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CASS_1069 Généré par l'IA

CASS_1069 · Cour de Cassation

Numéro de cause CASS_1069
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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contrôle de police, n'étaient pas autorisés à procéder au contrôle de

Regeste Legislator

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CASS_1069 · Cour de Cassation: contrôle de police, n'étaient pas autorisés à procéder au contrôle de

Mots-clés

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contrôle d'identité tromperie sur l'identité appréhension communication avec le défenseur interrogatoire par ministère public procédure d'identification
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Texte complet

N" 07/93 pén.

du 22.04.1993.

Numéro 1069 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux avril mil neuf

K ji cent quatre-vingt-treize l'arrêt qui suit

sur le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi introduit par

Monsieur le Procureur général d'Etat contre l'arrêt N° 256/92 VI

rendu le 19 octobre 1992 par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

dans la cause entre:

le MINISTERE PUBLIC, exerçant l'action publique pour la répression

des crimes et délits,

p

et:

Monsieur

P )

., commerçant, né le

t.

/Portugal, demeurant à

^

prévenu.

La Cour de cassation:

Ouï Monsieur le président WEBER en son rapport et Monsieur

le Procureur général d'Etat WAMPACH en ses réquisitions;

Vu l'arrêt attaqué N® 256/92 VI, rendu le 19 octobre 1992 par

la

Cour

d'appel,

sixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle;

Vu le pourvoi dans l'intérêt de la loi introduit par un mémoire

déposé le 9 février 1993 et contenant les moyens de cassation

conformément à l'article 54 de la loi modifiée du 18 février 1885

sur les pourvois et la procédure en cassation;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrôle de

routine dans le parc C.- .j

, deux agents de

police du commissariat de la ville de Luxembourg, agissant dans

l'exercice de leurs fonctions, après avoir fouillé les buissons à la

lampe de poche, sont tombés vers 00.15 heures du matin sur

P.]

. qui tenta d'abord de s'enfuir puis, rattrapé par les agents,

se débattait;

Qnit/

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le

27 mai 1991 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au motif

que les agents de police, bien qu'ils aient agi dans le cadre d'un

contrôle de police, n'étaient pas autorisés à procéder au contrôle de

l'identité d'une personne qui, comme dans l'espèce, ne rentrait dans

aucune des quatre hypothèses prévues par l'article 45 du Code

d'instruction criminelle; que partant la Cour d'appel a admis que

l'acquittement de R"\

. du chef de rébellion était intervenu à

bon droit;

Sur les premier et deuxième moyens réunis,

tirés de la violation de l'article 45 (1) du Code d'instruction

criminelle;

Attendu que ce texte légal dispose que "Sans préjudice des

dispositions

légales

et réglementaires

concernant

les

pièces

d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux

frontières du territoire national, les officiers et agents de police

judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son

identité toute personne à l'égard de laquelle il existe un indice

faisant présumer:

qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;

ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;

ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles

à l'enquête en cas de crime ou de délit;

ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité

judiciaire ou administrative;

Attendu que les termes "Sans préjudice des dispositions légales

et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le

séjour des étrangers et le contrôle aux frontières du territoire

national" dénotent que le législateur a entendu maintenir en vigueur,

parallèlement avec les hypothèses énumérées à l'article 45 (1) du

Code d'instruction criminelle, les contrôles d'identité prévus à

l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la

carte d'identité obligatoire, à la loi du 28 mars 1972 concernant

l'entrée et le séjour des étrangers et au règlement grand-ducal du

même jour relatif aux formalités à remplir par les étrangers

séjournant au pays (premier moyen);

Attendu, d'autre part, qu'en considération des faits auxquels la

Cour de cassation peut avoir égard, les agents de la Force publique

pouvaient légitimement admettre que P.]

se préparait à

commettre un vol ou une agression ce qui les autorisait à opérer un

contrôle d'identité prévu par l'article 45 (1) du code d'instruction

criminelle (deuxième moyen);

Que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a donc

violé l'article 45 cité aux deux moyens;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi recevable et fondé;

en conséquence casse, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué

numéro 256/92 VI, rendu le 19 octobre 1992 par la Cour d'appel,

sixième chambre, en ce qu'il a confirmé un jugement rendu par la

neuvième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 27 mai 1992 sous le numéro 1062/91;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le

présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour supérieure de

justice et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé;

laisse les frais de l'instance en cassation à charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-treize au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de:

Jean WEBER, président de la Cour,

Paul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel,

Edmond GERARD, conseiller à la Cour d'appel,

Claude NICOLAY, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le Président Jean WEBER, en présence de

Messieurs Claude NICOLAY, avocat général et Marcel LANNERS,

greffier en chef.