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CASS_1075 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as premature because the main sentence was not yet final against the defendant.

Numéro de cause CASS_1075
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the prosecution's appeal inadmissible as it was filed prematurely. The lower court had ordered the lifting of asset confiscation and restitution of funds, but the main prison sentence remained subject to appeal against the defendant. The court ruled that since the primary penalty was not yet definitive, the accessory confiscation penalty could not be reviewed separately, rendering the entire appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Art. 407 of the Code of Criminal Instruction: An appeal against an accessory penalty is inadmissible if the main penalty remains subject to appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
premature appeal accessory penalty definitive judgment confiscation of assets criminal procedure main sentence inadmissible appeal détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Art. 407 of the Code of Criminal Instruction
faire l'objet d'un pourvoi en cassation; que selon l'article 407 du
Art. 42 of the Penal Code
Art. 43 of the Penal Code
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Texte complet

N° 24/93 pén,

du 21.10.1993.

Numéro 1075 du registre.

la

^^■Ooché4«S?''

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément

à

la

loi

du

mars

1980

sur

l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un

octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize

Tarrêt qui suit dans la cause entre:

Monsieur

le

PROCUREUR

GENERAL

D*ETAT

près

la

Cour

supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg,

demandeur en cassation.

et:

1)

aI ,

.

a

(. -I

, économiste, né le

, demeurant à L- ( ^

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig,

défendeur en cassation,

, alias Dr

L,

alias

., alias 3^

, administrateur, né le

(

. . . I

à ( . - 0 'Colombie, C ^

. V

.

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig

défendeur en cassation,

3)

. cl

, demeurant à(. .^ Colombie,

C -.

née

le

défenderesse en cassation,

comparant par Maître François SERRES, avocat au Barreau de

Paris, assistié de Maître Lex THTF.T .F.N, avocat inscrit sur la liste

I du tableau de l'Ordre des avocats de Luxembourg, en l'étude

duquel domicile est élu,

4)

\

V

,

née

le

C . . . )

C . ) 'Colombie,

( . .

alias

demeurant

à

défenderesse en cassation,

comparant par Maître François SERRES, avocat au Barreau de

Paris, assistié de Maître Lex THIELEN, avocat inscrit sur la liste

I du tableau de l'Ordre des avocats de Luxembourg, en l'étude

duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller Everling en son rapport;

Vu l'arrêt attaqué No 17/93 V rendu le 22 janvier 1993 par

la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 février 1993 par

Monsieur Nico Edon, avocat général, au nom de Monsieur le

procureur général d'Etat et limité aux dispositions de l'arrêt du 22

janvier 1993

-

ayant, par réformation des premiers juges, ordonné la

mainlevée de la confiscation des avoirs figurant sur les comptes

d'

dans divers pays de l'Europe,

- ayant, par réformation des premiers juges, dit la demande

en restitution de ces fonds justifiée et ordonné en conséquence la

restitution des sommes d'argent déposées sur lesdits ^comptes aux

héritiers d'

à savoir

dA

et

-3)^

;

Vu le mémoire en réponse signé par Maître François Serres,

avocat au barreau de Paris (France) et par Maître Monique Watgen,

avocat inscrit sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à

Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 15 avril 1993;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure

soumises à la Cour, que par jugement rendu contradictoirement par

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, le 2 avril 1992,

et

3^

ont été déclarés convaincus, comme auteurs

ayant commis l'infraction ensemble, d'avoir, dans la période du 23

juillet 1989 au 29 juin 1990, sciemment facilité la justification

mensongère de l'origine des ressources de l'auteur des infractions

mentionnées à l'article 8 sub a) et b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie et ont été condamnés, A ^

à une peine d'emprisonnement de 54 (cinquante quatre)

mois et à une amende de 5.000.000,- (cinq millions) de francs,

à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans et à

une amende de 10.000.000,- (dix millions) de francs;

que la confiscation des avoirs figurant sur les comptes saisis

suivants ouverts au nom de

en Autriche: auprès de

la

^

sur le compte numéro

A

, auprès de la

le compte numéro

A

» auprès de la

sur les comptes numéros (

- ^ ^

s.

et

; au Danmark: auprès de la

' sur le compte numéro (^. , ^

en Grande-Wetagne:

auprès de la'i<^6^ sur les comptes numéros {... ^

et C . ^

;

auprès de la

^ sur le compte numéro C ^ auprès de

la , ■Bqoe-7^

sur' le compte numéro

( . ~ ^

S auprès

de la

sur les comptes numéros ( _ ^

et (. A

auprès de la

l® compte numéro ( ,

;

en Finlande: auprès de la

sur le compte numéro

(., . >

. auprès de lalîx^^sur le compte numéro

C - -

, auprès de la

"Scjoe. ^.

