Court dismisses damages claim for unfair dismissal due to missed statute of limitations but upholds the finding of abusive termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for damages for unfair dismissal because the written complaint was filed with the tribunal rather than directly with the employer, failing to interrupt the statutory limitation period. While the court confirmed the initial finding that the dismissal was abusive due to a racist remark, it held that the specific circumstances were too vague to justify immediate termination. Consequently, the appeal was partially allowed to remove the damages award but the rest of the judgment was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22; The written complaint required to interrupt the limitation period for unfair dismissal must be addressed directly to the employer; a claim filed with a third party or tribunal does not produce this interruptive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du neuf décembre mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
M„n,éro 14:^1 g
rôle.
'
a:
^
^ Présents :
Emile PENNING, président de chambre;^
Marie-Paule ENGEL, première conseillère;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Nico EDON, avocat général;
Brigitte COLLING, greffier.
Entre *
ôoc i} société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à C .)
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 3
avril 1992,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat a
Luxembourg,
et :
^
^ )
hJ
, demeurant actuellement a F-L y
f
intimée aux fins du susdit exploit Georges
NICKTS'comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 21 mars 1989 au greffe
du tribunal arbitral pour les contestations entre
patrons et employés privés, ^
H.y
a expose
avoir été abusivement licenciée par son employeur la
société à responsabilité limitée 5qcJ.;) et a demandé
la condamnation de celle-ci à lui payer:
^) 11.136.- francs à titre d'indemnité compensatrice
pour 8 jours de congé non pris; ^
^
2) 1.392.- francs à titre de rémunération supplemen
taire due pour la journée du 1 .11.88;
3) 60.204.- francs à titre d'indemnité de préavis;
4) 1.061.- francs à titre d'heures supplémentaires
5^^70^.000.- francs à titre de dommages-intérêts pour
licenciement abusif.
Par jugement du 13 juillet 1989 le tribunal
arbitral pour les contestations entre patrons et
emolovés privés de Luxembourg avait avant tout autre
progrès en cause admis
hJ
a prouver
w'elle avait été depuis le 1er janvier 1989 occupée
chez son employeur exclusivement sinon principalement
comme caissière.
Par jugement du 31 mai 1990 le tribunal arbi
tral pour les contestations entre patrons et employés
privés de Luxembourg s'est déclare compétent pour
connaître du litige entre parties.
Par jugement du 11 mars 1992 le tribunal arbi
tral pour les contestations entre patrons et employés
privés de Luxembourg a rejeté les moyens tires de
l'irrecevabilité de la demande, a déclaré irrecevable
offre de preuve de la société a responsabilité
limitée ècC i) a déclaré abusif le licenciement et a
condamné la société a responsabilité limitée Scf- J /
paver à
H.)
60.204.- francs a titre
d'indemnité de préavis, 100.000.- francs à titre de
dédommagement matériel, 50.000.- francs a titre de
dédommagement moral et 1.392.- francs a titre de
salaire du mois de novembre 1988.
Par exploit d'huissier du 3 avril 1992 la
société ScC.aJ s.à r.l. a régulièrement releve appel
des jugements du 31 mai 1990 et du 11 mars 199 .
Elle critique le jugement du 31 mai 1990 pour avoir
décidé que
. hJ
avait la qualité d em-
ployée privée entraînant la compétence du tribunal
arbitral pour les contestations entre patrons et
employés privés. Elle affirme que
^
n'avait fait la caisse qu'accessoirement a sa tache
principale présentant les caractères d'un travail
manuel.
.
. .
i.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte des enquêtes que contrairement aux
affirmations de l'appelante,
H.]
a tra
vaillé au moins 6 heures par jour comme caissière et
les premiers juqes ont à bon droit retenu que la
demanderesse avait la qualité d'employée privée et
qu'ils étaient compétents pour connaître du litige
entre parties. L'appel contre ce jugement n'est par
conséquent pas fondé.
