Court reduces child support to 6,000 francs and modifies visitation rights in divorce reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal to reform the reference judge's order regarding child support and visitation. The appellant argued for reduced financial contributions due to debts incurred for home installation, while the respondent sought to maintain the original 10,000-frand monthly support and bi-weekend visitation schedule. The court validated the appellant's expenses but capped the housing contribution, ultimately setting the monthly support at 6,000 francs and granting visitation every other weekend.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court may reform reference orders to adjust child support based on verified financial capacity and needs, and modify visitation rights to balance parental access with the child's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
3-1/03/^333
Audience publique du trente et un mars mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
Numéro 14442 du rôle.
Composition:
Raoul GRETSCHf président de chambre;
Léa MOUSEL, premier conseiller;
Georges SANTER, conseilier;
Alphonse SPIELMANN,
procureur général d'Etat adjoint et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre :
, employée, demeurant à
i-
.
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Jean-Claude Steffen d'Esch-sur-Alzette en
date du 4 juin 1992,
comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à
Luxembourg,
,
employé, demeurant à
{..3
intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude
Steffen,
comparant par Maître Alexandre Krieps, avocat a
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Dans le cadre d'une instance en divorce engagée
par
G. )
contre son époux
W.]
,
le juge des référés a, par ordonnance rendi:^e le 18
mai 1992, entre autres, condamné
G.)
à
payer à
W.^
, à titre de contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, le
montant mensuel de 10.000.- francs à partir du 11 mai
1992 et a accordé à la mère un droit de visite et
d'hébergement les premier et troisième week-ends du
mois.
De
cette
ordonnance,
a
régulièrement relevé appel et demande à la Cour, par
réformation de la décision entreprise, de réduire sa
contribution
financière
à
l'entretien
et
à
l'éducation de l'enfant commun et de fixer le droit
de
visite et d'hébergement
à
chaque
deuxième
week-end.
L'appelante demande encore l'allocation d'une
indemnité de procédure de 25.000.- francs.
X A l'appui de sa demande en réduction,^
G.)
fait valoir des dettes contractées pour
assurer
son
installation.
La
Cour
admet
comme
justifiées les dépenses invoquées et documentées par
pièces sauf à cantonner à 30.000.- francs le montant
à mettre en compte pour le prêt contracté pour
l'acquisition d'une maison, dès lors qu'il s'agit du
financement d'un
bien
propre et que le loyer
théorique à mettre en compte pour un logement,
charges comprises, ne devrait pas excéder le montant
admis.
. Compte tenu des facultés financières de
G-)
ainsi précisées et des besoins de l'enfant
commun, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à
prester par l'appelante à 6.000.- francs par mois.
W
ne s '
oppose pas à 1 '
aménagement du
droit de visite et d'hébergement tel que demandé par
La Cour est incompétente pour connaître de la
demande en restitution du trop-perçu présentée en
termes de plaidoiries, cette demande ne rentrant pas
dans
les
mesures
provisoires
pour
lesquelles
compétence est attribuée au juge des référés.
La demande en allocation d'une indemnité de
procédure n'est pas fondée, dès lors que
G.)
reste en défaut de prouver le caractère
inéquitable des sommes non comprises dans les dépens
et laissées à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour, deuxième chambre, siégeant en matière de
référé, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le déclare partiellement fondé;
réformant, ramène le secours alimentaire mensuel à
6.000.- francs;
fixe le droit de visite et d'hébergement à chaque
deuxième week-end;
confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise;
se déclare incompétente pour connaître de la
demande en restitution d'un trop-perçu;
dit non fondée la demande en allocation d'une
indemnité de procédure;
fait masse des dépens des deux instances et les
impose pour moitié à chacune des parties.