Court partially allows contract termination and reduces fees for failed job search due to candidate mismatch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for full payment but partially allowed the defendant's counterclaim for contract resolution. The plaintiff argued the defendant failed to find suitable candidates, while the defendant contended the contract only required a minimum search period without guaranteeing specific results. The court ruled that partial performance justified terminating the contract and reducing the fees to 30,000 FF.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1184 and 1219 of the Civil Code: A contract may be partially resolved when one party fails to fulfill essential obligations, entitling the other party to a reduction in remuneration corresponding to the unperformed portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
J5I01I ^993
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Audience publique du vendredi, quinze juillet mil neuf cent
quatr©—vinçt—trBiz©•
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Prés©nts:
Jos RAUS, 1er vic©-présid©nt;
Frédéric MERSCH, jug©;
Alain THORN, jug©;
Martin© MATHAY, gr©ffier;
entre :
Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à 1450
7 cÔt^d'Eich, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
L l^SA
'
établie et ayant eu son siege
social à
^
'
élisant domicile en l^étude de Maître Jeannot HIVER, avocat,
d©m©urant à Luxambourg,
^omandeur.
comparant par Maîtr© Jaannot HIVER susdit,
E T :
la société anonyme
'
établie et ayant
«îon sièa© social ©n Franc© à
(- - )
, . . i.
a. •
, r©prés©nté© par son consoil d'administration
actu©llem©nt ©n fonctions,
comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à
Luxambourg.
FAITS ;
Par exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxem
bourg en date du 10 avril 1992, le demandeur fit donner assigna
tion à la défenderesse à comparaître le vendredi , 8 mai 1992
9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et a
Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale
pour:
L'affaire enrôlée sous le numéro 41.214 du rôle pour l'au
dience publique du 24 avril 1992 fut utilement retenue à
l'audience publique du 13 mai 1993. Lors de cette audience
publique, les débats eurent lieu comme suit:
Maître Valérie MASSIN, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jeannot BIVER, mandataire du demandeur,
donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg, défend
les moyens de sa partie.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l'audience publique du 18 juin 1993. Lors de cette
audience publique, le tribunal remit le prononcé à l'audience
publique du 15 juillet 1993. Lors de cette audience publique, le
tribunal rendit le
-j ugement crui S U i t L
Par exploit signifié le 10 avril 1992, le curateur de la fail
lite S.A.
\SDC^J
^ donné assignation à la S.A.
v5CC2-^
fins de comparaître devant le tri
bunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant
transcrite dans les qualités du présent jugement.
Le curateur se prévaut d'une convention conclue en date du 13
août 1990 aux termes de laquelle la SA
s'était obligée envers 1'
à rechercher un
candidat répondant à certaines caractéristiques et susceptible de
remplir les fonctions décrites dans une annexe au prédit contrat.
Il était convenu que la rémunération de >9X^.1 r d'un total de
97.500 FF, serait payable par tranches. Un acompte de 40 %, soit
la somme de 44.850 FF fut payé le 31 juillet 1990.
fit parvenir par la suite à 1'
un document comportant la description de trois candidats au poste
à pourvoir. Dans une lettre du 15 novembre 1990, l'vSDCL^
contesta l'utilité du travail effectué par
et lui fit part
de son intention de ne pas régler le solde des honoraires.
Le curateur demande la condamnation de la défenderesse au
paiement du solde redû à la S.A.
du chef
d'honoraires, soit la somme de 52.650 FF, avec les intérêts
légaux à compter du 22 août 1991, jour de la signification d'une
assignation au référé jusqu'à solde, ainsi que l'allocation d'une
indemnité de procédure de 25.000 francs sur base de l'article
131-1 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la
demande.
Elle soutient qu'étant une SA de droit françois, elle aurait
dû être assignée comme étant représentée par le président de son
conseil d'administration conformément aux voeux du droit français
et non pas par son conseil d'administration .Si la constitution
et le fonctionnement d'une société étrangère restent soumis à la
loi de son payS/ il n'en reste pas moins que les lois luxembour
geoises sont applicables en ce qui concerne la compétence et la
procédure aux instances introduites au Grand-Duché .(Trib.Lux. 30
avril 1992 no 40 744 et 40 886 du rôle).
L'exploit d'assignation étant conforme aux règles du Code de
Procédure Civile et à l'article 53 de la loi du 10 août 1915, la
demande est recevable.
