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TALCH01_47823 Généré par l'IA

Court validates late procedural conclusions for execution proceedings while nullifying a garnishment order.

Numéro de cause TALCH01_47823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's argument that late-filed procedural conclusions were inadmissible, ruling they were valid for execution proceedings. While the garnishment order was declared null and lifted, the court allowed a counterclaim for abusive procedure damages and awarded procedural fees to the defendant. The decision balanced strict procedural timelines against the specific nature of execution cases and equitable considerations regarding legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990; Art. 5.1 du prédit règlement: In execution proceedings, late conclusions are admissible if filed within the specific timeframe for such matters, overriding general time limits.

Mots-clés

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execution proceedings garnishment order procedural conclusions admissibility deadline abusive procedure procedural fees mainlevée saisie contrat d'expédition

Dispositions légales citées

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Art. 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990
jours prévu par l'article 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin
Art. 5.1 du prédit règlement
causes visées à l'article 5.1 du prédit règlement d'orde intérieur,
Art. 131-1 du code de procédure civile
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que
Art. 135 du code de procédure civile
l'article 135 du même code.
article 131-1 du code de procédure civile
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que
article 275-2 du code de procédure civile
qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 275-2
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Texte complet

3JiC

Jugement civil

/93. ( 1ère section )

Audience publique du mercredi, trente-et-un mars mil neuf cent

quatre-vingt-treize.

Numéro 47 823 du rôle.

Composition :

Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,

Thierry HOSCHEIT, juge^

Paule MERSCH, juge-déléguée,

Paul SCHMITZ, greffier.

Entre

la société anonyme de droit belge S.A.

£)CD-^')

NV, avec siège social à B- C... )

.

respectivement pour autant que de besoin sa succursale de ( )

(Royaume-Uni), y établie au

C. .)

. représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Patrick HOSS de Luxembourg en date du 24 juin 1992,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marc FEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e

t :

la société de droit de l'île de Man

ijoC-Cî.)

LIMITED,

établie et ayant son siège social^à

^

C--)

, Ile de Man, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,

demanderesse sur reconvention.

comparant par Maître Para CHORFI, avocat, demeurant à Luxembourg

î/

Le

Tribunal :

Ouï la partie demanderesse et la partie défenderesse sur

reconvention par l'organe de Maître Patrice CIPRE, avocat, en

remplacement de Maître Marc FEIDER, avoué constitué.

Ouï la partie défenderesse et demanderesse sur reconvention par

l'organe de Maître Muriel TIXIER, avocat, en remplacement de Maître

Para CHORFI, avoué consitué.

En vertu d'une autorisation présidentielle du 16 juin 1992 et par

exploit du 16 juin 1992, la S.A.

SjXÀ )

. N.V.a

fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la

-âECôJ

sur 3^s sommes que celle-ci pourra redevoir à la

société

£xc^.)

LIMITED, pour sûreté et avoir paiement de

la somme de 635.850.- US $ et de 52.250.- US $ que lui devrait

celle-ci.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse

par exploit d'huissier du 26 juin 1992, ce même exploit contenant

également assignation en validité de la saisie. La contre-

dénonciation fut faite à la tierce-saisie par exploit du 25 juin

1992.

A l'audience du 3 mars 1993, à laquelle l'affaire avait été fixée

pour plaidoires, Maître FEIDER, pour sa partie, conclut au rejet des

conclusions de Maître CHORFI lui notifiées le 1er mars 1993, en

faisant valoir qu'elle lui sont parvenues en dehors du délai de 5

jours prévu par l'article 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin

1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'ppel, les

tribunaux d'arrondissement et les justices de paix.

En vertu dudit article 9.1 en matière civile, à l'exception des

causes visées à l'article 5.1 du prédit règlement d'orde intérieur,

les conclusions sont signifiées à avoué cinq jours au moins avant

celui fixé pour les débats. L'article 5.1 dispose que, entre autres,

les affaires relatives aux voies d'exécution sont appelées sur

simples conclusions pour être plaidées sans remise et sans tour de

rôle.

