Legislator Jurisprudence & Législation
TAL2_42930 Généré par l'IA

Court dismisses claim for property retention clause against insolvent buyer due to consensual contract termination.

Numéro de cause TAL2_42930
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court received the plaintiff's request in form but declared it unfounded, ordering the defendant to pay costs. The plaintiff argued a property retention clause allowed them to reclaim 349 carpets after the buyer's insolvency, while the defendant contended the contract was amicably terminated. The court ruled that the termination was a consensual modification intended as payment in kind, not a unilateral resolution opposable to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 445; Code civil, art. 1134: A consensual termination of a sales contract during the suspect period, where the seller accepts goods back as payment, constitutes a dation en paiement and does not allow the seller to invoke a property retention clause against the insolvent buyer's estate.

Mots-clés

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dation en paiement clause de réserve de propriété résolution unilatérale période suspecte faillite commerciale modification contractuelle Code de commerce contrat d'exposition

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 445
inopposable à la masse par application de l'article 445du code de commerce.
Code civil, art. 1134
codecivil
art 445 du code de commerce
inopposable à la masse par application de l'article 445du code de commerce.

Jurisprudence citée

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Cass. 8 juillet 1993
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Texte complet

JoI

I >â93

Jugementcommercial No 538/93

Audience publique du mercredi,dix novembre mil neufcent quatre-vingt-treize.

Numéro du rôle:42930

Composition:

JosRAUS 1er Vice-Président;

AgnèsZAGO,juge;

Alain THORN,juge;

Brigitte KONZ,substitut du Procureur d'Etat;

Martine MATHAY,greffier;

ENTRE

la société de droitallemand

5cc• À)

OHG,inscrite au

registre decommercesous le no C..^

,établie et ayantson siège social à D­

^ )

,représentée par ses associéscommanditésF/

etE.;

,

élisant domicile en l'étude de Maître François REINARD,avocat,demeurantà

Luxembourg,

demanderessecomparant par Maître FrançoisREINARD susdit.

ET:

Maître FrançoisTURK,avocat,demeurantà L-1651 Luxembourg,13B,avenue

Guillaume,agissanten sa qualité de curateur dela faillite

J.)

SARL,

défendeur comparant par Maître FrançoisTURK susdit.

FAITS:

Par exploit de l'huissier dejustice Roland FUNK de Luxembourg,en date du8

septembre 1993,la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi,24septembre 1993,à9heures du matin devantle tribunal

d'arrondissementde età Luxembourg,deuxièmechambre,siégeanten matière

commerciale au Palais de Justice à Luxembourg,deuxième étage,salle 35,pour:

c ;

L'affaire fut enrôlée sousle no42930 du rôle pourl'audience du24septembre 1993,

lors delaquelle ellefut remise à l'audience publique du 1er octobre 1993.Lorsde ce

cette audience publique,les débats eurentlieu comme suit:

Maître FrançoisREINARD,avocat,demeurantà Luxembourg,mandataire de la

demanderesse,donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens;

Maître FrançoisTURK répliqua;

Le représentantdu Ministère Public,par l'organe de Madame le substitutdu

Procureur d'Etat Brigitte KONZfutentendu en ses conclusions;

Le tribunal pritl'affaire en délibéré etfixa le prononcé dujugementà l'audience

publique du5novembre 1993,audience lors de laquelle le prononcéfutremis à

l'audience publique du 10novembre 1993;.Lors de cette audience le tribunalrendit

le

jugement qui suit:

Par exploit de l'huissier dejustice Roland FUNK de Luxembourg du8septembre

1993,la société de droitallemand

ixc J)

OHG a donné

assignation à Maître FrançoisTURK,agissanten sa qualité de curateur de la faillite

LcjC .1.)

SARL,à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre

statuer sur la demande ci-avant transcrite dansles qualités du présentjugement.

La demande,introduite danslesformes et délais de la loi,est recevable.

La demanderesse expose que suivantcontratdu 13mars1992,modifié le 26 mars

1992,elle aurait"vendu",mais"sur commission avec clause de réserve de propriété",

349 tapis à la société 6cC 1.)

., actuellementenfaillite;et,suivantcontratdu30

mars1992conclu selon les mêmes modalités,83tapis supplémentaires.

ixc 2.)

SARL ne seraitjamais devenue propriétaire des tapis en question,si

bien que la demanderesse seraiten droit de les revendiquer entre les mains du

curateur;d'ailleurs,en novembre 1992,les parties

ScC-2.)

