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TALCH02_41214 Généré par l'IA

Court partially allows contract termination and reduces fees for failed job search due to candidate mismatch.

Numéro de cause TALCH02_41214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for full payment but partially allowed the defendant's counterclaim for contract resolution. The plaintiff argued the defendant failed to find suitable candidates, while the defendant contended the contract only required a minimum search period without guaranteeing specific results. The court ruled that partial performance justified terminating the contract and reducing the fees to 30,000 FF.

Regeste Legislator

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Articles 1184 and 1219 of the Civil Code: A contract may be partially resolved when one party fails to fulfill essential obligations, entitling the other party to a reduction in remuneration corresponding to the unperformed portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial contract resolution reduction of fees failed job search contractual obligations insolvency proceedings commercial tribunal counterclaim success

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Civil Code Articles 1184 and 1219
article 131-1 du Code de Procédure Civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass Civ.ire, 3 juin 1986, Bull civ.I., no 150

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Texte complet

J5I01I ^993

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Audience publique du vendredi, quinze juillet mil neuf cent

quatr©—vinçt—trBiz©•

Niimfrr?

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Prés©nts:

Jos RAUS, 1er vic©-présid©nt;

Frédéric MERSCH, jug©;

Alain THORN, jug©;

Martin© MATHAY, gr©ffier;

entre :

Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à 1450

7 cÔt^d'Eich, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

L l^SA

'

établie et ayant eu son siege

social à

^

'

élisant domicile en l^étude de Maître Jeannot HIVER, avocat,

d©m©urant à Luxambourg,

^omandeur.

comparant par Maîtr© Jaannot HIVER susdit,

E T :

la société anonyme

'

établie et ayant

«îon sièa© social ©n Franc© à

(- - )

, . . i.

a. •

, r©prés©nté© par son consoil d'administration

actu©llem©nt ©n fonctions,

comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à

Luxambourg.

FAITS ;

Par exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxem

bourg en date du 10 avril 1992, le demandeur fit donner assigna

tion à la défenderesse à comparaître le vendredi , 8 mai 1992

9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et a

Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale

pour:

L'affaire enrôlée sous le numéro 41.214 du rôle pour l'au

dience publique du 24 avril 1992 fut utilement retenue à

l'audience publique du 13 mai 1993. Lors de cette audience

publique, les débats eurent lieu comme suit:

Maître Valérie MASSIN, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Jeannot BIVER, mandataire du demandeur,

donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg, défend

les moyens de sa partie.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l'audience publique du 18 juin 1993. Lors de cette

audience publique, le tribunal remit le prononcé à l'audience

publique du 15 juillet 1993. Lors de cette audience publique, le

tribunal rendit le

-j ugement crui S U i t L

Par exploit signifié le 10 avril 1992, le curateur de la fail

lite S.A.

\SDC^J

^ donné assignation à la S.A.

v5CC2-^

fins de comparaître devant le tri

bunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant

transcrite dans les qualités du présent jugement.

Le curateur se prévaut d'une convention conclue en date du 13

août 1990 aux termes de laquelle la SA

s'était obligée envers 1'

à rechercher un

candidat répondant à certaines caractéristiques et susceptible de

remplir les fonctions décrites dans une annexe au prédit contrat.

Il était convenu que la rémunération de >9X^.1 r d'un total de

97.500 FF, serait payable par tranches. Un acompte de 40 %, soit

la somme de 44.850 FF fut payé le 31 juillet 1990.

fit parvenir par la suite à 1'

un document comportant la description de trois candidats au poste

à pourvoir. Dans une lettre du 15 novembre 1990, l'vSDCL^

contesta l'utilité du travail effectué par

et lui fit part

de son intention de ne pas régler le solde des honoraires.

Le curateur demande la condamnation de la défenderesse au

paiement du solde redû à la S.A.

du chef

d'honoraires, soit la somme de 52.650 FF, avec les intérêts

légaux à compter du 22 août 1991, jour de la signification d'une

assignation au référé jusqu'à solde, ainsi que l'allocation d'une

indemnité de procédure de 25.000 francs sur base de l'article

131-1 du Code de Procédure Civile.

La défenderesse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la

demande.

Elle soutient qu'étant une SA de droit françois, elle aurait

dû être assignée comme étant représentée par le président de son

conseil d'administration conformément aux voeux du droit français

et non pas par son conseil d'administration .Si la constitution

et le fonctionnement d'une société étrangère restent soumis à la

loi de son payS/ il n'en reste pas moins que les lois luxembour

geoises sont applicables en ce qui concerne la compétence et la

procédure aux instances introduites au Grand-Duché .(Trib.Lux. 30

avril 1992 no 40 744 et 40 886 du rôle).

