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CA_13501 Généré par l'IA

Court dismisses apparent authority claim for a limited director signing a major employment contract addendum.

Numéro de cause CA_13501
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellant's claim for a conventional severance indemnity. The appellant argued that the company was bound by an addendum to his employment contract signed by his former general manager, relying on the doctrine of apparent authority. However, the court found that the appellant knew the manager's powers were limited to daily management and failed to mention the addendum during departure negotiations, thereby destroying his legitimate belief in the manager's authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1302 and 1303 of the Civil Code; The doctrine of apparent authority does not apply when the principal's agent has limited powers known to the third party, especially for significant acts where the third party should have verified those powers.

Mots-clés

Généré par l'IA
apparent authority limited powers employment contract severance indemnity good faith manager authority contract addendum indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1302 and 1303 of the Civil Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. civ. frç. 29.4.1969
{Cass. civ. frç. 29.4.1969 précité; Cass.
Cass. com. frç. 9.3.1970
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du dix-huit mars mil neuf cent

quatre-vingt-treize.

Numéro 13501 du rôle.

Présents :

Frédéric STOFFELS, président de chambre;

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Andrée WANTZ, conseillère;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et

Brigitte COLLING, greffier.

V

Entre :

fl j

^ demeurant à L-

f

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 25 avril

1991,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat

à Luxembourg,

e t :

V

la société anonyme

, S.A.,

anciennement société anonyme vJSCC'I') , S.A., établie

et ayant son siège social à L-

(...^

,

représentée

par

son

conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit Marc GRASER,

comparant

par

Maître

Tom

LOESCH,

avocat

à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 13 juin 1989

a

demandé la condamnation de son ancien exmployeur la

S.A.

^

r

actuellement

S.A. à lui payer le montant de 12 x 63.524

=

762.288.- francs à titre d'indemnité de départ

conventionnelle.

Par jugement du 7 février 1991, le tribunal

arbitral pour les contestations entre patrons et

employés privés a déclaré la demande de

non fondée et l'en a débouté.

Par exploit d'huissier du 25 avril 1991

a régulièrement relevé appel contre ce jugement.

Il conclut à voir réformer le jugement entrepris et

à se voir allouer les conclusions prises en première

instance.

Sa demande est basée sur un écrit intitulé "Annexe au

contrat d'emploi du 2 juin

1966 entre

S.A. et

(l)

" qui fut signé le 16

mars 1988 par l'appelant et

3^

pour

S.A.. Il expose que

n était pas seulement fonde de pouvoir responsable

pour le Grand-Duché, mais avait également été nommé

directeur général de la société le 22 décembre 1987

et conclut à entendre dire que

S.A., actuellement

vSCC^)

S.A. est

tenue des engagements pris à son égard par le nommé

Il expose encore que la société intimée est tenue par

l'acte de son fondé de pouvoir ou directeur général,

même si par impossible cet acte dépassait la gestion

journalière. Il se base dans ces conclusions sur le

mandat apparent.

S.A. conclut à la confirmation

du jugement entrepris.

Il résulte des pièces versées en cause et des

renseignements fournis par les parties que le contrat

de travail de

/))

a été résilié par lettre

recommandée

du

février

1989.

Lors

de

la

négociation de son départ il s'est vu accorder un

préavis de 3 mois au lieu de 2 mois et la dispense de

travailler pendant les deux derniers mois du préavis.

Il est constant en cause que lors de ces négociations

l'appelant n'a pas fait état de l'annexe à son

contrat de travail, signée le 16 mars 1988 par

^CCd)

S.A. affirme n'avoir jamais eu

connaissance dudit écrit.

v

Elle fait plaider que

3)

n'avait pas de

pouvoirs pour l'engager aux termes de l'annexe dont

question.

Il résulte des pièces versées en cause que par

décision du conseil d'administration de

S.A. du 22 décembre 1987

3"^

désigné "Général Manager of the company wlth ail

powers to represent the company under his sole

signature for the day to day business".