Onant au fond:
La demande est basée sur les conditions particulières du
contrat aux termes desquelles
si le client mettait fin au
présent contrat pour une raison quelconque, en recrutant un can
didat qui n'aurait pas été présenté par vSDC'l.)
/ ou en ne respec
tant pas l'exclusivité du contrat, vSCC'f.) considérerait sa mis
sion comme remplie et ses honoraires seraient dûs dans leur inté
gralité.
Les parties sont en accord pour considérer cette stipulation
comme clause pénale sanctionnant d'une façon générale la rupture
du contrat par 1'
•"
la clause pénale n'est cependant pas applicable en l'espèce
alors que la défenderesse n'a pas rompu le contrat, mais s'est
contesté de soulever l'exception d'inexécution pour refuser le
règlement du solde.
La demande qui n'est basée que sur cette clause de la conven
tion doit partant être rejetée comme étant mal fondée.
Eu égard à la décision à intervenir , il y a pareillement lieu
de rejeter la demande en allocation d'une indemnité de procédure.
A l'audience du 13 mai 1993, 1'
xS0C2.^
a
formé une demande reconventionnelle tendant à la résolution du
contrat et à la restitution de l'acompte payé. La demanderesse
sur reconvention fait valoir que
aurait totalement méconnu
ses obligations.il est reproché à la défenderesse sur reconven
tion d'avoir tardé à fournir une "
short list " comportant la
description de plusieurs candidats au poste à pourvoir et d'avoir
finalement proposé des candidats, qui soit par leur âge, soit par
leur psychologie ne correspondaient en rien au profil recherché.
Aucun retard ne saurait être légitiment reproché à
/ alors
que loin de fixer un terme ou une échéance pour l'exécution de sa
mission , la convention se limite à prévoir un délai minimal de
recherche de quatre-vingt jours.
L'âge et la psychologie du candidat recherché sont indiqués
dans cette partie de l'annexe intitulée " profil idéal du can
didat " faisant suite à une description du poste à pourvoir avec
des exigences précises concernant l'expérience, le niveau de
formation, et la qualification du candidat recherché.
Quant à l'âge, il y a lieu de noter que la demanderesse sur
reconvention se contente d'exprimer une " préférence "en indiquant
une fourchette d'âge de trente à trente-cinq ans.
Quant à la psychologie, il y a lieu de relever que seuls le
dynamisme, le sens commercial et le courage sont considérés par
le client comme exigences absolues ( page 6 de l'annexe 6) tandis
que les autres traits de caractère tels que l'enthousiasme, la
combativité, la sociabilité etc (pages 12 et 13 de l'annexe )
correspondent au profil du candidat idéal, ce qui signifie que
l'absence avouée de l'un de ces derniers traits de caractères
n'implique pas en elle-même une méconnaissance par
) de sa
mission contractuelle.
Enfin il ressort des descriptions données par
des can
didats
et
n!)
que les frustra
tions et inquiétudes observées par
auprès de ces personnes
sont liées à la situation professionnelle qui était la leur au
moment de l'étude ce qui laisse espérer une disparition de ces
sentiments en cas de changement dans la situation professionnelle
de ces personnes dont il n'est pas permis d'affirmer par ailleurs
qu'ils ne répondraient pas de façon prouvée aux critères de la
convention.
Dnas ces circonstances, le tribunal estime qu'il y a exécution
partielle du contrat et qu'il est approprié de prononcer une
résolution partielle du contrat avec réduction du montant des
honoraires revenant à
montant de 30.000.- francs fran
çais ( v.A.Weill et F.Terré,Les obligations, no 487, éd.Dalloz;
J-Cl Civil ,Louage d'ouvrage et d'industrie, contrat d'entreprise
a 1787, fasc 10, no 216, Cass Civ.ire, 3 juin 1986, Bull civ.I.,
no 150 ) .
La demande reconventionnelle est dès lors fondée à concurrence
de 14.850 FF.
Par
ces
motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-
rement, le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions,
reçoit la demande en la forme;
la d i t non fondée et en déboute;
dit non fondée la demande en allocation d'une indemnité de
procédure et en déboute;
r e ç o i t la demande reconventionnelle en la forme ;
la d i t partiellement fondée;
partant condamne la défenderesse sur reconvention à
payer à la S.A.
la somme de quatorze
mille huit cent cinquante francs français;
condamne la masse des créanciers de la faillite
à tous les frais et dépens de l'instance.