Tenant claims 500k for personal need eviction; court awards 168k based on statutory minimum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested 500,000 francs for damages following the termination of her lease for personal reasons. The defendants argued she knew of their relocation and offered to prove it, but the court rejected this evidence as contradicted by a letter demanding vacating the premises. Consequently, the court awarded the statutory minimum of 168,000 francs plus legal interest while dismissing the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 de la loi du 14 février 1955; When a lease is terminated for personal reasons, the court must award damages calculated according to the statutory minimum if the tenant fails to prove higher losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■Tiinamenh ri vil no VO&a-/93.
(1ère section)
Audience publique du mercredi, dix-sept novembre mil neuf
cent quatre-vingt-treize.
Numéro 47 372
dU COle»
Composition :
Marion LANNERS, première vice-présidente,
Marianne HARLES,
Thierry HOSCHEIT, juge,
Marion FUSENIG, greffier.
Entre
:
la dame M^
, sans état, demeurant à ( . -
/
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de jus
tice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 7 avril 1992,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
1) le sieur
, rentier, et son épouse,
2) la dame
, sans état,
les deux demeurant à l ..
,
t
• ^
r
défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant a
Luxembourg.
Le
Tribunal
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Karin
REUTER, avocat, en remplacement de Maître Jos STOFFEL,
avoué constitué.
Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître
Michel KARP, avoué constitué.
Par exploit d'huissier de justice du 7 avril 1992,
fait donner assignation à
P)
et son
épouse
B )
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement d Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour les voir condamner à lui payer la somme de 500.000.-
francs sur base de l'article 16 de la loi du 14 février
1955, partant pour non-occupation dans le mois des lieux
loués après résiliation du contrat de bail pour besoin
personnel.
La demande régulière en la forme, est partant recevable
sur ce point.
1 ) Re-iet des conclusions notifiées en date
du 4 octobre 1993 par Maître KARP :
Maître STOFFEL demande le rejet des conclusions noti
fiées en date du 4 octobre 1993 par Maître KARP, l'affaire
ayant été fixée au 12 octobre 1993 pour plaidoiries, en se
basant sur l'article 11 de la constitution, subsidiairement
sur base de l'article 6-1 du code civil et plus subsidiai
rement sur base de l'article 6 de la convention européenne
des droits de l'homme.
La demande de rejet des conclusions ainsi que formulée
sur sa base principale (art.11 de la constitution) doit
être rejetée, alors que le principe de l'égalité des
citoyens devant la loi n'est pas en cause, les textes et
principes régissant les délais de notification des conclu
sions étant indistinctement applicables à toutes les par
ties au procès.
Concernant la base subsidiaire, article 6-1 du code
civil, la demande doit également être rejetée en ce fonde
ment.
En effet, il est difficilement concevable qu'il y ait
abus de droit de la part de la partie concluante de faire
signifier les conclusions quelques huit jours avant la date
prévue pour les plaidoiries, si un texte de loi, à savoir
l'article 9.1 du titre II du règlement grand-ducal du 29
juin 1990, portant règlement intérieur pour la cour
d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices de
paix, indique que la signification doit intervenir cinq
jours au moins avant celui fixé pour les débats.
Maître STOFFEL base encore sa demande en rejet des
conclusions litigieuses sur l'article 6 de la convention
européenne des droits de l'homme, sans autrement préciser
sur quelle disposition dudit article il entend se fonder.
Il faut tirer de l'argumentation de Maître STOFFEL qu'il
entend certainement s'appuyer sur la disposition de l'ar
ticle 6.1, qui dit que "toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement", et le cas échéant, sur
la disposition de l'article 6.3 b, qui dit que tout accusé
a droit notamment à "disposer du temps et des fascilités
nécessaires à la préparation de sa défense".
D'après la jurisprudence de la cour supérieure des
droits de l'homme, la clause générale sur le procès équi
table contenu à l'article 6.1 a notamment pour raison
d'être d'assurer le principe dit de l'égalité des armes
(G. Cohen Jonathan :
La convention européenne des droits de
l'homme, p.433).
