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CASS_1087 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; public action must exist for civil action in criminal court.

Numéro de cause CASS_1087
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the pension fund's appeal against a lower court ruling that declared it incompetent to hear its civil claim. The fund argued that special social security laws should override general criminal procedure rules, but the court held that the public prosecution had already been definitively decided. Consequently, the judge correctly applied the principle that a criminal court can only adjudicate civil damages if it is also seized of the public action.

Regeste Legislator

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Article 3 du code d'instruction criminelle; le juge de répression n'est compétent pour connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique.

Mots-clés

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criminal procedure civil action public action competence social security fund legal recourse definitive judgment droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 du code d'instruction criminelle
civile au sens de l'article 3 du code d'instruction criminelle le
Article 283 du Code des assurances sociales
Article 183 bis du Code des assurances sociales
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Texte complet

N" 30 / 93 pén.

du 18.11.1993.

Numéro 1087 du registre.

"

'

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conforménœnt à la loi du-? mars 1980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

novembre cent quatre-vuigt-treize

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES du Grand-Duché

;v~ -

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1724

Luxembourg, la, boulevard Prince Henri, représentée par le

président de son comité-directeur. Monsieur P)

,

docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit sur la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude

duquel domicile est élu,

et:

DM.)

, candidate de police, née le

(

) à

C ')

» demeurant à L- C.- )

actuellement à L- L

,

défenderesse en cassation,

2) K. )

» sans état, demeurant à

actuellement à L-(^...)

défenderesse en cassation,

en présence de:

l'ASSOCIATlON

D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,

section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de

son comité-directeur actuellement en fonctions.

et en présence du MINISTERE PUBLIC.

La Cour de cassation.

Ouï Monsieur le président Kayser en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur le premier avocat général Klopp;

Vu l'arrêt attaqué no 60A/93 V, rendu le 2 mars 1993 par

la

Cour

d'appel,

cinquième chambre, siégeant

en

matière

correctionnelle;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 31 mars 1993 par la

Caisse de pension des employés privés (CPEP), agissant comme

demanderesse au civil et le mémoire en cassation déposé au greffe

de la Cour le 30 avril 1993;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure qu'à raison d'un accident de la circulation lors duquel

K. ^

affiliée auprès de la CPEP, avait été

blessée, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, par jugement du 6

février 1987, a condamné

M, J

pour coups et

blessures involontaires, a dit fondée en prmcipe la demande civile

formée par K.}

contre M., ^

dont il était saisi et a,

avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise médicale;

Qu'après dépôt du rapport d'expert, cette affaire est

revenue devant ledit tribunal; que par exploit du 30 septembre 1991,

M )

a assigné la CPEP devant le même tribunal en

déclaration de jugement commun et pour faire valoir ses droits et

qu'à l'audience du 6 décembre 1991 la CPEP s'est consitutée partie

civile contre M.)

en vertu de son recours légal; que par

jugement du 20 mars 1992, confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal,

après avoir déclaré recevable en la forme l'intervention de la CPEP

en vue de la déclaration de jugement commun et s'être déclaré

compétent pour en connaître, s'est déclaré incompétent pour

connaître de la partie civile de la même CPEP;

Sur le nremiffr moyen.

tiré "de la violation, pour fausse application, de l'article 3 du code

d'instruction criminelle à la procédure du recours légal de la CPEP,

en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du

tribunal correctionnel a décidé, en qualifiant faussement d'action

civile au sens de l'article 3 du code d'instruction criminelle le

recours exercé par la CPEP, qu'en application de cet article 3, aux

termes duquel les juridictions répressives ne peuvent connaître de

l'action civile que comme accessoire de l'action publique qui en est

le soutien nécessaire, la Cour était incompétente pour connaître des

parties civiles présentées le 6 décembre 1991" (première branche)

et "de la violation, par non-application des articles 283 sous 5) et

283 bis sous 2) et 4) du code des Assurances Sociales, en ce que

l'arrêt attaqué a décidé qu'au motif que par ces dispositions, le

législateur n'aurait créé aucun régime spécial exorbitant du droit

commun au profit desdits organismes, alors que le recours des

organismes de sécurité sociale, en raison du caractère d'ordre public

qui s'attache au droit social et de la nature du droit de recours

obéit et est régi dans sa forme et sur le fond à des règles qui lui

sont propres, en l'espèce lesdits articles 283 et 183 bis du CAS et

non pas l'article 3 du C.I.CR" (2e branche).

et sur je deuxième moyen.

"tiré de la-violation par l'arrêt-attaqué de l'adage "in toto jure

generi par speciam derogatur" ainsi que du principe du droit qui

veut que la loi postérieure abroge implicitement la loi la plus

ancienne, en ce que par violation de ces principes, la décision

attaquée a fait application d'une loi générale plus ancienne au lieu

d'appliquer la loi spéciale plus récente."

Attendu que pour se déclarer incompétents pour connaître

de l'action civile de la CPEP, les juges du fond énoncent que

l'action publique était vidée au moment de la constitution de partie

civile, de sorte que le tribunal ne pouvait plus en connaître en

vertu des dispositions du l'article 3 du code d'instruction criminelle;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont violé

aucun des textes ni aucun des principes visés au moyen;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 3 du code

d'instruction criminelle, le juge de répression n'est compétent pour

connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action

publique; que dès lors, il ne saurait, après qu'un jugement définitf a

statué sur cette action et sur le principe des dommages-intérêts

dont le quantum reste seul à fixer, admettre l'intervention d'une

partie n'ayant pas figuré au procès, lors du jugement sur l'action

publique;

Qu'il

ne résuite

d'aucune

disposition

légale que le

législateur ait voulu créer au profit des organismes de sécurité

sociale quant à l'action civile par eux exercée en vertu d'ime

cession légale un régime spécial exorbitant du droit commun régi

par les dispositions du code d'instruction criminelle;

Que les moyens ne sont partant pas fondés;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la demanderesse, la Caisse

de pension des employés privés, aux frais et dépens de l'instance en

cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à

946.- francs^ y

compris les frais de notification.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

dix-fauit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:

Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,

Edmond GERARD, conseiller à la Cour d'appel,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la-Cour d'appel,

Camille WAMPACH, procureur général d'Etat,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de

Messieurs Camille WAMPACH, procureur général d'Etat et Marcel

LANNERS, greffier en chef.