Court dismisses claim for property retention clause against insolvent buyer due to consensual contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's request in form but declared it unfounded, ordering the defendant to pay costs. The plaintiff argued a property retention clause allowed them to reclaim 349 carpets after the buyer's insolvency, while the defendant contended the contract was amicably terminated. The court ruled that the termination was a consensual modification intended as payment in kind, not a unilateral resolution opposable to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 445; Code civil, art. 1134: A consensual termination of a sales contract during the suspect period, where the seller accepts goods back as payment, constitutes a dation en paiement and does not allow the seller to invoke a property retention clause against the insolvent buyer's estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JoI
I >â93
Jugementcommercial No 538/93
Audience publique du mercredi,dix novembre mil neufcent quatre-vingt-treize.
Numéro du rôle:42930
Composition:
JosRAUS 1er Vice-Président;
AgnèsZAGO,juge;
Alain THORN,juge;
Brigitte KONZ,substitut du Procureur d'Etat;
Martine MATHAY,greffier;
ENTRE
la société de droitallemand
5cc• À)
OHG,inscrite au
registre decommercesous le no C..^
,établie et ayantson siège social à D
^ )
,représentée par ses associéscommanditésF/
etE.;
,
élisant domicile en l'étude de Maître François REINARD,avocat,demeurantà
Luxembourg,
demanderessecomparant par Maître FrançoisREINARD susdit.
ET:
Maître FrançoisTURK,avocat,demeurantà L-1651 Luxembourg,13B,avenue
Guillaume,agissanten sa qualité de curateur dela faillite
J.)
SARL,
défendeur comparant par Maître FrançoisTURK susdit.
FAITS:
Par exploit de l'huissier dejustice Roland FUNK de Luxembourg,en date du8
septembre 1993,la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à
comparaître le vendredi,24septembre 1993,à9heures du matin devantle tribunal
d'arrondissementde età Luxembourg,deuxièmechambre,siégeanten matière
commerciale au Palais de Justice à Luxembourg,deuxième étage,salle 35,pour:
c ;
L'affaire fut enrôlée sousle no42930 du rôle pourl'audience du24septembre 1993,
lors delaquelle ellefut remise à l'audience publique du 1er octobre 1993.Lorsde ce
cette audience publique,les débats eurentlieu comme suit:
Maître FrançoisREINARD,avocat,demeurantà Luxembourg,mandataire de la
demanderesse,donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens;
Maître FrançoisTURK répliqua;
Le représentantdu Ministère Public,par l'organe de Madame le substitutdu
Procureur d'Etat Brigitte KONZfutentendu en ses conclusions;
Le tribunal pritl'affaire en délibéré etfixa le prononcé dujugementà l'audience
publique du5novembre 1993,audience lors de laquelle le prononcéfutremis à
l'audience publique du 10novembre 1993;.Lors de cette audience le tribunalrendit
le
jugement qui suit:
Par exploit de l'huissier dejustice Roland FUNK de Luxembourg du8septembre
1993,la société de droitallemand
ixc J)
OHG a donné
assignation à Maître FrançoisTURK,agissanten sa qualité de curateur de la faillite
LcjC .1.)
SARL,à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre
statuer sur la demande ci-avant transcrite dansles qualités du présentjugement.
La demande,introduite danslesformes et délais de la loi,est recevable.
La demanderesse expose que suivantcontratdu 13mars1992,modifié le 26 mars
1992,elle aurait"vendu",mais"sur commission avec clause de réserve de propriété",
349 tapis à la société 6cC 1.)
., actuellementenfaillite;et,suivantcontratdu30
mars1992conclu selon les mêmes modalités,83tapis supplémentaires.
ixc 2.)
SARL ne seraitjamais devenue propriétaire des tapis en question,si
bien que la demanderesse seraiten droit de les revendiquer entre les mains du
curateur;d'ailleurs,en novembre 1992,les parties
ScC-2.)
OHG et Sec 1) SARL se seraientmises d'accord pour mettre
fin à leurs relations contractuelles,"alors que la société
Sur...1.)
ne respectait
plus ses obligations de paiement".
Elle demande,dansson assignation,que le curateur soitcondamné1)à lui restituer
les tapis,faisantl'objet des susdits contrats,non encore vendus par le curateur,2)à
lui payer le prix obtenu lors de la vente des autres tapis,subsidiairement"les prix
stipulés"danslesfactures documentantles deux contrats.
