Court validates late procedural conclusions for execution proceedings while nullifying a garnishment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that late-filed procedural conclusions were inadmissible, ruling they were valid for execution proceedings. While the garnishment order was declared null and lifted, the court allowed a counterclaim for abusive procedure damages and awarded procedural fees to the defendant. The decision balanced strict procedural timelines against the specific nature of execution cases and equitable considerations regarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990; Art. 5.1 du prédit règlement: In execution proceedings, late conclusions are admissible if filed within the specific timeframe for such matters, overriding general time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
3JiC
Jugement civil
/93. ( 1ère section )
Audience publique du mercredi, trente-et-un mars mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
Numéro 47 823 du rôle.
Composition :
Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,
Thierry HOSCHEIT, juge^
Paule MERSCH, juge-déléguée,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre
la société anonyme de droit belge S.A.
£)CD-^')
NV, avec siège social à B- C... )
.
respectivement pour autant que de besoin sa succursale de ( )
(Royaume-Uni), y établie au
C. .)
. représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Patrick HOSS de Luxembourg en date du 24 juin 1992,
défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc FEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e
t :
la société de droit de l'île de Man
ijoC-Cî.)
LIMITED,
établie et ayant son siège social^à
^
C--)
, Ile de Man, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,
demanderesse sur reconvention.
comparant par Maître Para CHORFI, avocat, demeurant à Luxembourg
î/
Le
Tribunal :
Ouï la partie demanderesse et la partie défenderesse sur
reconvention par l'organe de Maître Patrice CIPRE, avocat, en
remplacement de Maître Marc FEIDER, avoué constitué.
Ouï la partie défenderesse et demanderesse sur reconvention par
l'organe de Maître Muriel TIXIER, avocat, en remplacement de Maître
Para CHORFI, avoué consitué.
En vertu d'une autorisation présidentielle du 16 juin 1992 et par
exploit du 16 juin 1992, la S.A.
SjXÀ )
. N.V.a
fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la
-âECôJ
sur 3^s sommes que celle-ci pourra redevoir à la
société
£xc^.)
LIMITED, pour sûreté et avoir paiement de
la somme de 635.850.- US $ et de 52.250.- US $ que lui devrait
celle-ci.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse
par exploit d'huissier du 26 juin 1992, ce même exploit contenant
également assignation en validité de la saisie. La contre-
dénonciation fut faite à la tierce-saisie par exploit du 25 juin
1992.
A l'audience du 3 mars 1993, à laquelle l'affaire avait été fixée
pour plaidoires, Maître FEIDER, pour sa partie, conclut au rejet des
conclusions de Maître CHORFI lui notifiées le 1er mars 1993, en
faisant valoir qu'elle lui sont parvenues en dehors du délai de 5
jours prévu par l'article 9.1 du règlement grand-ducal du 29 juin
1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'ppel, les
tribunaux d'arrondissement et les justices de paix.
En vertu dudit article 9.1 en matière civile, à l'exception des
causes visées à l'article 5.1 du prédit règlement d'orde intérieur,
les conclusions sont signifiées à avoué cinq jours au moins avant
celui fixé pour les débats. L'article 5.1 dispose que, entre autres,
les affaires relatives aux voies d'exécution sont appelées sur
simples conclusions pour être plaidées sans remise et sans tour de
rôle.
Une instance en validation de saisie-arrêt se rapportant aux
voies d'exécution, l'obligation de signification des conclusions
dans les cinq jours ne s'y applique pas. Il y a partant lieu de
rejeter le moyen de tardiveté de la signification des conclusions
opposé par Maître FEIDER.
A l'appui de sa demande en validation, la demanderesse fait
exposer qu'en date du 18 mai 1992 elle a vendu à la défenderesse une
cargaison de 3.000 tonnes de sucre européen de type "cristal blanc"
au prix de 311,95 US $ par tonne, soit pour le prix total de
935.850.- UD $.
Une certaine société
6oC-M.}
Limited, société de droit
irlandais, aurait versé pour le compte de la défenderesse un acompte
de 300.000.- US $ en date du 9 juin 1992, de sorte que la
défenderesse resterait redevoir à la requérante la somme de
635.850.- US $, montant qui n'aurait jamais été contesté par la
défenderesse.
D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle subit un
préjudice du chef de l'immobilisation du navire de transport chargé
du sucre dans le port de t---)
i immobilisation qui l'exposerait à
des frais de 2.750.- US $ par jour.
Dans ses conclusions de style notifiées le 8 juillet 1992, la
requérante demande à voir déclarer bonne et valable l'opposition
formée entre les mains de la
6003.)
elle
en demande la validation.
La requérante demande en conséquence à voir dire que les sommes
dont la tierce-saisie se reconnaîtr a ou sera jugée débitrice envers
la défenderesse seront par elle versées entre les mains de la
requérante en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa
créance en principal et accessoires.
