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CACH02_13662 Généré par l'IA

Civil court dismisses neighbor's claim for damages due to garage construction despite administrative annulation.

Numéro de cause CACH02_13662
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the neighbors' appeal against a lower court ruling that found no liability for the construction of a garage. Although the administrative authority had erred by granting the building permit, which was later annulled by the Council of State, the court held that the neighbors had not suffered an abnormal nuisance exceeding normal neighborhood inconveniences. Consequently, the claim for damages under tort law was rejected because no specific prejudice was proven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité civile sans faute n'est pas admise et l'indemnisation ne s'applique que pour un inconvénient anormalement important.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability neighborhood nuisance abnormal interference administrative error damages claim civil code property rights légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
articles 1382 et 1383 du code civil, s'entendre
Article 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de
article 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de
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Texte complet

n

Audience publique du trente juin mil neuf cent

quatre-vingt-treize.

Numéro 13662 du rôle.

Comvositien :

Raoul GRETSCH, président de chambre;

Léa MOUSEL, premier conseiller;

Georges SANTER, consei lier;

Nico EDON, avocat général et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre :

1 )

f employé, et son épouse

2)

2^

sans état particulier, les deux

demeurant ensemble à

L. , )

f

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Marc Graser de Luxembourg en date du 19 août

1991,

comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à

Luxembourg,

et :

1)

c)

.

instituteur,

demeurant

à

intime aux fins du susdit exploit Marc Graser,

comparant par Maître Gaston

Vogel, avocat à

Luxembourg,

^

2) VILLE DE U6.0K)

^ ayant son hôtel de ville à

hùiOk)

r

j

j

intimée aux fins du susdit exploit Marc Graser,

comparant par Maître Jean Medernach, avocat à

Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Le 28 avril 1987, le bourgmestre de la ville de

O

accorda à

l'autorisation de

construire un garage au fond de sa propriété,

à

Li£c!^)

•

Saisi par les époux

et

T")

, voisins de

C-l

le Conseil

d'Etat, par arrêt du 31 mars 1988, annula la prédite

autorisation

et

renvoya

l'affaire

devant

le

bourgmestre de la ville de

Utox)

Par exploit d'huissier du 1®^ juin 1988, les époux

B*)

et

T)

, exposant que le

garage obstruerait leur vue et que leur maison serait

fortement

dévaluée

par

1'existence

de

cette

construction

"inesthétique",

ont ^ fait

donner

assignation à

et à la ville de

à

comparaître

devant

le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour, sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, s'entendre

déclarer responsables du préjudice accru et, en

conséquence, i

s'entendre condamner à

remettre

les

lieux

deuis

leur

pristin

état,

subsidiairement les assignés s'entendre condsimner

solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, à payer, à titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral, le montant de 200.000.- francs,

ainsi que le montant de 250.000.- francs ou tout

autre montant même supérieur ou à déterminer par voie

d'expertise.

En cours d'instance, les demandeurs ont précisé

leur demande en faisant état d'une privation de

lumière et de soleil, ainsi que d'une dégradation de

la vue et d'une diminution de valeur de leur

immeuble.

Par jugement rendu le 8 mai 1991, le tribunal,

après avoir procédé à la visite des lieux en

exécution du jugement du 12 janvier 1991, a déclaré

la demande non fondée.

Pour statuer ainsi, le tribunal, écartant les

moyens d'irrecevabilité de la demande et constatant

que

les

demandeurs

renonçaient

au

montant

de

250.000.- francs dont le fondement n'avait pas été

indiqué dauis la demande, a décidé que

c")

n'avait commis ni faute ni négligence et a estimé

que, bien que l'annulation de l'autorisation de bâtir

constituait l'administration communale en faute, les

demandeurs n'avaient cependant pas subi de préjudice.

Par acte d'huissier du 19

B«)

et

relevé appel de ce jugement

ci

et la ville de

août 1991, les époux

ont régulièrement

en intimant

A l'appui de leur appel, ils font valoir que la

responsabilité de

C)

i serait engagée du

fait que la construction du garage leur aurait causé

un préjudice excédant les inconvénients normaux du

voisinage même si

avait agi de bonne

foi en

procédant

en

vertu

d'une

autorisation

administrative, annulée seulement dans la suite, et

même si aucune faute ou négligence n'avait été

relevée à son encontre.

Ce moyen n'est pas fondé dès lors que la demande

est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

qui n'admettent pas de responsabilité sans faute.

La décision entreprise, déclarant la demande non

fondée en tant que dirigée contre

c)

, est

à confirmer par sa motivation que la Cour adopte.

Le jugement, après avoir relevé à bon droit que

l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation

de construire constituait l'administration communale

en faute, a relevé à juste titre que l'indemnisation

d'un dommage comme celui allégué en 1'espèce ne peut

être accordée que si ce dommage consiste dans un

inconvénient anormalement important par rapport à

celui occasionné à l'ensemble des administrés, le

tribunal, sur base des éléments recueillis sur place,

est arrivé à la conclusion que les éléments invoqués

ne répondaient pas à ce critère.

Il résulte des pièces régulièrement versées en

cause et des

renseignements

recueillis

par

le

tribunal lors de la visite des lieux, renseignements

reproduits dans la motivation du jugement avec une

précision

telle

que

même

en

l'absence

de

procès-verbal la Cour y trouve les éléments qui,

ensemble avec les photos jointes, lui permettent

d'apprécier à son tour la demsinde quant à son

bien-fondé.

La

Cour,

faisant

sienne

l'appréciation

des

premiers juges, estime à son tour que les appelants

n'ont, du fait de la construction litigieuse, subi

aucun préjudice selon les qualifications dégagées

ci-avant.

L'appel n'est donc pas fondé.

Les

appelants,

succombant

dans

la

présente

instance, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une

indemnité de procédure.

ne justifiant pas en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge des sonunes

exposées par lui et non comprises dsins les dépens, sa

demande en obtention d'une indemnité de procédure

n'est pas fondée non plus.

Par ces motifs

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, deuxième chsunbre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement,

le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes des appelants et de

c)

basées sur l'article 131-1 du code de

procédure civile et en déboute;

condamne les appelants

b)

et

t")

aux frais et dépens de l'instance et en

ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean

Medernach et Gaston Vogel sur leurs affirmations de

droit.