Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_47372 Généré par l'IA

Tenant claims 500k for personal need eviction; court awards 168k based on statutory minimum.

Numéro de cause TAL1_47372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested 500,000 francs for damages following the termination of her lease for personal reasons. The defendants argued she knew of their relocation and offered to prove it, but the court rejected this evidence as contradicted by a letter demanding vacating the premises. Consequently, the court awarded the statutory minimum of 168,000 francs plus legal interest while dismissing the request for provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16 de la loi du 14 février 1955; When a lease is terminated for personal reasons, the court must award damages calculated according to the statutory minimum if the tenant fails to prove higher losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction for personal reasons statutory minimum damages lease termination tenant damages claim provisional execution refusal bail d'habitation droit du logement bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the law of 14 February 1955
francs sur base de l'article 16 de la loi du 14 février
Article 11 of the Constitution
basant sur l'article 11 de la constitution, subsidiairement
Article 6-1 of the Civil Code
sur base de l'article 6-1 du code civil et plus subsidiai
Article 6 of the European Convention on Human Rights
sur base de l'article 6-1 du code civil et plus subsidiai
Article 9.1 of the Grand Ducal Regulation of 29 June 1990
l'article 9.1 du titre II du règlement grand-ducal du 29
Article 135 of the Code of Civil Procedure
rejeter, les conditions d'application de l'article 135 du
Articles 130 and 131-1 of the Code of Civil Procedure
article 6-1 du code civil
sur base de l'article 6-1 du code civil et plus subsidiai
article 135 du code de procédure civile
rejeter, les conditions d'application de l'article 135 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

■Tiinamenh ri vil no VO&a-/93.

(1ère section)

Audience publique du mercredi, dix-sept novembre mil neuf

cent quatre-vingt-treize.

Numéro 47 372

dU COle»

Composition :

Marion LANNERS, première vice-présidente,

Marianne HARLES,

Thierry HOSCHEIT, juge,

Marion FUSENIG, greffier.

Entre

:

la dame M^

, sans état, demeurant à ( . -

/

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de jus

tice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 7 avril 1992,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

1) le sieur

, rentier, et son épouse,

2) la dame

, sans état,

les deux demeurant à l ..

,

t

• ^

r

défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant a

Luxembourg.

Le

Tribunal

Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Karin

REUTER, avocat, en remplacement de Maître Jos STOFFEL,

avoué constitué.

Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître

Michel KARP, avoué constitué.

Par exploit d'huissier de justice du 7 avril 1992,

fait donner assignation à

P)

et son

épouse

B )

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement d Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour les voir condamner à lui payer la somme de 500.000.-

francs sur base de l'article 16 de la loi du 14 février

1955, partant pour non-occupation dans le mois des lieux

loués après résiliation du contrat de bail pour besoin

personnel.

La demande régulière en la forme, est partant recevable

sur ce point.

1 ) Re-iet des conclusions notifiées en date

du 4 octobre 1993 par Maître KARP :

Maître STOFFEL demande le rejet des conclusions noti

fiées en date du 4 octobre 1993 par Maître KARP, l'affaire

ayant été fixée au 12 octobre 1993 pour plaidoiries, en se

basant sur l'article 11 de la constitution, subsidiairement

sur base de l'article 6-1 du code civil et plus subsidiai

rement sur base de l'article 6 de la convention européenne

des droits de l'homme.

La demande de rejet des conclusions ainsi que formulée

sur sa base principale (art.11 de la constitution) doit

être rejetée, alors que le principe de l'égalité des

citoyens devant la loi n'est pas en cause, les textes et

principes régissant les délais de notification des conclu

sions étant indistinctement applicables à toutes les par

ties au procès.

Concernant la base subsidiaire, article 6-1 du code

civil, la demande doit également être rejetée en ce fonde

ment.

En effet, il est difficilement concevable qu'il y ait

abus de droit de la part de la partie concluante de faire

signifier les conclusions quelques huit jours avant la date

prévue pour les plaidoiries, si un texte de loi, à savoir

l'article 9.1 du titre II du règlement grand-ducal du 29

juin 1990, portant règlement intérieur pour la cour

d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices de

paix, indique que la signification doit intervenir cinq

jours au moins avant celui fixé pour les débats.

Maître STOFFEL base encore sa demande en rejet des

conclusions litigieuses sur l'article 6 de la convention

européenne des droits de l'homme, sans autrement préciser

sur quelle disposition dudit article il entend se fonder.