OHG et Sec 1) SARL se seraientmises d'accord pour mettre

fin à leurs relations contractuelles,"alors que la société

Sur...1.)

ne respectait

plus ses obligations de paiement".

Elle demande,dansson assignation,que le curateur soitcondamné1)à lui restituer

les tapis,faisantl'objet des susdits contrats,non encore vendus par le curateur,2)à

lui payer le prix obtenu lors de la vente des autres tapis,subsidiairement"les prix

stipulés"danslesfactures documentantles deux contrats.

Al'audience,le mandataire de la demanderesse a précisé

-que la résolution des contrats en novembre 1992 n'était pas une résolution amiable,

mais s'étaitfaite en vertu de l'article 13descontrats("Bel Nichteinhaltung der

Zahlungsverpflichtung kann die Fa.Gebr.

À)

OHG,

C -}

jederzeitseine Ware zurùckziehen"),qui constituerait une clause

résolutoire expresse;

-que les contrats seraientsoumisau droit allemand en vertu d'une clause relative à la

loi applicable figurantau verso desbonsdecommande signés par les deux parties

("Fur die Vertragsbeziehungenzwischen den Parteien gilt deutsches Recht");

qu'au regard du droitallemand,ils constitueraient des contrats de commission

n'entraînantpar nature aucun transfert de propriété au profitdu commissionnaire;

-qu'en raison descirconstances,la demanderesse abandonnaitsa demande en

restitution matérielle de certains tapis,pour se limiter à sa demande en paiementdu

prix de tousles tapis,tels que celui-ci résulte du contratentre parties.

Le curateur,quantà lui,demande acte qu'au cas où le tribunal devaitconsidérer la

demandecommefondée,il serait d'accord avec l'évaluation dessommesduesà la

demanderesse telle qu'elle résulte desdites déclarations de son mandataire à

l'audience.

A titre principal toutefois,le curateur estime que la demande n'est pasfondée en son

principe même.Il conteste que la société faillie auraiteu la qualité de simple

commissionnaire etsoutient que les relations entre parties seraientà qualifier de

simples contrats de vente.Quantà la résolution de la vente,le curateur déclare

qu'elle vaudrait toutau plus résolution amiable d'un commun accord entre vendeur

et acheteur;ilfait observer que cette résolution a eu lieu pendantla période suspecte

(la date de la cessation des paiements ayant été fixée,par lejugement déclaratifde

faillite du 18 décembre 1992,au 18juin 1992);il relève enfin que lajurisprudence en

matière de faillite assimilerait pareille résolution amiable à une dation en paiement,

inopposable à la masse par application de l'article 445du code de commerce.

Quantà la loi applicable,le tribunal relève queles conditions générales de la société

Gebr.

6cC i)

OHG contiennent effectivementune clause

déclarant applicable le droit allemand,et que ces conditions générales,lisiblement

reproduitesau verso des documents contractuelssignés par les parties,sont visées

par une mention expresse au recto de ceux-ci,placéejuste au-dessus de la signature

des parties.Dansces circonstances,il convientd'admettre que les parties ont été

d'accord à voir s'appliquer le droitallemand à leurs relations contractuelles.

Iln'en reste pas moins queles effets particuliers de la faillite de l'une des parties sur

les droits pouvantêtreinvoqués par son cocontractantne s'apprécient passelon la loi

du contrat,maisselon la loi de l'Etatoù la faillite a été prononcée(Cour 17juin 1992,

Faillite Ma.^

Be.]

c/Faillite Li.) ,no 11427du rôle:cas de

la réserve de la clause de propriété).

La faillite de la société 6cc.2.)

SARL ayantété prononcée auLuxembourg,la

loi luxembourgeoise estdonc applicable aux effets de cette faillite sur les contrats

conclus par Sx. x) • SARL.

Il y a lieu de rappeler dansce contexte,eteu égard aux circonstances de fait de la

cause,les règlessuivantes du droitluxembourgeois de la faillite:

a)

La première hypothèse estcelle où les relations contractuellesconstituent un

véritable contratde commission,définicomme étantle contrat par lequelle

commissionnaire s'engage,moyennantrémunération,à accomplir,enson

propre nom mais pour le compte de son commettant,une ou plusieurs

opérationsjuridiquesintéressantla circulation desbiens(Van Ryn etHeenen,

Principes de droitcommercial,TIV,2e éd,1988,no 4).Il est admisen droit

allemand,applicable au contrat,que par nature,le contratde commission

n'entraîne aucun transfert de propriété des marchandises au profitdu

commissionnaire,quine fait que les détenir pour le compte du commettant

(Baumbach/Duden/Hopf,HGB,26 éd.,§383,p.739-commentaire de la loi

allemandecommuniqué en cause par la partie demanderesse).La même

solution est d'ailleurs admise en droitluxembourgeois. Dèslors,la

faillite du commissionnaire ne fait pas obstacle à la revendication de ses

marchandises par le commettant,si ellesse retrouventaujour de la faillite

sans avoir reçu une transformation quien altère la nature(article 567C.com.;

