Civil court dismisses neighbor's claim for damages due to garage construction despite administrative annulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the neighbors' appeal against a lower court ruling that found no liability for the construction of a garage. Although the administrative authority had erred by granting the building permit, which was later annulled by the Council of State, the court held that the neighbors had not suffered an abnormal nuisance exceeding normal neighborhood inconveniences. Consequently, the claim for damages under tort law was rejected because no specific prejudice was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité civile sans faute n'est pas admise et l'indemnisation ne s'applique que pour un inconvénient anormalement important.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n
Audience publique du trente juin mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
Numéro 13662 du rôle.
Comvositien :
Raoul GRETSCH, président de chambre;
Léa MOUSEL, premier conseiller;
Georges SANTER, consei lier;
Nico EDON, avocat général et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre :
1 )
f employé, et son épouse
2)
2^
sans état particulier, les deux
demeurant ensemble à
L. , )
f
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Marc Graser de Luxembourg en date du 19 août
1991,
comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à
Luxembourg,
et :
1)
c)
.
instituteur,
demeurant
à
intime aux fins du susdit exploit Marc Graser,
comparant par Maître Gaston
Vogel, avocat à
Luxembourg,
^
2) VILLE DE U6.0K)
^ ayant son hôtel de ville à
hùiOk)
r
j
j
intimée aux fins du susdit exploit Marc Graser,
comparant par Maître Jean Medernach, avocat à
Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Le 28 avril 1987, le bourgmestre de la ville de
O
accorda à
l'autorisation de
construire un garage au fond de sa propriété,
à
Li£c!^)
•
Saisi par les époux
et
T")
, voisins de
C-l
le Conseil
d'Etat, par arrêt du 31 mars 1988, annula la prédite
autorisation
et
renvoya
l'affaire
devant
le
bourgmestre de la ville de
Utox)
Par exploit d'huissier du 1®^ juin 1988, les époux
B*)
et
T)
, exposant que le
garage obstruerait leur vue et que leur maison serait
fortement
dévaluée
par
1'existence
de
cette
construction
"inesthétique",
ont ^ fait
donner
assignation à
et à la ville de
à
comparaître
devant
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour, sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, s'entendre
déclarer responsables du préjudice accru et, en
conséquence, i
s'entendre condamner à
remettre
les
lieux
deuis
leur
pristin
état,
subsidiairement les assignés s'entendre condsimner
solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, à payer, à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral, le montant de 200.000.- francs,
ainsi que le montant de 250.000.- francs ou tout
autre montant même supérieur ou à déterminer par voie
d'expertise.
En cours d'instance, les demandeurs ont précisé
leur demande en faisant état d'une privation de
lumière et de soleil, ainsi que d'une dégradation de
la vue et d'une diminution de valeur de leur
immeuble.
Par jugement rendu le 8 mai 1991, le tribunal,
après avoir procédé à la visite des lieux en
exécution du jugement du 12 janvier 1991, a déclaré
la demande non fondée.
Pour statuer ainsi, le tribunal, écartant les
moyens d'irrecevabilité de la demande et constatant
que
les
demandeurs
renonçaient
au
montant
de
250.000.- francs dont le fondement n'avait pas été
indiqué dauis la demande, a décidé que
c")
n'avait commis ni faute ni négligence et a estimé
que, bien que l'annulation de l'autorisation de bâtir
constituait l'administration communale en faute, les
demandeurs n'avaient cependant pas subi de préjudice.
Par acte d'huissier du 19
B«)
et
relevé appel de ce jugement
ci
et la ville de
août 1991, les époux
ont régulièrement
en intimant
A l'appui de leur appel, ils font valoir que la
responsabilité de
C)
i serait engagée du
fait que la construction du garage leur aurait causé
un préjudice excédant les inconvénients normaux du
voisinage même si
avait agi de bonne
foi en
procédant
en
vertu
d'une
autorisation
administrative, annulée seulement dans la suite, et
même si aucune faute ou négligence n'avait été
relevée à son encontre.
Ce moyen n'est pas fondé dès lors que la demande
est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
qui n'admettent pas de responsabilité sans faute.
La décision entreprise, déclarant la demande non
fondée en tant que dirigée contre
c)
, est
à confirmer par sa motivation que la Cour adopte.
Le jugement, après avoir relevé à bon droit que
l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation
de construire constituait l'administration communale
en faute, a relevé à juste titre que l'indemnisation
d'un dommage comme celui allégué en 1'espèce ne peut
être accordée que si ce dommage consiste dans un
inconvénient anormalement important par rapport à
celui occasionné à l'ensemble des administrés, le
tribunal, sur base des éléments recueillis sur place,
est arrivé à la conclusion que les éléments invoqués
ne répondaient pas à ce critère.
Il résulte des pièces régulièrement versées en
cause et des
renseignements
recueillis
par
le
tribunal lors de la visite des lieux, renseignements
reproduits dans la motivation du jugement avec une
précision
telle
que
même
en
l'absence
de
procès-verbal la Cour y trouve les éléments qui,
ensemble avec les photos jointes, lui permettent
d'apprécier à son tour la demsinde quant à son
bien-fondé.
La
Cour,
faisant
sienne
l'appréciation
des
premiers juges, estime à son tour que les appelants
n'ont, du fait de la construction litigieuse, subi
aucun préjudice selon les qualifications dégagées
ci-avant.
L'appel n'est donc pas fondé.
Les
appelants,
succombant
dans
la
présente
instance, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une
indemnité de procédure.
ne justifiant pas en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge des sonunes
exposées par lui et non comprises dsins les dépens, sa
demande en obtention d'une indemnité de procédure
n'est pas fondée non plus.
Par ces motifs
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, deuxième chsunbre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement,
le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes des appelants et de
c)
basées sur l'article 131-1 du code de
procédure civile et en déboute;
condamne les appelants
b)
et
t")
aux frais et dépens de l'instance et en
ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean
Medernach et Gaston Vogel sur leurs affirmations de
droit.