Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_2146 Généré par l'IA

Request dismissed for lack of legal basis and absence of manifestly illicit act or imminent damage.

Numéro de cause TALRéf_2146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sought an urgent order to compel the defendant to return documents and cease a wrongful act based on a contract dispute. The defendant argued the plaintiff failed to cite the specific legal provisions required by Article 61-3 of the Civil Procedure Code. The court rejected the request because the defendant's conduct did not constitute a manifestly illicit act or a wrongful act justifying immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61-3 C.P.C.; Art. 807 al. 1 C.P.C.: A request for urgent measures is inadmissible if the plaintiff fails to cite the legal basis and the defendant's conduct does not amount to a manifestly illicit act or imminent damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé ordinaire voie de fait trouble manifestement illicite exception obscuri libelli mesures conservatoires délai de carence obligation contractuelle résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61-3 C.P.C.
L'article 61- 3® du code de procédure civile oblige le demandeur d'exposer dans son
Art. 807 al. 1 C.P.C.
Aux termes du référé-sauvegarde de l'article 807 alinéa 1er du code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Réf 1602/91 du 14 octobre 1991
l'état (Réf 1602/91 du 14 octobre 1991).
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Texte complet

I

r- ^

'

Réfno 2146/93

du 22.11.1993

à 9.00 h

Audience pubUque extraordinaire des référés du lund^, ^

novembre 1993

tenue par Nous Michel REIFFERS 1er juge au Tribunal d

^

Luxembourg, en remplacement des Président et autrM magisttats pl^^ens

en rang, tous légitimement empêchés, assisté du greffier Monique BARBEL.

DANS LA CAUSE

ENTRE

1.1a société à responsabiUté limitée 5oc i )

GMBH, étabUe et ayant son siège social

enRFAàD L )

Zle sieur

R-) ,

demeurant en RFA à D i. . -)

/

élisant domicUe en l'étude de Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demandeurs comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à

^S^g'L

r^emplacement de Maître Patrick WEINACHT susdit.

ET

la société à responsabilité limitée

£>cc^ -)

'

établie et

ayant son siège social à L-

(, - )

'

«présentée par son

gérant actuellement en fonctions,

diSfpndpresse comparant par Maître Isabelle Gn^ULT,avocat, demewant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Romain LLITGEN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

F

A

î 1 S-I

L .)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du v^dredi, 12

novembre 1993, Maître Albert MORO donna lecture de l'assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens;

Maître Isabelle GIRAULT répliqua;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit

Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 20 octobre

1993,1a société 6gcJ .) GMBH et

R.)

ont régulièrement assigné la

à comparaître devant le juge des référés aux fins

de se voir condamner à restituer aux requérants tous les documents et actions

relatives à la société 5gc3 )

S.A.

La 5oDi ) GMBH soutient à l'appui de sa demande avoir conclu un contrat de

domidliation et de services avec la

)

au sujet de la

création et de la direction de la société 5dc.3 )

S.A., et

R.)

se dit

bénéficiaire économique des actions de la 6oc.3 )

Les requérants soutiennent avoir conclu ime transaction avec la 5cc2, )

assignée

au sujet de la remise de documents de la

)

S.A.; qu'ils ont exécuté leur

partie des obligations, à savoir payé la somme de 8.000.-DM et que la âcc^. )

défenderesse refuserait d'une manière non-justifiée la remise des dociiments de la

.5cx:.?> )

.S.A..

Les requérants demandent partant la condamnation de la s.àr.l.

v5cc2. )

à faire cesser cette voie de fait et d'ordonner la restitution des

documents litigieux.

La défenderesse s'oppose à la demande et soulève en premier lieu l'exception obscuri

libelli pour défaut d'indication de base légale.

L'article 61- 3® du code de procédure civile oblige le demandeur d'exposer dans son

exploit d'ajournement l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens.

