Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; public action must exist for civil action in criminal court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the pension fund's appeal against a lower court ruling that declared it incompetent to hear its civil claim. The fund argued that special social security laws should override general criminal procedure rules, but the court held that the public prosecution had already been definitively decided. Consequently, the judge correctly applied the principle that a criminal court can only adjudicate civil damages if it is also seized of the public action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 du code d'instruction criminelle; le juge de répression n'est compétent pour connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N" 30 / 93 pén.
du 18.11.1993.
Numéro 1087 du registre.
"
'
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conforménœnt à la loi du-? mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
novembre cent quatre-vuigt-treize
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES du Grand-Duché
;v~ -
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, la, boulevard Prince Henri, représentée par le
président de son comité-directeur. Monsieur P)
,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit sur la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude
duquel domicile est élu,
et:
DM.)
, candidate de police, née le
(
) à
C ')
» demeurant à L- C.- )
actuellement à L- L
,
défenderesse en cassation,
2) K. )
» sans état, demeurant à
actuellement à L-(^...)
défenderesse en cassation,
en présence de:
l'ASSOCIATlON
D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de
son comité-directeur actuellement en fonctions.
et en présence du MINISTERE PUBLIC.
La Cour de cassation.
Ouï Monsieur le président Kayser en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le premier avocat général Klopp;
Vu l'arrêt attaqué no 60A/93 V, rendu le 2 mars 1993 par
la
Cour
d'appel,
cinquième chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 31 mars 1993 par la
Caisse de pension des employés privés (CPEP), agissant comme
demanderesse au civil et le mémoire en cassation déposé au greffe
de la Cour le 30 avril 1993;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure qu'à raison d'un accident de la circulation lors duquel
K. ^
affiliée auprès de la CPEP, avait été
blessée, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, par jugement du 6
février 1987, a condamné
M, J
pour coups et
blessures involontaires, a dit fondée en prmcipe la demande civile
formée par K.}
contre M., ^
dont il était saisi et a,
avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise médicale;
Qu'après dépôt du rapport d'expert, cette affaire est
revenue devant ledit tribunal; que par exploit du 30 septembre 1991,
M )
a assigné la CPEP devant le même tribunal en
déclaration de jugement commun et pour faire valoir ses droits et
qu'à l'audience du 6 décembre 1991 la CPEP s'est consitutée partie
civile contre M.)
en vertu de son recours légal; que par
jugement du 20 mars 1992, confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal,
après avoir déclaré recevable en la forme l'intervention de la CPEP
en vue de la déclaration de jugement commun et s'être déclaré
compétent pour en connaître, s'est déclaré incompétent pour
connaître de la partie civile de la même CPEP;
Sur le nremiffr moyen.
tiré "de la violation, pour fausse application, de l'article 3 du code
d'instruction criminelle à la procédure du recours légal de la CPEP,
en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du
tribunal correctionnel a décidé, en qualifiant faussement d'action
civile au sens de l'article 3 du code d'instruction criminelle le
recours exercé par la CPEP, qu'en application de cet article 3, aux
termes duquel les juridictions répressives ne peuvent connaître de
l'action civile que comme accessoire de l'action publique qui en est
le soutien nécessaire, la Cour était incompétente pour connaître des
parties civiles présentées le 6 décembre 1991" (première branche)
et "de la violation, par non-application des articles 283 sous 5) et
283 bis sous 2) et 4) du code des Assurances Sociales, en ce que
l'arrêt attaqué a décidé qu'au motif que par ces dispositions, le
législateur n'aurait créé aucun régime spécial exorbitant du droit
commun au profit desdits organismes, alors que le recours des
organismes de sécurité sociale, en raison du caractère d'ordre public
qui s'attache au droit social et de la nature du droit de recours
obéit et est régi dans sa forme et sur le fond à des règles qui lui
sont propres, en l'espèce lesdits articles 283 et 183 bis du CAS et
non pas l'article 3 du C.I.CR" (2e branche).
et sur je deuxième moyen.
"tiré de la-violation par l'arrêt-attaqué de l'adage "in toto jure
generi par speciam derogatur" ainsi que du principe du droit qui
veut que la loi postérieure abroge implicitement la loi la plus
ancienne, en ce que par violation de ces principes, la décision
attaquée a fait application d'une loi générale plus ancienne au lieu
d'appliquer la loi spéciale plus récente."
Attendu que pour se déclarer incompétents pour connaître
de l'action civile de la CPEP, les juges du fond énoncent que
l'action publique était vidée au moment de la constitution de partie
civile, de sorte que le tribunal ne pouvait plus en connaître en
vertu des dispositions du l'article 3 du code d'instruction criminelle;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont violé
aucun des textes ni aucun des principes visés au moyen;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 3 du code
d'instruction criminelle, le juge de répression n'est compétent pour
connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action
publique; que dès lors, il ne saurait, après qu'un jugement définitf a
statué sur cette action et sur le principe des dommages-intérêts
dont le quantum reste seul à fixer, admettre l'intervention d'une
partie n'ayant pas figuré au procès, lors du jugement sur l'action
publique;
Qu'il
ne résuite
d'aucune
disposition
légale que le
législateur ait voulu créer au profit des organismes de sécurité
sociale quant à l'action civile par eux exercée en vertu d'ime
cession légale un régime spécial exorbitant du droit commun régi
par les dispositions du code d'instruction criminelle;
Que les moyens ne sont partant pas fondés;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi et condamne la demanderesse, la Caisse
de pension des employés privés, aux frais et dépens de l'instance en
cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à
946.- francs^ y
compris les frais de notification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
dix-fauit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:
Paul KAYSER, président de la Cour,
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation,
Edmond GERARD, conseiller à la Cour d'appel,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la-Cour d'appel,
Camille WAMPACH, procureur général d'Etat,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de
Messieurs Camille WAMPACH, procureur général d'Etat et Marcel
LANNERS, greffier en chef.