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CA_14219 Généré par l'IA

Court dismisses damages claim for unfair dismissal due to missed statute of limitations but upholds the finding of abusive termination.

Numéro de cause CA_14219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claim for damages for unfair dismissal because the written complaint was filed with the tribunal rather than directly with the employer, failing to interrupt the statutory limitation period. While the court confirmed the initial finding that the dismissal was abusive due to a racist remark, it held that the specific circumstances were too vague to justify immediate termination. Consequently, the appeal was partially allowed to remove the damages award but the rest of the judgment was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 22; The written complaint required to interrupt the limitation period for unfair dismissal must be addressed directly to the employer; a claim filed with a third party or tribunal does not produce this interruptive effect.

Mots-clés

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unfair dismissal statute of limitations written complaint limitation interruption damages claim racism at work abusive termination délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22
sion prévue à l'article 22 de la loi du 12 novembre
article 2247 du code civil
aurait lieu de dire, conformément à l'article 2247 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
D.C. 1943, 36
Vasseur RTDC 1950 p. 451
ce droit peut être exercé (Vasseur RTDC 1950 p. 451).
Cour: 11 mai 1977 Pas. 23, 544
Cour: 11 mai 1977 Pas. 23, 544).
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du neuf décembre mil neuf cent

quatre-vingt-treize.

M„n,éro 14:^1 g

rôle.

'

a:

^

^ Présents :

Emile PENNING, président de chambre;^

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Nico EDON, avocat général;

Brigitte COLLING, greffier.

Entre *

ôoc i} société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à C .)

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 3

avril 1992,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat a

Luxembourg,

et :

^

^ )

hJ

, demeurant actuellement a F-L y

f

intimée aux fins du susdit exploit Georges

NICKTS'comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat

à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 21 mars 1989 au greffe

du tribunal arbitral pour les contestations entre

patrons et employés privés, ^

H.y

a expose

avoir été abusivement licenciée par son employeur la

société à responsabilité limitée 5qcJ.;) et a demandé

la condamnation de celle-ci à lui payer:

^) 11.136.- francs à titre d'indemnité compensatrice

pour 8 jours de congé non pris; ^

^

2) 1.392.- francs à titre de rémunération supplemen

taire due pour la journée du 1 .11.88;

3) 60.204.- francs à titre d'indemnité de préavis;

4) 1.061.- francs à titre d'heures supplémentaires

5^^70^.000.- francs à titre de dommages-intérêts pour

licenciement abusif.

Par jugement du 13 juillet 1989 le tribunal

arbitral pour les contestations entre patrons et

emolovés privés de Luxembourg avait avant tout autre

progrès en cause admis

hJ

a prouver

w'elle avait été depuis le 1er janvier 1989 occupée

chez son employeur exclusivement sinon principalement

comme caissière.

Par jugement du 31 mai 1990 le tribunal arbi

tral pour les contestations entre patrons et employés

privés de Luxembourg s'est déclare compétent pour

connaître du litige entre parties.

Par jugement du 11 mars 1992 le tribunal arbi

tral pour les contestations entre patrons et employés

privés de Luxembourg a rejeté les moyens tires de

l'irrecevabilité de la demande, a déclaré irrecevable

offre de preuve de la société a responsabilité

limitée ècC i) a déclaré abusif le licenciement et a

condamné la société a responsabilité limitée Scf- J /

paver à

H.)

60.204.- francs a titre

d'indemnité de préavis, 100.000.- francs à titre de

dédommagement matériel, 50.000.- francs a titre de

dédommagement moral et 1.392.- francs a titre de

salaire du mois de novembre 1988.

Par exploit d'huissier du 3 avril 1992 la

société ScC.aJ s.à r.l. a régulièrement releve appel

des jugements du 31 mai 1990 et du 11 mars 199 .

Elle critique le jugement du 31 mai 1990 pour avoir

décidé que

. hJ

avait la qualité d em-

ployée privée entraînant la compétence du tribunal

arbitral pour les contestations entre patrons et

employés privés. Elle affirme que

^

n'avait fait la caisse qu'accessoirement a sa tache

principale présentant les caractères d'un travail

manuel.

.

. .

i.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement.

