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TALCH01_46807 Généré par l'IA

Court orders state liability for road closure but dismisses claim due to plaintiff's failure to mitigate damages.

Numéro de cause TALCH01_46807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued the State for 1.2 million francs in lost revenue due to a temporary road closure. The court found the State partially responsible but noted the plaintiff failed to seek alternative solutions or state aid promptly. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the actual loss and held the State liable for two-thirds of the proven damages.

Regeste Legislator

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Articles 1er al.2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des services publics; A victim of a damaging act must take all reasonable measures to mitigate the damage, reducing the State's liability proportionally if the victim fails to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
State liability road closure mitigation of damages lost revenue expert appraisal partial responsibility civil procedure entrave à la circulation publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des services publics
l'article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988 rela
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 544 du code civil
du code civil et plus subsidiairement de l'article 544 du
Article 131-1 du code de procédure civile
Article 325 du code de procédure civile
article 544 du code civil
du code civil et plus subsidiairement de l'article 544 du
Généré par l'IA

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Texte complet

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Audience publique du mercredi, 17 novembre mil neuf cent

qua tre-vingt-treize.

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Composition z

Marion LANNERS, première vice-présidente,

Marianne HARLES, premier juge,

Thierry HOSCHEIÎ, juge,

^

.

Valérie HOFFMANN, premier substitut,

Marion FUSENIG, greffier.

Entre :

la dame

S )

'

commerçante, demeu

rant à

C -)

'

'^°""'"dBrB3s6 aux termes d'un

tico Roland FOKK de Luxembourg en date du 6 février 1»»/,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son

Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, Luxembourg,

,iafendeur aux fins du prédit exploit FUHK,

comparant par Maître Gast UEO, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Le

Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Albert

RODESCH/ avocat# en remplacement de Maître Alain GROSS#

avoué constitué.

Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Gast

NEU# avoué constitué.

Par exploit d'huissier du 6 février

S r

a fait donner assignation à l'Etat du

Grand-Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal

civil de ce siège pour s'y voir condamner à lui payer la

somme de 1,200.000.- francs sur base principalement de

l'article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988 rela

tive à la responsabilité civile de l'Etat et

vités publiques, subsidiairement des articles 1382 ©t 1383

du code civil et plus subsidiairement de l'article 544 du

code civil. Elle demande en outre à voir majorer le taux

d'intérêt "de 3 points à partir du 3e mois qui suit la

signification du jugement à intervenir" (?), à se voir

allouer la somme de 35.000.- francs sur base de 1 article^

131-1 du code de procédure civile et à voir ordonner 1 exé

cution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de son action, la demanderesse fait exposer

Qu'elle exploitait depuis janvier 1991 une station-service

sur la route de t

^

t..)

^ situee sur le

côté droit en roulant en direction de Luxembourg-

Par lettre circulaire du maire de la commune de Esch-

sur-Alzette du 4 septembre 1991, dont elle aurait eu

connaissance le 6 septembre 1991, elle a été informée comme

suit :

(...)

Elle fait valoir qu'en raison de la fermeture de la

route de C )

à toute circulation en direction de

Luxembourg/ elle n'aurait plus pu faire fonctionner son

façon rentable de sorte

obligée de le fermer, étant prive de la sorte de tout

revenu. Estimant être la victime d'un dommage spécial, elle

entend se faire indemniser de cette perte de revenus a

concurrence de 1.200.000.- francs, sans pour autant pré

ciser à quelle période ce montant corespond.

L'Etat décrit le déroulement des travaux routiers comme

suit : les travaux de réfection de la

.g

débutés le 11 septembre 1991 et

décembre 1991 en ce sens que le macadam était

®^,?" .

np restait au'à terminer le trottoir. Les travaux afférents

"otfoir^LraLnt débutés le 3 février 1992 L'Etat ne

précise pas quand ces travaux auraient été achevés. Une

deuxième phase des travaux s'étendant d octob^ 1992 à

février 1993 aurait comporte l'enlevement du pont de la

routfde L , )

le barrage effectif de la route a

cet endroit.

L'Etat ne conteste pas que lors de la première phase

(réfection de la chaussée et du trottoir),

était interdite dans la rue de

Luxembourg, mais fait valoir que pendant ce temps la circu

lation s'y faisait librement en direction de Esch-sur-

Alzette. A défaut d'autres précisions ou contestations, il

faut admettre que tel fut le cas sans interruption du 9

septembre 1991 jusqu'au mois d'octobre 1992.

Pendant la deuxième phase des travaux, l'Etat affirme,

non contredit en cela par la demanderesse, que la route

)

était de nouveau praticable dans les deux sens.

Toutefois, par la force des choses

ment du pont, la circulation ne pouvait s'y faire en direc

tien de Luxembourg, celle-ci étant donc touDOurs déviee par

un autre itinéraire.