Van Ryn etHeenen loc.cit.).

b)

En revanche,lorsque le contratentre parties est un contrat de vente,le code de

commerce limite les droits du vendeur en supprimantson droitde demander

la résolution de la vente aprèsfaillite(art.546 C.com.)eten lui interdisant,

saufcirconstances particulièresnon réuniesen l'espèce(cf.art.568 ets.),toute

revendication.

Il s'y ajoute que,selon unejurisprudence constante,toutes lesclauses et

conventions qui ont pour butde rétablirindirectementau profitdu vendeur

les garanties dontl'article 546 le prive en cas de faillite de l'acheteur,sont

nulles à l'égard de la masse;et qu'il en est ainsi de la clause réservantau

vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteurjusqu'au

paiementintégral du prix(Cass.8juillet 1993,no 30/93).

Quantà la résolution d'une vente,intervenue pendantla période suspecte

antérieure à la déclaration de faillite,lesjuges dufond peuvent rechercher

quelle était la volonté réelle des parties lors de cette résolution et examiner si,

en raison des circonstances propresà la cause,cette résolution ne constitue pas

en réalité l'un des actes visés par ledit article 445,notamment une dation en

paiement(Cass.8juillet1993,précité).Cette dernière qualification peut être

retenue,même en présence d'une disposition légale ou clause conventionnelle

qui aurait pu permettre au créancier de prononcer valablementla résolution

unilatérale de la vente,lorsqu'il est établi que malgré cette disposition ou

clause,la résolution de la vente a été effectuée,en réalité,par un accord

amiable de dation en paiemententre vendeur et acquéreur(Cour 17juin 1992,

confirmé par Cass.8juillet 1993,précité).

Quantà la qualification desrelationscontractuelles entre parties,il résulte du dossier

que l'exemplaire du contratdu 26 mars 1993entre parties,détenu par la

demanderesse,diffère de l'exemplaire détenu par le curateur de la faillite ^rcc,:1

SARL.Cette dernière version constitue certainementim contrat de vente pur

etsimple(référence à une "feste Ûbemahme"des marchandises,paiementéchelonné

de leur prix).La version détenue par la demanderesse contient,quantà elle;une

clause 14)supplémentaire:"Biszur vollstândiger Bezahlung wird die gesamte Ware

aufKommissionsbasis geliefert mitdem darin enthaltenen rechtlichen

Eigentumsvorbehalt".

La demanderesse ne conteste pas qu'elle a rajouté cette clause sur son exemplaire

après signature par les deux parties,mais elle soutientl'avoir faiten vertu d'un

accord oral entre parties,accord oral contesté par le curateur.

Dansces circonstances,c'est à la demanderesse qu'ilincombe d'établir la réalité de

l'accord qu'elleinvoque.La demanderesseformule à cetégard une offre de preuve

ci-avanttranscrite dansles qualités dujugement.

Or la demanderesse devrait établir non seulementque lors de leurs discussions

postérieures au 26 mars1993,les parties s'étaient mises d'accord sur une vague

"vente sur commission"avec clause de réserve de propriété,mais qu'elles étaient

convenues d'un véritable contratde commission.Il estrappelé dansce contexte

qu'outre l'absence de transfertde propriété,ce qui caractérise pareil contrat estle fait

que le commissionnaire esttenu de rendre compte à son commettantdu prix obtenu

lors de la vente des marchandisesà lui confiées(Baumbach/Duden/Hopf,§384,

p.743);seule une rémunération convenue entre parties estdue au commissionnaire,

etnon le prix de vente lui-même,obtenu de l'acheteur des marchandises.

A l'examen du dossier,le tribunal constate qu'au momentoù la clause 14)litigieuse

futrajoutée sur l'un des exemplairesdu contrat,les clauses 1)à 13)du même contrat

nefurent pourtant pas annulées;alors que ces clauses caractérisent

incontestablement un contratde vente proprement dit.La clause 14)elle-même ne

permet pasau tribunal de retenir que les parties aient pu avoir l'intention de

transformer aprèscoup leur contraten contrat de commission;

en effet,cette clause:

-indique que la marchandise estlivrée"aufKommissionsbasis"uniquement'biszur

vollstândiger Bezahlung",ce quiimplique que Sec 0.)