Elle demande en outre l'exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La défenderesse demande acte de son acceptation de la compétence
des tribunaux de Luxembourg quant au fond du litige entre parties.
Elle demande 1) à voir prononcer la mainlevée de la saisie
pratiquée, 2) reconventionnellement à voir condamne la demanderesse
à lui resituer la somme de 60.000.- US $ versée par elle à titre de
garantie d'exécution des engagements devant ultérieurement
intervenir, ainsi que la somme de 300.000.- francs sur base de la
répétition de l'indu, subsidiairement sur base de l'enrichissement
sans cause sinon subsidiairement à voir prononcer la résolution des
prétendus contrats entre parties du 9 juin 1992 respectivement du 18
mai 1992, ainsi que le remboursement du montant de 60.000.- US $
versé à titre de garantie de bonne exécution des obligations de la
société £c£^.) et du montant de 300.000.- francs payé par la société
en exécution de l'un ou de l'autre des prétendus contrats.
Elle demande en outre reconventionnellement la condamnation à
payer la somme de 100.000.- francs à titre de dommages et intérêts
pour procédure vexatoire et abusive.
Enfin, elle demande une indemnité de procédure de 50.000.- francs
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile ainsi que
l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur base de
l'article 135 du même code.
Il y a lieu de noter que la demanderesse se borne à demander la
validation de la saisie-arrêt. Elle ne demande pas de condamnation
au paiement des sommes qu'elle estime que la société £^0C,2..) lui
redoit. C'est à tort que la défenderesse soutient qu'une demande en
validité contient implicitement la demande en paiement de la somme
pour laquelle cette saisie-arrêt a été formée.
En effet, il est admis qu'au cas où le saisissant n'avait au
moment où il a pratiqué la saisie-arrêt qu'un acte sous seing privé
ou la simple permission du juge, il faut que l'assignation en
validité contienne une demande en paiement, afin de munir le
saisissant d'un titre exécutoire (cf.Précis des voies d'exécution,
Cuche et Vincent, no 147, Trib.Lux., 8.4.1987, no 205/87).
Il n'y a dès lors pas lieu de toiser le problème de
l'incompétence territoriale du tribunal à connaître du fond de
l'affaire, puisqu'aucune condamnation au paiement n'est demandée.
Les parties s'accordent sur la compétence territoriale du
tribunal de Luxembourg pour connaître de la demande en validité de
la saisie-arrêt pratiquée.
Par conséquent, le tribunal n'étant pas saisi d'une demande en
condamnation ne saurait analyser le fond de l'affaire, mais se
bornera de statuer sur la demande en validité.
Il s'agit donc de vérifier si toutes les formalités prévues par
la loi ont été accomplies et si le saisissant est bien le créancier
du saisi (cf. Henry Solus, Cours de voies d'exécution, 1959-1960).
Les formalités relatives à la saisie-arrêt ont été régulièrement
accomplies.
Concernant l'existence de la créance invoquée, il a été décidé
"que tout saisissant, par voie de saisie-arrêt, doit, pour que sa
poursuite ne soit pas frappée de nullité, être en mesure de prouver
qu'il y a certitude acquise de l'existence d'une créance à son
profit; qu'il ne suffit pas de présomptions ne donnant point
actuellement cette certitude..., que toutes les fois que cette
certitude manque la validation demandée doit être refusée sans qu'il
y a lieu d'accorder aux parties un délai pour instruire une
procédure particulière; qu'il ne suffit pas que le débiteur élève
une contestation quelconque contre l'existence de la créance pour
que celle-ci perde le caractère de certitude requis pour pouvoir
servir de base à une saisie-arrêt, mais qu'il en est ainsi toutes
les fois que la créance est l'objet d'une contestation sérieuse"
(cf.C.A. Civil, 26.9.1980, Pas. 25, p.134).
Pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, il est indispensable que
le saisissant ait, au moment de la saisie, contre le saisi une
céance qui soit à la fois certaine dans son principe et exigible
(cf.CSJ, 15.1.1990, Bé.
c/ Soc. ME.
AG, Hu,
et Al.
c/ MI. , rôle no 6980).
Il y a donc lieu d'examiner si, au vu des pièces versées au
dossier, la créance alléguée a une existence suffisante, pour que la
saisie-arrêt puisse être validée.
Il est constant en cause que les parties au présent litige ont
été en négociations pour la vente d'une cargaison de sucre de 3.000
tonnes.
Il ne résulte cependant d'aucune pièce versée au dossier qu'un
contrat écrit ait été signé entre parties au sujet du marché à
conclure et fixant les termes exacts et précis des relations
commerciales envisagées.
Il ressort d'un télégramme adressé par la S.A.
