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CA_14026 Généré par l'IA

Court allows partial appeal on wrongful dismissal damages but dismisses material loss claim due to lack of proof.

Numéro de cause CA_14026
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the heirs' appeal against a labor tribunal judgment regarding wrongful dismissal. While the court rejected the statute of limitations defense, it found the immediate termination without cause abusive and granted compensation for notice and moral damages. However, the claim for material damages was dismissed because the appellants failed to demonstrate any additional financial loss resulting from the abrupt contract rupture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 23 Loi du 24 mai 1989; Art. 28(2) Loi du 24 mai 1989: An immediate termination without serious cause constitutes an abusive dismissal entitling the employee to notice pay and moral damages, but a claim for material damages requires proof of specific additional financial loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal statute of limitations notice pay indemnity moral damages material damages labor contract abusive termination licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 23 of the Law of 24 May 1989 on the labor contract
base de l'article 23 de la loi sur le contrat de
Art. 28(2) of the Law of 24 May 1989 on the labor contract
l'article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le
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Texte complet

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Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique

du huit juillet mil neuf

cent

quatre—vingt—treize.

Nuïr»4''"n 14026 du rôle.

Présents:

Frédéric STOFFELS, président de chambre;

Marie—Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, conseillère;

^

^

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Brigitte COLLING/ greffier.

Entre

:

q J

, veuve R y

t

sans

état, demeurant à L- C- )

^

\

et J, )

/ ouvrier, demeurant a B-

;

,

les deux héritiers de feu

, ayant demeuré à

(

)

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 6 jan

vier 1992,

,

comparant par Maître François TURK, avocat a

Luxembourg.

e t :

)

,

exploitant la boulangerie

6ûr. \ )

, à L-

t.,,)

t

intimé aux fins du susdit exploit Alex MERTZIG,

comparant par Maître François JACQUES, avocat a

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par

requête

déposée

le

1er

juillet

1991,

Q J

et 3.)

ont demandé

la condamnation d'A )

au paiement

des montants suivants :

.

i ^

— 21 .877.- francs du chef de solde de salaire pour le

mois de mars 1990;

i_ .

— 46.696.— francs du chef d'indemnité compensatoire de

— 80.000.— francs du chef de dommages—intérêts pour

licenciement abusif.

.

Les demandeurs, héritiers de feu rJ

' ttlît

le 10 mai 1991 ont expose que r )

ayant ete

au sLvice du boulanger A.;

_

^ . comme

chauffeur-livreur a été licencie ave^c effet immédiat

par son employeur en violation des réglés de forme et

de fond régissant la résiliation du contrat de travail

pour motif grave et cçie le licenciement n était pas

fondé sur des motifs réels et serieux.

Le tribunal du travail a, par jugement contra

dictoire du 2 décembre 1991 décidé quelles demandeurs

n'avaient pas établi que R.l

eut ete licencie

)

et il a déclaré non fon-

dées les demandes en paiement d'une indemnité compen

satoire de préavis et en paiement de dommages-interets

de G )

®t de J )

. Le

tribunal du travail a encore admis les demandeurs a

prouver par témoins que R.)

Lprès d'A j

3usqu au 30 mars 1990

et qu'il avait presté 20 heures de travail jusqu a

cette date.

Q )

et J.)

ont

régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit

de l'huissier de justice Alex Mertzig du 6 janvier

1992. Ils déclarent limiter leur appel aux demandes en

paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et de

dommages-intérêts et demandent à la Cour de condamner

^ j

au paiement des montants

reclamés pour ces chefs dans la requête introductive

d'instance.

L'intimé oppose l'irrecevabilité de la demande

de G.)

demande subsidiairement la confirmation du jugement

entrepris.

\

soutient qu'en vertu de

l'article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail, la réclamation du salarie, de son

mandataire ou de son organisation ^salariale fait

courir, sous peine de forclusion, un délai d'une annee

pour l'introduction d'une action judiciaire en répara

tion de la résiliation abusive du contrat de travail.

Une telle réclamation serait intervenue le 7 juin 1990

et l'action judiciaire introduite le 1er juillet 1991

serait tardive.

