Court allows partial appeal on wrongful dismissal damages but dismisses material loss claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the heirs' appeal against a labor tribunal judgment regarding wrongful dismissal. While the court rejected the statute of limitations defense, it found the immediate termination without cause abusive and granted compensation for notice and moral damages. However, the claim for material damages was dismissed because the appellants failed to demonstrate any additional financial loss resulting from the abrupt contract rupture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 Loi du 24 mai 1989; Art. 28(2) Loi du 24 mai 1989: An immediate termination without serious cause constitutes an abusive dismissal entitling the employee to notice pay and moral damages, but a claim for material damages requires proof of specific additional financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique
du huit juillet mil neuf
cent
quatre—vingt—treize.
Nuïr»4''"n 14026 du rôle.
Présents:
Frédéric STOFFELS, président de chambre;
Marie—Paule ENGEL, première conseillère;
Andrée WANTZ, conseillère;
^
^
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Brigitte COLLING/ greffier.
Entre
:
q J
, veuve R y
t
sans
état, demeurant à L- C- )
^
\
et J, )
/ ouvrier, demeurant a B-
;
,
les deux héritiers de feu
, ayant demeuré à
(
)
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 6 jan
vier 1992,
,
comparant par Maître François TURK, avocat a
Luxembourg.
e t :
)
,
exploitant la boulangerie
6ûr. \ )
, à L-
t.,,)
t
intimé aux fins du susdit exploit Alex MERTZIG,
comparant par Maître François JACQUES, avocat a
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par
requête
déposée
le
1er
juillet
1991,
Q J
et 3.)
ont demandé
la condamnation d'A )
au paiement
des montants suivants :
.
i ^
— 21 .877.- francs du chef de solde de salaire pour le
mois de mars 1990;
i_ .
— 46.696.— francs du chef d'indemnité compensatoire de
— 80.000.— francs du chef de dommages—intérêts pour
licenciement abusif.
.
Les demandeurs, héritiers de feu rJ
' ttlît
le 10 mai 1991 ont expose que r )
ayant ete
au sLvice du boulanger A.;
_
^ . comme
chauffeur-livreur a été licencie ave^c effet immédiat
par son employeur en violation des réglés de forme et
de fond régissant la résiliation du contrat de travail
pour motif grave et cçie le licenciement n était pas
fondé sur des motifs réels et serieux.
Le tribunal du travail a, par jugement contra
dictoire du 2 décembre 1991 décidé quelles demandeurs
n'avaient pas établi que R.l
eut ete licencie
)
et il a déclaré non fon-
dées les demandes en paiement d'une indemnité compen
satoire de préavis et en paiement de dommages-interets
de G )
®t de J )
. Le
tribunal du travail a encore admis les demandeurs a
prouver par témoins que R.)
Lprès d'A j
3usqu au 30 mars 1990
et qu'il avait presté 20 heures de travail jusqu a
cette date.
Q )
et J.)
ont
régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit
de l'huissier de justice Alex Mertzig du 6 janvier
1992. Ils déclarent limiter leur appel aux demandes en
paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et de
dommages-intérêts et demandent à la Cour de condamner
^ j
au paiement des montants
reclamés pour ces chefs dans la requête introductive
d'instance.
L'intimé oppose l'irrecevabilité de la demande
de G.)
demande subsidiairement la confirmation du jugement
entrepris.
\
soutient qu'en vertu de
l'article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le
contrat de travail, la réclamation du salarie, de son
mandataire ou de son organisation ^salariale fait
courir, sous peine de forclusion, un délai d'une annee
pour l'introduction d'une action judiciaire en répara
tion de la résiliation abusive du contrat de travail.
Une telle réclamation serait intervenue le 7 juin 1990
et l'action judiciaire introduite le 1er juillet 1991
serait tardive.
Les appelants font plaider que la forclusion de
l'article 28(2) de la loi de 1989 ne peut etre sou-
levlrpour la première fois en instance d'appel, que
ll délli de l'article 28(2^ de la loi sur le contrat
de travail n'a pas commencé a courir puisque la resi
lîaS du contrat de travail n'a pas ete notifiée. Le
délai aurait été suspendu du 7 juin 1990 jusqu au 2
juillet 1990 par les pourparlers menes par les manda
tairerderpalties sinon suspendu par le deces de R.)
