Court orders state liability for road closure but dismisses claim due to plaintiff's failure to mitigate damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the State for 1.2 million francs in lost revenue due to a temporary road closure. The court found the State partially responsible but noted the plaintiff failed to seek alternative solutions or state aid promptly. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the actual loss and held the State liable for two-thirds of the proven damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er al.2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des services publics; A victim of a damaging act must take all reasonable measures to mitigate the damage, reducing the State's liability proportionally if the victim fails to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
iïnnnTnBt
Audience publique du mercredi, 17 novembre mil neuf cent
qua tre-vingt-treize.
rô3ifi«
Composition z
Marion LANNERS, première vice-présidente,
Marianne HARLES, premier juge,
Thierry HOSCHEIÎ, juge,
^
.
Valérie HOFFMANN, premier substitut,
Marion FUSENIG, greffier.
Entre :
la dame
S )
'
commerçante, demeu
rant à
C -)
'
'^°""'"dBrB3s6 aux termes d'un
tico Roland FOKK de Luxembourg en date du 6 février 1»»/,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, Luxembourg,
,iafendeur aux fins du prédit exploit FUHK,
comparant par Maître Gast UEO, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
Le
Tribunal :
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Albert
RODESCH/ avocat# en remplacement de Maître Alain GROSS#
avoué constitué.
Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Gast
NEU# avoué constitué.
Par exploit d'huissier du 6 février
S r
a fait donner assignation à l'Etat du
Grand-Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal
civil de ce siège pour s'y voir condamner à lui payer la
somme de 1,200.000.- francs sur base principalement de
l'article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988 rela
tive à la responsabilité civile de l'Etat et
vités publiques, subsidiairement des articles 1382 ©t 1383
du code civil et plus subsidiairement de l'article 544 du
code civil. Elle demande en outre à voir majorer le taux
d'intérêt "de 3 points à partir du 3e mois qui suit la
signification du jugement à intervenir" (?), à se voir
allouer la somme de 35.000.- francs sur base de 1 article^
131-1 du code de procédure civile et à voir ordonner 1 exé
cution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de son action, la demanderesse fait exposer
Qu'elle exploitait depuis janvier 1991 une station-service
sur la route de t
^
t..)
^ situee sur le
côté droit en roulant en direction de Luxembourg-
Par lettre circulaire du maire de la commune de Esch-
sur-Alzette du 4 septembre 1991, dont elle aurait eu
connaissance le 6 septembre 1991, elle a été informée comme
suit :
(...)
Elle fait valoir qu'en raison de la fermeture de la
route de C )
à toute circulation en direction de
Luxembourg/ elle n'aurait plus pu faire fonctionner son
façon rentable de sorte
obligée de le fermer, étant prive de la sorte de tout
revenu. Estimant être la victime d'un dommage spécial, elle
entend se faire indemniser de cette perte de revenus a
concurrence de 1.200.000.- francs, sans pour autant pré
ciser à quelle période ce montant corespond.
L'Etat décrit le déroulement des travaux routiers comme
suit : les travaux de réfection de la
.g
débutés le 11 septembre 1991 et
décembre 1991 en ce sens que le macadam était
®^,?" .
np restait au'à terminer le trottoir. Les travaux afférents
"otfoir^LraLnt débutés le 3 février 1992 L'Etat ne
précise pas quand ces travaux auraient été achevés. Une
deuxième phase des travaux s'étendant d octob^ 1992 à
février 1993 aurait comporte l'enlevement du pont de la
routfde L , )
le barrage effectif de la route a
cet endroit.
L'Etat ne conteste pas que lors de la première phase
(réfection de la chaussée et du trottoir),
était interdite dans la rue de
Luxembourg, mais fait valoir que pendant ce temps la circu
lation s'y faisait librement en direction de Esch-sur-
Alzette. A défaut d'autres précisions ou contestations, il
faut admettre que tel fut le cas sans interruption du 9
septembre 1991 jusqu'au mois d'octobre 1992.
Pendant la deuxième phase des travaux, l'Etat affirme,
non contredit en cela par la demanderesse, que la route
)
était de nouveau praticable dans les deux sens.
Toutefois, par la force des choses
ment du pont, la circulation ne pouvait s'y faire en direc
tien de Luxembourg, celle-ci étant donc touDOurs déviee par
un autre itinéraire.
L'article 1er, al.2 de la loi du 1er septembre 1988
dispose comme suit :
"Toutefois, lorsqu'il serait inéquitable, eu égard à la
nature et à la finalité de l'acte générateur du dommage, de
laisser le préjudice subi à charge de l'administré, indem
nisation est due même en l'absence de preuve d'un fonction
nement défectueux du service, à condition que le dommage
soit spécial et exceptionnel et qu'il ne soit pas imputable
à une faute de la victime".
