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CASS_1040 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation rejects appeal on bankruptcy restitution, upholding retention of title clause validity against insolvency mass.

Numéro de cause CASS_1040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the bankruptcy curator of a German company against the lower court's refusal to order restitution of machinery. The core dispute involved a retention of title clause where the buyer, declared bankrupt, attempted to reclaim goods after failing to pay, arguing the clause was void against the insolvency mass. The court held that while such clauses are generally null against the bankruptcy estate, the specific circumstances here constituted a valid 'dation en paiement' (payment by delivery), which the lower courts correctly qualified. Consequently, the court dismissed the appeal, confirming that the retention of title clause remained effective in this specific context.

Regeste Legislator

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Articles 445 du Code de commerce et 546 du Code de commerce; Retention of title clauses are null against the bankruptcy mass unless the delivery of goods constitutes a valid dation en paiement, thereby preserving the seller's rights against the insolvency estate.

Mots-clés

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retention of title clause bankruptcy insolvency mass dation en paiement payment by delivery nullity against estate Cour de Cassation commercial code annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Article 445 du Code de commerce
réputés nuls et sans effet relativement à la masse par l'article 445
Article 62 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
que lui accordait l'article 62 de la loi uniforme, mais qu'elle avait
Article 544 du Code civil
codecivil
Article 546 du Code de commerce
l'article 546 du Code de commerce le prive en cas de faillite de
articles 445 du Code de commerce
tiré de la violation des articles 445 du Code de commerce et
article 446 du Code de commerce
application de l'article 446 du Code de commerce, et qui résulterait
article 445 du Code de commerce
réputés nuls et sans effet relativement à la masse par l'article 445
articles 544 du Code civil
tiré de la violation des articles 544 du Code civil et 546 du
article 546 du Code de commerce
l'article 546 du Code de commerce le prive en cas de faillite de
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Texte complet

^

- i

F)

N° 30/93.

du 08.07.1993.

Numéro 1040 du registre.

Audience

publique

du

jeudi,

huit

juillet

mil

neuf

cent

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quatre-vingt-treize.

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^ Composition:

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^ Jean WEBER, président de la Cour,

Frédéric STOFFELS, président de chambre à la Cour d'appel,

Jean KIPGEN, président de chambre à la Cour d'appel.

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\

Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marie-Jeanne HAVE, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre:

Monsieur

Emst

LATEGAHN,

expert

fiscal,

demeurant

à

D

-

Dortmund, 73, Kirchhôrderstrasse, agissant en sa qualité de curateur

de la faillite de la société de droit allemand

3ocJ. )

àD- t.}

demandeur en cassation,

comparant par Maître Guy HARLES, avocat inscrit sur la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel

domicile est élu.

et:

Maître

Alain

RUKAVINA,

avocat,

demeurant

à

L

-

1528

Luxembourg,

10a, boulevard de la Foire, pris en sa qualité de

curateur de la faillite de

M. L. )

,

ferrailleur à

i ..i

défendeur en cassation,

comparant par lui-même.

La Cour de cassation:

Ouï Monsieur le président WEBER en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur EDON, avocat général;

Vu le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1992 par la

Cour

d'appel, quatrième

chambre, ayant siégé

en

matière

commerciale;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5

février 1985, la société de droit allemand

£rC>l ./

{la société ScCj.).) avait vendu à M.

L.j

une cisaille pour métaux pour le prix de 2.150.000 DM; que le

contrat conclu entre parties contenait une clause de réserve de

propriété jusqu'au paiement intégral du prix de vente; que L. /

n'ayant pas respecté les conditions de paiement, la société i:C3Cj.)

lui avait signifié le 24 décembre 1986 la résolution du contrat avec

soi^ation de restitution du matériel vendu; que par déclaration de

L.j

du 9 janvier 1987, celui-ci avait accepté la résolution du

contrat de vente et s'était déclaré d'accord à ce que la société

ficcA.) reprenne la cisaille; que L.j

avait été déclaré en

état de faillite le 18 janvier 1987; que le curateur s'opposait à la

restitution du matériel;

Attendu qu'en instance d'appel le litige se mouvait entre

l'appelant, M. Ernest LATEGAHN, curateur de la faillite de la

société Sec-A,) et. l'intimé Maître Alain RUKAVINA, curateur de

la faillite

L.j

;