Les appelants font valoir en dernier ordre de
subsidiârité qu'ils sont relevés
le fait d'un cas de force majeure, cest-a^ire par le
décès de r )
survenu le 10 mai 1991.
AUX termes de l'article 28(2) de la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail L action judi
Tiaire en réparation de la résiliation abusive du
contrat de travail doit etre introduite auprès de la
juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans
un délai de 3 mois a partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation. A défaut de motiva
tion, le délai court à partir de 1 expiration du délai
visé à l'article 22 paragraphe (2). Ce délai est vala
blement interrompu en cas de réclamation ecrite intro
duite auprès de l'employeur par le salarie, son "anda
taire ou son organisation syndicale. Cette réclamation
fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai
d'une année."
La forclusion prévue à l'article 28(2) de la
loi de 1989 ne concerne que la demande en paiement de
dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat
de travail. Elle ne s'applique pas a 1 indemnité
compensatoire de préavis réclamée par le salarie sur
base de l'article 23 de la loi sur le contrat de
vail. Le moyen de forclusion n est donc pas fonde pour
autant qu'il porte sur la demande en paiement d une
indemnité compensatoire de préavis dirigée par les
demandeurs originaires contre h.J
La forclusion ou déchéance, prévue par l'article
28(2) de la loi de 1989 peut etre, comme 1 affirme a
bon droit l'intimé, opposée pour la première fois en
appel. Elle n'est pas couverte par les defenses au
fond (P. 23, 103).
La notification du licenciement, point de
départ du délai de forclusion, visee a 1 article 28(2)
est la notification prevue aux articles 20(J) et 27(3)
de la loi du 24 mai 1989, la motivation a partir de
laquelle le délai de 3 mois prend cours, celle inter-
venue
les conditions de l'article 22(1) et (2)
premier alinéa de la même loi et le délai a 1 expira
tion duquel le délai de forclusion de 3 mois prend
cours en cas de défaut de motivation est le délai
prévu à l'article 22(2) premier alinéa de la loi de
1989.
En l'espèce, s'il y e eu licenciement, ce
licenciement n'a pas été notifié dans les formes des
articles 20(1) et 27(3) de la loi sur le contrat de
travail. Il n'y a pas eu motivation ni défaut de moti
vation suite à une demande afférente du salarié. Le
délai de forclusion de 3 mois n'a donc pu commencer a
courir et la réclamation écrite du mandataire àe R.)
du 7 juillet 1990 n'a pu interrompre un délai
mjî n'a pas commence a courir, ni ^faire courir un
nouveau délai d'une annee. Seule la réclamation inter
rompant le délai qui a pris cours conformément aux
dispositions de l'article 28(2), fait courir un nou
veau délai d'un an.
La demande en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif introduite le 1er juillet
1991 par les héritiers de R.^
est donc rece-
vable.
Les appelants soutiennent que la preuve de la
résiliation du contrat de travail de R.j
par
^ r
résulte d'un faisceau de pré
somptions concordantes: L'employeur a desaffilié R.^
des organismes de sécurité sociale a partir du
20 mars 1990, il a fait signer le 7 avril 1990 le
décompte de salaire du 1er au 20 mars 1990 portant la
mention "Décompte pour solde de tout compte" par la
petite fille de R.)
alors que l'ouvrier a
travaillé jusqu'au 30 mars 1990 auprès d A./
et qu'il est tombé malade le 30 mars
1990 au cours de son travail auprès de son employeur.
La preuve de la poursuite du travail du salarié auprès
)
résulterait de l'enquête du
tribunal du travail du 13 janvier 1992 et du jugement
du tribunal du travail du 17 février 1992.
L'intimé fait plaider que la Cour d'appel doit
30 référer a la situation de fait et de droit telle
qu'elle se présentait au moment du prononcé du^juge
ment entrepris et que ni le résultat de 1 ' enquête du
13 janvier 1992 ni le jugement du tribunal du travail
du 17 février 1992 ne peuvent être pris en considéra
tion.