Une instance en validation de saisie-arrêt se rapportant aux

voies d'exécution, l'obligation de signification des conclusions

dans les cinq jours ne s'y applique pas. Il y a partant lieu de

rejeter le moyen de tardiveté de la signification des conclusions

opposé par Maître FEIDER.

A l'appui de sa demande en validation, la demanderesse fait

exposer qu'en date du 18 mai 1992 elle a vendu à la défenderesse une

cargaison de 3.000 tonnes de sucre européen de type "cristal blanc"

au prix de 311,95 US $ par tonne, soit pour le prix total de

935.850.- UD $.

Une certaine société

6oC-M.}

Limited, société de droit

irlandais, aurait versé pour le compte de la défenderesse un acompte

de 300.000.- US $ en date du 9 juin 1992, de sorte que la

défenderesse resterait redevoir à la requérante la somme de

635.850.- US $, montant qui n'aurait jamais été contesté par la

défenderesse.

D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle subit un

préjudice du chef de l'immobilisation du navire de transport chargé

du sucre dans le port de t---)

i immobilisation qui l'exposerait à

des frais de 2.750.- US $ par jour.

Dans ses conclusions de style notifiées le 8 juillet 1992, la

requérante demande à voir déclarer bonne et valable l'opposition

formée entre les mains de la

6003.)

elle

en demande la validation.

La requérante demande en conséquence à voir dire que les sommes

dont la tierce-saisie se reconnaîtr a ou sera jugée débitrice envers

la défenderesse seront par elle versées entre les mains de la

requérante en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa

créance en principal et accessoires.

Elle demande en outre l'exécution provisoire du jugement à

intervenir.

La défenderesse demande acte de son acceptation de la compétence

des tribunaux de Luxembourg quant au fond du litige entre parties.

Elle demande 1) à voir prononcer la mainlevée de la saisie

pratiquée, 2) reconventionnellement à voir condamne la demanderesse

à lui resituer la somme de 60.000.- US $ versée par elle à titre de

garantie d'exécution des engagements devant ultérieurement

intervenir, ainsi que la somme de 300.000.- francs sur base de la

répétition de l'indu, subsidiairement sur base de l'enrichissement

sans cause sinon subsidiairement à voir prononcer la résolution des

prétendus contrats entre parties du 9 juin 1992 respectivement du 18

mai 1992, ainsi que le remboursement du montant de 60.000.- US $

versé à titre de garantie de bonne exécution des obligations de la

société £c£^.) et du montant de 300.000.- francs payé par la société

en exécution de l'un ou de l'autre des prétendus contrats.

Elle demande en outre reconventionnellement la condamnation à

payer la somme de 100.000.- francs à titre de dommages et intérêts

pour procédure vexatoire et abusive.

Enfin, elle demande une indemnité de procédure de 50.000.- francs

sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que

l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur base de

l'article 135 du même code.

Il y a lieu de noter que la demanderesse se borne à demander la

validation de la saisie-arrêt. Elle ne demande pas de condamnation

au paiement des sommes qu'elle estime que la société £^0C,2..) lui

redoit. C'est à tort que la défenderesse soutient qu'une demande en

validité contient implicitement la demande en paiement de la somme

pour laquelle cette saisie-arrêt a été formée.

En effet, il est admis qu'au cas où le saisissant n'avait au

moment où il a pratiqué la saisie-arrêt qu'un acte sous seing privé

ou la simple permission du juge, il faut que l'assignation en

validité contienne une demande en paiement, afin de munir le

saisissant d'un titre exécutoire (cf.Précis des voies d'exécution,

Cuche et Vincent, no 147, Trib.Lux., 8.4.1987, no 205/87).

Il n'y a dès lors pas lieu de toiser le problème de

l'incompétence territoriale du tribunal à connaître du fond de

l'affaire, puisqu'aucune condamnation au paiement n'est demandée.

Les parties s'accordent sur la compétence territoriale du

tribunal de Luxembourg pour connaître de la demande en validité de

la saisie-arrêt pratiquée.

