Court of Appeal allows appeal against first instance rejection of civil party's standing in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the Federation's appeal against the first instance court's rejection of its standing as a civil party. The Federation argued it lacked the necessary quality to intervene, while the lower court had dismissed this objection based on a specific procedural limitation. The appellate court found the appeal admissible under criminal procedure rules and rejected the standing objection, noting that the company's statutes were properly debated and that urgent conservatory measures were necessary regardless of administrative changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 452 et 452-1 du code de procédure civile; article 133 du code d'instruction criminelle: An appeal by a civil party against an order rejecting their standing is admissible under criminal procedure rules, and the objection to standing must be examined without waiting for civil or commercial courts to rule on the merits of the underlying dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
105 /''93o
Arrêt no 100/93 Ch.c.C.
du 25 mai 1993
La Chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq mai mil neuf
cent quatre-vingt-treize l'arrêt qui suit:
Vu
la
demande
en
annulation
subsidiairement
en
restitution présentée le 4 février 1993 par Maître
Marianne GOEBEL, avocat à Luxembourg, au nom et pour
compte de la société anonyme de droit luxembourgeois
.9X1")
( 6CC^'^ ),
établie et ayant son siège social à L-
C
»
,
représentée
par
son
conseil
d'administration actuellement en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro
»
en
présence
de
la
FEDERATION-i")
ayant son siège social à F-
,
élisant domicile en l'étude de Maître Aloyse
MAY, avocat à Luxembourg,
partie civile constituée dans la présente instance;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 1993 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
dont le dispositif est de la teneur suivante:
"
Par ces motifs,
La chambre du conseil,
après avoir délibéré conformément à la loi,
déclare la demande recevable en la forme,
dit que la FEDERATION^)
a, en tant que partie civile, qualité pour
intervenir dans la présente instance;
se déclare compétente pour statuer sur la fin de non-
recevoir opposée par la partie civile;
rejette cette fin de non-recevoir comme non fondée;
refixe l'affaire pour continuation des débats à la
séance du lundi, 26 avril 1993, 15 heures, salle 19;
réserve les frais."
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 mars 1993
par déclaration du conseil de la partie civile la
FEDERATIONS^
reçue au
greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à
la poste le 29 avril 1993 aux parties en cause pour la
séance du vendredi, 7 mai 1993;
Entendus en la séance du mardi, 25 mai 1993, à
laquelle l'affaire avait été utilement retenue:
Maître Aloyse MAY, avocat à Luxembourg et Maître
Maurizia COURREGE, avocat au Barreau de Paris, en leurs
moyens d'appel;
Maîtres Lydie LORANG et Marianne GOEBEL, avocats à
Luxembourg, en leurs observations;
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,
assumant les fonctions de ministère public, en ses
conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:
Attendu que par déclaration du 15 mars 1993 au greffe
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la FEDERATION^)
a fait appel dans les
forme et délai de la loi d'une ordonnance de la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du
10 mars 1993 rejetant une fin de non-recevoir tirée d'un
défaut de qualité pour agir dans le chef de la requérante
la
société
anonyme
de
droit
luxembourgeois
5CC1)
, le débat devant la chambre
du conseil ayant été limité à l'examen de cette fin de
non-recevoir, soulevée par la FEDERATION'1^
f
Attendu que l'appel est également recevable; que les
dispositions des articles 452 et 452-1 du code de
procédure civile ne sont pas applicables aux décisions de
l'espèce, alors que l'article 133 du code d'instruction
criminelle
règle
d'une
façon
spéciale
l'appel
des
ordonnances, de la chambre du conseil; que l'appel de la
FEDERATION-l)
satisfait
à cette disposition;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la décision
entreprise et des mémoires et pièces versés devant les
premiers juges que la discussion de l'article 9 des
statuts de la requérante était dans le débat et que la
décision
entreprise
n'a
pas
violé
le
principe
du
contradictoire en analysant cette stipulation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en
attendant que les juridictions civiles ou commerciales
compétentes soient saisies et aient définitivement statué
sur le fond du litige; qu'une demande d'entraide pénale
ne peut être entravée par de longues procédures civiles
ou commerciales dépendant des parties;
Attendu que l'appelante est sans intérêt à faire
valoir la fin de non-recevoir dont il s'agit; qu'en
effet, même si les administrateurs querellés avaient été
régulièrement révoqués, ils auraient, à défaut de
nouveaux administrateurs, conservé le pouvoir d'accomplir
toutes mesures conservatoires urgentes dans l'intérêt de
la société et de charger un avocat pour agir à cette fin
en justice;
Attendu que la requête en annulation de l'ordonnance
du juge d'instruction ayant ordonné une pejrquisition aux
fins de saisir les comptes de la société, les fonds y
déposés et les pièces d'écritures relatifs aux comptes
ouverts sous le nom d'^CC'l*) , et la demande en
restitution des fonds saisis en exécution de l'ordonnance
du
juge
d'instruction
constituent
des
actes
conservatoires urgents alors que le fonctionnement de la
société est en cause;
PAR
CES
MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges,
reçoit l'appel de la FEDERATION'l'^
en la forme,
le dit non fondé,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la Chambre du conseil de la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg,
12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Guy REILAND, président de chambre,
Jean JENTGEN, premier conseiller,
Paul HEVER,
premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Ernest
BEVER.