Ce principe n'est pas violé en l'espèce, même si, en
application de l'article 9.1 du titre II du règlement cité
plus haut, il ne restait à Maître STOFFEL que deux jours
pour répondre aux conclusions de Maître KARP.
En effet, la disposition de l'article 9.1 précité a pour
raison d'être d'éviter qu'une partie ne conclue en dernière
minute avant la date fixée pour les plaidoiries et mette
ainsi en péril les droits de la défense de la partie
adverse. La disposition de l'article 9.1 précité étant en
outre indistinctement applicable à toutes les parties au
procès, elle ne saurait mettre en cause le caractère équi
table du procès et le principe d'égalité des armes entre
les parties.
Les conclusions de Maître KARP signifiées le 4 octobre
1993 doivent partant être maintenues dans les débats.
2) Qualité d^aoir de la Hiamanderesse :
Les défendeurs P^ -B^
nient toute qualité d'agir
dans le chef de la demanderesse au motif que le contrat de
bail^ayant donné lieu au présent procès, n'aurait pas été
signé par l'actuelle demanderesse, mais par
La demanderesse réplique à cet argument que s'il est
vrai que le contrat de bail a été signé par
G^
,
son époux, avec lequel elle est en instance de divorce, le
logement ainsi pris en bail aurait constitué le logement
familial et le contrat de bail y relatif serait tombé dans
la communauté. De plus, ce serait elle qui aurait payé les
loyers apr^s le dapart de son mari, ce serait à elle que
les époux Pj
-B\
aurait envoyé la lettre de résilia
tion, de sorte qu^une relation de bailleur à locataire se
serait établie entre parties.
Il est un fait que le contrat de bail signé en date du
1er octobre 1985 par les défendeurs comme, bailleurs, men
tionne comme locataire un dénommé
GJ
, dont il
n'est pas contesté qu'il ait été l'époux de l'actuelle
demanderesse, qu'il ait emménagé à l'époque dans les lieux
avec toute sa famiUe et qu'il soit reparti entretemps.
S'il est également établi que les bailleurs, en cas de
départ de l'époux, signataire du contrat de bail, ne peu
vent être obligés à faire passer le bail sur le conjoint
qui continue d'occuper les lieux, rien n'empêche ces bail
leurs d'accepter, expressément ou tacitement, le conjoint
qui reste dans les lieux comme nouveau cocontractant.
En l'espèce, en ne formulant pas d'objection à ce que
les loyers soient payés par l'actuelle demanderesse et en
s'adressant directement à celle-ci pour faire valoir leurs
droits sur le logement litigieux, les bailleurs ont accepté
l'actuelle demanderesse comme cocontractante à part entière
et ne peuvent actuellement lui opposer le défaut de qualité
d'agir.
9) Résiliation pour besoin personnel :
Par lettre du 12 septembre 1990, le défendeur p\
a
fait savoir à l'actuelle demanderesse qu'en raisonde sa
mise à la retraite définitive, il comptait quitter la
maison qu'il habitait à ce moment-là et qu'il se voyait
partant dans l'obligation de demander à la demanderesse de
quitter l'appartement.
Cette lettre, rédigée en langue italienne, a été tra
duite par les soins de la demanderesse, sans que cette
traduction n'ait été contestée par les défendeurs, de sorte
qu'il y a lieu d'attacher entière foi à cette traduction.
Les défendeurs contestent tout d'abord que cette lettre
vaille résiliation du bail pour besoin personnel, alors
qu'elle aurait été envoyée à un moment où les défendeurs
n'auraient pas eu le droit, vu la durée du bail, de pro
céder à la résiliation et qu'elle ne préverrait pas de
délais.
Cette argumentation ne saurait tenir. Il résulte claire
ment des termes employés dans la prédite lettre que le
défendeur P)
comptait mettre un terme aux relations
contractuelles entre parties et ceci en vue de l'occupation
par lui-même des lieux antérieurement occupés par la deman
deresse. En outre, les défendeurs ne peuvent actuellement
se prévaloir valablement de ce que ladite résiliation
serait intervenue à un moment où ils ne pouvaient légale
ment procéder à une telle résiliation, alors qu'il aurait
appartenu à la demanderesse seule d'opposer ce moyen.