Il résulte des enquêtes que contrairement aux

affirmations de l'appelante,

H.]

a tra

vaillé au moins 6 heures par jour comme caissière et

les premiers juqes ont à bon droit retenu que la

demanderesse avait la qualité d'employée privée et

qu'ils étaient compétents pour connaître du litige

entre parties. L'appel contre ce jugement n'est par

conséquent pas fondé.

L'appelante critique le jugement du 11 mars

1992 pour avoir écarté son moyen de IJirrecevabilité

de la demande en dommages-intérêts tiré de la forclu

sion prévue à l'article 22 de la loi du 12 novembre

1971 portant réforme du règlement légal du louage de

service des employés privés.

Elle le critique encore pour avoir déclaré irrecevable

son offre de preuve sur le motif du licenciement et

pour avoir déclaré le licenciement abusif.

Elle conclut à la réformation de ce jugement et plus

particulièrement à voir déclarer la demande en dom

mages-intérêts irrecevable, et à s'entendre décharger

de la condamnation intervenue à son égard à titre de

dommages-intérêts. En ordre subsidiaire elle conclut à

voir réduire les dommages-intérêts. Elle réitère

l'offre de preuve présentée en première instance.

L'intimée conclut à voir dire l'appel non fondé

et relève appel incident sur les montants qui lui ont

été alloués par le jugement du 11 mars^ 1992. Elle

demande la condamnation de l'appelante^ à lui payer

825.533.- francs à titre de dommages-intérêts.

dent.

L'appelante conclut au débouté de l'appel inci-

- Les faits sont les suivants:

H,^

a fait l'objet d'un licencie

ment avec effet immédiat qui lui a été notifié le 25

novembre 1988. Le motif en est qu'elle aurait traité

son supérieur hiérarchique devant témoins de raciste.

En date du 16 février 1989 elle a déposé devant

le Conseil de prud'hommes une requête dans laquelle

elle demande entre autres une indemnité de préavis et

des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par

lettre du 21 mars 1989 elle a demandé au Président du

Conseil de prud'hommes de procéder à la radiation de

l'affaire au motif qu'elle entend se désister de cette

instance.

En date du 21 mars 1989 elle a déposé une requête en

dédommagement du licenciement devant le tribunal arbi

tral pour les contestations entre patrons et employés

privés.

- Quant à la recevabilité de la demande en

dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 22 de la loi du 12

novembre 1971 la demande en dommages-intérêts pour

congédiement abusif doit être introduite sous peine de

forclusion dans un délai de 3 mois francs, à partir de

la notification du congé ou de sa motivation. Ce délai

est valablement interrompu en cas de réclamation

écrite émanant de l'employé, de son mandataire ou de

son organisation syndicale.

Pour écarter le moyen d'irrecevabilité, les premiers

juges ont dit que la demande en dommages-intérêts qui

avait été déposée le 22 février 1989 au greffe du

Conseil de prud'hommes, avait valablement interrompu

le délai de forclusion prévu à l'article 22 et cela

malgré la circonstance qu'elle avait été déposée

devant une juridiction incompétente.

L'appelante oppose à cette décision que le

délai prévu à l'article 22 est un délai de forclusion,

que les articles 2242 et suivants du code civil ne

s'appliquent pas aux délais de forclusion et que par

conséquent ce délai n'a pas pu être interrompu par le

dépôt d'une requête devant une juridiction incompé

tente.

Elle continue à faire valoir que si par impossible la

Cour devait admettre que les règles d'interruption et

de suspension applicables aux prescriptions s'appli

quaient également aux délais de forclusion, alors il y

aurait lieu de dire, conformément à l'article 2247 du

code civil, que l'interruption du délai intervenu

suite au dépôt de la requête devant une juridiction

incompétente est à considérer comme non avenue au

motif que l'intimée s'était désisté de l'instance

introduite

devant

cette

juridiction

par

lettre

adressée le 21 mars 1989 au Président du Conseil de

prud'hommes. Elle fait valoir enfin que la requête

déposée dans le délai utile devant la juridiction

incompétente ne peut pas être retenue comme réclama

tion au sens de l'article 22, car comme telle, elle

aurait dû avoir été portée à sa connaissance person

nelle avant l'expiration du délai de 3 mois, ce qui

n'avait pas été le cas.