Le succès de l'action requiert la preuve de l'existence
d'un acte administratif, qui a eu pour conséquence indi
recte la naissance d'un dommage spécial et exceptionnel.
Cette preuve rapportée, l'autorité administrative peut
s'exonérer de la responsabilité en découlant en prouvant
une faute de la personne lésée.
En l'espèce, il est constant que l'Etat, agissant dans
l'intérêt général, a pris la décision non autrement
contestée de procéder au réaménagement de la route de
à
C- -}
♦
condition nécessaire
pour l'exécution de ces travaux était la fermeture par
tielle temporaire de cette rue à une partie de la circula
tion. Pour des raisons d'opportunité, il fut décidé que le
trafic en direction de Luxembourg serait dévié et ne passe
rait plus par la route de C- - )
• Il est évident que de
ce fait, la station-service exploitée par la demanderesse
se voyait privée d'une partie de sa clientèle, alors que
d'une part le flux de circulation sur cette route était
réduit de moitié, et que d'autre part, les automobilistes
circulant sur la voie opposée en direction de Esch-sur-
Alzette n'étaient pas naturellement tentés de traverser
toute la chaussée pour rejoindre la station-service en
question.
Cette situation s'est encore aggravée par la mise en
chantier de la 2e phase des travaux, entraînant la suppres
sion de toute circulation de passage en direction soit de
Luxembourg, soit de Esch-sur-Alzette. Les seuls clients
potentiels restaient dès lors les riverains de la route de
(^...)
et le cas échéant des rues annexes.
Or, le propre d'une station-service est de fournir en
carburants non seulement ses riverains directs, mais de
constituer sa clientèle de nombreux clients de passage, qui
ne sont pas nécessairement attirés par un service personna
lisé plus par une station que par une autre, surtout
lorsque, comme en l'espèce, la station-service est située
sur un axe à grande circulation. Supprimer partiellement ou
même totalement le trafic de passage revient donc à générer
une perte de bénéfices dans le chef des stations-services
concernés.
En l'espèce, ce dommage est spécial dans la mesure oû il
frappe uniquement les exploitants de statiens-services
situés sur le tronçon de route affecté par la fermeture, à
savoir la requérante (6cci j) et une deuxième station se
trouvant dans la même situation {^jçx:2)J, une troisième station
étant déjà à exclure du cercle des entreprises concernées,
alors que située à l'embranchement de la route de C )
avec le bd. C-)
, elle bénéficiait et a
continué à bénéficier d'un accès normal pour tous les auto
mobilistes, peu importe dans quel sens ils se déplaçaient,
par le bd.
(5cC?>)) •
Le dommage généré par la fermeture de la route de
C -) peut également être qualifié d'exceptionnel en ce
qu'il atteint une dimension telle qu'il serait inéquitable
de le laisser à charge de la demanderesse. Si tout riverain
d'une route fermée à la circulation en raison de travaux
doit supporter la gêne temporaire, qui peut en résulter
dans la vie de tous les jours sans pouvoir faire valoir un
droit à indemnisation, il en est cependant autrement pour
les entreprises commerciales, gui du fait de ces travaux et
fermeture se virent privés d'une partie ou de la totalité
de leurs revenus destinés à assurer leur subsistance. Il
faut retenir qu'il y a dans ce cas rupture de l'égalité des
citoyens devant les charges publiques ouvrant droit à
indemnisation. Il faut noter que cette situation diffère
fondamentalement de l'hypothèse où, par l'effet de l'ouver
ture d'un nouveau tronçon de route, le flux de circulation
se trouve déplacé.
Ainsi, la jurisprudence citée par l'Etat <G.Ravarani, La
responsabilité civile de l'Etat, ti" 256, P.28) ne saurait
trouver application en l'espèce.
De même, l'argument d'après lequel l'exploitant d'une
station-service tire son profit de la construction de
l'existence, de la transformation et de l'aménagement du
réseau routier et devrait donc accepter de supporter un
préjudice en raison de tels travaux est inopérant, alors
que justement l'action de l'Etat a eu pour conséquence de
priver la requérante de ses revenus sur une période pro
longée, Par ailleurs, l'exécution de ces travaux n'a rendu
en rien plus favorable l'exploitation du commerce de la
requérante, de façon à en tirer un bénéfice accru.
Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant
ainsi réunies, celui-ci entend s'exonérer en faisant état
de la faute de la victime, qui aurait fermé dès le 9 sep
tembre 1991 son commerce sans prendre contact au préalable
avec l'administration en vue de se voir aménager un accès à
sa station-service pour les automobilistes, qui conti
nuaient à circuler dans la route de
La demanderesse conteste cette version des faits et fait
valoir qu'elle n'aurait fermé temporairement son exploita
tion qu'une semaine après le début des travaux en raison du
fait que les clients n'affluaient plus, alors qu'elle
entendait éviter les pertes en supprimant les coûts d'ex
ploitation, mais qu'elle maintenait en fonction le service
BANCOMAT pour permettre à d'éventuels clients de se servir.
Ce dernier élément est à son tour contesté par l'Etat.
Le tribunal retient que, s'il avait pu être intéressant
de vérifier sur base de pièces quels services ont été
arrêtés à quelle date, ne serait-ce que pour éviter un
débat stérile d'affirmations et contre-affirmations, il
n'en reste pas moins que ce n'est pas le véritable pro
blème, dès lors que la requérante devait nécessairement,
ainsi qu'il a été développé ci-dessus, être la victime d'un
dommage spécial et exceptionnel par la privation d'une
partie de ses ressources. La seule question qui se pose est
de savoir si elle a commis une faute en cessant toute
exploitation sans tenter de la maintenir pour profiter de
la circulation subsistante.
Il est un fait qu'aucun accès à la station-service
exploitée par la requérante n'a été aménagé au cours des
travaux, contrairement à ce que l'Etat affirme avoir fait
ou fait faire pour d'autres commerces situés dans cette
rue. Afin de contrer l'argument de l'Etat,
offre de prouver par voie d'enquêtes qu'elle
"essaya en vain à plusieurs reprises d'intervenir auprès
d'instances responsables pour obtenir une solution adéquate
en vue d'un accès possible à son commerce". Cette offre de
preuve doit être rejetée pour défaut de précision, alors
qu'elle n'indique pas à quelles personnes la requérante
s'est adressée à quel moment pour faire ces démarches.
Le seul élément à prendre en compte à cet égard
constitue une lettre adressée le 23 septembre 1991 par le
syndicat
au nom de
S.)
au
ministre des travaux publics sollicitant ''une aide d'état
pour compenser la perte résultant du renouvellement de
cette route". Or, cette démarche ne visait pas à trouver
une solution au problème pratique de l'accès à la station-
service, mais se bornait à réclamer à peine 15 jours après
le début des travaux une compensation financière. Elle
n'est donc pas de nature à éliminer toute faute dans le
chef de la requérante.
Il est en effet admis que toute victime d'un acte domma
geable doit entreprendre tout ce qui est dans la mesure de
ses possibilités pour réduire l'étendue du dommage. Or, en
fermant son commerce sans entreprendre les démarches néces
saires destinées à assurer sa pérén&té, afin de maintenir
un certain volume de ventes avec les automobilistes gui
continuaient néanmoins à circuler sur la route de
,
S-/
a contribué partielle
ment à la réalisation du dommage, de façon à exonérer
l'Etat à concurrence de 1/3,
Le dommage en lui-même étant contesté et non établi par
les pièces du dossier, il y a lieu d'avoir recours à une
expertise.
Par
ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pre
mière chanmbre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le Ministère Public entendu,
reçoit
la demande en la forme,
dit
que l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg est
responsable à concurrence des 2/3 du dommage accxu à
S.)
du fait de la fermeture partielle
temporaire de la route de
à
)
à
la circulation automobile,
avant tout autre progrès, ordonne
une exper
tise et commet , pour y procéder, le sieur Alain
STEICHEN, demeurant à Luxembourg, 81, route d'Echternach,
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit et motivé, de déterminer la
perte de revenus de
S.j
pendant la
période de fermeture de la station-service, sise route de
C-.J
à C /
, en se basant sur les résul
tats de l'exploitation antérieurs au 9 septembre 1991,
ordonne àl'Etatdu Grand-Duché de Luxembourg de
consigner, au plus tard le 10 janvier 1994 la somme de 15.000.-
francs, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération
de l'expert à un établissement de crédit à convenir avec l'autre
partie au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal, sous
peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'ar
ticle 325 du code de procédure civile,
charge le juge Thierry HOSCHEIT du contrôle de cette
mesure d'instruction,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de
la provision versée, l'expert devra en avertir ledit magistrat,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du
tribunal au plus tard le 5 mai 1994,
dit
qu'en cas d'empêchement du magistrat ou de l'expert
commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de
Madame le Président du siège sur simple requête à lui présentée,
r e £ i X e
l'affaire au 9 mai 1994 pour reprise en délibéré
ou refixation pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la
provision endéans le délai imparti, auquel l'affaire pourra être
réappelée d'office à une date antérieure,
réserve les droits des parties et les dépens.