L'appelante critique le jugement du 11 mars
1992 pour avoir écarté son moyen de IJirrecevabilité
de la demande en dommages-intérêts tiré de la forclu
sion prévue à l'article 22 de la loi du 12 novembre
1971 portant réforme du règlement légal du louage de
service des employés privés.
Elle le critique encore pour avoir déclaré irrecevable
son offre de preuve sur le motif du licenciement et
pour avoir déclaré le licenciement abusif.
Elle conclut à la réformation de ce jugement et plus
particulièrement à voir déclarer la demande en dom
mages-intérêts irrecevable, et à s'entendre décharger
de la condamnation intervenue à son égard à titre de
dommages-intérêts. En ordre subsidiaire elle conclut à
voir réduire les dommages-intérêts. Elle réitère
l'offre de preuve présentée en première instance.
L'intimée conclut à voir dire l'appel non fondé
et relève appel incident sur les montants qui lui ont
été alloués par le jugement du 11 mars^ 1992. Elle
demande la condamnation de l'appelante^ à lui payer
825.533.- francs à titre de dommages-intérêts.
dent.
L'appelante conclut au débouté de l'appel inci-
- Les faits sont les suivants:
H,^
a fait l'objet d'un licencie
ment avec effet immédiat qui lui a été notifié le 25
novembre 1988. Le motif en est qu'elle aurait traité
son supérieur hiérarchique devant témoins de raciste.
En date du 16 février 1989 elle a déposé devant
le Conseil de prud'hommes une requête dans laquelle
elle demande entre autres une indemnité de préavis et
des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par
lettre du 21 mars 1989 elle a demandé au Président du
Conseil de prud'hommes de procéder à la radiation de
l'affaire au motif qu'elle entend se désister de cette
instance.
En date du 21 mars 1989 elle a déposé une requête en
dédommagement du licenciement devant le tribunal arbi
tral pour les contestations entre patrons et employés
privés.
- Quant à la recevabilité de la demande en
dommages-intérêts :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 12
novembre 1971 la demande en dommages-intérêts pour
congédiement abusif doit être introduite sous peine de
forclusion dans un délai de 3 mois francs, à partir de
la notification du congé ou de sa motivation. Ce délai
est valablement interrompu en cas de réclamation
écrite émanant de l'employé, de son mandataire ou de
son organisation syndicale.
Pour écarter le moyen d'irrecevabilité, les premiers
juges ont dit que la demande en dommages-intérêts qui
avait été déposée le 22 février 1989 au greffe du
Conseil de prud'hommes, avait valablement interrompu
le délai de forclusion prévu à l'article 22 et cela
malgré la circonstance qu'elle avait été déposée
devant une juridiction incompétente.
L'appelante oppose à cette décision que le
délai prévu à l'article 22 est un délai de forclusion,
que les articles 2242 et suivants du code civil ne
s'appliquent pas aux délais de forclusion et que par
conséquent ce délai n'a pas pu être interrompu par le
dépôt d'une requête devant une juridiction incompé
tente.
Elle continue à faire valoir que si par impossible la
Cour devait admettre que les règles d'interruption et
de suspension applicables aux prescriptions s'appli
quaient également aux délais de forclusion, alors il y
aurait lieu de dire, conformément à l'article 2247 du
code civil, que l'interruption du délai intervenu
suite au dépôt de la requête devant une juridiction
incompétente est à considérer comme non avenue au
motif que l'intimée s'était désisté de l'instance
introduite
devant
cette
juridiction
par
lettre
adressée le 21 mars 1989 au Président du Conseil de
prud'hommes. Elle fait valoir enfin que la requête
déposée dans le délai utile devant la juridiction
incompétente ne peut pas être retenue comme réclama
tion au sens de l'article 22, car comme telle, elle
aurait dû avoir été portée à sa connaissance person
nelle avant l'expiration du délai de 3 mois, ce qui
n'avait pas été le cas.
:
!i
L'article 22 de la loi du 12 novembre 1971
portant réforme du régime légal du louage de service
des employés privés n'introduit pas pour la seule
demande en dommages-intérêts une prescription extinc-
tive mais un véritable délai de forclusion ou préfix
de 3 mois pour l'introduction de l'action en justice
(Cass 12.3.81 Pas. 25,82).
