Court dismisses apparent authority claim for a limited director signing a major employment contract addendum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claim for a conventional severance indemnity. The appellant argued that the company was bound by an addendum to his employment contract signed by his former general manager, relying on the doctrine of apparent authority. However, the court found that the appellant knew the manager's powers were limited to daily management and failed to mention the addendum during departure negotiations, thereby destroying his legitimate belief in the manager's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 and 1303 of the Civil Code; The doctrine of apparent authority does not apply when the principal's agent has limited powers known to the third party, especially for significant acts where the third party should have verified those powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du dix-huit mars mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
Numéro 13501 du rôle.
Présents :
Frédéric STOFFELS, président de chambre;
Marie-Paule ENGEL, première conseillère;
Andrée WANTZ, conseillère;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et
Brigitte COLLING, greffier.
V
Entre :
fl j
^ demeurant à L-
f
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 25 avril
1991,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat
à Luxembourg,
e t :
V
la société anonyme
, S.A.,
anciennement société anonyme vJSCC'I') , S.A., établie
et ayant son siège social à L-
(...^
,
représentée
par
son
conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Marc GRASER,
comparant
par
Maître
Tom
LOESCH,
avocat
à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 13 juin 1989
a
demandé la condamnation de son ancien exmployeur la
S.A.
^
r
actuellement
S.A. à lui payer le montant de 12 x 63.524
=
762.288.- francs à titre d'indemnité de départ
conventionnelle.
Par jugement du 7 février 1991, le tribunal
arbitral pour les contestations entre patrons et
employés privés a déclaré la demande de
non fondée et l'en a débouté.
Par exploit d'huissier du 25 avril 1991
a régulièrement relevé appel contre ce jugement.
Il conclut à voir réformer le jugement entrepris et
à se voir allouer les conclusions prises en première
instance.
Sa demande est basée sur un écrit intitulé "Annexe au
contrat d'emploi du 2 juin
1966 entre
S.A. et
(l)
" qui fut signé le 16
mars 1988 par l'appelant et
3^
pour
S.A.. Il expose que
n était pas seulement fonde de pouvoir responsable
pour le Grand-Duché, mais avait également été nommé
directeur général de la société le 22 décembre 1987
et conclut à entendre dire que
S.A., actuellement
vSCC^)
S.A. est
tenue des engagements pris à son égard par le nommé
Il expose encore que la société intimée est tenue par
l'acte de son fondé de pouvoir ou directeur général,
même si par impossible cet acte dépassait la gestion
journalière. Il se base dans ces conclusions sur le
mandat apparent.
S.A. conclut à la confirmation
du jugement entrepris.
Il résulte des pièces versées en cause et des
renseignements fournis par les parties que le contrat
de travail de
/))
a été résilié par lettre
recommandée
du
février
1989.
Lors
de
la
négociation de son départ il s'est vu accorder un
préavis de 3 mois au lieu de 2 mois et la dispense de
travailler pendant les deux derniers mois du préavis.
Il est constant en cause que lors de ces négociations
l'appelant n'a pas fait état de l'annexe à son
contrat de travail, signée le 16 mars 1988 par
^CCd)
S.A. affirme n'avoir jamais eu
connaissance dudit écrit.
v
Elle fait plaider que
3)
n'avait pas de
pouvoirs pour l'engager aux termes de l'annexe dont
question.
Il résulte des pièces versées en cause que par
décision du conseil d'administration de
S.A. du 22 décembre 1987
3"^
désigné "Général Manager of the company wlth ail
powers to represent the company under his sole
signature for the day to day business".
La société intimée fait plaider que l'acte posé par
en signant l'annexe du contrat d'emploi
de l'appelant dépasse le cadre
de la gestion
journalière et par conséquent ne l'engage pas.
L'article 60bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ne définit pas la notion de
"gestion journalière".
La Cour d'appel dans un arrêt du 10 mai 1929 (Pas.