SciCÂ-)
au
transporteur russe que la S.A.
prend acte de ce que à
peu près 2075 tonnes de la cargaison ou de sucre ont été déchargées
au port de t
©t ensuite chargées en wagons de train pour ne
plus réapparaître audit port. La S.A.
insiste sur le
fait qu'elle tient le transporteur responsable pour le cas où
celui-ci ou toute autre partie se serait appropriée du sucre et
1'aura i t revendu.
Il ne résulte d'aucune pièce que ces 2.075 tonnes seraient
parvenues d'une manière ou d'une autre à la société âDOi.)/ celle-ci
contestant d'ailleurs toute délivrance de sucre à son profit.
Par courrier du 21 juin 1992, la
6cc3..)
conteste la
facture lui envoyée par la S.A.
-èocJ-)
1® 26 mai 1992 portant
sur la somme de 935.850.- US $ et réclame le remboursement des
360.000.- US $ payés pour non-délivrance du sucre.
Il résulte enfin d'un télex du 17 juin 1992 adressé par la S.A.
£ccJ ) ^
société finlandaise dénommée
S.A.
6cci.)
^ vendu à celle-ci à cette date le reste du sucre
se trouvant à bord du navire russe stationné au port de (^... j , soit
924 tonnes au prix de 320.- US $ par tonne.
Il est donc constant en cause que la société écCjl.) n'a pas reçu
de sucre de la S.A.
6cc>l j
Par conséquent et même à supposer qu'il y ait réellement.eu un
contrat de vente entre la S.A.
ScoA ) et la
, force est de constater qu'il n'est pas établi qu'il y
ait eu livraison des 3.000 tonnes ou de toute autre quantité de
sucre à la
Par ailleurs,, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que
la S.A.
SccJ )
a nne créance à l'égard de la
écC J )
du chef de frais d'immobilisation du navire transporteur
et que celle-ci aurait à supporter ces frais.
En tout état de cause, les attestations testimoniales versées par
les deux parties au présent litige sont à écarter des débats, alors
qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 275-2
du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la saisie-arrêt ayant été pratiquée
sans titre, les pièces acquises et admises aux débats ne prouvent
pas avec certitude la créance alléguée.
Les contestations apportées par la
^5CC•2..)
à
l'existence même de la créance sont donc sérieuses.
Il est admis que le tribunal, qui se trouve en présence d'une
saisie-arrêt régulière en la forme, peut, dès lors que le saisissant
lui apparaît comme étant réellement créancier, accorder à celui-ci
un délai pour faire statuer sur le fond par la juridiction
compétente (Leurquin, Code de saisie-arrêt, p.339, no 340).
En l'espèce, cette apparence fait défaut, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'examiner la question de l'opportunité d'un sursis à
statuer sur la validitié de la saisie-arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la saisie-arrêt et
d'en donner mainlevée.
Concernant les demandes reconventionnelles autres que celle en
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il échet de
relever qu'il est de jurispudence que pour qu'une demande
reconventionnelle soit recevable, il faut qu'elle serve de défense à
la demande principale et qu'elle soit de nature à en anéantir les
effets dans le cas où elle serait accueillie.
En l'occurrence, la défenderesse demande reconventionnellement la
résolution des contrats dont fait état la demanderesse ainsi que le
remboursement de 360.000.- US $.
Force est de constater que ces demandes ne constituent pas une
défense à la demande principale en validation de la saisie-arrêt
pratiquée.
En tout état de cause, les demandes reconventionnelles sont
irrecevables, alors que la demande principale n'est pas accueillie.
Concernant la demande en dommages et intérêts pour procédure
vexatoire et abusive, la défenderesse soutient que le blocage
injusiifié de son compte bancaire auprès de la
écc3 /
lui a causé un préjudice matériel qu'elle évalue à
100.000.- francs.
Il est admis qu'en cas de main-levée en raison de l'inexistence
de la créance alléguée d'une saisie-arrêt pratiquée sans titre et en
vertu d'une autorisation présidentielle, le saisissant peut être
condamné à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qui a
été causé (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commeriale,
cf. saisie-arrêt no 342, Jurisclasseur, procédure civile et
commerciale, fascicle 812, no 14).
Pour qu'une saisie-arrêt ne doive être immédiatement considérée
comme constituant une pure voie de fait ou un acte purement
vexatoire, abusif et fautif donnant nécessairement lieu au paiement
de dommages-intérêts au profit du saisi qui les demande,
proportionnés au préjudice souffert par celui-ci, il faut que la
créance du saisissant présente au moment où opposition est formée
auprès du tiers-saisi certains caractères de certitude, de liquidité
et d'exigibilité.