.SARL restait tenue

d'en payer le prix d'achat et qu'après paiement de celui-ci,elle deviendrait elle­

même propriétaire des tapis-contrairement aux principesfondamentaux du contrat

de commission;

-n'indique pasque ScC..2.) SARL aurait droit à une rémunération pour ses

prétendus services decommissionnaire,élément essentieldu contratde commission

commerciale.

L'offre de preuveformulée par la société

^)

OHG

ne saurait être admise;outre son caractère ambigu quantau type de contrat

prétendumentvoulu par les parties("vente sur commission"),elle ne tend à prouver

aucun des éléments caractérisant un contrat de commission,telle la rémunération

due à

SoC' 1-)

SARL.Bien au contraire,l'offre de preuve elle-même fait

référence,dansson paragraphe relatif à la résolution de la vente,au fait qu'en

novembre 1992" £cc X.)

SARLne(pouvait)pasfaire face à ses obligations",

ce qui confirme que les parties considéraientlesclauses 1)à 13)de leur contrat,

relatives à une vente avec paiementéchelonné,comme restanten vigueur.Il en va de

même de l'argumentation que le mandataire de

S:C ^

OHG a tiré,à l'audience,de l'article 13)du contrat("Bei Nichteinhaltung der

Zahlungsverpflichtungkann die Fa,Gebr.

Sep Â)

OHG,

^

"jederzeitseine Ware zuriickziehen").

Dansces circonstances,le tribunal tient pour établi que les parties restaient liées,

même en novembre 1992,par uncontratde vente avec clause de réserve de propriété

(cette dernière clause étant,ainsi qu'il a été relevé,inopposable à la masse).Le

premier moyen de la demanderesse est dèslors à abjuger.

En ce quiconcerne la résolution de la vente en novembre 1992,le tribunal retient

certes qu'aux termesdu point13)du contratdu 26 mars 1992,"Bei Nichteinhaltung

der Zaïdungsverpflichtiing kann die Fa.Gebr.

5tx

-)

OHG, C ■. ^

" jederzeit seine Ware zuriickziehen".

Toutefois - et à supposer même que cette clause constitue, comme le soutient la

demanderesse, une clause résolutoire permettant à

ScP ^ )

OHG de prononcer la résolution unilatérale du contrat de vente -,

force est de constater que la demanderesse n'offre pas de prouver qu'elle aurait

procédé à une résolution purement unilatérale de la vente, sans le concours du

débiteur, actuellement en faillite. Au contraire, il résulte de l'offre de preuve elle­

même que

Scc .À ■)

OHG a pris l'initiative de

"pourparlers sous forme de conversations téléphoniques entre les parties au contrat",

et que les parties décidèrent en novembre 1992, d'un commun accord, " de mettre fin

au contrat en cours et que la requérante viendrait reprendre les marchandises restant

à Luxembourg". Toujours, selon l'offre de preuve de la demanderesse, cette décision

commime a été prise au vu du fait " que

. 2.

ne pouvait plus faire face à

ses obligations". Il en résulte que la résolution de la vente, dont le mandataire de la

demanderesse a souligné le caractère amiable et consensuel en termes de plaidoiries,

avait pour but de modifier le mode d'exécution initialement convenu dans le contrat

de vente par la restitution de la marchandise au vendeur, qui accepte de considérer

la chose à remettre en paiement comme susceptible d'entraîner un effet libératoire à

l'égard de son débiteur, l'acheteur.

Pareille résolution amiable d'une vente, intervenue en période suspecte, peut être

qualifiée de dation en paiement, mode de paiement réputé anormal par l'art 445 du

code de commerce (cf. Cass 8 juillet 1993, précité).

L'offre de preuve de la demanderesse,quine tend pasà la preuve d'une résolution

de la vente opposable à la masse descréanciers,ne peutdèslors aboutir à l'accueil

de la demande.Elle estdépourvue de tout caractère pertinentetconcluant et doit

être rejetée.

Il s'ensuitque la demande n'est pasfondée.

Par ces motifs :

le tribimal d'arrondissement de età Luxembourg,deuxième chambre,

siégeanten matière commerciale,statuantcontradictoirement, le représentantdu

Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit la demande en la forme;

la déclare nonfondée;

condamne

OHG à tous les frais et

dépens de l'instance.