I 1,459) a constaté que "le fondé de pouvoir d'une
société commerciale est capable d'engager celle-ci
pour les affaires courantes..." elle continue "qu'on
comprend
par
affaires
courantes
la
gestion
journalière consistant dans 1 'accomplissement des
actes gui ne sont que 1 'exécution quotidienne de la
ligne
de
conduite
tracée
par
le
conseil
d'administration. "
La doctrine et la jurisprudence belge (cf Resteau:
traité des sociétés anonymes 3e édition tome II no
1104 et suiv.; Cass. belge 17.9.1968, Pas. belge 1969
1,61) appliquent les mêmes critères d'appréciation.
Dans l'arrêt précité la Cour de Cassation belge a en
effet défini la gestion journalière comme étant "le
pouvoir d'accomplir des actes d'administration ne
dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la
société ou qui, en résultant de leur peu d'importance
ou de la nécessité d'une prompte solution, ne
justifient
pas
1 'intervention
du
Conseil
d'Administration lui-même".
II en résulte que les décisions du délégué à la
gestion journalière doivent être la suite et la
conséquence de décisions prises antérieurement par le
conseil d'administration.
En d'autres termes toute initiative véritable lui est
refusée.
Il appartient ainsi au juge de décider concrètement
de cas en cas, si la société est ou non tenue par
1 '
engagement contracté en son nom par son fondé de
pouvoir ou par la personne investie du pouvoir de la
gestion journalière.
En l'espèce il s'agit d'un acte d'administration
interne, qui devrait engager la société vis à vis
d'un de ses employés.
Si on se situe dans le cadre des définitions données
ci-avant de la gestion journalière on doit examiner
si l'engagement signé par ^
)
se range
parmi les actes d'administration qui ne dépassent pas
le cadre des besoins de la vie quotidienne de la
société.
La Cour estime que pour les contrats de travail des
salariés de la société, seule la gestion courante de
ces contrats rentre dans la compétence de la personne
qui s'est vu déléguée les pouvoirs la gestion
journalière de la société, tel que par exemple:
paiement
de
salaire,
adaptation
des
salaires,
surveillance
de
l'exécution
des
contrats,
accomplissement des formalités administratives en
rapport de ces contrats.
Tout acte qui dépasse cette gestion courante doit
être analysé cas par cas pour pouvoir décider s'il
peut se situer dans la ligne de conduite tracée par
le conseil d'administration.
En l'espèce il ne s'agit pas de la conclusion d'un
contrat
de
travail
normal,
il
s'agit
de
la
négociation d'une clause exorbitante du droit cortmiun.
Par la signature de l'annexe du 16 mars 1988
entend accorder à 1'appelant sans contrepartie
un avantage extraordinaire c'est-à-dire le paiement
d'une indemnité équivalente à une année de salaire en
cas de licenciement quelqu'en soit le motif, à
fortiori également en cas de licenciement avec effet
immédiat pour motif grave.
La
concession
d'une
telle
faveur
ne
rentre
certainement
pas dans
le
cadre de
la gestion
journalière des contrats de travail en cours. Il
s'agit d'une modification essentielle d'un contrat
existant, d'une modification d'une telle importance
qu'elle implique nécessairement la mise au courant et
l'accord du conseil d'administration.
S.A. se défend également d'être
engagée vis à vis de l'appelant sur base de la
théorie du mandant apparent.
Il est vrai que la jurisprudence admet qu'une
personne tant physique que morale peut être engagée
vis à vis d'un tiers sans qu'elle ait consenti à être
représentée par celui qui a traité avec le tiers
lorsqu'il y a mandat apparent, c'est-à-dire lorsque
le tiers a pu légitimement croire que celui avec
lequel il avait contracté avait reçu mandat de
représenter cette personne. (Cour d'appel Luxembourg
5.6.1985 Pas.26,349; Cass. frç. 13.12.1962; Dalloz
1 963, no 277; Juriscl. civ. v° mandat, Fasc2,69 et
s. )
.