Par conséquent, le tribunal n'étant pas saisi d'une demande en

condamnation ne saurait analyser le fond de l'affaire, mais se

bornera de statuer sur la demande en validité.

Il s'agit donc de vérifier si toutes les formalités prévues par

la loi ont été accomplies et si le saisissant est bien le créancier

du saisi (cf. Henry Solus, Cours de voies d'exécution, 1959-1960).

Les formalités relatives à la saisie-arrêt ont été régulièrement

accomplies.

Concernant l'existence de la créance invoquée, il a été décidé

"que tout saisissant, par voie de saisie-arrêt, doit, pour que sa

poursuite ne soit pas frappée de nullité, être en mesure de prouver

qu'il y a certitude acquise de l'existence d'une créance à son

profit; qu'il ne suffit pas de présomptions ne donnant point

actuellement cette certitude..., que toutes les fois que cette

certitude manque la validation demandée doit être refusée sans qu'il

y a lieu d'accorder aux parties un délai pour instruire une

procédure particulière; qu'il ne suffit pas que le débiteur élève

une contestation quelconque contre l'existence de la créance pour

que celle-ci perde le caractère de certitude requis pour pouvoir

servir de base à une saisie-arrêt, mais qu'il en est ainsi toutes

les fois que la créance est l'objet d'une contestation sérieuse"

(cf.C.A. Civil, 26.9.1980, Pas. 25, p.134).

Pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, il est indispensable que

le saisissant ait, au moment de la saisie, contre le saisi une

céance qui soit à la fois certaine dans son principe et exigible

(cf.CSJ, 15.1.1990, Bé.

c/ Soc. ME.

AG, Hu,

et Al.

c/ MI. , rôle no 6980).

Il y a donc lieu d'examiner si, au vu des pièces versées au

dossier, la créance alléguée a une existence suffisante, pour que la

saisie-arrêt puisse être validée.

Il est constant en cause que les parties au présent litige ont

été en négociations pour la vente d'une cargaison de sucre de 3.000

tonnes.

Il ne résulte cependant d'aucune pièce versée au dossier qu'un

contrat écrit ait été signé entre parties au sujet du marché à

conclure et fixant les termes exacts et précis des relations

commerciales envisagées.

Il ressort d'un télégramme adressé par la S.A.

SciCÂ-)

au

transporteur russe que la S.A.

prend acte de ce que à

peu près 2075 tonnes de la cargaison ou de sucre ont été déchargées

au port de t

©t ensuite chargées en wagons de train pour ne

plus réapparaître audit port. La S.A.

insiste sur le

fait qu'elle tient le transporteur responsable pour le cas où

celui-ci ou toute autre partie se serait appropriée du sucre et

1'aura i t revendu.

Il ne résulte d'aucune pièce que ces 2.075 tonnes seraient

parvenues d'une manière ou d'une autre à la société âDOi.)/ celle-ci

contestant d'ailleurs toute délivrance de sucre à son profit.

Par courrier du 21 juin 1992, la

6cc3..)

conteste la

facture lui envoyée par la S.A.

-èocJ-)

1® 26 mai 1992 portant

sur la somme de 935.850.- US $ et réclame le remboursement des

360.000.- US $ payés pour non-délivrance du sucre.

Il résulte enfin d'un télex du 17 juin 1992 adressé par la S.A.

£ccJ ) ^

société finlandaise dénommée

S.A.

6cci.)

^ vendu à celle-ci à cette date le reste du sucre

se trouvant à bord du navire russe stationné au port de (^... j , soit

924 tonnes au prix de 320.- US $ par tonne.

Il est donc constant en cause que la société écCjl.) n'a pas reçu

de sucre de la S.A.

6cc>l j

Par conséquent et même à supposer qu'il y ait réellement.eu un

contrat de vente entre la S.A.

ScoA ) et la

, force est de constater qu'il n'est pas établi qu'il y

ait eu livraison des 3.000 tonnes ou de toute autre quantité de

sucre à la

Par ailleurs,, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que

la S.A.