ï

sur le compte numéro C - ^

î en France: auprès de la

sur les comptes numéros C - N

et ( A auprès de la

,

sur le compte

numéro ( . ^

, auprès du

) sur le compte

numéro (

» auprès de la 'Spo^ -^isur les comptes numéros

( . A

L '

^ ^ • auprès de la ,

Gqud A7^ ^

sur les comotes

numéros C

et (

. . ^ en Hongrie: auprès de la

Içue,

" sur les comptes nimiéros C . A

'

, auprès de la S3C>jfL S") sur le compte

numéro C.

en Italie: auprès de la

sur

les comptes nijméros C. ) ,

C - ^

et

C V

V » auprès de la

SW ^

sur, le compte

numéro C A ; au Luxembourg: auprès de la

sur les comptes numéros

(..

^ ^ À

»

C. A

. A

et t _ A

, auprès de

sur 'le compte numéro

. ^ , auprès de la

.

r sur . le

compte

numéro

C - - A

-

/auprès de la

compte

numéro C' ^ » auprès de la

'

) ^

sur le compte

numéro C.. A

, auprès de la 'îqf«J'2.

sur les comptes

num^os(_A

t

C- -A

et C - A

, auprès de la

■X)cpt2-SiS )

sur le compte numéro C A

, auprès

de la

^OoeL ^ j

sur les comptes numéros

(,.A

' et (, ^

;

à

Monaco

auorès

de la

-, W3o:)

sur les comptes

\ auprès de la

sur les comptes numéros C.

et ( _

, auprès de la

3^ ^

V

sur

le

compte

numéro

C . . A

»

auprès du

sur le compte numéro

Ç - N

» auprès

3cîce AS'i

sur les comptes numéros

C--^

, C-

)

et c . ^

, auprès de la 'Bcîue^A

sur le compte numéro

, a été ordonnée;

'

Attendu que par l'arrêt attaqué du 22 janvier 1993, statuant

par défaut à l'égard de

AA

et contradlctoirement à

l'égard de

. le jugement

du 2 avril 1992 a été

confirmé quant

aux peines

d'emprisonnement

prononcées

contre

A"S

et

que, par réformation, la mainlevée de la confiscation des avoirs

figurant sur les comptes ouverts au nom d'

€A

et

mentionnés dans le dispositif du jugement de 2 avril 1992 a été

ordonnée;

que la demande en restitution de ces fonds a été déclarée justifiée

et qu'en conséquence la restitution des sommes d'argent déposées

sur les pr^its comptes a été ordonnée au profit des héritiers

d'

» à savoir

Cl\

et

■

'

;

Attendu que selon l'article

de la loi modifiée du

février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, seules les

décisions en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent

faire l'objet d'un pourvoi en cassation; que selon l'article 407 du

Code d'Instruction criminelle, les arrêts rendus en dernier ressort en

matière correctionnelle peuvent être annulés en cas de violation de

la loi sur le pourvoi en cassation;

Attendu que l'arrêt du 22 janvier 1993 a été rendu par

défaut à l'égard de

et contradictoirement à

l'égard de

\; que

en avait relevé

opposition (le 1er février 1993) au moment où le ministère public a

déclaré son pourvoi;

Attendu que la confiscation spéciale est une peine; qu'elle

ne peut être prononcée que dans les conditions requises par les

articles 42 et 43 du Code pénal; que c'est une peine accessoire qui

ne pourra être prononcée qu'en cas de condamnation principale;

Attendu que la peine principale ( 54 mois d'emprisonnement)

prononcée par l'arrêt du 22 janvier 1993 n'était pas encore

définitive à l'égard de

/X

lorsque le pourvoi en

cassation a été introduit par le ministère public» l'arrêt en question

ayant été rendu par défaut à l'égard de

; que dans

ces conditions, la condamnation ou la relaxe en ce qui concerne la

peine accessoire de la confiscation spéciale ne l'était pas non plus

au moment de l'introduction du pounmi en cassation par le

ministère public à l'encontre de

A A

; que ce pourvoi

est à déclarer irrecevable pour être prématuré;

Attendu que la peine de la confiscation spéciale avait été

prononcée

comme

accessoire

des

condamnations

principales

prononc^ tant à l'égard de

.

qu'à l'égard de

étant donné que

A^

et 3-^

avaient été condamnés comme auteurs ayant exécuté

l'infraction ensemble; que la Cour ne saurait ventiler la confiscation

des gommes placées soit à la suite des agissements de

Aj

soit à la suite de ceux de

; que le sort de

l'ensemble des confiscations doit suivre celui des condamnations

principales qui devront toutes être définitives; qu'il en suit que le

pourvoi est également irrecevable comme prématuré à l'égard de

6" est de même en ce qui concerne le pourvoi

dirigé contre

- et

; que cette partie du pourvoi ne saurait être examinée

séparément mais seulement avec celui

dirigé

contre

et

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable;

laisse les frais à charge de l'Etat;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt

et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de justice

à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,

Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,

Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,

Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour d'appel,

Camille WAMPACH, Procureur général d'Etat,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience par

Monsieur le conseiller-président Roger EVERLING, en présence de

Messieurs Camille WAMPACH, Procureur général d'Etat et Marcel

LANNERS, greffier en chef.