Il faut tirer de l'argumentation de Maître STOFFEL qu'il

entend certainement s'appuyer sur la disposition de l'ar

ticle 6.1, qui dit que "toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement", et le cas échéant, sur

la disposition de l'article 6.3 b, qui dit que tout accusé

a droit notamment à "disposer du temps et des fascilités

nécessaires à la préparation de sa défense".

D'après la jurisprudence de la cour supérieure des

droits de l'homme, la clause générale sur le procès équi

table contenu à l'article 6.1 a notamment pour raison

d'être d'assurer le principe dit de l'égalité des armes

(G. Cohen Jonathan :

La convention européenne des droits de

l'homme, p.433).

Ce principe n'est pas violé en l'espèce, même si, en

application de l'article 9.1 du titre II du règlement cité

plus haut, il ne restait à Maître STOFFEL que deux jours

pour répondre aux conclusions de Maître KARP.

En effet, la disposition de l'article 9.1 précité a pour

raison d'être d'éviter qu'une partie ne conclue en dernière

minute avant la date fixée pour les plaidoiries et mette

ainsi en péril les droits de la défense de la partie

adverse. La disposition de l'article 9.1 précité étant en

outre indistinctement applicable à toutes les parties au

procès, elle ne saurait mettre en cause le caractère équi

table du procès et le principe d'égalité des armes entre

les parties.

Les conclusions de Maître KARP signifiées le 4 octobre

1993 doivent partant être maintenues dans les débats.

2) Qualité d^aoir de la Hiamanderesse :

Les défendeurs P^ -B^

nient toute qualité d'agir

dans le chef de la demanderesse au motif que le contrat de

bail^ayant donné lieu au présent procès, n'aurait pas été

signé par l'actuelle demanderesse, mais par

La demanderesse réplique à cet argument que s'il est

vrai que le contrat de bail a été signé par

G^

,

son époux, avec lequel elle est en instance de divorce, le

logement ainsi pris en bail aurait constitué le logement

familial et le contrat de bail y relatif serait tombé dans

la communauté. De plus, ce serait elle qui aurait payé les

loyers apr^s le dapart de son mari, ce serait à elle que

les époux Pj

-B\

aurait envoyé la lettre de résilia

tion, de sorte qu^une relation de bailleur à locataire se

serait établie entre parties.

Il est un fait que le contrat de bail signé en date du

1er octobre 1985 par les défendeurs comme, bailleurs, men

tionne comme locataire un dénommé

GJ

, dont il

n'est pas contesté qu'il ait été l'époux de l'actuelle

demanderesse, qu'il ait emménagé à l'époque dans les lieux

avec toute sa famiUe et qu'il soit reparti entretemps.

S'il est également établi que les bailleurs, en cas de

départ de l'époux, signataire du contrat de bail, ne peu

vent être obligés à faire passer le bail sur le conjoint

qui continue d'occuper les lieux, rien n'empêche ces bail

leurs d'accepter, expressément ou tacitement, le conjoint

qui reste dans les lieux comme nouveau cocontractant.

En l'espèce, en ne formulant pas d'objection à ce que

les loyers soient payés par l'actuelle demanderesse et en

s'adressant directement à celle-ci pour faire valoir leurs

droits sur le logement litigieux, les bailleurs ont accepté

l'actuelle demanderesse comme cocontractante à part entière

et ne peuvent actuellement lui opposer le défaut de qualité

d'agir.

9) Résiliation pour besoin personnel :

Par lettre du 12 septembre 1990, le défendeur p\

a

fait savoir à l'actuelle demanderesse qu'en raisonde sa

mise à la retraite définitive, il comptait quitter la

maison qu'il habitait à ce moment-là et qu'il se voyait

partant dans l'obligation de demander à la demanderesse de

quitter l'appartement.

Cette lettre, rédigée en langue italienne, a été tra

duite par les soins de la demanderesse, sans que cette

traduction n'ait été contestée par les défendeurs, de sorte

qu'il y a lieu d'attacher entière foi à cette traduction.

Les défendeurs contestent tout d'abord que cette lettre

vaille résiliation du bail pour besoin personnel, alors

qu'elle aurait été envoyée à un moment où les défendeurs

n'auraient pas eu le droit, vu la durée du bail, de pro

céder à la résiliation et qu'elle ne préverrait pas de

délais.