Les appelants font plaider que la forclusion de

l'article 28(2) de la loi de 1989 ne peut etre sou-

levlrpour la première fois en instance d'appel, que

ll délli de l'article 28(2^ de la loi sur le contrat

de travail n'a pas commencé a courir puisque la resi

lîaS du contrat de travail n'a pas ete notifiée. Le

délai aurait été suspendu du 7 juin 1990 jusqu au 2

juillet 1990 par les pourparlers menes par les manda

tairerderpalties sinon suspendu par le deces de R.)

Les appelants font valoir en dernier ordre de

subsidiârité qu'ils sont relevés

le fait d'un cas de force majeure, cest-a^ire par le

décès de r )

survenu le 10 mai 1991.

AUX termes de l'article 28(2) de la loi du 24

mai 1989 sur le contrat de travail L action judi

Tiaire en réparation de la résiliation abusive du

contrat de travail doit etre introduite auprès de la

juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans

un délai de 3 mois a partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation. A défaut de motiva

tion, le délai court à partir de 1 expiration du délai

visé à l'article 22 paragraphe (2). Ce délai est vala

blement interrompu en cas de réclamation ecrite intro

duite auprès de l'employeur par le salarie, son "anda

taire ou son organisation syndicale. Cette réclamation

fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai

d'une année."

La forclusion prévue à l'article 28(2) de la

loi de 1989 ne concerne que la demande en paiement de

dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat

de travail. Elle ne s'applique pas a 1 indemnité

compensatoire de préavis réclamée par le salarie sur

base de l'article 23 de la loi sur le contrat de

vail. Le moyen de forclusion n est donc pas fonde pour

autant qu'il porte sur la demande en paiement d une

indemnité compensatoire de préavis dirigée par les

demandeurs originaires contre h.J

La forclusion ou déchéance, prévue par l'article

28(2) de la loi de 1989 peut etre, comme 1 affirme a

bon droit l'intimé, opposée pour la première fois en

appel. Elle n'est pas couverte par les defenses au

fond (P. 23, 103).

La notification du licenciement, point de

départ du délai de forclusion, visee a 1 article 28(2)

est la notification prevue aux articles 20(J) et 27(3)

de la loi du 24 mai 1989, la motivation a partir de

laquelle le délai de 3 mois prend cours, celle inter-

venue

les conditions de l'article 22(1) et (2)

premier alinéa de la même loi et le délai a 1 expira

tion duquel le délai de forclusion de 3 mois prend

cours en cas de défaut de motivation est le délai

prévu à l'article 22(2) premier alinéa de la loi de

1989.

En l'espèce, s'il y e eu licenciement, ce

licenciement n'a pas été notifié dans les formes des

articles 20(1) et 27(3) de la loi sur le contrat de

travail. Il n'y a pas eu motivation ni défaut de moti

vation suite à une demande afférente du salarié. Le

délai de forclusion de 3 mois n'a donc pu commencer a

courir et la réclamation écrite du mandataire àe R.)

du 7 juillet 1990 n'a pu interrompre un délai

mjî n'a pas commence a courir, ni ^faire courir un

nouveau délai d'une annee. Seule la réclamation inter

rompant le délai qui a pris cours conformément aux

dispositions de l'article 28(2), fait courir un nou

veau délai d'un an.

La demande en paiement de dommages-intérêts

pour licenciement abusif introduite le 1er juillet

1991 par les héritiers de R.^

est donc rece-

vable.

Les appelants soutiennent que la preuve de la

résiliation du contrat de travail de R.j

par

^ r

résulte d'un faisceau de pré

somptions concordantes: L'employeur a desaffilié R.^

des organismes de sécurité sociale a partir du

20 mars 1990, il a fait signer le 7 avril 1990 le

décompte de salaire du 1er au 20 mars 1990 portant la

mention "Décompte pour solde de tout compte" par la

petite fille de R.)

alors que l'ouvrier a

travaillé jusqu'au 30 mars 1990 auprès d A./

et qu'il est tombé malade le 30 mars

1990 au cours de son travail auprès de son employeur.

La preuve de la poursuite du travail du salarié auprès

)

résulterait de l'enquête du

tribunal du travail du 13 janvier 1992 et du jugement

du tribunal du travail du 17 février 1992.