:

!i

L'article 22 de la loi du 12 novembre 1971

portant réforme du régime légal du louage de service

des employés privés n'introduit pas pour la seule

demande en dommages-intérêts une prescription extinc-

tive mais un véritable délai de forclusion ou préfix

de 3 mois pour l'introduction de l'action en justice

(Cass 12.3.81 Pas. 25,82).

Si les délais de prescription tendent à consolider

des situations de fait ou à éteindre des situations de

droit, les délais de procédure, dont les délais de

forclusion, n'ont d'autre objet que d'enfermer les

activités procédurales des plaideurs dans un espace de

temps déterminé.

Le régime juridique des délais de procédure n'est pas

identique à celui des délais de prescription et en

particulier les délais de procédure échappent normale

ment aux règles habituelles du droit civil en matière

d'interruption et de suspension des prescriptions (cf

Solus et Perrot: Droit judic. privé t.I n° 428).

La durée généralement brève des délais de forclusion

est intimement liée au fonctionnement de chaque insti

tution et ils manqueraient à leur raison d'être, si la

saisine d'un juge incompétent suffisait à en prolonger

la durée (Voirin D.C. 1943,36).

La forclusion dont est frappé le titulaire d'un droit

fonctionne dans le dessein de sauvegarder et de pro

téger les intérêts de la personne à 1'encontre de qui

ce droit peut être exercé (Vasseur RTDC 1950 p. 451).

Le délai de forclusion de l'article 22 a été instauré

dans un but de protection de l'employeur, qui doit,

dans un délai de 3 mois, être fixé sur le sort et les

conséquences juridiques éventuelles du licenciement

qu'il vient de notifier.

La requête déposée en temps utile devant le

tribunal incompétent aurait cependant pu interrompre

le délai de forclusion de l'article 22, si le dépôt de

la requête avait pu être considéré comme une réclama

tion écrite au sens de l'article 22.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, car une réclamation

écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être

adressée à l'employeur lui-même; une réclamation

écrite adressée à un tiers, ou comme en l'espèce

déposée au greffe du Conseil de prud'hommes, n'est pas

de nature à produire le même effet interruptif. (cf

Cour: 11 mai 1977 Pas. 23, 544).

Il est constant en cause que l'information de la

réclamation n'est parvenue à l'appelante que le 9 mars

1989 donc après l'expiration du délai de forclusion.

Il résulte par conséquent des considérations

qui précèdent que la demande en dommages-intérêts est

irrecevable et qu'il y a lieu de réformer les premiers

juges sur ce point.

Eu égard à l'irrecevabilité de la demande en

dommages-intérêts il y a lieu de dire l'appel incident

non fondé.

- Quant au fond:

La Cour estime que les premiers juges ont fait

une saine appréciation de la motivation du licencie

ment pour le qualifier d'abusif. Il s'y ajoute que la

motivation est trop imprécise pour permettre à la Cour

d'apprécier la gravité du reproche. L'employeur n'a

pas précisé les circonstances de l'incident du 25

novembre 1988 qui feraient que le mot, "raciste" a été

prononcé dans un contexte tellement injurieux qu'il

rendrait immédiatement impossible la continuation des

relations de travail entre parties même pendant un

préavis.

Il échet par conséquent de confirmer le juge

ment sur ce point.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, siégeant en matière de droit de

contestations entre patrons et employés, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu.

1990;

reçoit l'appel contre le jugement du 31 mai

dit qu il n'est pas fonde: confirme le jugement

du 31 mai 1990;

reçoit tant l'appel principal que l'appel inci

dent contre le jugement du 11 mars_1992;

dit que l'appel principal est partiellement

fondé;

réformant:

dit que la demande en dommages—intérêts est

irrecevable;

décharge la société à responsabilité limitée

ècc.i.) de la condamnation portant sur le montant de

150.000.- francs (cent cinquante mille francs);

dit que l'appel incident sur les dommages-inté

rêts n'est pas fondé, en déboute;

pour le surplus confirme le jugement du 11 mars

1992;

fg^it masse des dépens des deux instances et en

impose la moitié à chacune des parties avec distrac

tion pour ceux exposés en instance d'appel au profit

de Maître Louis BERNS avocat, et Maître Jean-Marie

BAULER, avocat qui affirment en avoir fait l'avance.