Cette argumentation ne saurait tenir. Il résulte claire

ment des termes employés dans la prédite lettre que le

défendeur P)

comptait mettre un terme aux relations

contractuelles entre parties et ceci en vue de l'occupation

par lui-même des lieux antérieurement occupés par la deman

deresse. En outre, les défendeurs ne peuvent actuellement

se prévaloir valablement de ce que ladite résiliation

serait intervenue à un moment où ils ne pouvaient légale

ment procéder à une telle résiliation, alors qu'il aurait

appartenu à la demanderesse seule d'opposer ce moyen.

Celle-ci ne l'ayant pas fait, mais ayant donné suite au

congé donné par les défendeurs, ceux-ci ne peuvent actuel

lement reprocher à la demanderesse de ne pas avoir utilisé

tous les moyens de droit à sa disposition, pour tenter de

rester dans les lieux. Quant au fait que la lettre de rési

liation ne contiendrait pas de délais, ceci est sans rele-

vance aucune pour la validité de l'acte de résiliation

lui-même.

Les défendeurs font encore valoir que le départ de la

demanderesse de l'appartement litigieux, départ qui n'est

intervenu qu'au mois de janvier 1992, serait sans relation

causale avec la lettre de résiliation du 12 septembre 1990.

En effet, pendant la période séparant la lettre de résilia

tion et le départ effectif de la demanderesse, un autre

appartement appartenant aux défendeurs se serait libéré

dans la maison dans laquelle est situé l'appartement occupé

par la demanderesse, de sorte que les défendeurs y auraient

emménagé. La demanderesse, qui habitait le même immeuble

que les défendeurs, aurait partant été au courant de ce

déménagement des défendeurs et aurait de ce fait été au

courant de ce que les défendeurs n'allaient plus faire

valoir leur besoin personnel.

Les défendeurs offrent de prouver ces faits par l'audi

tion de témoins.

Cette offre de preuve doit néanmoins être rejetée comme

étant d'ores et déjà contredite par les pièces versées en

cause.

Eil'effet, il résulte d'une lettre envoyée en date du 26

novembre 1991 par le défendeur P)

à la demanderesse que

ledit défendeur rappelle à celle-ci qu'il compte absolument

à ce que la demanderesse ait vidé les lieux vers la fin de

décembre 1991.

Cette argumentation des défendeurs pour se soustraire à

toute condamnation doit partant également être rejetée.

4) Montants réclamés ;

La demanderesse réclame, à titre de dommages et inté

rêts, la somme de 500.000.- francs pour dommage matériel et

moral confondu. Elle allègue que le prix du loyer stipulé

entre parties s'élevait à 14.000.- francs. Elle verse le

contrat de bail prévoyant ledit loyer.

Les défendeurs contestent le montant de 500.000.- francs

réclamé par la demanderesse et affirment qu'elle pourrait

avoir tout au plus droit à 68.000.- francs.

A part le contrat de bail versé par la défenderesse,

celle-ci reste en défaut de verser une quelconque pièce

relative à des frais supplémentaires exposés par elle suite

à la résiliation intervenue en date du 12 septembre 1990.

La partie demanderesse ne peut partant se voir allouer que

le minimum prévu par la loi, à savoir 12 x 14.000 =

168.000.- francs.

La demanderesse demande encore à voir prononcer l'exécu

tion provisoire du présent jugement. Cette demande est à

rejeter, les conditions d'application de l'article 135 du

code de procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce.

Les défendeurs ^

demandent encore à voir

condamner en tout état de cause la demanderesse au paiement

des frais et dépens de l'instance, ainsi que de la voir

condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

Ces deux demandes sont à rejeter, les défendeurs ayant

succombé dans l'action dirigée contre eux et qu'il n'existe

aucune raison valable de laisser une partie des dépens à

charge de la demanderesse.

Par

ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pre

mière chanmbre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la

dit partiellement fondée,

condamne les défendeurs ^ -B^

conjointe

ment à payer à la demanderesse

)

la somme de 168.000.-

francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande jusqu'à solde,

condamne les défendeurs

conjointe

ment aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au

profit de Maître Jos STOFFEL, avoué concluant qui la

demande affirmant en avoir fait l'avance.

déboute les défendeurs ^ -b\

de leurs

demandes fondées sur les articles 130 et 131-1 du code de

procédure civile,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du

présent jugement.