces versées en cause, ainsi que cela a
été déjà développé ci-avant, que la société intimée
possède un centre d'activité à
L\tC> 2.)
et que ce
centre d'activité était en relations contractuelles avec
les appelants dans le courant de l'année 1993.
Il est cependant constant en cause que la société à
responsabilité
limitée
ScXl i)
^
sté
constituée le 3 septembre 1987 à
USOÀ.)
qu'elle y a établi son siège social statutaire et qu'elle
a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Metz.
Les appelants n'ont ni établi ni même allégué que
l'intimée serait une société luxembourgeoise indépendante
de la susdite s.à r.l. SflC À.) établie en France; force
est dès lors d'admettre que l'intimée n'est qu'une
succursale ou une filiale de la société française.
Les
juridictions
luxembourgeoises
sont
en
principe
incompétentes pour déclarer en faillite la succursale
d'une société étrangère. En outre, la mise en faillite
d'une succursale
ou
d'une filiale est difficilement
concevable à défaut pour cette succursale ou filiale de
jouir d'une personnalité distincte que lui donnerait
l'autonomie patrimoniale, non établie en l'espèce.
Par
exception
à
ces
principes,
les
juridictions^
luxembourgeoises
pourraient déclarer en faillite
une
succursale luxembourgeoise d'une société étrangère s'il|
était établi que le siège social à l'étranger était fictifj
et que le siège réel du principal établissement avec le!
centre d'activité le plus important se trouvait au siège
de la succursale luxembourgeoise.
La preuve que le siège social statutaire est fictif et que
le siège réel est en un autre lieu incombe à celui qui le
prétend (Encycl. Dalloz Sociétés, Faillite no 159).
Si les appelants, sur lesquels pèse la charge de cette
preuve, ont bien établi que l'établissement situé à
L\S^.2)
constitue un centre d'activité, il ne
résulte pourtant d'aucun élément du dossier que les
activités de la s.à r.l. ScCà) se situeraient exclu
sivement ni même principalement au siège de sa succursale
luxembourgeoise.
Il résulte des développements qui précèdent que l'appel
est à déclarer non fondé et que les premiers juges se sont
à bon droit déclarés incompétents pour connaître de la
demande.
Les appelants demandent enfin l'allocation d'une indemnité
de procédure de 25.000.-
francs au motif "qu'il serait
injuste de laisser (les frais exposés) à l'unique charge
de la partie de Maître VOGEL compte tenu de l'attitude
adverse ayant conduit au litige..."
L'appel étant malfondé et les appelants étant à condamner
aux dépens de l'instance, il n'est pas inéquitable de
laisser à leur charge les sommes exposées non comprises
dans les dépens; la demande est partant à rejeter.
Par
ces
motifs,
La
Cour,
quatrième
chambre,
siégeant
en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu,
reçoit l'appel en la forme;
le dit cependant non justifié;
confirme le jugement entrepris;
rejette la demande des appelants basée sur l'article 131-1
du Code de procédure civile;
condamne les appelants aux dépens de 1'instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Edmond LORANG,
avoué concluant, sur ses affirmations de droit.
/"(
(M