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CASS_1094 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding jurisdiction over municipal building ordinance violations.

Numéro de cause CASS_1094
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a private employee and his wife against a lower court's declaration of incompetence. The appellants argued that the Court of Appeal incorrectly applied a 1973 law regarding police court jurisdiction to a case involving municipal building regulations, which should have been heard by the District Court. The court held that the 1975 law increasing fines did not implicitly alter the 1973 law's specific provisions, thereby confirming the lower court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Article 1er, B, V de la loi du 26 février 1973; Article 5 de la loi du 19 novembre 1975: A general law modifying one statute does not implicitly alter the specific provisions of a prior general law with a different object, preserving the jurisdiction of the District Court for municipal ordinance violations.

Mots-clés

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municipal building ordinances jurisdiction of courts municipal police courts statutory interpretation implied modification District Court competence Luxembourg law violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 1er, B, V of the law of 26 February 1973
disposition contenue à l'article 1er, B, V d'une loi du 26 février
Article 5 of the law of 19 November 1975
pris de la violation de l'article 58 de la loi du 12 juin 1937
Article 58 of the law of 12 June 1937
pris de la violation de l'article 58 de la loi du 12 juin 1937
Article 21 of the Penal Code
édictées par l'article 21 ou par d'autres dispositions pénales plus
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Texte complet

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N° 23 m

pén.

du 14.10.1993.

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Numéro 1094 du registre.

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Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

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^ rendu en son audience publique du jeudi, quatorze octobre mil

neuf cent quatre-vingt-treize

l'arrêt qui suit dans la cause entre;

, employé privé, et son épouse,

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7 fonctionnaire à la Cour des Comptes, les deux

demeurant ensemble à L- (^... j

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Georges MARQUE, avocat inscrit sur la liste

I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

et:

t ouvrier, demeurant à L- C . )

}

défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat inscrit sur la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu,

en présence du MINISTERE PUBLIC.

La Cour de cassation:

Ouï Monsieur le conseiller REILAND en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général NICOLAY;

Vu le pourvoi déclaré le 7 mai 1993 par

T.)

et

r''io

.

mémoire de Maître Georges MARGUE signifié

le 12 mai 1993 et déposé le 18 mai 1993;

•

réponse signé par Maître Jean HOFFELD,

signifie le 27 mai 1993 et déposé le 3 juin 1993;

Vu l'aiTêt attaqué N° 111/93 rendu le 27 avril 1993 par la

t^our d appel, siégeant en matière correctionnelle;

Sur le moyen iinigim^

pris de la violation de l'article 58 de la loi du 12 juin 1937

concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations

importantes, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 19

novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à

prononcer par les tribunaux répressifs,

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que le tribunal

d'arrondissement était sans compétence pour connaître de la

demande introduite par les époux T.)

-

et que la Cour

s'est en conséquence déclarée à son tour incompétente pour en

connaître, alors que c'est à tort que la Cour a cru devoir appliquer

aux infractions visées par l'article 58 modifié de la loi sur

l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes la

disposition contenue à l'article 1er, B, V d'une loi du 26 février

1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en

niatière répressive et attribuant aux tribunaux de police, en termes

généraux, la connaissance des délits prévus par les règlements

communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

et

cité

D. j

devant le tribunal

d arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour s'entendre condamner, du chef d'infraction à

1 article 58, 3.1 du règlement communal sur les bâtisses de la

commune de Mertert et à l'article 58 de la loi du 12 juin 1937

concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations

importantes, pour avoir érigé sans autorisation un four; que le

tribunal d'arrondissement a accueilli la demande, mais que sur appel

»

lâ Cour d'appel a dit que le tribunal était sans

compétence pour connaître de la demande et s'est déclarée à son

tour incompétente pour en connaître;

Attendu d'après l'article 1er, B, V, de la loi modifiée du 26

février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de

police en matière répressive, qu'indépendamment des infractions qui

sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des

dispositions du Code d'instruction criminelle en raison des peines de

police portées, soit par le Code pénal, soit par une disposition

particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort des

règlements communaux;

Attendu que l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975 portant

augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs a modifié l'alinéa premier de l'article 58 de la loi du 12

juin

1937 concernant l'aménagement

des

villes

et

autres

agglomérations importantes comme suit "Sous réserve des pénalités

édictées par l'article 21 ou par d'autres dispositions pénales plus

sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et aux

règlements prévus par les articles 52 et suivants, sont punies d'un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.501

à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi

du 18 février 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant

attribution

aux

Cours et

tribunaux

de

l*appréciarion

des

circonstances atténuantes sont applicables" ;

Mais attendu que l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975

précité n'a pas modifié explicitement l'article 1er B, V de la loi

modifiée du 26 février 1973 et qu'une loi générale ne modifie pas

implicitement une loi générale antérieure ayant un objet différent;

qu'en décidant que le tribunal d'arrondissement était sans

compétence poiff connaître de la demande introduite par les époux

y /

I R / visant une infraction au règlement communal sur

les bâtisses de la commune de Mertert, et en déclarant la Cour

incompétente pour en connaître, l'arrêt attaqué n'a pas violé

1 article 58 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs,

pourvoi et condamne les demandeurs en cassation

-

et A. y

aux frais de l'instance en

2?? 1°*^*

exposés par le ministère public étant liquidés à

762,- francs, y compris les frais de notification.

prononcé par la Cour de cassation du

Orand-Duche de Luxembourg en son audience publique du

cew quatre-vingt-treize au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:

Paul KAYSER, président de la Cour,

Guy REILAND, conseiU

à la Cour de cassation,

pierre CjEHLEN, premier conseiller à la Cour d'appel,

Mane-Je^e HAVE, premier conseiller à la Cour d'appel,

Edmee CONZEMIUS, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

prient ^aiTêt^^^°"

représentant du ministère public, ont signé le

arrêt a été faite en la susdite audience

président Paul KAYSER, en présence de

LAnS, Sèfln