Or, il ne s'agit pas en l'espèce de faits nou
veaux qui se seraient produits depuis l'intervention
du premier jugement mais d'un nouvel^élément de preuve
portant sur des faits qui avaient été soumis aux juges
du premier degré. Il est toujours loisible aux parties
de produire en instance d'appel des éléments de preuve
acquis depuis l'intervention du jugement entrepris, de
faire état de nouvelles pièces, de formuler de nou
velles offres de preuve que le juge d'appel doit
prendre en considération pour statuer sur le bien-
fondé de l'appel.
Il résulte du jugement du 17 février 1992 intervenu
suite à l'enquête à laquelle le tribunal^du travail a
procédé le 13 janvier 1992, jugement coulé en force de
chose jugée, que R.)
à. ete au service
jusqu'au 30 mars 1990
inclus, date à laquelle il est tombé gravement malade.
Or, l'employeur a effectué la déclaration de sortie
des organismes de sécurité sociale de R.)
pour le 20 mars 1990. Il ne conteste pas qu'il a fait
signer le 7 avril 1990 un décompte de salaire du ler^
au 20 mars 1990 par la^ petite-fille du salarié,
décompte qu'il a fait précéder de la mention: décompte
pour solde de tout compte.
Ce comportement de l'employeur qui implique une
volonté de résilier le contrat de travail liant les
parties a en fait mis fin au contrat. L'employeur a
donc résilié le contrat sans préavis et sans invoquer
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l'ouvrier.
,
ayant résilié avec
effet immédiat le contrat à durée indéterminée sans y
être autorisé par l'article 27 de la loi sur le
contrat de travail, l'ouvrier a droit, conformément à
l'article 23 de la loi de 1989 à une indemnité compen
satoire de préavis égale à la rémunération correspon
dant à la durée du préavis.
Il résulte du nombre des heures de travail prestées au
cours des mois de septembre 1989 à février 1990,
constaté par le tribunal du travail dans son jugement
du 2 décembre 1991, de la fiche de salaire pour la
période du 1er au 20 mars 1990 établie par 1'employeur
et du montant du salaire alloué pour la période du 20
au 30 mars 1990 par le tribunal du travail que le
salaire mensuel moyen de R.)
s'élevait à
(34.745,5 : 7=) 4.964.- francs.
La demande en paiement d'une indemnité compensatoire
de préavis de
.
et de J.J
est donc fondée pour le montant de ( 2 x
4.964=) 9.928.- francs.
La résiliation du contrat avec effet immédiat
en l'absence de motif grave est contraire à la^ loi.
Elle n'est pas fondée sur des motifs réels et sérieux
et elle est abusive.
Les appelants n'expliquent pas quel serait le dommage
matériel accrû à rJ
suite au licenciement
abusif. Leur demande en paiement de dommages—intérêts
pour préjudice matériel n'est pas fondée.
La brusque rupture du contrat de travail a causé un
dommage moral à
. La Cour fixe la répara
tion de ce dommage à 25.000.- francs.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et ouvriers, statuant contradictoire-
ment, le ministère public entendu,
reçoit l'appel;
le dit partiellement fondé;
déclare le moyen de forclusion, tiré de l'ar
ticle 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail et opposé par A.j
non
fondé;
déclare la demande en paiement d'une indemnité
compensatoire de préavis de G,)
et de J.)
fondée pour le montant de 9.928.-
(neuf mille neuf cent vingt-huit francs) et leur
demande en paiement de dommages-intérêts pour préju
dice moral fondée pour le montant de 25.000.- francs
(vingt-cinq mille francs);
condamne h.)
à payer à
qJ
et à J.y
la somme
de 34.928.- francs (trente-quatre mille neuf cent
vingt-huit francs) avec les intérêts légaux à partir
du 1er juillet 1991 jusqu'à solde;
dit la demande en paiement de dommages-intérêts
pour préjudice matériel de G.^
et de J.)
non fondée;
condamne A.^
aux dépens des
deux instances avec distraction des dépens de l'ins
tance d'appel au profit de Maître François Turk.