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JPLBAIL_1827 Généré par l'IA

Tenant awarded rent adjustment for repair costs; counterclaim dismissed as documents already filed.

Numéro de cause JPLBAIL_1827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court awarded the landlords 84,282 francs for apartment repairs based on an expert report, rejecting the tenant's request for in-kind performance. While the tenant's counterclaim for charge statements was dismissed as the documents were already filed, the court upheld the repair valuation after adding costs for a second door. The tenant's requests for additional painting and kitchen sink replacements were rejected due to lack of proof of actual expenditure or necessity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de Procédure Civile, articles 131-1 et 135: The court may award monetary compensation for property restoration costs based on expert appraisal but reject in-kind performance if the obligor has vacated; counterclaims are dismissed if the requested documents are already in the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent adjustment repair costs expert appraisal in-kind performance counterclaim dismissal property restoration tenant obligations ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de Procédure Civile, article 131-1
allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code
Code de Procédure Civile, article 135
présent jugement, les conditions d'application de l'article 135 du Code de
article 131-1 du Code de Procédure Civile
allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code
article 135 du Code de Procédure civile
présent jugement, les conditions d'application de l'article 135 du Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Les Novelles, Le louage de choses, T 1, No. 983
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Texte complet

A^I05HS32

téo.fiscal

io.1827/93

Audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-treize

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire

et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause

entre :

1)

, employé privé, demeurant à L-

,

i. - -

2) F2.^

, médecin neurologue, demeurant à L-

j

l - -

parties demanderesses au principal

partiels dcfcnderesscs sur rcconventlon

comparant par Maître Agnès DURDU, avocat en remplacement de Maître

Albert RODESCH, avocat-avoué à Luxembourg

e t

D.)

, demeurant à

L-

,

(.->

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat-avoué à Luxembourg

Fai ts

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par

le tribunal de paix de ce siège en date du 16 novembre 1992, inscrit au

répertoire fiscal sous le numéro 3633/92 et nommant expert Monsieur Paul

LUjA.

En date du 12 janvier 1993, l'expert déposa son rapport d'expertise.

A l'audience publique du 22 avril 1993, à laquelle l'affaire avait

été refixée pour la continuation des débats, les mandataires des parties

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement oui

suit:

Revu le jugement avant-dire droit du 16 novembre 1992 ainsi que

le rapport de l'expert Paul LUJA déposé en date du 28 décembre 1992.

A l'audience du 22 avril 1993 le défendeur

a

formé contre les requérants F.)

une demande

reconventionnelle en obtention des décomptes de charges pour les années

1990 et 1991, sous peine d'une astreinte de 1.000.- francs par jour de

retard.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est d'ores et déjà à déclarer sans

objet, alors que les pièces réclamées ont été versées au dossier en cours

de délibéré.

L'expert LUJA évalue le coût de la

remise en état de

l'appartement à la somme de 98.079.- francs.

Les parties requérantes concluent à l'entérinement du rapport

d'expertise. Elles réclament cependant en outre le remplacement de la

porte de la " Stouff " et de celle de la chambre à coucher, rabotées dans

leur partie inférieure pour permettre le passage du tapis plain, à savoir la

somme supplémentaire de 8.500.- x 2 = 17.000.- francs.

L'expert, qui a examiné l'état des deux portes rabotées, n'a pas

jugé nécessaire de les remplacer et a estimé que les dégâts causés

pouvaient être réparés. Il ne met en compte cependant que la réparation

d'une porte au montant de 2.470.- francs.

Il y a partant lieu d'ajouter les frais de réparation de la seconde

porte qui a les mêmes dimensions et d'allouer en tout de ce chef aux

requérants la somme de 4.940.- francs.

Les consorts F

critiquent le rapport d'expertise en ce qu'il

a préconisé la pose de papier-peint à la cuisine, après enlèvement des

carrelages installés par le locataire. Ils exigent la pose de nouveaux

carrelages.

Cette demande ne saurait cependant être admise, alors qu'il résulte

du rapport d'expertise qu'à l'entrée en jouissance les murs de la cuisine

étaient recouverts de papier-peint que le locataire a enlevé.

Or le locataire a l'obligation de remettre les lieux dans leur état

primitif, sans que le bailleur puisse réclamer une amélioration de cet état.

Il en est de même de la demande relative à un nouvel évier de

cuisine, l'ancien restant disponible et n'ayant été démonté par le locataire

que pour installer sa propre cuisine équipée.

Les consorts F

contestent encore le montant retenu par

l'expert pour la réparation de la tablette de fenêtre. Ils ne justifient

cependant leur contestation par aucune pièce, de sorte que ce chef de la

demande est à rejeter.

Les requérants réclament enfin un montant supplémentaire de

8.832.- francs pour le retapissage du couloir en versant un devis d'une

entreprise de peinture, dépassant le montant alloué par l'expert.

Les consorts

n'établissant pas avoir réellement déboursé

un montant supérieur à celui fixé par l'expert pour la remise en peinture

du hall, cette demande doit également être rejetée.

Par conséquent la demande des consorts F

est fondée

jusqu'à concurrence de 98.079 + 2.470 = 100.549.- francs.

Il

résulte des décomptes de charges versés en cause par les

requérants que le locataire a payé des avances en trop de l'ordre de

16.267.- francs.

Le montant à allouer aux consorts

est dès lors à réduire

à la somme de 100.549 - 16.267 = 84.282.- francs.

Le locataire a offert l'exécution en nature.

Les bailleurs s'y opposent formellement.

Cette demande ne saurait être accueillie. Elle est en effet tardive

au stade actuel du litige, alors que le locataire a déjà quitté les lieux et

qu'il ne lui est dès lors plus possible d'offrir l'exécution en nature, sauf

l'accord du bailleur. ( cf. Les Novelles, Le louage de choses

T 1, No.

983 ).

Les requérants sont à débouter de leur demande basée sur l'article

131-1 du Code de Procédure Civile, alors qu'ils ne justifient pas en quoi il

serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes exposées par eux et

non comprises dans les dépens.

Il n'y a également pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement, les conditions d'application de l'article 135 du Code de

Procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce.

Par

ces

mot i fs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant

le jugement avant-dire droit du 16 novembre 1992;

donne

acte à

D ^

de sa

demande reconventionnelle;

la

déc

l are

cependant sans objet et en déboute le

demandeur par reconvention;

déc l are

la demande des consorts F.)

fondée et

justifiée pour le montant de 84.282.- francs;

partant,

condamne

D?)

à payer à

Fl]

et à

Fl)

la somme de 84.282.- francs

( quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-deux francs );

déboute

les consorts F ^

de leur demande en

allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code

de Procédure Civile;

condamne

le défendeur à tous les frais et dépens de

instance;

d

i t

qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal de

paix de et à Luxembourg, par Nous, Christiane RECKINGER, Juge de paix,

avssistée du greffier Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout date qu'en tête.

Christiane RECKINGER

Martine SC>HMIT