Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding jurisdiction over municipal building ordinance violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a private employee and his wife against a lower court's declaration of incompetence. The appellants argued that the Court of Appeal incorrectly applied a 1973 law regarding police court jurisdiction to a case involving municipal building regulations, which should have been heard by the District Court. The court held that the 1975 law increasing fines did not implicitly alter the 1973 law's specific provisions, thereby confirming the lower court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, B, V de la loi du 26 février 1973; Article 5 de la loi du 19 novembre 1975: A general law modifying one statute does not implicitly alter the specific provisions of a prior general law with a different object, preserving the jurisdiction of the District Court for municipal ordinance violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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N° 23 m
pén.
du 14.10.1993.
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Numéro 1094 du registre.
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Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
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^ rendu en son audience publique du jeudi, quatorze octobre mil
neuf cent quatre-vingt-treize
l'arrêt qui suit dans la cause entre;
, employé privé, et son épouse,
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7 fonctionnaire à la Cour des Comptes, les deux
demeurant ensemble à L- (^... j
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Georges MARQUE, avocat inscrit sur la liste
I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
et:
t ouvrier, demeurant à L- C . )
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défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat inscrit sur la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu,
en présence du MINISTERE PUBLIC.
La Cour de cassation:
Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l'avocat général NICOLAY;
Vu le pourvoi déclaré le 7 mai 1993 par
T.)
et
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.
mémoire de Maître Georges MARGUE signifié
le 12 mai 1993 et déposé le 18 mai 1993;
•
réponse signé par Maître Jean HOFFELD,
signifie le 27 mai 1993 et déposé le 3 juin 1993;
Vu l'aiTêt attaqué N° 111/93 rendu le 27 avril 1993 par la
t^our d appel, siégeant en matière correctionnelle;
Sur le moyen iinigim^
pris de la violation de l'article 58 de la loi du 12 juin 1937
concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations
importantes, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 19
novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à
prononcer par les tribunaux répressifs,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que le tribunal
d'arrondissement était sans compétence pour connaître de la
demande introduite par les époux T.)
-
et que la Cour
s'est en conséquence déclarée à son tour incompétente pour en
connaître, alors que c'est à tort que la Cour a cru devoir appliquer
aux infractions visées par l'article 58 modifié de la loi sur
l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes la
disposition contenue à l'article 1er, B, V d'une loi du 26 février
1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en
niatière répressive et attribuant aux tribunaux de police, en termes
généraux, la connaissance des délits prévus par les règlements
communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que
et
cité
D. j
devant le tribunal
d arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour s'entendre condamner, du chef d'infraction à
1 article 58, 3.1 du règlement communal sur les bâtisses de la
commune de Mertert et à l'article 58 de la loi du 12 juin 1937
concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations
importantes, pour avoir érigé sans autorisation un four; que le
tribunal d'arrondissement a accueilli la demande, mais que sur appel
»
lâ Cour d'appel a dit que le tribunal était sans
compétence pour connaître de la demande et s'est déclarée à son
tour incompétente pour en connaître;
Attendu d'après l'article 1er, B, V, de la loi modifiée du 26
février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de
police en matière répressive, qu'indépendamment des infractions qui
sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des
dispositions du Code d'instruction criminelle en raison des peines de
police portées, soit par le Code pénal, soit par une disposition
particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort des
règlements communaux;
Attendu que l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975 portant
augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs a modifié l'alinéa premier de l'article 58 de la loi du 12
juin
1937 concernant l'aménagement
des
villes
et
autres
agglomérations importantes comme suit "Sous réserve des pénalités
édictées par l'article 21 ou par d'autres dispositions pénales plus
sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et aux
règlements prévus par les articles 52 et suivants, sont punies d'un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.501
à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi
du 18 février 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant
attribution
aux
Cours et
tribunaux
de
l*appréciarion
des
circonstances atténuantes sont applicables" ;
Mais attendu que l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975
précité n'a pas modifié explicitement l'article 1er B, V de la loi
modifiée du 26 février 1973 et qu'une loi générale ne modifie pas
implicitement une loi générale antérieure ayant un objet différent;
qu'en décidant que le tribunal d'arrondissement était sans
compétence poiff connaître de la demande introduite par les époux
y /
I R / visant une infraction au règlement communal sur
les bâtisses de la commune de Mertert, et en déclarant la Cour
incompétente pour en connaître, l'arrêt attaqué n'a pas violé
1 article 58 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
pourvoi et condamne les demandeurs en cassation
-
et A. y
aux frais de l'instance en
2?? 1°*^*
exposés par le ministère public étant liquidés à
762,- francs, y compris les frais de notification.
prononcé par la Cour de cassation du
Orand-Duche de Luxembourg en son audience publique du
cew quatre-vingt-treize au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:
Paul KAYSER, président de la Cour,
Guy REILAND, conseiU
à la Cour de cassation,
pierre CjEHLEN, premier conseiller à la Cour d'appel,
Mane-Je^e HAVE, premier conseiller à la Cour d'appel,
Edmee CONZEMIUS, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
prient ^aiTêt^^^°"
représentant du ministère public, ont signé le
arrêt a été faite en la susdite audience
président Paul KAYSER, en présence de
LAnS, Sèfln