Si les délais de prescription tendent à consolider
des situations de fait ou à éteindre des situations de
droit, les délais de procédure, dont les délais de
forclusion, n'ont d'autre objet que d'enfermer les
activités procédurales des plaideurs dans un espace de
temps déterminé.
Le régime juridique des délais de procédure n'est pas
identique à celui des délais de prescription et en
particulier les délais de procédure échappent normale
ment aux règles habituelles du droit civil en matière
d'interruption et de suspension des prescriptions (cf
Solus et Perrot: Droit judic. privé t.I n° 428).
La durée généralement brève des délais de forclusion
est intimement liée au fonctionnement de chaque insti
tution et ils manqueraient à leur raison d'être, si la
saisine d'un juge incompétent suffisait à en prolonger
la durée (Voirin D.C. 1943,36).
La forclusion dont est frappé le titulaire d'un droit
fonctionne dans le dessein de sauvegarder et de pro
téger les intérêts de la personne à 1'encontre de qui
ce droit peut être exercé (Vasseur RTDC 1950 p. 451).
Le délai de forclusion de l'article 22 a été instauré
dans un but de protection de l'employeur, qui doit,
dans un délai de 3 mois, être fixé sur le sort et les
conséquences juridiques éventuelles du licenciement
qu'il vient de notifier.
La requête déposée en temps utile devant le
tribunal incompétent aurait cependant pu interrompre
le délai de forclusion de l'article 22, si le dépôt de
la requête avait pu être considéré comme une réclama
tion écrite au sens de l'article 22.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, car une réclamation
écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être
adressée à l'employeur lui-même; une réclamation
écrite adressée à un tiers, ou comme en l'espèce
déposée au greffe du Conseil de prud'hommes, n'est pas
de nature à produire le même effet interruptif. (cf
Cour: 11 mai 1977 Pas. 23, 544).
Il est constant en cause que l'information de la
réclamation n'est parvenue à l'appelante que le 9 mars
1989 donc après l'expiration du délai de forclusion.
Il résulte par conséquent des considérations
qui précèdent que la demande en dommages-intérêts est
irrecevable et qu'il y a lieu de réformer les premiers
juges sur ce point.
Eu égard à l'irrecevabilité de la demande en
dommages-intérêts il y a lieu de dire l'appel incident
non fondé.
- Quant au fond:
La Cour estime que les premiers juges ont fait
une saine appréciation de la motivation du licencie
ment pour le qualifier d'abusif. Il s'y ajoute que la
motivation est trop imprécise pour permettre à la Cour
d'apprécier la gravité du reproche. L'employeur n'a
pas précisé les circonstances de l'incident du 25
novembre 1988 qui feraient que le mot, "raciste" a été
prononcé dans un contexte tellement injurieux qu'il
rendrait immédiatement impossible la continuation des
relations de travail entre parties même pendant un
préavis.
Il échet par conséquent de confirmer le juge
ment sur ce point.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, siégeant en matière de droit de
contestations entre patrons et employés, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu.
1990;
reçoit l'appel contre le jugement du 31 mai
dit qu il n'est pas fonde: confirme le jugement
du 31 mai 1990;
reçoit tant l'appel principal que l'appel inci
dent contre le jugement du 11 mars_1992;
dit que l'appel principal est partiellement
fondé;
réformant:
dit que la demande en dommages—intérêts est
irrecevable;
décharge la société à responsabilité limitée
ècc.i.) de la condamnation portant sur le montant de
150.000.- francs (cent cinquante mille francs);
dit que l'appel incident sur les dommages-inté
rêts n'est pas fondé, en déboute;
pour le surplus confirme le jugement du 11 mars
1992;
fg^it masse des dépens des deux instances et en
impose la moitié à chacune des parties avec distrac
tion pour ceux exposés en instance d'appel au profit
de Maître Louis BERNS avocat, et Maître Jean-Marie
BAULER, avocat qui affirment en avoir fait l'avance.