Tenant awarded rent adjustment for repair costs; counterclaim dismissed as documents already filed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the landlords 84,282 francs for apartment repairs based on an expert report, rejecting the tenant's request for in-kind performance. While the tenant's counterclaim for charge statements was dismissed as the documents were already filed, the court upheld the repair valuation after adding costs for a second door. The tenant's requests for additional painting and kitchen sink replacements were rejected due to lack of proof of actual expenditure or necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure Civile, articles 131-1 et 135: The court may award monetary compensation for property restoration costs based on expert appraisal but reject in-kind performance if the obligor has vacated; counterclaims are dismissed if the requested documents are already in the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A^I05HS32
téo.fiscal
io.1827/93
Audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-treize
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire
et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause
entre :
1)
, employé privé, demeurant à L-
,
i. - -
2) F2.^
, médecin neurologue, demeurant à L-
j
l - -
parties demanderesses au principal
partiels dcfcnderesscs sur rcconventlon
comparant par Maître Agnès DURDU, avocat en remplacement de Maître
Albert RODESCH, avocat-avoué à Luxembourg
e t
D.)
, demeurant à
L-
,
(.->
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat-avoué à Luxembourg
Fai ts
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par
le tribunal de paix de ce siège en date du 16 novembre 1992, inscrit au
répertoire fiscal sous le numéro 3633/92 et nommant expert Monsieur Paul
LUjA.
En date du 12 janvier 1993, l'expert déposa son rapport d'expertise.
A l'audience publique du 22 avril 1993, à laquelle l'affaire avait
été refixée pour la continuation des débats, les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement oui
suit:
Revu le jugement avant-dire droit du 16 novembre 1992 ainsi que
le rapport de l'expert Paul LUJA déposé en date du 28 décembre 1992.
A l'audience du 22 avril 1993 le défendeur
a
formé contre les requérants F.)
une demande
reconventionnelle en obtention des décomptes de charges pour les années
1990 et 1991, sous peine d'une astreinte de 1.000.- francs par jour de
retard.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est d'ores et déjà à déclarer sans
objet, alors que les pièces réclamées ont été versées au dossier en cours
de délibéré.
L'expert LUJA évalue le coût de la
remise en état de
l'appartement à la somme de 98.079.- francs.
Les parties requérantes concluent à l'entérinement du rapport
d'expertise. Elles réclament cependant en outre le remplacement de la
porte de la " Stouff " et de celle de la chambre à coucher, rabotées dans
leur partie inférieure pour permettre le passage du tapis plain, à savoir la
somme supplémentaire de 8.500.- x 2 = 17.000.- francs.
L'expert, qui a examiné l'état des deux portes rabotées, n'a pas
jugé nécessaire de les remplacer et a estimé que les dégâts causés
pouvaient être réparés. Il ne met en compte cependant que la réparation
d'une porte au montant de 2.470.- francs.
Il y a partant lieu d'ajouter les frais de réparation de la seconde
porte qui a les mêmes dimensions et d'allouer en tout de ce chef aux
requérants la somme de 4.940.- francs.
Les consorts F
critiquent le rapport d'expertise en ce qu'il
a préconisé la pose de papier-peint à la cuisine, après enlèvement des
carrelages installés par le locataire. Ils exigent la pose de nouveaux
carrelages.
Cette demande ne saurait cependant être admise, alors qu'il résulte
du rapport d'expertise qu'à l'entrée en jouissance les murs de la cuisine
étaient recouverts de papier-peint que le locataire a enlevé.
Or le locataire a l'obligation de remettre les lieux dans leur état
primitif, sans que le bailleur puisse réclamer une amélioration de cet état.
Il en est de même de la demande relative à un nouvel évier de
cuisine, l'ancien restant disponible et n'ayant été démonté par le locataire
que pour installer sa propre cuisine équipée.
Les consorts F
contestent encore le montant retenu par
l'expert pour la réparation de la tablette de fenêtre. Ils ne justifient
cependant leur contestation par aucune pièce, de sorte que ce chef de la
demande est à rejeter.
Les requérants réclament enfin un montant supplémentaire de
8.832.- francs pour le retapissage du couloir en versant un devis d'une
entreprise de peinture, dépassant le montant alloué par l'expert.
Les consorts
n'établissant pas avoir réellement déboursé
un montant supérieur à celui fixé par l'expert pour la remise en peinture
du hall, cette demande doit également être rejetée.
Par conséquent la demande des consorts F
est fondée
jusqu'à concurrence de 98.079 + 2.470 = 100.549.- francs.
Il
résulte des décomptes de charges versés en cause par les
requérants que le locataire a payé des avances en trop de l'ordre de
16.267.- francs.
Le montant à allouer aux consorts
est dès lors à réduire
à la somme de 100.549 - 16.267 = 84.282.- francs.
Le locataire a offert l'exécution en nature.
Les bailleurs s'y opposent formellement.
Cette demande ne saurait être accueillie. Elle est en effet tardive
au stade actuel du litige, alors que le locataire a déjà quitté les lieux et
qu'il ne lui est dès lors plus possible d'offrir l'exécution en nature, sauf
l'accord du bailleur. ( cf. Les Novelles, Le louage de choses
T 1, No.
983 ).
Les requérants sont à débouter de leur demande basée sur l'article
131-1 du Code de Procédure Civile, alors qu'ils ne justifient pas en quoi il
serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes exposées par eux et
non comprises dans les dépens.
Il n'y a également pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement, les conditions d'application de l'article 135 du Code de
Procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce.
Par
ces
mot i fs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant
le jugement avant-dire droit du 16 novembre 1992;
donne
acte à
D ^
de sa
demande reconventionnelle;
la
déc
l are
cependant sans objet et en déboute le
demandeur par reconvention;
déc l are
la demande des consorts F.)
fondée et
justifiée pour le montant de 84.282.- francs;
partant,
condamne
D?)
à payer à
Fl]
et à
Fl)
la somme de 84.282.- francs
( quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-deux francs );
déboute
les consorts F ^
de leur demande en
allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code
de Procédure Civile;
condamne
le défendeur à tous les frais et dépens de
instance;
d
i t
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal de
paix de et à Luxembourg, par Nous, Christiane RECKINGER, Juge de paix,
avssistée du greffier Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout date qu'en tête.
Christiane RECKINGER
Martine SC>HMIT