Al'audience,le mandataire de la demanderesse a précisé
-que la résolution des contrats en novembre 1992 n'était pas une résolution amiable,
mais s'étaitfaite en vertu de l'article 13descontrats("Bel Nichteinhaltung der
Zahlungsverpflichtung kann die Fa.Gebr.
À)
OHG,
C -}
jederzeitseine Ware zurùckziehen"),qui constituerait une clause
résolutoire expresse;
-que les contrats seraientsoumisau droit allemand en vertu d'une clause relative à la
loi applicable figurantau verso desbonsdecommande signés par les deux parties
("Fur die Vertragsbeziehungenzwischen den Parteien gilt deutsches Recht");
qu'au regard du droitallemand,ils constitueraient des contrats de commission
n'entraînantpar nature aucun transfert de propriété au profitdu commissionnaire;
-qu'en raison descirconstances,la demanderesse abandonnaitsa demande en
restitution matérielle de certains tapis,pour se limiter à sa demande en paiementdu
prix de tousles tapis,tels que celui-ci résulte du contratentre parties.
Le curateur,quantà lui,demande acte qu'au cas où le tribunal devaitconsidérer la
demandecommefondée,il serait d'accord avec l'évaluation dessommesduesà la
demanderesse telle qu'elle résulte desdites déclarations de son mandataire à
l'audience.
A titre principal toutefois,le curateur estime que la demande n'est pasfondée en son
principe même.Il conteste que la société faillie auraiteu la qualité de simple
commissionnaire etsoutient que les relations entre parties seraientà qualifier de
simples contrats de vente.Quantà la résolution de la vente,le curateur déclare
qu'elle vaudrait toutau plus résolution amiable d'un commun accord entre vendeur
et acheteur;ilfait observer que cette résolution a eu lieu pendantla période suspecte
(la date de la cessation des paiements ayant été fixée,par lejugement déclaratifde
faillite du 18 décembre 1992,au 18juin 1992);il relève enfin que lajurisprudence en
matière de faillite assimilerait pareille résolution amiable à une dation en paiement,
inopposable à la masse par application de l'article 445du code de commerce.
Quantà la loi applicable,le tribunal relève queles conditions générales de la société
Gebr.
6cC i)
OHG contiennent effectivementune clause
déclarant applicable le droit allemand,et que ces conditions générales,lisiblement
reproduitesau verso des documents contractuelssignés par les parties,sont visées
par une mention expresse au recto de ceux-ci,placéejuste au-dessus de la signature
des parties.Dansces circonstances,il convientd'admettre que les parties ont été
d'accord à voir s'appliquer le droitallemand à leurs relations contractuelles.
Iln'en reste pas moins queles effets particuliers de la faillite de l'une des parties sur
les droits pouvantêtreinvoqués par son cocontractantne s'apprécient passelon la loi
du contrat,maisselon la loi de l'Etatoù la faillite a été prononcée(Cour 17juin 1992,
Faillite Ma.^
Be.]
c/Faillite Li.) ,no 11427du rôle:cas de
la réserve de la clause de propriété).
La faillite de la société 6cc.2.)
SARL ayantété prononcée auLuxembourg,la
loi luxembourgeoise estdonc applicable aux effets de cette faillite sur les contrats
conclus par Sx. x) • SARL.
Il y a lieu de rappeler dansce contexte,eteu égard aux circonstances de fait de la
cause,les règlessuivantes du droitluxembourgeois de la faillite:
a)
La première hypothèse estcelle où les relations contractuellesconstituent un
véritable contratde commission,définicomme étantle contrat par lequelle
commissionnaire s'engage,moyennantrémunération,à accomplir,enson
propre nom mais pour le compte de son commettant,une ou plusieurs
opérationsjuridiquesintéressantla circulation desbiens(Van Ryn etHeenen,
Principes de droitcommercial,TIV,2e éd,1988,no 4).Il est admisen droit
allemand,applicable au contrat,que par nature,le contratde commission
n'entraîne aucun transfert de propriété des marchandises au profitdu
commissionnaire,quine fait que les détenir pour le compte du commettant
(Baumbach/Duden/Hopf,HGB,26 éd.,§383,p.739-commentaire de la loi
allemandecommuniqué en cause par la partie demanderesse).La même
solution est d'ailleurs admise en droitluxembourgeois. Dèslors,la
faillite du commissionnaire ne fait pas obstacle à la revendication de ses
marchandises par le commettant,si ellesse retrouventaujour de la faillite
sans avoir reçu une transformation quien altère la nature(article 567C.com.;
Van Ryn etHeenen loc.cit.).
b)
En revanche,lorsque le contratentre parties est un contrat de vente,le code de
commerce limite les droits du vendeur en supprimantson droitde demander
la résolution de la vente aprèsfaillite(art.546 C.com.)eten lui interdisant,
saufcirconstances particulièresnon réuniesen l'espèce(cf.art.568 ets.),toute
revendication.
