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CAChaCo_100 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against first instance rejection of civil party's standing in criminal proceedings.

Numéro de cause CAChaCo_100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the Federation's appeal against the first instance court's rejection of its standing as a civil party. The Federation argued it lacked the necessary quality to intervene, while the lower court had dismissed this objection based on a specific procedural limitation. The appellate court found the appeal admissible under criminal procedure rules and rejected the standing objection, noting that the company's statutes were properly debated and that urgent conservatory measures were necessary regardless of administrative changes.

Regeste Legislator

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Articles 452 et 452-1 du code de procédure civile; article 133 du code d'instruction criminelle: An appeal by a civil party against an order rejecting their standing is admissible under criminal procedure rules, and the objection to standing must be examined without waiting for civil or commercial courts to rule on the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

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civil party standing criminal procedure appeal quality to act conservatory measures contradictory principle procedural admissibility judicial assistance défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 452 et 452-1 du code de procédure civile
Article 133 du code d'instruction criminelle
l'espèce, alors que l'article 133 du code d'instruction
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Texte complet

105 /''93o

Arrêt no 100/93 Ch.c.C.

du 25 mai 1993

La Chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq mai mil neuf

cent quatre-vingt-treize l'arrêt qui suit:

Vu

la

demande

en

annulation

subsidiairement

en

restitution présentée le 4 février 1993 par Maître

Marianne GOEBEL, avocat à Luxembourg, au nom et pour

compte de la société anonyme de droit luxembourgeois

.9X1")

( 6CC^'^ ),

établie et ayant son siège social à L-

C

»

,

représentée

par

son

conseil

d'administration actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro

»

en

présence

de

la

FEDERATION-i")

ayant son siège social à F-

,

élisant domicile en l'étude de Maître Aloyse

MAY, avocat à Luxembourg,

partie civile constituée dans la présente instance;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 1993 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

dont le dispositif est de la teneur suivante:

"

Par ces motifs,

La chambre du conseil,

après avoir délibéré conformément à la loi,

déclare la demande recevable en la forme,

dit que la FEDERATION^)

a, en tant que partie civile, qualité pour

intervenir dans la présente instance;

se déclare compétente pour statuer sur la fin de non-

recevoir opposée par la partie civile;

rejette cette fin de non-recevoir comme non fondée;

refixe l'affaire pour continuation des débats à la

séance du lundi, 26 avril 1993, 15 heures, salle 19;

réserve les frais."

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 mars 1993

par déclaration du conseil de la partie civile la

FEDERATIONS^

reçue au

greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à

la poste le 29 avril 1993 aux parties en cause pour la

séance du vendredi, 7 mai 1993;

Entendus en la séance du mardi, 25 mai 1993, à

laquelle l'affaire avait été utilement retenue:

Maître Aloyse MAY, avocat à Luxembourg et Maître

Maurizia COURREGE, avocat au Barreau de Paris, en leurs

moyens d'appel;

Maîtres Lydie LORANG et Marianne GOEBEL, avocats à

Luxembourg, en leurs observations;

Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,

assumant les fonctions de ministère public, en ses

conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:

Attendu que par déclaration du 15 mars 1993 au greffe

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la FEDERATION^)

a fait appel dans les

forme et délai de la loi d'une ordonnance de la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du

10 mars 1993 rejetant une fin de non-recevoir tirée d'un

défaut de qualité pour agir dans le chef de la requérante

la

société

anonyme

de

droit

luxembourgeois

5CC1)

, le débat devant la chambre

du conseil ayant été limité à l'examen de cette fin de

non-recevoir, soulevée par la FEDERATION'1^

f

Attendu que l'appel est également recevable; que les

dispositions des articles 452 et 452-1 du code de

procédure civile ne sont pas applicables aux décisions de

l'espèce, alors que l'article 133 du code d'instruction

criminelle

règle

d'une

façon

spéciale

l'appel

des

ordonnances, de la chambre du conseil; que l'appel de la

FEDERATION-l)

satisfait

à cette disposition;

Attendu qu'il ressort de l'examen de la décision

entreprise et des mémoires et pièces versés devant les

premiers juges que la discussion de l'article 9 des

statuts de la requérante était dans le débat et que la

décision

entreprise

n'a

pas

violé

le

principe

du

contradictoire en analysant cette stipulation;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en

attendant que les juridictions civiles ou commerciales

compétentes soient saisies et aient définitivement statué

sur le fond du litige; qu'une demande d'entraide pénale

ne peut être entravée par de longues procédures civiles

ou commerciales dépendant des parties;

Attendu que l'appelante est sans intérêt à faire

valoir la fin de non-recevoir dont il s'agit; qu'en

effet, même si les administrateurs querellés avaient été

régulièrement révoqués, ils auraient, à défaut de

nouveaux administrateurs, conservé le pouvoir d'accomplir

toutes mesures conservatoires urgentes dans l'intérêt de

la société et de charger un avocat pour agir à cette fin

en justice;

Attendu que la requête en annulation de l'ordonnance

du juge d'instruction ayant ordonné une pejrquisition aux

fins de saisir les comptes de la société, les fonds y

déposés et les pièces d'écritures relatifs aux comptes

ouverts sous le nom d'^CC'l*) , et la demande en

restitution des fonds saisis en exécution de l'ordonnance

du

juge

d'instruction

constituent

des

actes

conservatoires urgents alors que le fonctionnement de la

société est en cause;

PAR

CES

MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges,

reçoit l'appel de la FEDERATION'l'^

en la forme,

le dit non fondé,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la Chambre du conseil de la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg,

12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Guy REILAND, président de chambre,

Jean JENTGEN, premier conseiller,

Paul HEVER,

premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Ernest

BEVER.