Sur le premier moyen.

tiré de la violation des articles 445 du Code de commerce et

62 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets

mobiliers corporels, annexée à la Convention de La Haye du 1er

juillet 1964, et du manque de base légale;

Attendu qu'en

premier lieu

le

demandeur en cassation

LATEGAHN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du

jugement de première instance, débouté le demandeur en cassation

de sa demande tendant à la restitution, après résolution du contrat

de vente, passé par la société âccJ.) avec L.j

, du matériel

vendu, aux motifs que la société

n'avait pas demandé la

restitution de la cisaille en application de son droit de résolution

que lui accordait l'article 62 de la loi uniforme, mais qu'elle avait

accepté une dation en paiement, inopposable à la masse, par

application de l'article 446 du Code de commerce, et qui résulterait

de la déclaration de L ,j

du 9 janvier 1987;

Attendu que si, en règle générale, la résolution d'une vente,

intervenue pendant la période suspecte antérieure à la déclaration

de faillite, entraîne l'extinction des obligations réciproques des

parties, et qu'elle ne constitue pas en conséquence l'un des actes

réputés nuls et sans effet relativement à la masse par l'article 445

du Code de commerce, les juges du fond peuvent néanmoins

rechercher quelle était la volonté réelle des parties lors de cette

résolution et examiner si, en raison des circonstances propres à la

cause, cette résolution ne constituait pas en réalité, au moment où

elle a eu lieu, l'un des actes visés par ledit article 445;

Attendu que les juges du fond ont dit qu'en l'espèce la remise

projetée d'une chose à la place d'une somme d'argent constituait

une dation en paiement en raison des circonstances qui l'ont

entourée; que cette constatation concerne une question de fait et

échappe au contrôle de la Cour de cassation;

Attendu qu'en second lieu le demandeur en cassation reproche

aux juges d'appel d'avoir, à l'appui de leur décision, retenu des faits

qui ne caractérisent pas une dation en paiement au sens de l'article

445 du Code de commerce, leur décision étant dès lors sans base

légale;

Attendu que cette partie du moyen est recevable, la Cour de

cassation étant autorisée, pour contrôler le défaut de base légale,

de déterminer quelles sont les constatations de fait nécessaires des

décisions des juges du fond, constatations qui doivent justifier la

qualification juridique retenue;

Attendu que les juges d'appel ont relevé expressément les

circonstances propres à la cause, à savoir l'existence de la

déclaration de L.)

du 9 janvier 1987 dont il résulte que le

mode d'exécution initialement convenu du contrat, livraison d'une

cisaille contre paiement d'un prix, a été modifié en ce sens qu'au

lieu d'effectuer le paiement du prix, L,/

a restitué en

paiement la cisaille, de l'accord de la société

)

qui a

accepté de considérer la chose à remettre en paiement comme

susceptible d'entraîner effet libératoire à l'égard du débiteur

L. j

, ainsi que cela résulte de l'acte introductif d'instance de

51 qi

la société ôccJ )

du 4 mai 1987;

Que les juges du fond ont donc à bon droit retenu la

qualification légale de dation en paiement, après avoir énoncé les

constatations de fait qui justifient cette qualification;

Que le moyen n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moven.

tiré de la violation des articles 544 du Code civil et 546 du

Code de commerce;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par

confirmation du jugement de première instance, débouté le

demandeur en cassation de sa demande tendant à la restitution,

après la faillite et en vertu d'une clause de réserve de propriété, du

matériel vendu;

Attendu que toutes les clauses et conventions qui ont pour but

de rétablir indirectement au profit du vendeur les garanties dont

l'article 546 du Code de commerce le prive en cas de faillite de

l'acheteur, sont nulles à l'égard de la masse et qu'en l'absence de

tout texte légal contraire, il en est ainsi de la clause réservant au

vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteur

jusqu'au paiement intégral du prix;

Que l'arrêt attaqué a donc fait une juste application de la loi,

de sorte que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne le demandeur en cassation

Ernest LATEGAHN, ès qualités qu'il agit, à tous les frais et dépens

de l'instance, avec distraction au profit de Maître Alain RUKAVINA,

avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des

frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le Président Jean WEBER, en présence de

Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel

LANNERS, greffier en chef.