énoncer les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande.

voie

En l'espèce, l'exploit d'assignation parle dans son dispositif de faire cesser ime

de fait et décrit dans sa motivation la demande en exécution d une transaction et la

demande en restitution des pièces de la 6cc^ .) S.A..

L'exploit d'ajournement est suffisamment précis et le moyen de l'exception du UbeUé

obscur peut être écarté.

La

^oca )

s-àr.l. s'oppose encore à la demande au motif que

les parties se trouvent en relations contractuelles; qu'il n'y a pas de voies de fait en

matière contractueUe et que la résiliation éventueUe d'un contrat existant entre

parties dépasse les pouvoirs du juge des référés.

Aux termes du référé-sauvegarde de l'article 807 alinéa 1er du code de procédure

civile, le président du tribunal peut prescrire en référé les mesures con^rvatoires ou

de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit

pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ce texte prévoit deux cas d'intervention du juge des référés en matière de référé-

sauvegarde: 1) la prévention d'un dommap imminent et 2) la cessation d'un trouble

manifestement illicite, ou d'une voie de fait.

La comrrtission d'une voie de fait est constituée par des actes matériels qui

préjudident aux droits, aux biens ou aux prétentions d'autrui par l'usurpation de

droits qu'on n'a pas.

Il est de principe que dans des cas très exceptionnels la non-exécution d une

obligation contractuelle peut être à l'origine d'une voie de fait, lorsque l'une des

parties cesse unilatéralement toute relation avec son co-contractant de façon si

intempestive que son agissement peut être à l'extrême qualifié de voie de fait.

En imposant en pareille espèce, l'exécution du contrat, le juge des référés prend une

mesure qui sans préjuger la solution au fond, a pour objet de maintenir les choses en

l'état (Réf 1602/91 du 14 octobre 1991).

Il s'ensuit de ce qui précède que l'intervention du juge des référés en matière

d'inexécutions contractuelles est des plus restrictives et ne peut avoir Heu qu'en cas

de violation flagrante et intolérable des obligations convenues entre parties.

En l'espèce, les parties

)

GMBH et la

Sxi'2 .)

s.àr.l.

sont fiées par un contrat dénommé "

Geschaftsbesorgungs-, Kauf- und

Ûbertragungsvertrag", ainsi que d'une "Vereinbarung" du 12 juin 1991.

Actuellement la ôrrJj GMBH informe la s.àr.l.

Socj )

qu'elle n'est plus capable de payer l'intégralité des frais et honoraires de cette

dernière, résultant de l'exécution de ces contrats au motif qu'elle serait en ce^tion

de paiement et demanderait sa mise en faillite. Elle propose un paiement unique de

8.000.-DM.

Dans ces conditions, la s.àr.l.

lî)'dT

ses relations avec la demanderesse par le paiement de la somme de 8.000. DM.

Ayant constaté par la suite que la âci )

GMBH n'a pas été déclarée en état de

faillite, la SocD..)

a retiré son accord de renoncer à une partie de ses frais et

honoraires.

n résulte des développements qui précèdent que le Htige entre parties ne se ^^te

nullement à la remise de documents de la S.A. 3cc3 ) ,

mais qu il s agit de m

fin à un contrat de domiciliation et de services conclu entre parties; et que pour ce

faire il y a lieu de changer les statuts de la S.A. SccA )

II

Les deux parties ont des revendications de parts et d'autres et sont en pourparlers de

résiliation du contrat de domidliation.

Le comportement de la s.àr.l.

-Scca.)

ne pem pas être qualifié

de manifestement illicite, constitutive d'une voie de fait, justifiant 1 mtervention du

juge des référés.

La demande est partant à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous Michel REIFFERS 1er juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement des Président et autres magistrats plus anciens en rang, tous

légitimement empêchés, siégeant comme juge des référés, statuant

contradictoirement;

déclarons la demande irrecevable et imposons les frais et dépens de l'instance à la

partie demanderesse.