Court dismisses late construction defect claims as they fail statutory time limits for decade and general warranties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claims for construction defects inadmissible due to excessive delay in filing the lawsuit. Although the building was received in 1984, the defects were only discovered in 1989, and the suit was filed in 1992, missing the one-year action period required by Article 1648 of the Civil Code. The court ruled that the judicial expert report did not interrupt the deadline because no new negotiations followed the report, resulting in the dismissal of both the main claims and the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1792, 1648 al. 1, 1648 al. 2, 131-1 Code Civil; The decade warranty for major works requires the defect to compromise the building's solidity or durability, while the general warranty for other defects is subject to a strict one-year action period from the discovery of the vice, which cannot be interrupted without subsequent negotiations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement comnierclal no. 316/93.
Audience publique du vendredi .dix-huit juin mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
Numéros 41
et 41 111 du rôle.
Présent s :
Jos RAUS,Premier vice-président,
Agnès ZAGO.juge,
Alain THDRN,juge,
Arny LINCKELS,greffier.
Dans la cause entre:
1. ^
J
, fonctionnaire de l'Etat,et son épouse,
2_
2)^
,sans état.les deux demeurant ensemble à L-
L.J
élisant domicile en l'étude de Maître Jean
GREMLING,avocat,demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Jean GREMLING,susdit,
e t :
la société anonyme
5a:.. jl •)
.représentée par
le président de son conseil d'administration actuellement en
fonctions.établie et ayant son siège à L-
défenderesse,
comparant par Maître Jos STDFFEL,avocat,demeurant à
Luxembourg,
II. ^ ^
,sans état,demeurant à L- C -O
élisant domicile en l'étude de Maître Jean
GREMLIIMG, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Jean GREMLING,susdit,
e t :
la société anonyme
ÔŒL.k.)
.préqualifiée,
défenderesse,
comparant par Maître Jos STGFFEL.avocat,demeurant à
Luxembourg .
I
FA ITS :
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN.d'Esch/Alzette du 5 mars 1992 les demandeurs
2,) firent donner assignation à la défenderesse S.A.
J^
à comparaître le vendredi,13 mars
1992 à 9.00 heures du matin,devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième
chambre,siégeant en matière commerciale, pour:
II. FAITS
Ho -iiicîticE jEan —Claude STEFFEN
Par expiait de l'huissier de justice
.1.4-
H,. R mars 1992 la demandErESSE
O./
d'Esch/Alzette du 5 mars
i
^
„„=^=îtTe le
«.nd.edl ,13 .d"
""
vendrEQi
de et à Luxembourg,deuxième
tribunal d'arrondissement de
chambre.siégeant en matière commerciale .pour:
L...)
Les affaires inscrites scus les numéros 41 110 et 41 111 du
rôle,furent utilement retenues à l'audience publique du 11
mars 1993,lors de laquelle les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Jean-Jacques DDLAR,avocat,en remplacement de Maître
Jean GREMLING,mandata ire des parties demanderesses,les deux
demeurant à Luxembourg,donna lecture de l'assignation et
développa ses moyens,
Maître Martine DECKER,avocat,en remplacement de Maître Jos
STOFFEL,avocat,mandataire la partie défenderesse,les deux
demeurant à Luxembourg ,fut également entendu en ses
explicat ions,
Après plusieurs remises ,1e tribunal prit l'affaire en
délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 28
mai 1993 , audience à laquelle le prononcé fut remis au 18
juin 1993,
A cette dernière audience publique,le tribunal rendit
le Jugement qui suit:
Par exploits séparés signifiés le 5 mars 1992,
d'une part et
Q.)
ainsi que son épouse
3).)
d'autre part ont donné assignation à la
société anonyme
SoCL }.)
à comparaître devant
le tribunal de céans pour entendre statuer sur les demandes
ci-avant transcrites dans les qualités du présent jugement.
Les faits litigieux peuvent être résumés comme suit:
Par contrat de vente en état futur d'achèvement du 19
juillet 1992,
SoC, i.)
a vendu à chacun des
requérants
d'une part et les époux
Q-) -
-2) )
d'autre part un immeuble sis à
.Au début de l'année 1989,des désordres se
sont manifestés dans 1'immeuble.Suite s une ordonnance de
référé du 1G juillet 1989 -"-es désordres ont fait l'objet
d'une expertise judiciaire.
Dans son rapport déposé le 10 octobre 1989,1'expert Paul
LUJA constate les malfaçons suivantes:
- boursuflures de l'endroit appliqué aux soubassement et
murets du bâtiment,
- fissuration des souches de cheminées,
-écaillement aux carrelages des balcons.
L'expert évalue le coût de la remise en état à 206.000.-
francs.Les parties demanderesses affirment qu'aux malfaçons
précitées viendraient s'ajouter des desordres apparus aux
syphons situés à l'entrée du garage respectivement a
l'arrière du bâtiment.
Chacune des parties demanderesses réclame le paiement de
350.000.- francs du chef des malfaçons litigieuses.
