Tenant's verbal insults and threats during landlord's lawful visit justify lease termination despite subjective distress.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal, confirming the first-instance judgment that terminated their lease due to the landlord's right of visit. Although the tenants argued that a single isolated incident of verbal abuse was insufficient and that the landlord's entry constituted a violation of domicile, the court found the insults and threats themselves constituted a grave breach of the duty to use the property as a good father of the family. The court rejected the provocation defense because the landlord had properly notified the tenants and entered only the hall, thereby validating the termination of the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1728 du code civil; Le locataire est tenu d'user des lieux loués en bon père de famille, et des injures ou menaces graves commises par le locataire lors d'une visite légitime du bailleur constituent un motif grave de résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violation du domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Bail à Loyer no 202/93
(Ille section)
Audience publique du jeudi, 9 décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize
Numéro 49 049 du rôle
Composition:
Romain LUDOVICY, vice-président,
Mireille HARTMANN,
premier juge,
Monique HENTGEN,
juge,
Claudine ELCHEROTH,
greffier assumé.
ENTRE:
1) le sieur
C )
entrepreneur, et
2) la dame
F,)
les deux demeurant à L- L . J
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg en date du vingt-deux décembre 1992,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1 ) S. )
, commerçant, er. son épouse,
2) la dame
L.j , sans état,
les deux demeurant ensemble à L- C. . j
intimés aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Romain ADAM,
avocat, demeurant à Luxemboxirg.
FAITS
c
L'affaire inscrite sous le numéro 49 049 du rôle fut retenue à l'audience
publique du 26 mai 1993 où elle fut refixée à l'audience du 9 novembre 1993,
lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit
Maître Pia DONVEN, avocat, en remplacement de Maître Monique WATGEN,
avocat, comparant pour les parties appelantes, donna lecture du jugement, de
l'acte d'appà et développa les moyens de ses parties.
Maître Romain ADAM, avocat, comparant pour les parties intimées, fut
entendu en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience du jeudi, 9
décembre 1993 le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par jugement du 23 novembre 1991 le tribunal de paix de Luxembourg a
déclaré résilié le bail existant entre les époux G J
-FJ
locataires, et les époux S.)
-L.) , bailleurs, et a condamné les
locataires à déguerpir des lieux loués au plus tard dans un délai de 40 jours à
compter de la notification dudit jugement.
De ce jugement
G. )
et
F. )
ont
régulièrement relevé appel par exploit de l'huissier de justice Georges NIGKTS
de Luxembourg en date du 22 décembre 1992.
Par réformation du jugement entrepris ils concluent à voir débouter les parties
intimées de leur demande en résiliation du contrat de bail. Les appelants
plaident avoir toujours respecté leurs obligations d'user de la chose louée en
bon père de famille et qu'un manquement unique et isolé sur toute la durée de
la relation contractuelle ne saurait c-tre considéré comme constituant un motif
suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail. Pour excuser
la faute d'injures veibales graves lui reprochée,
C.J
invoque la
provocation par
L. ^ , consistant dans son irruption dans l'appartement
sans sonner ni frapper à la porte. Le fait que depuis le 9 novembre 1991
L.)
souffre d'insomnies et qu'elle subit des angoisses serait un élément
subjectif qui ne saurait être pris en considération pour déterminer la gravité des
faits invoqués.
A titre subsidiaire le mandataire des appelants demande une comparution
personnelle des parties.
Les intimés demandent la confirmation pure et simple de la première décision
en insistant sur le fait que les bailleurs avaient prévenu les locataires de leur
visite.
Il est constant en cause que
G. ) et sa famille ont été informés
par écrit de l'intention du bailleur de vérifier en date du 9 novembre 1991 les
radiateurs de l'appartement donné en location.
Il est établi que la porte d'entrée de l'appartement était ouverte, que
C.)
^
trouvait dans le living-room au moment où il aperçut
L,)
et le technicien qui ne s'étaient avancés que dans le hall.
Il est également établi et non contesté que
cj
a insulté et
menacé
L,/
Il est de principe que le bailleur dispose d'un droit de visite des lieux donnés en
location pour s'enquérir de l'état des lieux et vérifier si des travaux de
réparation doivent être entrepris. Le bailleur dispose également d'un droit de
visite pour effectuer tous les travaux qui s'imposent (Les Novelles, Droit dvil,
tome VI, Le louage de choses, no 687). Le locataire est tenu en vertu de l'article
1728 du code civil de l'obligation de jouir des lieux loués en bon père de famille.
Cette obligation comporte une obligation de courtoisie vis-à-vis du bailleur (Les
Novelles, tome VI, no 799; Encyclopédie Dalloz, Verbo BAIL, nos 333 s.).
En l'espèce le locataire a gravement injurié et menacé la bailleresse
L.) . Ces faits, incriminés par la loi pénale, constituent déjà en eux-mêmes le
motif grave justifiant la résiliation du bail, peu importe l'impression que les
injures et menaces ont pu laisser sur la personne de
L./
et les
conséquences éventuelles pour sa santé.
L'argument de la "provocation" invoqué par
C j pour justifier
son comportement ne saurait être retenu: la bailleresse n'a usé que de son droit
de visite, elle a averti préalablement le locataire de la date et de l'heure et
suivant les propres dédarations de
Cj
,
L.y
et le
technicien l'accompagnant ont seulement pénétré dans le hall de l'appartement
Vu que la porte était ouverte, que la bailleresse ne s'est pas procuré accès à
l'appartement à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, de
fausses clés, ou par effraction ou escalade, on ne saurait parler d'une violation
de domicile.
Il résulte des plaidoiries et des pièces versées en cause que les relations entre
bailleurs et locataires se sont envenimées en cours de bail, de sorte qu'il y a
risque que l'abus de jouissance se renouvelle.
Le tribunal étant informé à suffisance par les plaidoiries des mandataires et les
déclarations des parties recueillies dans le procès-verbal de gendarmerie versé
au dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une comparution personnelle des
parties.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de confirmer le premier jugement
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant
en matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant confirme le jugement de première instance du 23 novembre 1992, sauf
que le délai de déguerpissement est reporté au mois qui suit la signification du
présent jugement.
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l'instance d'appel.
La lecture du présent jugement a été faite le jeudi, 9 décembre 1993 en audience
publique au Palais de Justice à Luxembourg, rue du Palais de Justice, par
Monsieur le vice-président Romain LUDOVICY, en présence du greffier
assumé Claudine ELCHEROTH.