SccJ )

a nne créance à l'égard de la

écC J )

du chef de frais d'immobilisation du navire transporteur

et que celle-ci aurait à supporter ces frais.

En tout état de cause, les attestations testimoniales versées par

les deux parties au présent litige sont à écarter des débats, alors

qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 275-2

du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la saisie-arrêt ayant été pratiquée

sans titre, les pièces acquises et admises aux débats ne prouvent

pas avec certitude la créance alléguée.

Les contestations apportées par la

^5CC•2..)

à

l'existence même de la créance sont donc sérieuses.

Il est admis que le tribunal, qui se trouve en présence d'une

saisie-arrêt régulière en la forme, peut, dès lors que le saisissant

lui apparaît comme étant réellement créancier, accorder à celui-ci

un délai pour faire statuer sur le fond par la juridiction

compétente (Leurquin, Code de saisie-arrêt, p.339, no 340).

En l'espèce, cette apparence fait défaut, de sorte qu'il n'y a

pas lieu d'examiner la question de l'opportunité d'un sursis à

statuer sur la validitié de la saisie-arrêt.

Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la saisie-arrêt et

d'en donner mainlevée.

Concernant les demandes reconventionnelles autres que celle en

dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il échet de

relever qu'il est de jurispudence que pour qu'une demande

reconventionnelle soit recevable, il faut qu'elle serve de défense à

la demande principale et qu'elle soit de nature à en anéantir les

effets dans le cas où elle serait accueillie.

En l'occurrence, la défenderesse demande reconventionnellement la

résolution des contrats dont fait état la demanderesse ainsi que le

remboursement de 360.000.- US $.

Force est de constater que ces demandes ne constituent pas une

défense à la demande principale en validation de la saisie-arrêt

pratiquée.

En tout état de cause, les demandes reconventionnelles sont

irrecevables, alors que la demande principale n'est pas accueillie.

Concernant la demande en dommages et intérêts pour procédure

vexatoire et abusive, la défenderesse soutient que le blocage

injusiifié de son compte bancaire auprès de la

écc3 /

lui a causé un préjudice matériel qu'elle évalue à

100.000.- francs.

Il est admis qu'en cas de main-levée en raison de l'inexistence

de la créance alléguée d'une saisie-arrêt pratiquée sans titre et en

vertu d'une autorisation présidentielle, le saisissant peut être

condamné à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qui a

été causé (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commeriale,

cf. saisie-arrêt no 342, Jurisclasseur, procédure civile et

commerciale, fascicle 812, no 14).

Pour qu'une saisie-arrêt ne doive être immédiatement considérée

comme constituant une pure voie de fait ou un acte purement

vexatoire, abusif et fautif donnant nécessairement lieu au paiement

de dommages-intérêts au profit du saisi qui les demande,

proportionnés au préjudice souffert par celui-ci, il faut que la

créance du saisissant présente au moment où opposition est formée

auprès du tiers-saisi certains caractères de certitude, de liquidité

et d'exigibilité.

De l'étude de la doctrine et de la jurisprudence relatives à

cette question se dégage que ces exigences de certitude, de

liquidité et d'exigibilité ne sont pas formulées avec une rigueur

extrême et que si une créance simplement éventuelle ne peut

permettre une saisie-arrêt, il suffit cependant qu'il existe lors de

l'exploit au profit du saisissant un principe certain de créance non

combattu par une contestation trop sérieuse, de façon à créer un

doute qu'elle paraisse réelle, qu'elle soit susceptible de se

justifier au terme d'un examen sommaire et d'être estimée

provisoirement. Son exigibilité à court ou à long terme ne doit pas

faire de doute (cf.Cour d'appel, 3.10.1991, norôle 12 353).

En l'espèce, l'existence même de la créance invoquée est

sérieusement douteuse tel qu'il a été exposé antérieurement. Dans le

cadre des articles 1382 et 1383 du code civil, la faute la plus

légère donne lieu à la responabilité de son auteur.

Par conséquent, il y a lieu de décider qu'en entamant la

procédure de saisie-arrêt litigieuse, la S.A.

vfcnJ.)

