Luxembourg Court of Cassation rejects appeal on bankruptcy restitution, upholding retention of title clause validity against insolvency mass.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the bankruptcy curator of a German company against the lower court's refusal to order restitution of machinery. The core dispute involved a retention of title clause where the buyer, declared bankrupt, attempted to reclaim goods after failing to pay, arguing the clause was void against the insolvency mass. The court held that while such clauses are generally null against the bankruptcy estate, the specific circumstances here constituted a valid 'dation en paiement' (payment by delivery), which the lower courts correctly qualified. Consequently, the court dismissed the appeal, confirming that the retention of title clause remained effective in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 445 du Code de commerce et 546 du Code de commerce; Retention of title clauses are null against the bankruptcy mass unless the delivery of goods constitutes a valid dation en paiement, thereby preserving the seller's rights against the insolvency estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^
- i
F)
N° 30/93.
du 08.07.1993.
Numéro 1040 du registre.
Audience
publique
du
jeudi,
huit
juillet
mil
neuf
cent
^
quatre-vingt-treize.
' '
j"'
C'.-> • ■"■'
F"'
-
^ Composition:
^
^ Jean WEBER, président de la Cour,
Frédéric STOFFELS, président de chambre à la Cour d'appel,
Jean KIPGEN, président de chambre à la Cour d'appel.
'' V <•.
\
Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marie-Jeanne HAVE, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
entre:
Monsieur
Emst
LATEGAHN,
expert
fiscal,
demeurant
à
D
-
Dortmund, 73, Kirchhôrderstrasse, agissant en sa qualité de curateur
de la faillite de la société de droit allemand
3ocJ. )
àD- t.}
demandeur en cassation,
comparant par Maître Guy HARLES, avocat inscrit sur la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel
domicile est élu.
et:
Maître
Alain
RUKAVINA,
avocat,
demeurant
à
L
-
1528
Luxembourg,
10a, boulevard de la Foire, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de
M. L. )
,
ferrailleur à
i ..i
défendeur en cassation,
comparant par lui-même.
La Cour de cassation:
Ouï Monsieur le président WEBER en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur EDON, avocat général;
Vu le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1992 par la
Cour
d'appel, quatrième
chambre, ayant siégé
en
matière
commerciale;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5
février 1985, la société de droit allemand
£rC>l ./
{la société ScCj.).) avait vendu à M.
L.j
une cisaille pour métaux pour le prix de 2.150.000 DM; que le
contrat conclu entre parties contenait une clause de réserve de
propriété jusqu'au paiement intégral du prix de vente; que L. /
n'ayant pas respecté les conditions de paiement, la société i:C3Cj.)
lui avait signifié le 24 décembre 1986 la résolution du contrat avec
soi^ation de restitution du matériel vendu; que par déclaration de
L.j
du 9 janvier 1987, celui-ci avait accepté la résolution du
contrat de vente et s'était déclaré d'accord à ce que la société
ficcA.) reprenne la cisaille; que L.j
avait été déclaré en
état de faillite le 18 janvier 1987; que le curateur s'opposait à la
restitution du matériel;
Attendu qu'en instance d'appel le litige se mouvait entre
l'appelant, M. Ernest LATEGAHN, curateur de la faillite de la
société Sec-A,) et. l'intimé Maître Alain RUKAVINA, curateur de
la faillite
L.j
;
Sur le premier moyen.
tiré de la violation des articles 445 du Code de commerce et
62 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels, annexée à la Convention de La Haye du 1er
juillet 1964, et du manque de base légale;
Attendu qu'en
premier lieu
le
demandeur en cassation
LATEGAHN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du
jugement de première instance, débouté le demandeur en cassation
de sa demande tendant à la restitution, après résolution du contrat
de vente, passé par la société âccJ.) avec L.j
, du matériel
vendu, aux motifs que la société
n'avait pas demandé la
restitution de la cisaille en application de son droit de résolution
que lui accordait l'article 62 de la loi uniforme, mais qu'elle avait
accepté une dation en paiement, inopposable à la masse, par
application de l'article 446 du Code de commerce, et qui résulterait
de la déclaration de L ,j
du 9 janvier 1987;
Attendu que si, en règle générale, la résolution d'une vente,
intervenue pendant la période suspecte antérieure à la déclaration
de faillite, entraîne l'extinction des obligations réciproques des
parties, et qu'elle ne constitue pas en conséquence l'un des actes
réputés nuls et sans effet relativement à la masse par l'article 445
du Code de commerce, les juges du fond peuvent néanmoins
rechercher quelle était la volonté réelle des parties lors de cette
résolution et examiner si, en raison des circonstances propres à la
cause, cette résolution ne constituait pas en réalité, au moment où
elle a eu lieu, l'un des actes visés par ledit article 445;
Attendu que les juges du fond ont dit qu'en l'espèce la remise
projetée d'une chose à la place d'une somme d'argent constituait
une dation en paiement en raison des circonstances qui l'ont
entourée; que cette constatation concerne une question de fait et
échappe au contrôle de la Cour de cassation;
Attendu qu'en second lieu le demandeur en cassation reproche
aux juges d'appel d'avoir, à l'appui de leur décision, retenu des faits
qui ne caractérisent pas une dation en paiement au sens de l'article
445 du Code de commerce, leur décision étant dès lors sans base
légale;
Attendu que cette partie du moyen est recevable, la Cour de
cassation étant autorisée, pour contrôler le défaut de base légale,
de déterminer quelles sont les constatations de fait nécessaires des
décisions des juges du fond, constatations qui doivent justifier la
qualification juridique retenue;
Attendu que les juges d'appel ont relevé expressément les
circonstances propres à la cause, à savoir l'existence de la
déclaration de L.)
du 9 janvier 1987 dont il résulte que le
mode d'exécution initialement convenu du contrat, livraison d'une
cisaille contre paiement d'un prix, a été modifié en ce sens qu'au
lieu d'effectuer le paiement du prix, L,/
a restitué en
paiement la cisaille, de l'accord de la société
)
qui a
accepté de considérer la chose à remettre en paiement comme
susceptible d'entraîner effet libératoire à l'égard du débiteur
L. j
, ainsi que cela résulte de l'acte introductif d'instance de
51 qi
la société ôccJ )
du 4 mai 1987;
Que les juges du fond ont donc à bon droit retenu la
qualification légale de dation en paiement, après avoir énoncé les
constatations de fait qui justifient cette qualification;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moven.
tiré de la violation des articles 544 du Code civil et 546 du
Code de commerce;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par
confirmation du jugement de première instance, débouté le
demandeur en cassation de sa demande tendant à la restitution,
après la faillite et en vertu d'une clause de réserve de propriété, du
matériel vendu;
Attendu que toutes les clauses et conventions qui ont pour but
de rétablir indirectement au profit du vendeur les garanties dont
l'article 546 du Code de commerce le prive en cas de faillite de
l'acheteur, sont nulles à l'égard de la masse et qu'en l'absence de
tout texte légal contraire, il en est ainsi de la clause réservant au
vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteur
jusqu'au paiement intégral du prix;
Que l'arrêt attaqué a donc fait une juste application de la loi,
de sorte que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi et condamne le demandeur en cassation
Ernest LATEGAHN, ès qualités qu'il agit, à tous les frais et dépens
de l'instance, avec distraction au profit de Maître Alain RUKAVINA,
avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des
frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le Président Jean WEBER, en présence de
Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel
LANNERS, greffier en chef.