Criminal appeal dismissed as premature because the main sentence was not yet final against the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the prosecution's appeal inadmissible as it was filed prematurely. The lower court had ordered the lifting of asset confiscation and restitution of funds, but the main prison sentence remained subject to appeal against the defendant. The court ruled that since the primary penalty was not yet definitive, the accessory confiscation penalty could not be reviewed separately, rendering the entire appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Art. 407 of the Code of Criminal Instruction: An appeal against an accessory penalty is inadmissible if the main penalty remains subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 24/93 pén,
du 21.10.1993.
Numéro 1075 du registre.
la
^^■Ooché4«S?''
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément
à
la
loi
du
mars
1980
sur
l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un
octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize
Tarrêt qui suit dans la cause entre:
Monsieur
le
PROCUREUR
GENERAL
D*ETAT
près
la
Cour
supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg,
demandeur en cassation.
et:
1)
aI ,
.
a
(. -I
, économiste, né le
, demeurant à L- ( ^
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig,
défendeur en cassation,
, alias Dr
L,
alias
., alias 3^
, administrateur, né le
(
. . . I
à ( . - 0 'Colombie, C ^
. V
.
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à L-5299 Schrassig
défendeur en cassation,
3)
. cl
, demeurant à(. .^ Colombie,
C -.
née
le
défenderesse en cassation,
comparant par Maître François SERRES, avocat au Barreau de
Paris, assistié de Maître Lex THTF.T .F.N, avocat inscrit sur la liste
I du tableau de l'Ordre des avocats de Luxembourg, en l'étude
duquel domicile est élu,
4)
\
V
,
née
le
C . . . )
C . ) 'Colombie,
( . .
alias
demeurant
à
défenderesse en cassation,
comparant par Maître François SERRES, avocat au Barreau de
Paris, assistié de Maître Lex THIELEN, avocat inscrit sur la liste
I du tableau de l'Ordre des avocats de Luxembourg, en l'étude
duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le conseiller Everling en son rapport;
Vu l'arrêt attaqué No 17/93 V rendu le 22 janvier 1993 par
la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 février 1993 par
Monsieur Nico Edon, avocat général, au nom de Monsieur le
procureur général d'Etat et limité aux dispositions de l'arrêt du 22
janvier 1993
-
ayant, par réformation des premiers juges, ordonné la
mainlevée de la confiscation des avoirs figurant sur les comptes
d'
dans divers pays de l'Europe,
- ayant, par réformation des premiers juges, dit la demande
en restitution de ces fonds justifiée et ordonné en conséquence la
restitution des sommes d'argent déposées sur lesdits ^comptes aux
héritiers d'
à savoir
dA
et
-3)^
;
Vu le mémoire en réponse signé par Maître François Serres,
avocat au barreau de Paris (France) et par Maître Monique Watgen,
avocat inscrit sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à
Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 15 avril 1993;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure
soumises à la Cour, que par jugement rendu contradictoirement par
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, le 2 avril 1992,
et
3^
ont été déclarés convaincus, comme auteurs
ayant commis l'infraction ensemble, d'avoir, dans la période du 23
juillet 1989 au 29 juin 1990, sciemment facilité la justification
mensongère de l'origine des ressources de l'auteur des infractions
mentionnées à l'article 8 sub a) et b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et ont été condamnés, A ^
à une peine d'emprisonnement de 54 (cinquante quatre)
mois et à une amende de 5.000.000,- (cinq millions) de francs,
à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans et à
une amende de 10.000.000,- (dix millions) de francs;
que la confiscation des avoirs figurant sur les comptes saisis
suivants ouverts au nom de
en Autriche: auprès de
la
^
sur le compte numéro
A
, auprès de la
le compte numéro
A
» auprès de la
sur les comptes numéros (
- ^ ^
s.
et
; au Danmark: auprès de la
' sur le compte numéro (^. , ^
en Grande-Wetagne:
auprès de la'i<^6^ sur les comptes numéros {... ^
et C . ^
;
auprès de la
^ sur le compte numéro C ^ auprès de
la , ■Bqoe-7^
sur' le compte numéro
( . ~ ^
S auprès
de la
sur les comptes numéros ( _ ^
et (. A
auprès de la
l® compte numéro ( ,
;
en Finlande: auprès de la
sur le compte numéro
(., . >
. auprès de lalîx^^sur le compte numéro
C - -
, auprès de la
"Scjoe. ^.
ï
sur le compte numéro C - ^
î en France: auprès de la
sur les comptes numéros C - N
et ( A auprès de la
,
sur le compte
numéro ( . ^
, auprès du
) sur le compte
numéro (
» auprès de la 'Spo^ -^isur les comptes numéros
( . A
L '
^ ^ • auprès de la ,
Gqud A7^ ^
sur les comotes
numéros C
et (
. . ^ en Hongrie: auprès de la
Içue,
" sur les comptes nimiéros C . A
'
, auprès de la S3C>jfL S") sur le compte
numéro C.
en Italie: auprès de la
sur
les comptes nijméros C. ) ,
C - ^
et
C V
V » auprès de la
SW ^
sur, le compte
numéro C A ; au Luxembourg: auprès de la
sur les comptes numéros
(..