Depuis^ l'arrêt de la Cour de cassation française
précité la jurisprudence admet que le mandant est lié
vis à vis des tiers "si la croyance du tiers à
1 'étendue des pouvoirs est légitime ^ ce caractère
supposant que les circonstances autorisaient le tiers
à
ne pas vérifier les limites exactes de ces
pouvoirs
Ceci implique 1 ' appl^ication de la théorie du mandat
apparent en cas de dépassement de pouvoir et en cas
d'absence de pouvoir. Les circonstances retenues par
la jurisprudence pour légitimer l'erreur du tiers
quant
au
pouvoir
du
prétendu
mandataire
sont
appréciées par rapport à la nature de l'acte accompli
par le prétendu mandataire, la qualité et l'attitude
du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a
contracté avec le prétendu mandataire.
Pour
les
actes
d'une
certaine
importance
la
jurisprudence s'est toujours montrée très restrictive
pour l'application de la théorie du mandat apparent
{Cass. civ. frç. 29.4.1969 précité; Cass. com. frç.
9.3.1970 rev. trim. droit com. 1970,719).
v
En l'espèce l'annexe au contrat d'emploi de
fl)
constitue un acte qui dépasse de loin le cadre
de la gestion normale d'un contrat d'emploi.
L'importance
de
l'engagement,
son
caractère
exceptionnel et anormal auraient dû^ inciter
à vérifier les pouvoirs de
S)
La jurisprudence, dans l'appréciation de la légitime
croyance du tiers, insiste à examiner la qualité et
l'attitude du mandataire. Pour les actes accomplis
par les administrateurs ou gérants de sociétés elle a
tendance à décider que les tiers ne pouvaient
légitimement se dispenser de vérifier les pouvoirs
qui se trouvent délimités dans les statuts, dès lors
qu'il
s'agissait
d'actes
importants
(Cass.civ.I
29.4.1969 précité; Juriscl. civ. op.cité no 87).
L'appelant, qui était vendeur auprès de la société
intimée était parfaitement au courant de ce que
IB)
n'était pas le seul responsable de la
société et que ses pouvoirs depuis la nomination
comme "directeur général responsable de la gestion
journalière" étaient très limités. Cela ressort
suffisammment du compte rendu de la réunion de
du 13 janvier 1988, réunion à laquelle
a participé. Il n'a pas pu ignorer après cette
réunion que les pouvoirs de
étaient
assez restreints, qu'en tout cas il n'était pas seul
pour décider dans cette société.
Il résulte encore des termes du télex du 3 décembre
1987 qui lui était adres^ par
qu'il ne
pouvait ignorer que
_B)
n était pas seul
pour décider des modifications des contrats de
travail. Dans son télex
C.)
confirme en
effet son accord sur une augmentation de salaire.
Ces circonstances démontrent suffisamment que la
croyance de l'appelant aux pouvoirs de
ne peut être considérée comme légitime. Il s'y ajoute
le fait que l'appelant n'a pas fait état de l'annexe
de son contrat de travail lors de la négociation de
son départ. Ce comportement met en doute sa croyance
légitime aux pouvoirs de
et surtout sa
bonne foi vis à vis de la société.
La Cour estime que c'est à bon droit pour les
motifs exposés et ceux des premiers juges que ceux—ci
ont débouté
fj)
de sa demande.
Il échet dès lors de confirmer le jugement dont
appel.
Par
ces motifs:
la Cour d'appel, siégeant en matière de contestations
entre
patrons
et
^ employés,
statuant
contradictoirement, le ministère public entendu,
reçoit l'appel;
dit qu'il n'est pas fondé;
confirme le jugement du 7 février 1991;
condamne
aux dépens de l'instance
d'appel avec distraction au profit de Maître Tom
Loesch avoué constitué qui la demande affirmant en
avoir fait l'avance.
-6~