Il s'y ajoute que,selon unejurisprudence constante,toutes lesclauses et
conventions qui ont pour butde rétablirindirectementau profitdu vendeur
les garanties dontl'article 546 le prive en cas de faillite de l'acheteur,sont
nulles à l'égard de la masse;et qu'il en est ainsi de la clause réservantau
vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteurjusqu'au
paiementintégral du prix(Cass.8juillet 1993,no 30/93).
Quantà la résolution d'une vente,intervenue pendantla période suspecte
antérieure à la déclaration de faillite,lesjuges dufond peuvent rechercher
quelle était la volonté réelle des parties lors de cette résolution et examiner si,
en raison des circonstances propresà la cause,cette résolution ne constitue pas
en réalité l'un des actes visés par ledit article 445,notamment une dation en
paiement(Cass.8juillet1993,précité).Cette dernière qualification peut être
retenue,même en présence d'une disposition légale ou clause conventionnelle
qui aurait pu permettre au créancier de prononcer valablementla résolution
unilatérale de la vente,lorsqu'il est établi que malgré cette disposition ou
clause,la résolution de la vente a été effectuée,en réalité,par un accord
amiable de dation en paiemententre vendeur et acquéreur(Cour 17juin 1992,
confirmé par Cass.8juillet 1993,précité).
Quantà la qualification desrelationscontractuelles entre parties,il résulte du dossier
que l'exemplaire du contratdu 26 mars 1993entre parties,détenu par la
demanderesse,diffère de l'exemplaire détenu par le curateur de la faillite ^rcc,:1
SARL.Cette dernière version constitue certainementim contrat de vente pur
etsimple(référence à une "feste Ûbemahme"des marchandises,paiementéchelonné
de leur prix).La version détenue par la demanderesse contient,quantà elle;une
clause 14)supplémentaire:"Biszur vollstândiger Bezahlung wird die gesamte Ware
aufKommissionsbasis geliefert mitdem darin enthaltenen rechtlichen
Eigentumsvorbehalt".
La demanderesse ne conteste pas qu'elle a rajouté cette clause sur son exemplaire
après signature par les deux parties,mais elle soutientl'avoir faiten vertu d'un
accord oral entre parties,accord oral contesté par le curateur.
Dansces circonstances,c'est à la demanderesse qu'ilincombe d'établir la réalité de
l'accord qu'elleinvoque.La demanderesseformule à cetégard une offre de preuve
ci-avanttranscrite dansles qualités dujugement.
Or la demanderesse devrait établir non seulementque lors de leurs discussions
postérieures au 26 mars1993,les parties s'étaient mises d'accord sur une vague
"vente sur commission"avec clause de réserve de propriété,mais qu'elles étaient
convenues d'un véritable contratde commission.Il estrappelé dansce contexte
qu'outre l'absence de transfertde propriété,ce qui caractérise pareil contrat estle fait
que le commissionnaire esttenu de rendre compte à son commettantdu prix obtenu
lors de la vente des marchandisesà lui confiées(Baumbach/Duden/Hopf,§384,
p.743);seule une rémunération convenue entre parties estdue au commissionnaire,
etnon le prix de vente lui-même,obtenu de l'acheteur des marchandises.
A l'examen du dossier,le tribunal constate qu'au momentoù la clause 14)litigieuse
futrajoutée sur l'un des exemplairesdu contrat,les clauses 1)à 13)du même contrat
nefurent pourtant pas annulées;alors que ces clauses caractérisent
incontestablement un contratde vente proprement dit.La clause 14)elle-même ne
permet pasau tribunal de retenir que les parties aient pu avoir l'intention de
transformer aprèscoup leur contraten contrat de commission;
en effet,cette clause:
-indique que la marchandise estlivrée"aufKommissionsbasis"uniquement'biszur
vollstândiger Bezahlung",ce quiimplique que Sec 0.)