L'article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988

dispose comme suit :

"Toutefois, lorsqu'il serait inéquitable, eu égard à la

nature et à la finalité de l'acte générateur du dommage, de

laisser le préjudice subi à charge de l'administré, indem

nisation est due même en l'absence de preuve d'un fonction

nement défectueux du service, à condition que le dommage

soit spécial et exceptionnel et qu'il ne soit pas imputable

à une faute de la victime".

Le succès de l'action requiert la preuve de l'existence

d'un acte administratif, qui a eu pour conséquence indi

recte la naissance d'un dommage spécial et exceptionnel.

Cette preuve rapportée, l'autorité administrative peut

s'exonérer de la responsabilité en découlant en prouvant

une faute de la personne lésée.

En l'espèce, il est constant que l'Etat, agissant dans

l'intérêt général, a pris la décision non autrement

contestée de procéder au réaménagement de la route de

à

C- -}

♦

condition nécessaire

pour l'exécution de ces travaux était la fermeture par

tielle temporaire de cette rue à une partie de la circula

tion. Pour des raisons d'opportunité, il fut décidé que le

trafic en direction de Luxembourg serait dévié et ne passe

rait plus par la route de C- - )

• Il est évident que de

ce fait, la station-service exploitée par la demanderesse

se voyait privée d'une partie de sa clientèle, alors que

d'une part le flux de circulation sur cette route était

réduit de moitié, et que d'autre part, les automobilistes

circulant sur la voie opposée en direction de Esch-sur-

Alzette n'étaient pas naturellement tentés de traverser

toute la chaussée pour rejoindre la station-service en

question.

Cette situation s'est encore aggravée par la mise en

chantier de la 2e phase des travaux, entraînant la suppres

sion de toute circulation de passage en direction soit de

Luxembourg, soit de Esch-sur-Alzette. Les seuls clients

potentiels restaient dès lors les riverains de la route de

(^...)

et le cas échéant des rues annexes.

Or, le propre d'une station-service est de fournir en

carburants non seulement ses riverains directs, mais de

constituer sa clientèle de nombreux clients de passage, qui

ne sont pas nécessairement attirés par un service personna

lisé plus par une station que par une autre, surtout

lorsque, comme en l'espèce, la station-service est située

sur un axe à grande circulation. Supprimer partiellement ou

même totalement le trafic de passage revient donc à générer

une perte de bénéfices dans le chef des stations-services

concernés.

En l'espèce, ce dommage est spécial dans la mesure oû il

frappe uniquement les exploitants de statiens-services

situés sur le tronçon de route affecté par la fermeture, à

savoir la requérante (6cci j) et une deuxième station se

trouvant dans la même situation {^jçx:2)J, une troisième station

étant déjà à exclure du cercle des entreprises concernées,

alors que située à l'embranchement de la route de C )

avec le bd. C-)

, elle bénéficiait et a

continué à bénéficier d'un accès normal pour tous les auto

mobilistes, peu importe dans quel sens ils se déplaçaient,

par le bd.

(5cC?>)) •

Le dommage généré par la fermeture de la route de

C -) peut également être qualifié d'exceptionnel en ce

qu'il atteint une dimension telle qu'il serait inéquitable

de le laisser à charge de la demanderesse. Si tout riverain

d'une route fermée à la circulation en raison de travaux

doit supporter la gêne temporaire, qui peut en résulter

dans la vie de tous les jours sans pouvoir faire valoir un

droit à indemnisation, il en est cependant autrement pour

les entreprises commerciales, gui du fait de ces travaux et

fermeture se virent privés d'une partie ou de la totalité

de leurs revenus destinés à assurer leur subsistance. Il

faut retenir qu'il y a dans ce cas rupture de l'égalité des

citoyens devant les charges publiques ouvrant droit à

indemnisation. Il faut noter que cette situation diffère

fondamentalement de l'hypothèse où, par l'effet de l'ouver

ture d'un nouveau tronçon de route, le flux de circulation

se trouve déplacé.

Ainsi, la jurisprudence citée par l'Etat <G.Ravarani, La

responsabilité civile de l'Etat, ti" 256, P.28) ne saurait

trouver application en l'espèce.

De même, l'argument d'après lequel l'exploitant d'une

station-service tire son profit de la construction de

l'existence, de la transformation et de l'aménagement du

réseau routier et devrait donc accepter de supporter un

préjudice en raison de tels travaux est inopérant, alors

que justement l'action de l'Etat a eu pour conséquence de

priver la requérante de ses revenus sur une période pro

longée, Par ailleurs, l'exécution de ces travaux n'a rendu

en rien plus favorable l'exploitation du commerce de la

requérante, de façon à en tirer un bénéfice accru.

Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant

ainsi réunies, celui-ci entend s'exonérer en faisant état

de la faute de la victime, qui aurait fermé dès le 9 sep

tembre 1991 son commerce sans prendre contact au préalable

avec l'administration en vue de se voir aménager un accès à

sa station-service pour les automobilistes, qui conti

nuaient à circuler dans la route de

La demanderesse conteste cette version des faits et fait

valoir qu'elle n'aurait fermé temporairement son exploita

tion qu'une semaine après le début des travaux en raison du

fait que les clients n'affluaient plus, alors qu'elle

entendait éviter les pertes en supprimant les coûts d'ex

ploitation, mais qu'elle maintenait en fonction le service

BANCOMAT pour permettre à d'éventuels clients de se servir.

Ce dernier élément est à son tour contesté par l'Etat.

Le tribunal retient que, s'il avait pu être intéressant

de vérifier sur base de pièces quels services ont été

arrêtés à quelle date, ne serait-ce que pour éviter un

débat stérile d'affirmations et contre-affirmations, il

n'en reste pas moins que ce n'est pas le véritable pro

blème, dès lors que la requérante devait nécessairement,

ainsi qu'il a été développé ci-dessus, être la victime d'un

dommage spécial et exceptionnel par la privation d'une

partie de ses ressources. La seule question qui se pose est

de savoir si elle a commis une faute en cessant toute

exploitation sans tenter de la maintenir pour profiter de

la circulation subsistante.

Il est un fait qu'aucun accès à la station-service

exploitée par la requérante n'a été aménagé au cours des

travaux, contrairement à ce que l'Etat affirme avoir fait

ou fait faire pour d'autres commerces situés dans cette

rue. Afin de contrer l'argument de l'Etat,

offre de prouver par voie d'enquêtes qu'elle

"essaya en vain à plusieurs reprises d'intervenir auprès

d'instances responsables pour obtenir une solution adéquate

en vue d'un accès possible à son commerce". Cette offre de

preuve doit être rejetée pour défaut de précision, alors

qu'elle n'indique pas à quelles personnes la requérante

s'est adressée à quel moment pour faire ces démarches.

Le seul élément à prendre en compte à cet égard

constitue une lettre adressée le 23 septembre 1991 par le

syndicat

au nom de

S.)

au

ministre des travaux publics sollicitant ''une aide d'état

pour compenser la perte résultant du renouvellement de

cette route". Or, cette démarche ne visait pas à trouver

une solution au problème pratique de l'accès à la station-

service, mais se bornait à réclamer à peine 15 jours après

le début des travaux une compensation financière. Elle

n'est donc pas de nature à éliminer toute faute dans le

chef de la requérante.

Il est en effet admis que toute victime d'un acte domma

geable doit entreprendre tout ce qui est dans la mesure de

ses possibilités pour réduire l'étendue du dommage. Or, en

fermant son commerce sans entreprendre les démarches néces

saires destinées à assurer sa pérén&té, afin de maintenir

un certain volume de ventes avec les automobilistes gui

continuaient néanmoins à circuler sur la route de

,

S-/

a contribué partielle

ment à la réalisation du dommage, de façon à exonérer

l'Etat à concurrence de 1/3,

Le dommage en lui-même étant contesté et non établi par

les pièces du dossier, il y a lieu d'avoir recours à une

expertise.

Par

ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pre

mière chanmbre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit

la demande en la forme,

dit

que l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg est

responsable à concurrence des 2/3 du dommage accxu à

S.)

du fait de la fermeture partielle

temporaire de la route de

à

)

à

la circulation automobile,

avant tout autre progrès, ordonne

une exper

tise et commet , pour y procéder, le sieur Alain

STEICHEN, demeurant à Luxembourg, 81, route d'Echternach,

avec la mission de concilier les parties, si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit et motivé, de déterminer la

perte de revenus de

S.j

pendant la

période de fermeture de la station-service, sise route de

C-.J

à C /

, en se basant sur les résul

tats de l'exploitation antérieurs au 9 septembre 1991,

ordonne àl'Etatdu Grand-Duché de Luxembourg de

consigner, au plus tard le 10 janvier 1994 la somme de 15.000.-

francs, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération

de l'expert à un établissement de crédit à convenir avec l'autre

partie au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal, sous

peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'ar

ticle 325 du code de procédure civile,

charge le juge Thierry HOSCHEIT du contrôle de cette

mesure d'instruction,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de

la provision versée, l'expert devra en avertir ledit magistrat,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du

tribunal au plus tard le 5 mai 1994,

dit

qu'en cas d'empêchement du magistrat ou de l'expert

commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de

Madame le Président du siège sur simple requête à lui présentée,

r e £ i X e

l'affaire au 9 mai 1994 pour reprise en délibéré

ou refixation pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la

provision endéans le délai imparti, auquel l'affaire pourra être

réappelée d'office à une date antérieure,

réserve les droits des parties et les dépens.