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CACH02_14442 Généré par l'IA

Court reduces child support to 6,000 francs and modifies visitation rights in divorce reference proceedings.

Numéro de cause CACH02_14442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal to reform the reference judge's order regarding child support and visitation. The appellant argued for reduced financial contributions due to debts incurred for home installation, while the respondent sought to maintain the original 10,000-frand monthly support and bi-weekend visitation schedule. The court validated the appellant's expenses but capped the housing contribution, ultimately setting the monthly support at 6,000 francs and granting visitation every other weekend.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court may reform reference orders to adjust child support based on verified financial capacity and needs, and modify visitation rights to balance parental access with the child's best interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction divorce reference proceedings visitation rights modification financial capacity assessment housing expense contribution déduction pour frais d'entretien d'immeuble réduction de la pension alimentaire déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

3-1/03/^333

Audience publique du trente et un mars mil neuf cent

quatre-vingt-treize.

Numéro 14442 du rôle.

Composition:

Raoul GRETSCHf président de chambre;

Léa MOUSEL, premier conseiller;

Georges SANTER, conseilier;

Alphonse SPIELMANN,

procureur général d'Etat adjoint et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre :

, employée, demeurant à

i-

.

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Jean-Claude Steffen d'Esch-sur-Alzette en

date du 4 juin 1992,

comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à

Luxembourg,

,

employé, demeurant à

{..3

intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude

Steffen,

comparant par Maître Alexandre Krieps, avocat a

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Dans le cadre d'une instance en divorce engagée

par

G. )

contre son époux

W.]

,

le juge des référés a, par ordonnance rendi:^e le 18

mai 1992, entre autres, condamné

G.)

à

payer à

W.^

, à titre de contribution à

l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, le

montant mensuel de 10.000.- francs à partir du 11 mai

1992 et a accordé à la mère un droit de visite et

d'hébergement les premier et troisième week-ends du

mois.

De

cette

ordonnance,

a

régulièrement relevé appel et demande à la Cour, par

réformation de la décision entreprise, de réduire sa

contribution

financière

à

l'entretien

et

à

l'éducation de l'enfant commun et de fixer le droit

de

visite et d'hébergement

à

chaque

deuxième

week-end.

L'appelante demande encore l'allocation d'une

indemnité de procédure de 25.000.- francs.

X A l'appui de sa demande en réduction,^

G.)

fait valoir des dettes contractées pour

assurer

son

installation.

La

Cour

admet

comme

justifiées les dépenses invoquées et documentées par

pièces sauf à cantonner à 30.000.- francs le montant

à mettre en compte pour le prêt contracté pour

l'acquisition d'une maison, dès lors qu'il s'agit du

financement d'un

bien

propre et que le loyer

théorique à mettre en compte pour un logement,

charges comprises, ne devrait pas excéder le montant

admis.

. Compte tenu des facultés financières de

G-)

ainsi précisées et des besoins de l'enfant

commun, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à

prester par l'appelante à 6.000.- francs par mois.

W

ne s '

oppose pas à 1 '

aménagement du

droit de visite et d'hébergement tel que demandé par

La Cour est incompétente pour connaître de la

demande en restitution du trop-perçu présentée en

termes de plaidoiries, cette demande ne rentrant pas

dans

les

mesures

provisoires

pour

lesquelles

compétence est attribuée au juge des référés.

La demande en allocation d'une indemnité de

procédure n'est pas fondée, dès lors que

G.)

reste en défaut de prouver le caractère

inéquitable des sommes non comprises dans les dépens

et laissées à sa charge.

Par ces motifs,

la Cour, deuxième chambre, siégeant en matière de

référé, statuant contradictoirement, le ministère

public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le déclare partiellement fondé;

réformant, ramène le secours alimentaire mensuel à

6.000.- francs;

fixe le droit de visite et d'hébergement à chaque

deuxième week-end;

confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise;

se déclare incompétente pour connaître de la

demande en restitution d'un trop-perçu;

dit non fondée la demande en allocation d'une

indemnité de procédure;

fait masse des dépens des deux instances et les

impose pour moitié à chacune des parties.