.SARL restait tenue
d'en payer le prix d'achat et qu'après paiement de celui-ci,elle deviendrait elle
même propriétaire des tapis-contrairement aux principesfondamentaux du contrat
de commission;
-n'indique pasque ScC..2.) SARL aurait droit à une rémunération pour ses
prétendus services decommissionnaire,élément essentieldu contratde commission
commerciale.
L'offre de preuveformulée par la société
^)
OHG
ne saurait être admise;outre son caractère ambigu quantau type de contrat
prétendumentvoulu par les parties("vente sur commission"),elle ne tend à prouver
aucun des éléments caractérisant un contrat de commission,telle la rémunération
due à
SoC' 1-)
SARL.Bien au contraire,l'offre de preuve elle-même fait
référence,dansson paragraphe relatif à la résolution de la vente,au fait qu'en
novembre 1992" £cc X.)
SARLne(pouvait)pasfaire face à ses obligations",
ce qui confirme que les parties considéraientlesclauses 1)à 13)de leur contrat,
relatives à une vente avec paiementéchelonné,comme restanten vigueur.Il en va de
même de l'argumentation que le mandataire de
S:C ^
OHG a tiré,à l'audience,de l'article 13)du contrat("Bei Nichteinhaltung der
Zahlungsverpflichtungkann die Fa,Gebr.
Sep Â)
OHG,
^
"jederzeitseine Ware zuriickziehen").
Dansces circonstances,le tribunal tient pour établi que les parties restaient liées,
même en novembre 1992,par uncontratde vente avec clause de réserve de propriété
(cette dernière clause étant,ainsi qu'il a été relevé,inopposable à la masse).Le
premier moyen de la demanderesse est dèslors à abjuger.
En ce quiconcerne la résolution de la vente en novembre 1992,le tribunal retient
certes qu'aux termesdu point13)du contratdu 26 mars 1992,"Bei Nichteinhaltung
der Zaïdungsverpflichtiing kann die Fa.Gebr.
5tx
-)
OHG, C ■. ^
" jederzeit seine Ware zuriickziehen".
Toutefois - et à supposer même que cette clause constitue, comme le soutient la
demanderesse, une clause résolutoire permettant à
ScP ^ )
OHG de prononcer la résolution unilatérale du contrat de vente -,
force est de constater que la demanderesse n'offre pas de prouver qu'elle aurait
procédé à une résolution purement unilatérale de la vente, sans le concours du
débiteur, actuellement en faillite. Au contraire, il résulte de l'offre de preuve elle
même que
Scc .À ■)
OHG a pris l'initiative de
"pourparlers sous forme de conversations téléphoniques entre les parties au contrat",
et que les parties décidèrent en novembre 1992, d'un commun accord, " de mettre fin
au contrat en cours et que la requérante viendrait reprendre les marchandises restant
à Luxembourg". Toujours, selon l'offre de preuve de la demanderesse, cette décision
commime a été prise au vu du fait " que
. 2.
ne pouvait plus faire face à
ses obligations". Il en résulte que la résolution de la vente, dont le mandataire de la
demanderesse a souligné le caractère amiable et consensuel en termes de plaidoiries,
avait pour but de modifier le mode d'exécution initialement convenu dans le contrat
de vente par la restitution de la marchandise au vendeur, qui accepte de considérer
la chose à remettre en paiement comme susceptible d'entraîner un effet libératoire à
l'égard de son débiteur, l'acheteur.
Pareille résolution amiable d'une vente, intervenue en période suspecte, peut être
qualifiée de dation en paiement, mode de paiement réputé anormal par l'art 445 du
code de commerce (cf. Cass 8 juillet 1993, précité).
L'offre de preuve de la demanderesse,quine tend pasà la preuve d'une résolution
de la vente opposable à la masse descréanciers,ne peutdèslors aboutir à l'accueil
de la demande.Elle estdépourvue de tout caractère pertinentetconcluant et doit
être rejetée.
Il s'ensuitque la demande n'est pasfondée.
Par ces motifs :
le tribimal d'arrondissement de età Luxembourg,deuxième chambre,
siégeanten matière commerciale,statuantcontradictoirement, le représentantdu
Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit la demande en la forme;
la déclare nonfondée;
condamne
OHG à tous les frais et
dépens de l'instance.