Celle-ci ne l'ayant pas fait, mais ayant donné suite au
congé donné par les défendeurs, ceux-ci ne peuvent actuel
lement reprocher à la demanderesse de ne pas avoir utilisé
tous les moyens de droit à sa disposition, pour tenter de
rester dans les lieux. Quant au fait que la lettre de rési
liation ne contiendrait pas de délais, ceci est sans rele-
vance aucune pour la validité de l'acte de résiliation
lui-même.
Les défendeurs font encore valoir que le départ de la
demanderesse de l'appartement litigieux, départ qui n'est
intervenu qu'au mois de janvier 1992, serait sans relation
causale avec la lettre de résiliation du 12 septembre 1990.
En effet, pendant la période séparant la lettre de résilia
tion et le départ effectif de la demanderesse, un autre
appartement appartenant aux défendeurs se serait libéré
dans la maison dans laquelle est situé l'appartement occupé
par la demanderesse, de sorte que les défendeurs y auraient
emménagé. La demanderesse, qui habitait le même immeuble
que les défendeurs, aurait partant été au courant de ce
déménagement des défendeurs et aurait de ce fait été au
courant de ce que les défendeurs n'allaient plus faire
valoir leur besoin personnel.
Les défendeurs offrent de prouver ces faits par l'audi
tion de témoins.
Cette offre de preuve doit néanmoins être rejetée comme
étant d'ores et déjà contredite par les pièces versées en
cause.
Eil'effet, il résulte d'une lettre envoyée en date du 26
novembre 1991 par le défendeur P)
à la demanderesse que
ledit défendeur rappelle à celle-ci qu'il compte absolument
à ce que la demanderesse ait vidé les lieux vers la fin de
décembre 1991.
Cette argumentation des défendeurs pour se soustraire à
toute condamnation doit partant également être rejetée.
4) Montants réclamés ;
La demanderesse réclame, à titre de dommages et inté
rêts, la somme de 500.000.- francs pour dommage matériel et
moral confondu. Elle allègue que le prix du loyer stipulé
entre parties s'élevait à 14.000.- francs. Elle verse le
contrat de bail prévoyant ledit loyer.
Les défendeurs contestent le montant de 500.000.- francs
réclamé par la demanderesse et affirment qu'elle pourrait
avoir tout au plus droit à 68.000.- francs.
A part le contrat de bail versé par la défenderesse,
celle-ci reste en défaut de verser une quelconque pièce
relative à des frais supplémentaires exposés par elle suite
à la résiliation intervenue en date du 12 septembre 1990.
La partie demanderesse ne peut partant se voir allouer que
le minimum prévu par la loi, à savoir 12 x 14.000 =
168.000.- francs.
La demanderesse demande encore à voir prononcer l'exécu
tion provisoire du présent jugement. Cette demande est à
rejeter, les conditions d'application de l'article 135 du
code de procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce.
Les défendeurs ^
demandent encore à voir
condamner en tout état de cause la demanderesse au paiement
des frais et dépens de l'instance, ainsi que de la voir
condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Ces deux demandes sont à rejeter, les défendeurs ayant
succombé dans l'action dirigée contre eux et qu'il n'existe
aucune raison valable de laisser une partie des dépens à
charge de la demanderesse.
Par
ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pre
mière chanmbre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la
dit partiellement fondée,
condamne les défendeurs ^ -B^
conjointe
ment à payer à la demanderesse
)
la somme de 168.000.-
francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande jusqu'à solde,
condamne les défendeurs
conjointe
ment aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au
profit de Maître Jos STOFFEL, avoué concluant qui la
demande affirmant en avoir fait l'avance.
déboute les défendeurs ^ -b\
de leurs
demandes fondées sur les articles 130 et 131-1 du code de
procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du
présent jugement.