Leur demande est basée sur les articles 16A1 et suivants du
Code Civil,notamment sur les articles 1792 et 2270 du Code
Civil tels qu'ils sont repris par l'article 16LG-1 ,et
subsidiairement sur l'article 1142 du même code.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,il y
a lieu de joindre les affaires inscrites sous les numéros 41
110 et 41 111 pour y statuer par un seul et même jugement.
La défenderesse soulève l'irrecevabilité des demandes au
motif que seul le syndicat des copropriétaires eut été
habilité à agir en justice.
Aux termes de l'article 12 de la loi du 16 mai 1975 portant
statut de la copropriété des immeubles bâtis:
" le syndicat ( groupement obligatoire et de plein droit des
copropriétaires) à qualité pour agir en justice,tant en
demandant qu'en défendant".
CepEndant cette même disposition permet l'action
concurrente voir même individuelle des copropriétaires.
En effet,le syndicat " peut notamment agir,conjointement ou
non avec un ou plusieurs de ces derniers(copropriétaires),en
vue de la sauvegarde des droits afférents a l'immeuble.
D'autre part aux termes de l'alinéa 2: " Tout
copropriétaire peut néamoins exercer seul les actions
concernant la propriété ou la jouissance de son lot."
Chaque copropriétaire peut agir individuellement des lors
qu'il invoque un préjudice personnel.Ce préjudice peut
même affecteir
exclusivement
les parties
communes.
Même si l'atteinte concerne exclusivement les parties
communes,il y a encore trouble dans la jouissance ou la
propriété des lots,chaque lot comprenant une quotepart
indivise des parties communes (M.Elter et F.Schockueiler,
Copropriété des immeubles bâtis et ventes d'immeubles à
construire au Grand-Duché de Luxembourg no.1C6 et s;Cour 18
décembre 1985
Kn*
c/ I.
Ba.
Mi.
).
En l'espèce,les copropriétaires sont recevables à agir
individuellement en réparation du préjudice personnel
résultant pour eux des malfaçons affectant les parties
communes.
La défenderesse affirme que les parties adverses seraient
encore irrecevables à agir cumulâtivement sur base des
articles 1641,1792 et 227C du Code Civil.
Si dans leur acte d '
assignat ion,les demandeurs affirment" la
présente action est basée sur les articles 1641 ,1792 et 2270
du Code Civil,ils ont déclaré ultérieurement qu'ils
précisaient que leur demande était basée sur les articles
1641 et suivants du Code Civil,notamment sur les articles
1792 et 2270 tels qu'ils sont repris par
l'article 1641-1 du Code Civil.
La défenderesse affirme que ce faisant les requérants
modifieraient en fait leur base légale ce qui constituerait
une violation de l'immutabilité du contrat judiciaire.
S'il est vrai que les demandeurs ont en l'espèce modifié la
base légale de leur demande en y ajoutant l'article 1646-1
Code Civil ,il n'en résulte pas pour autant une
méconnaissance de prinicpe de l'immutabilité du litige alors
que celui-ci repose sur la personne des parties
litig antes , 1'objet de la demande c'est-à-dire le résultat
auquel le demandeur veut parvenir ,et la cause de la demande
c'est-à-dire les éléments de fait sur lesquels la demande
est fondée.
Telle que formulée dans le dernier état des conclusions des
demandeurs la base légale principale de la demande n'est pas
constituée cumulâtivement par les dispositions relatives à
la garantie en matière de louage d'ouvrage.En effet,les
demandeurs ne font que renvoyer aux articles 1792 et 227D du
Code Civil dans la mesure où les dispositions sont reprises
à l'article 1696-1 du Code Civil,de sorte que le moyen
d'irrecevabilité tombe à faux.
La partie assignée fait valoir enfin que l'action serait
tardive pour ne pas avoir été intenté,conformément à
l'article 1649 du Code Civil,dans un bref délai à partir de
la révélation des vices.
Les parties litig antes sont en accord pour qualifier le
contrat litigieux de vente en état futur d'achèvement.Les
parties démanderesses se réfèrent cependant à l'article 1792
du Code Civi1,relatif au contrat de louage d'ouvrage.
Il ressort des affirmations non contredites de la
défenderesse que
-ScjC^-À')
3 fourni les plans
élaborés par des architectes chargés par elle et avait en
outre le choix des architectes , ingénieurs-
conseil, entrepreneur s et autres corps de métier.
Dans ces conditions, les relations contractuelles entre les
parties litigantes doivent être qualifiées de vente en état
futur d'achèvement.
Le présent litige doit partant être toisé sur base de
l'article 16L6-1 du Code Civil.
Le champ d'application et le régime juridique de cette
disposition sont distincts de ceux des articles 1792 1792 et
2270,même si elle y renvoie expressément.
Par ailleurs l'article 16L6 —1 du Code Civil, introduit un
régime largement dérogatoire au droit commun de la
vente.L'acquéreur n'est en principe pas tenu d'agir dans un
bref délai à compter de la révélation du vice. Cependant il
en est différemment en présence de vices qui ne
compromettent pas la solidité du gros ouvrage qu'ils
affectent.
En l'espece^les parties défenderesses contestent que les
vices invoqués affectent le gros ouvrage et en
compromettent la solidité.La garantie décennale
ne
trouverait dès lors pas application en l'espèce.