L'exploit d'assignation étant conforme aux règles du Code de

Procédure Civile et à l'article 53 de la loi du 10 août 1915, la

demande est recevable.

Onant au fond:

La demande est basée sur les conditions particulières du

contrat aux termes desquelles

si le client mettait fin au

présent contrat pour une raison quelconque, en recrutant un can

didat qui n'aurait pas été présenté par vSDC'l.)

/ ou en ne respec

tant pas l'exclusivité du contrat, vSCC'f.) considérerait sa mis

sion comme remplie et ses honoraires seraient dûs dans leur inté

gralité.

Les parties sont en accord pour considérer cette stipulation

comme clause pénale sanctionnant d'une façon générale la rupture

du contrat par 1'

•"

la clause pénale n'est cependant pas applicable en l'espèce

alors que la défenderesse n'a pas rompu le contrat, mais s'est

contesté de soulever l'exception d'inexécution pour refuser le

règlement du solde.

La demande qui n'est basée que sur cette clause de la conven

tion doit partant être rejetée comme étant mal fondée.

Eu égard à la décision à intervenir , il y a pareillement lieu

de rejeter la demande en allocation d'une indemnité de procédure.

A l'audience du 13 mai 1993, 1'

xS0C2.^

a

formé une demande reconventionnelle tendant à la résolution du

contrat et à la restitution de l'acompte payé. La demanderesse

sur reconvention fait valoir que

aurait totalement méconnu

ses obligations.il est reproché à la défenderesse sur reconven

tion d'avoir tardé à fournir une "

short list " comportant la

description de plusieurs candidats au poste à pourvoir et d'avoir

finalement proposé des candidats, qui soit par leur âge, soit par

leur psychologie ne correspondaient en rien au profil recherché.

Aucun retard ne saurait être légitiment reproché à

/ alors

que loin de fixer un terme ou une échéance pour l'exécution de sa

mission , la convention se limite à prévoir un délai minimal de

recherche de quatre-vingt jours.

L'âge et la psychologie du candidat recherché sont indiqués

dans cette partie de l'annexe intitulée " profil idéal du can

didat " faisant suite à une description du poste à pourvoir avec

des exigences précises concernant l'expérience, le niveau de

formation, et la qualification du candidat recherché.

Quant à l'âge, il y a lieu de noter que la demanderesse sur

reconvention se contente d'exprimer une " préférence "en indiquant

une fourchette d'âge de trente à trente-cinq ans.

Quant à la psychologie, il y a lieu de relever que seuls le

dynamisme, le sens commercial et le courage sont considérés par

le client comme exigences absolues ( page 6 de l'annexe 6) tandis

que les autres traits de caractère tels que l'enthousiasme, la

combativité, la sociabilité etc (pages 12 et 13 de l'annexe )

correspondent au profil du candidat idéal, ce qui signifie que

l'absence avouée de l'un de ces derniers traits de caractères

n'implique pas en elle-même une méconnaissance par

) de sa

mission contractuelle.

Enfin il ressort des descriptions données par

des can

didats

et

n!)

que les frustra

tions et inquiétudes observées par

auprès de ces personnes

sont liées à la situation professionnelle qui était la leur au

moment de l'étude ce qui laisse espérer une disparition de ces

sentiments en cas de changement dans la situation professionnelle

de ces personnes dont il n'est pas permis d'affirmer par ailleurs

qu'ils ne répondraient pas de façon prouvée aux critères de la

convention.

Dnas ces circonstances, le tribunal estime qu'il y a exécution

partielle du contrat et qu'il est approprié de prononcer une

résolution partielle du contrat avec réduction du montant des

honoraires revenant à

montant de 30.000.- francs fran

çais ( v.A.Weill et F.Terré,Les obligations, no 487, éd.Dalloz;

J-Cl Civil ,Louage d'ouvrage et d'industrie, contrat d'entreprise

a 1787, fasc 10, no 216, Cass Civ.ire, 3 juin 1986, Bull civ.I.,

no 150 ) .

La demande reconventionnelle est dès lors fondée à concurrence

de 14.850 FF.

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-

rement, le représentant du Ministère Public entendu en ses

conclusions,

reçoit la demande en la forme;

la d i t non fondée et en déboute;

dit non fondée la demande en allocation d'une indemnité de

procédure et en déboute;

r e ç o i t la demande reconventionnelle en la forme ;

la d i t partiellement fondée;

partant condamne la défenderesse sur reconvention à

payer à la S.A.

la somme de quatorze

mille huit cent cinquante francs français;

condamne la masse des créanciers de la faillite

à tous les frais et dépens de l'instance.