^ ^ À
»
C. A
. A
et t _ A
, auprès de
sur 'le compte numéro
. ^ , auprès de la
.
r sur . le
compte
numéro
C - - A
-
/auprès de la
compte
numéro C' ^ » auprès de la
'
) ^
sur le compte
numéro C.. A
, auprès de la 'îqf«J'2.
sur les comptes
num^os(_A
t
C- -A
et C - A
, auprès de la
■X)cpt2-SiS )
sur le compte numéro C A
, auprès
de la
^OoeL ^ j
sur les comptes numéros
(,.A
' et (, ^
;
à
Monaco
auorès
de la
-, W3o:)
sur les comptes
\ auprès de la
sur les comptes numéros C.
et ( _
, auprès de la
3^ ^
V
sur
le
compte
numéro
C . . A
»
auprès du
sur le compte numéro
Ç - N
» auprès
3cîce AS'i
sur les comptes numéros
C--^
, C-
)
et c . ^
, auprès de la 'Bcîue^A
sur le compte numéro
, a été ordonnée;
'
Attendu que par l'arrêt attaqué du 22 janvier 1993, statuant
par défaut à l'égard de
AA
et contradlctoirement à
l'égard de
. le jugement
du 2 avril 1992 a été
confirmé quant
aux peines
d'emprisonnement
prononcées
contre
A"S
et
que, par réformation, la mainlevée de la confiscation des avoirs
figurant sur les comptes ouverts au nom d'
€A
et
mentionnés dans le dispositif du jugement de 2 avril 1992 a été
ordonnée;
que la demande en restitution de ces fonds a été déclarée justifiée
et qu'en conséquence la restitution des sommes d'argent déposées
sur les pr^its comptes a été ordonnée au profit des héritiers
d'
» à savoir
Cl\
et
■
'
;
Attendu que selon l'article
de la loi modifiée du
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, seules les
décisions en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent
faire l'objet d'un pourvoi en cassation; que selon l'article 407 du
Code d'Instruction criminelle, les arrêts rendus en dernier ressort en
matière correctionnelle peuvent être annulés en cas de violation de
la loi sur le pourvoi en cassation;
Attendu que l'arrêt du 22 janvier 1993 a été rendu par
défaut à l'égard de
et contradictoirement à
l'égard de
\; que
en avait relevé
opposition (le 1er février 1993) au moment où le ministère public a
déclaré son pourvoi;
Attendu que la confiscation spéciale est une peine; qu'elle
ne peut être prononcée que dans les conditions requises par les
articles 42 et 43 du Code pénal; que c'est une peine accessoire qui
ne pourra être prononcée qu'en cas de condamnation principale;
Attendu que la peine principale ( 54 mois d'emprisonnement)
prononcée par l'arrêt du 22 janvier 1993 n'était pas encore
définitive à l'égard de
/X
lorsque le pourvoi en
cassation a été introduit par le ministère public» l'arrêt en question
ayant été rendu par défaut à l'égard de
; que dans
ces conditions, la condamnation ou la relaxe en ce qui concerne la
peine accessoire de la confiscation spéciale ne l'était pas non plus
au moment de l'introduction du pounmi en cassation par le
ministère public à l'encontre de
A A
; que ce pourvoi
est à déclarer irrecevable pour être prématuré;
Attendu que la peine de la confiscation spéciale avait été
prononcée
comme
accessoire
des
condamnations
principales
prononc^ tant à l'égard de
.
qu'à l'égard de
étant donné que
A^
et 3-^
avaient été condamnés comme auteurs ayant exécuté
l'infraction ensemble; que la Cour ne saurait ventiler la confiscation
des gommes placées soit à la suite des agissements de
Aj
soit à la suite de ceux de
; que le sort de
l'ensemble des confiscations doit suivre celui des condamnations
principales qui devront toutes être définitives; qu'il en suit que le
pourvoi est également irrecevable comme prématuré à l'égard de
6" est de même en ce qui concerne le pourvoi
dirigé contre
- et
; que cette partie du pourvoi ne saurait être examinée
séparément mais seulement avec celui
dirigé
contre
et
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable;
laisse les frais à charge de l'Etat;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt
et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au Palais de justice
à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,
Emile PENNING, président de chambre à la Cour d'appel,
Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,
Andrée WANTZ, première conseillère à la Cour d'appel,
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour d'appel,
Camille WAMPACH, Procureur général d'Etat,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience par
Monsieur le conseiller-président Roger EVERLING, en présence de
Messieurs Camille WAMPACH, Procureur général d'Etat et Marcel
LANNERS, greffier en chef.