D'une façon générale,entrent dans le gros ouvrage tous les
éléments immobiliers qui contribuent à la structure de
l'édifice ou de ses pièces maîtresses ( Ph.Le Tourneau.la
responsabilité civile no.1513 éd.Dalloz).
Pour déterminer la notion de gros ouvrage,il convient de
s'attacher non seulement à la fonction de l'ouvrage pour la
stabilité et la sécurité de 1'édifice,mais de prendre aussi
en considération l'utilité de l'ouvrage de manière à
considérer comme affectant le gros ouvrage,les malfaçons qui
rendent une chose immobilière impropre à sa destination .
Il faut,de plus,examiner l'ampleur de la réparation que le
vice rend nécessaire,ainsi que le coût et le caractère
d'investissement durable que représente 1 '
ouvrage .
l\le
sauraient donc ranger parmi les ouvrages dit " menus " que
ceux qui ne sont conçus qu'à titre de liaison,de décoration
des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à
l'investissement immobilier et dont le renouvellement serait
admissible au titre de l'entretien ou de la simple remise à
neuf sans destruction. ( Cour 29 juin 1974 P.26.174)
Au regard de ces critères,il y a lieu de retenir que les
boursuflures de l'end;uit appliqué aux soubassement et
murets du bâtiment ainsi que les désordres apparus aux
syphons situés à l'entrée du garage et à , l'arrière
du
bâtiment constituent des v:ijes afîecrbantun menu ouvrage et la
fissuration des souches de cheminées et 1'écaillement aux
carrelages des balcons constituent des vices affectant un
gros ouvrage.
Suivant l'article 2270 du Code Civil,le constructeur reste
tenu des vices affectant
les menus ouvrages pendant deux
ans après la réception.
Il est constant que la réception a eu lieu en 1984 et que
les demandeurs n'ont assigné au fond qu'en 1992.
La demande est partant tardive relativement aux vices qui
affectent les menus ouvrages.
Pour que la garantie décennale soit applicable il faut selon
l'article 1792 du Code Civil non seulement que le vice
affecte un gros ouvrage mais encore que l'edifice ait péri
en tout ou en partie.Cette deuxième condition est à
interpréter en ce sens que même s'il n'est pas nécessaire
que l'édifice menace de tomber en ruines,les vices affectant
un gros ouvrage doivent être tels qu'ils mettent en cause la
solidité et la durabilité de la construction ou la rendant
impropre à sa destination.
Les vices litigieux qui affectent des gros ouvrages ne
remplissent pas la seconde condition posée à l'article 1792
du Code Civil pour l'application de la garantie décennale.
Conformément au droit commun de la vente qui s'applique en
l'absence de règles spéciales,le constructeur reste tenu
pour ce genre de vices pendant trente ans après la réception
de l'ouvrage à condition que le maître de l'ouvrage intente
son action dans un délai d'un an à compter de la
dénonciation du vice qui elle -même doit être intervenue
dans un bref délai à partir
de la révélation du vice (
G.Ravarani , tableau des délais d'action en matière de
garantie des immeubles vendus ou construits P2B
p.22 ; M.Elvinger , La responsabilité des constructeurs dans
les législation et jurisprudence luxembourgeoises P.28
p.447)
Cette règle inscrite à l'article 1648 nouveau du Code Civil
est issue d'une loi du 15 mai 1967 entrée en vigueur le 2
juin 19S7.
D'application immédiate .elle régit les contrats conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai
1987,sauf si le délai a déjà commencé à courir sous
1' ancienne législation auquel cas l'ancien article 1648 du
Code Civil doit s'appliquer.
Il est constant qu'en l'espèce les désordres se sont
manifestés en 1989 de sorte que la nouvelle disposition est
applicable.
L'expertise judiciaire a interrompu le délai d'action d'un
an .Un nouveau délai d'acciicn a coininencé a courir à
compter du moment où les parties étaient informées que
cette mesure d'instruction était clôturée.
J.X n'est ni prouvé, ni offert en preuve par l'acheteur
qu'après le dépôt du rapport d'expertise,le 10 octobre
1989 de nouveaux pourparlers aient été engagés.
Ce n'est que le 5 mars 1992 que les acquéreurs ont assigné
la société
6cC A/)
En lançant leur assignation en justice plus de deux ans
après la clôture de la mesure d'instruction précisée,les
demandeurs n'ont pas satisfait aux exigences de 1 article
1648 du Code Civil et leur demande doit également être
déclaré tardive en ce qui concerne les vices affectant les
gros ouvrages.
Eu égard à la décision à intervenir,il y a lieu de rejeter
la demande en allocation d'une indemnité de procédure de
25.000.- francs sur base de l'article 131-1 du Code de
Procédure Civile dirigée contre la société âcC.A.A
PAR
CES
MOTIFS :
prononce la jonction des affaires enrôlées sous les
numéros 41110 et 41111,
déclare les demandes irrecevables pour tardiveté ,
condamne les parties
R.)
et
d'une part et
Cj
d'autre part chacune à
la moitié des frais et dépens de l'instance.