L'intimé fait plaider que la Cour d'appel doit

30 référer a la situation de fait et de droit telle

qu'elle se présentait au moment du prononcé du^juge

ment entrepris et que ni le résultat de 1 ' enquête du

13 janvier 1992 ni le jugement du tribunal du travail

du 17 février 1992 ne peuvent être pris en considéra

tion.

Or, il ne s'agit pas en l'espèce de faits nou

veaux qui se seraient produits depuis l'intervention

du premier jugement mais d'un nouvel^élément de preuve

portant sur des faits qui avaient été soumis aux juges

du premier degré. Il est toujours loisible aux parties

de produire en instance d'appel des éléments de preuve

acquis depuis l'intervention du jugement entrepris, de

faire état de nouvelles pièces, de formuler de nou

velles offres de preuve que le juge d'appel doit

prendre en considération pour statuer sur le bien-

fondé de l'appel.

Il résulte du jugement du 17 février 1992 intervenu

suite à l'enquête à laquelle le tribunal^du travail a

procédé le 13 janvier 1992, jugement coulé en force de

chose jugée, que R.)

à. ete au service

jusqu'au 30 mars 1990

inclus, date à laquelle il est tombé gravement malade.

Or, l'employeur a effectué la déclaration de sortie

des organismes de sécurité sociale de R.)

pour le 20 mars 1990. Il ne conteste pas qu'il a fait

signer le 7 avril 1990 un décompte de salaire du ler^

au 20 mars 1990 par la^ petite-fille du salarié,

décompte qu'il a fait précéder de la mention: décompte

pour solde de tout compte.

Ce comportement de l'employeur qui implique une

volonté de résilier le contrat de travail liant les

parties a en fait mis fin au contrat. L'employeur a

donc résilié le contrat sans préavis et sans invoquer

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l'ouvrier.

,

ayant résilié avec

effet immédiat le contrat à durée indéterminée sans y

être autorisé par l'article 27 de la loi sur le

contrat de travail, l'ouvrier a droit, conformément à

l'article 23 de la loi de 1989 à une indemnité compen

satoire de préavis égale à la rémunération correspon

dant à la durée du préavis.

Il résulte du nombre des heures de travail prestées au

cours des mois de septembre 1989 à février 1990,

constaté par le tribunal du travail dans son jugement

du 2 décembre 1991, de la fiche de salaire pour la

période du 1er au 20 mars 1990 établie par 1'employeur

et du montant du salaire alloué pour la période du 20

au 30 mars 1990 par le tribunal du travail que le

salaire mensuel moyen de R.)

s'élevait à

(34.745,5 : 7=) 4.964.- francs.

La demande en paiement d'une indemnité compensatoire

de préavis de

.

et de J.J

est donc fondée pour le montant de ( 2 x

4.964=) 9.928.- francs.

La résiliation du contrat avec effet immédiat

en l'absence de motif grave est contraire à la^ loi.

Elle n'est pas fondée sur des motifs réels et sérieux

et elle est abusive.

Les appelants n'expliquent pas quel serait le dommage

matériel accrû à rJ

suite au licenciement

abusif. Leur demande en paiement de dommages—intérêts

pour préjudice matériel n'est pas fondée.

La brusque rupture du contrat de travail a causé un

dommage moral à

. La Cour fixe la répara

tion de ce dommage à 25.000.- francs.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et ouvriers, statuant contradictoire-

ment, le ministère public entendu,

reçoit l'appel;

le dit partiellement fondé;

déclare le moyen de forclusion, tiré de l'ar

ticle 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail et opposé par A.j

non

fondé;

déclare la demande en paiement d'une indemnité

compensatoire de préavis de G,)

et de J.)

fondée pour le montant de 9.928.-

(neuf mille neuf cent vingt-huit francs) et leur

demande en paiement de dommages-intérêts pour préju

dice moral fondée pour le montant de 25.000.- francs

(vingt-cinq mille francs);

condamne h.)

à payer à

qJ

et à J.y

la somme

de 34.928.- francs (trente-quatre mille neuf cent

vingt-huit francs) avec les intérêts légaux à partir

du 1er juillet 1991 jusqu'à solde;

dit la demande en paiement de dommages-intérêts

pour préjudice matériel de G.^

et de J.)

non fondée;

condamne A.^

aux dépens des

deux instances avec distraction des dépens de l'ins

tance d'appel au profit de Maître François Turk.