De l'étude de la doctrine et de la jurisprudence relatives à
cette question se dégage que ces exigences de certitude, de
liquidité et d'exigibilité ne sont pas formulées avec une rigueur
extrême et que si une créance simplement éventuelle ne peut
permettre une saisie-arrêt, il suffit cependant qu'il existe lors de
l'exploit au profit du saisissant un principe certain de créance non
combattu par une contestation trop sérieuse, de façon à créer un
doute qu'elle paraisse réelle, qu'elle soit susceptible de se
justifier au terme d'un examen sommaire et d'être estimée
provisoirement. Son exigibilité à court ou à long terme ne doit pas
faire de doute (cf.Cour d'appel, 3.10.1991, norôle 12 353).
En l'espèce, l'existence même de la créance invoquée est
sérieusement douteuse tel qu'il a été exposé antérieurement. Dans le
cadre des articles 1382 et 1383 du code civil, la faute la plus
légère donne lieu à la responabilité de son auteur.
Par conséquent, il y a lieu de décider qu'en entamant la
procédure de saisie-arrêt litigieuse, la S.A.
vfcnJ.)
^
fautivement engageant ainsi sa responsablité.
La demanderesse conteste le préjudice invoqué tant en son
principe qu'en son montant.
La demanderesse doit par conséquent prouver pour prospérer dans
sa demande en dommages-intérêts, l'existence d'un préjudice direct
actuel et certain subi dans son chef.
En l'espèce, il y a eu, par l'effet de la saisie-arrêt blocage
entre les mains de la
ScxiA )
somme de
près de 700.000.- US $.
Par le fait de ce blocage depuis le 16 juin 1992, la défenderesse
a été privée du droit de disposer librement de cette somme, de la
placer comme elle l'aurait jugé opportun, de la faire fructifier
comme elle l'aurait voulu.
Même à défaut de pièces détaillant le montant de 100.000.- francs
réclamé, on doit nécessairement décider, en partant de cette^
situation de fait découlant directement de l'acte abusif posé par la
demanderesse, qu'on ne se trouve pas en présence d'un dommage^
purement éventuel ou hypothétique, mais que la preuve de la lésion
d'un intérêt matériel est dès-à-présent rapportée avec certitude,
lésion dont il reste seulement à déterminer le quantum.
Le montant de 100.000.- francs réclamé par la défenderesse
n'étant pas excessif au vu des développements antérieurs, il y a
lieu de condamner la demanderesse au paiement de cette somme.
Quant à l'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du
code de procédure civile demandée par la partie défenderesse, le
tribunal estime qu'en l'espèce il est inéquitable de laisser à la
seule charge de la défenderesse toutes les sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens, alors qu'elle a dû exposer des
frais dans le seul but de faire reconnaître en justice ses droits.
Même si elle ne verse pas de pièces afférentes, il est évident que
parmi ces frais figurent, entre autres, des honoraires d'avocat. Ces
sommes étant exposées dans le seul but de faire respecter les droits
du gagnant du procès, il est inéquitable de les laisser en entier à
sa charge. Devant cette certitude, il est superflu de demander la
justification du paiement effectif d'honoraires d'avocat. D'une
part, le caractère confidentiel des honoraires ne permet pas de
fournir la justification des montants exposés. D'autre part, le
montant définitif des honoraires n'est pas connu au moment du
prononcé de la condamnation (Jurisclasseur, Procédure civile,
fascicule 522-2-B, no 57).
r
Le tribunal peut partant, en l'absence de pièces versées, allouer
un montant correspondant à la part des frais que la partie devra
exposer de façon certaine (B.Boccara, La condamnation aux
honoraires, JCP 1976, I - 2829; Jurisclasseur, Procédure civile,
fascicule 522-2, no 117; E.Blanc, Nouveau Code de Procédure Civile
commenté, sub. art.700, p.448-1).
En l'espèce, en vue de l'envergure de la présente affaire, le
tribunal estime que le montant réclamé est justifié jusqu'à
concurrence de 25.000.- francs, sans qu'il soit besoin de constater
la réalité d'éventuels autres frais exposés par la défenderesse.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent
jugement, les conditions de l'article 135 n'étant pas remplies.
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit que les conclusions de Maître CHORFI notifiées le 1er mars
1993 ne sont pas à écarter des débats pour cause de tardiveté,
reçoit la demande en validation en la forme,
écarte des débats les attestations testimoniales versées par les
parties en cause,
déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée en date du 15 juin 1992 et
en ordonne la mainlevée,
déclare les demandes reconventionnelles autres que celle en
condamnation à des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive irrecevables,
déclare recevable en la forme la demande reconventionnelle en
obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
la déclare fondée,
partant condamne la S.A.
)
à payer à la
ScCJ.)
LIMITED la somme de 100.000.- francs avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde,
condamne la partie S.A.
ScoJ.)
à payer à la société SûCÛ,)
la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de procédure sur
base de l'article 131-1 du code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la partie S.A.
3oOJ J
à tous les frais et dépens
de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Para
CHORFI, avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
1'avance.