^

fautivement engageant ainsi sa responsablité.

La demanderesse conteste le préjudice invoqué tant en son

principe qu'en son montant.

La demanderesse doit par conséquent prouver pour prospérer dans

sa demande en dommages-intérêts, l'existence d'un préjudice direct

actuel et certain subi dans son chef.

En l'espèce, il y a eu, par l'effet de la saisie-arrêt blocage

entre les mains de la

ScxiA )

somme de

près de 700.000.- US $.

Par le fait de ce blocage depuis le 16 juin 1992, la défenderesse

a été privée du droit de disposer librement de cette somme, de la

placer comme elle l'aurait jugé opportun, de la faire fructifier

comme elle l'aurait voulu.

Même à défaut de pièces détaillant le montant de 100.000.- francs

réclamé, on doit nécessairement décider, en partant de cette^

situation de fait découlant directement de l'acte abusif posé par la

demanderesse, qu'on ne se trouve pas en présence d'un dommage^

purement éventuel ou hypothétique, mais que la preuve de la lésion

d'un intérêt matériel est dès-à-présent rapportée avec certitude,

lésion dont il reste seulement à déterminer le quantum.

Le montant de 100.000.- francs réclamé par la défenderesse

n'étant pas excessif au vu des développements antérieurs, il y a

lieu de condamner la demanderesse au paiement de cette somme.

Quant à l'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du

code de procédure civile demandée par la partie défenderesse, le

tribunal estime qu'en l'espèce il est inéquitable de laisser à la

seule charge de la défenderesse toutes les sommes exposées par elle

et non comprises dans les dépens, alors qu'elle a dû exposer des

frais dans le seul but de faire reconnaître en justice ses droits.

Même si elle ne verse pas de pièces afférentes, il est évident que

parmi ces frais figurent, entre autres, des honoraires d'avocat. Ces

sommes étant exposées dans le seul but de faire respecter les droits

du gagnant du procès, il est inéquitable de les laisser en entier à

sa charge. Devant cette certitude, il est superflu de demander la

justification du paiement effectif d'honoraires d'avocat. D'une

part, le caractère confidentiel des honoraires ne permet pas de

fournir la justification des montants exposés. D'autre part, le

montant définitif des honoraires n'est pas connu au moment du

prononcé de la condamnation (Jurisclasseur, Procédure civile,

fascicule 522-2-B, no 57).

r

Le tribunal peut partant, en l'absence de pièces versées, allouer

un montant correspondant à la part des frais que la partie devra

exposer de façon certaine (B.Boccara, La condamnation aux

honoraires, JCP 1976, I - 2829; Jurisclasseur, Procédure civile,

fascicule 522-2, no 117; E.Blanc, Nouveau Code de Procédure Civile

commenté, sub. art.700, p.448-1).

En l'espèce, en vue de l'envergure de la présente affaire, le

tribunal estime que le montant réclamé est justifié jusqu'à

concurrence de 25.000.- francs, sans qu'il soit besoin de constater

la réalité d'éventuels autres frais exposés par la défenderesse.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent

jugement, les conditions de l'article 135 n'étant pas remplies.

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit que les conclusions de Maître CHORFI notifiées le 1er mars

1993 ne sont pas à écarter des débats pour cause de tardiveté,

reçoit la demande en validation en la forme,

écarte des débats les attestations testimoniales versées par les

parties en cause,

déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée en date du 15 juin 1992 et

en ordonne la mainlevée,

déclare les demandes reconventionnelles autres que celle en

condamnation à des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et

abusive irrecevables,

déclare recevable en la forme la demande reconventionnelle en

obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive,

la déclare fondée,

partant condamne la S.A.

)

à payer à la

ScCJ.)

LIMITED la somme de 100.000.- francs avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde,

condamne la partie S.A.

ScoJ.)

à payer à la société SûCÛ,)

la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de procédure sur

base de l'article 131-1 du code de procédure civile,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la partie S.A.

3oOJ J

à tous les frais et dépens

de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Para

CHORFI, avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

1'avance.