La société intimée fait plaider que l'acte posé par

en signant l'annexe du contrat d'emploi

de l'appelant dépasse le cadre

de la gestion

journalière et par conséquent ne l'engage pas.

L'article 60bis de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ne définit pas la notion de

"gestion journalière".

La Cour d'appel dans un arrêt du 10 mai 1929 (Pas.

I 1,459) a constaté que "le fondé de pouvoir d'une

société commerciale est capable d'engager celle-ci

pour les affaires courantes..." elle continue "qu'on

comprend

par

affaires

courantes

la

gestion

journalière consistant dans 1 'accomplissement des

actes gui ne sont que 1 'exécution quotidienne de la

ligne

de

conduite

tracée

par

le

conseil

d'administration. "

La doctrine et la jurisprudence belge (cf Resteau:

traité des sociétés anonymes 3e édition tome II no

1104 et suiv.; Cass. belge 17.9.1968, Pas. belge 1969

1,61) appliquent les mêmes critères d'appréciation.

Dans l'arrêt précité la Cour de Cassation belge a en

effet défini la gestion journalière comme étant "le

pouvoir d'accomplir des actes d'administration ne

dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la

société ou qui, en résultant de leur peu d'importance

ou de la nécessité d'une prompte solution, ne

justifient

pas

1 'intervention

du

Conseil

d'Administration lui-même".

II en résulte que les décisions du délégué à la

gestion journalière doivent être la suite et la

conséquence de décisions prises antérieurement par le

conseil d'administration.

En d'autres termes toute initiative véritable lui est

refusée.

Il appartient ainsi au juge de décider concrètement

de cas en cas, si la société est ou non tenue par

1 '

engagement contracté en son nom par son fondé de

pouvoir ou par la personne investie du pouvoir de la

gestion journalière.

En l'espèce il s'agit d'un acte d'administration

interne, qui devrait engager la société vis à vis

d'un de ses employés.

Si on se situe dans le cadre des définitions données

ci-avant de la gestion journalière on doit examiner

si l'engagement signé par ^

)

se range

parmi les actes d'administration qui ne dépassent pas

le cadre des besoins de la vie quotidienne de la

société.

La Cour estime que pour les contrats de travail des

salariés de la société, seule la gestion courante de

ces contrats rentre dans la compétence de la personne

qui s'est vu déléguée les pouvoirs la gestion

journalière de la société, tel que par exemple:

paiement

de

salaire,

adaptation

des

salaires,

surveillance

de

l'exécution

des

contrats,

accomplissement des formalités administratives en

rapport de ces contrats.

Tout acte qui dépasse cette gestion courante doit

être analysé cas par cas pour pouvoir décider s'il

peut se situer dans la ligne de conduite tracée par

le conseil d'administration.

En l'espèce il ne s'agit pas de la conclusion d'un

contrat

de

travail

normal,

il

s'agit

de

la

négociation d'une clause exorbitante du droit cortmiun.

Par la signature de l'annexe du 16 mars 1988

entend accorder à 1'appelant sans contrepartie

un avantage extraordinaire c'est-à-dire le paiement

d'une indemnité équivalente à une année de salaire en

cas de licenciement quelqu'en soit le motif, à

fortiori également en cas de licenciement avec effet

immédiat pour motif grave.

La

concession

d'une

telle

faveur

ne

rentre

certainement

pas dans

le

cadre de

la gestion

journalière des contrats de travail en cours. Il

s'agit d'une modification essentielle d'un contrat

existant, d'une modification d'une telle importance

qu'elle implique nécessairement la mise au courant et

l'accord du conseil d'administration.

S.A. se défend également d'être

engagée vis à vis de l'appelant sur base de la

théorie du mandant apparent.

Il est vrai que la jurisprudence admet qu'une

personne tant physique que morale peut être engagée

vis à vis d'un tiers sans qu'elle ait consenti à être

représentée par celui qui a traité avec le tiers

lorsqu'il y a mandat apparent, c'est-à-dire lorsque

le tiers a pu légitimement croire que celui avec

lequel il avait contracté avait reçu mandat de

représenter cette personne. (Cour d'appel Luxembourg

5.6.1985 Pas.26,349; Cass. frç. 13.12.1962; Dalloz

1 963, no 277; Juriscl. civ. v° mandat, Fasc2,69 et

s. )

.

Depuis^ l'arrêt de la Cour de cassation française

précité la jurisprudence admet que le mandant est lié

vis à vis des tiers "si la croyance du tiers à

1 'étendue des pouvoirs est légitime ^ ce caractère

supposant que les circonstances autorisaient le tiers

à

ne pas vérifier les limites exactes de ces

pouvoirs

Ceci implique 1 ' appl^ication de la théorie du mandat

apparent en cas de dépassement de pouvoir et en cas

d'absence de pouvoir. Les circonstances retenues par

la jurisprudence pour légitimer l'erreur du tiers

quant

au

pouvoir

du

prétendu

mandataire

sont

appréciées par rapport à la nature de l'acte accompli

par le prétendu mandataire, la qualité et l'attitude

du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a

contracté avec le prétendu mandataire.

Pour

les

actes

d'une

certaine

importance

la

jurisprudence s'est toujours montrée très restrictive

pour l'application de la théorie du mandat apparent

{Cass. civ. frç. 29.4.1969 précité; Cass. com. frç.

9.3.1970 rev. trim. droit com. 1970,719).

v

En l'espèce l'annexe au contrat d'emploi de

fl)

constitue un acte qui dépasse de loin le cadre

de la gestion normale d'un contrat d'emploi.

L'importance

de

l'engagement,

son

caractère

exceptionnel et anormal auraient dû^ inciter

à vérifier les pouvoirs de

S)

La jurisprudence, dans l'appréciation de la légitime

croyance du tiers, insiste à examiner la qualité et

l'attitude du mandataire. Pour les actes accomplis

par les administrateurs ou gérants de sociétés elle a

tendance à décider que les tiers ne pouvaient

légitimement se dispenser de vérifier les pouvoirs

qui se trouvent délimités dans les statuts, dès lors

qu'il

s'agissait

d'actes

importants

(Cass.civ.I

29.4.1969 précité; Juriscl. civ. op.cité no 87).

L'appelant, qui était vendeur auprès de la société

intimée était parfaitement au courant de ce que

IB)

n'était pas le seul responsable de la

société et que ses pouvoirs depuis la nomination

comme "directeur général responsable de la gestion

journalière" étaient très limités. Cela ressort

suffisammment du compte rendu de la réunion de

du 13 janvier 1988, réunion à laquelle

a participé. Il n'a pas pu ignorer après cette

réunion que les pouvoirs de

étaient

assez restreints, qu'en tout cas il n'était pas seul

pour décider dans cette société.

Il résulte encore des termes du télex du 3 décembre

1987 qui lui était adres^ par

qu'il ne

pouvait ignorer que

_B)

n était pas seul

pour décider des modifications des contrats de

travail. Dans son télex

C.)

confirme en

effet son accord sur une augmentation de salaire.

Ces circonstances démontrent suffisamment que la

croyance de l'appelant aux pouvoirs de

ne peut être considérée comme légitime. Il s'y ajoute

le fait que l'appelant n'a pas fait état de l'annexe

de son contrat de travail lors de la négociation de

son départ. Ce comportement met en doute sa croyance

légitime aux pouvoirs de

et surtout sa

bonne foi vis à vis de la société.

La Cour estime que c'est à bon droit pour les

motifs exposés et ceux des premiers juges que ceux—ci

ont débouté

fj)

de sa demande.

Il échet dès lors de confirmer le jugement dont

appel.

Par

ces motifs:

la Cour d'appel, siégeant en matière de contestations

entre

patrons

et

^ employés,

statuant

contradictoirement, le ministère public entendu,

reçoit l'appel;

dit qu'il n'est pas fondé;

confirme le jugement du 7 février 1991;

condamne

aux dépens de l'instance

d'appel avec distraction au profit de Maître Tom

Loesch avoué constitué qui la demande affirmant en

avoir fait l'avance.

-6~