Luxembourg court acquits one driver, reduces fines for another, and waives vehicle confiscation due to minor public disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted one defendant of all charges while imposing reduced fines on the other based on partial ideal concurrence. The court exercised discretion to waive vehicle confiscation and license suspension conditions, citing the minimal disturbance caused to public order. Consequently, the appeal was partially allowed, resulting in acquittal for one party and a modified penalty for the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 of the Penal Code and 211 of the Code of Criminal Instruction; the court may acquit a defendant when evidence is insufficient and exercise discretion to waive confiscation or license conditions when the disturbance to public order is minimal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt no 68/93 V
du 5 mars 1993.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correectionnelle, a rendu en son audience publique
du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize l 'arrêt qui suit dans la
cause
entre :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits.
e t :
1) p)
, ouvrier, né le C -)
à
C --)
. demeurant à L- C.. }
2) L,}
prévenu,
appelant
F-t.)
, électricien, né le C
à C )
/France, demeurant
prévenu.
Fa
i ts :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de
droit
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 octobre 1992 sous le
numéro 1244/92, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
I) P )
Le prévenu p)
se trouve convaincu par les débats menés à
audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les
dépositions des témoins
et M.^ , ainsi que son aveu:
'étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le
samedi 11 janvier 1992, vers 5.00 heures à
,
1. avoir circulé avec un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1 2
grammes par litre, en l'espèce de 1,32 o/oo;
2. inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement;
3. chevauchement d'une ligne de sécurité;
4. franchissement d'une ligne de sécurité;
5. dépassement mettant en danger les autres usagers;
6. défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, si son véhicule
pouvait atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule
à dépasser de manière à ce que la durée de dépassement soit réduite au
strict minimum;
7. dépassement dans un virage;
8. dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en
sens inverse;
9. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse;
10. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;
11. vitesse dangereuse selon les circonstances;
12. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation;
13. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées;
14. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhiculé;
15. inobservation d'une distance suffisante, pgr rapport «ux circonstances,
entre son véhiculé et celui qui le précède pour éviter toute collision en
cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède;
16. arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la
marche normale des autres usagers."
II y a lieu à confiscation du véhicule appartenant à P. )
et qui a
servi à commettre les infractions au vu du fait que P ^
en a fait un
usage extrêmement dangereux pour la collectivité publique sans se soucier
de la sécurité des autres usangers de la voie publique.
Les préventions retenues à charge du prévenu P ) sub 1) à 16) se trouvent
en concours idéal. Il échet partant de statuer conformément à l'article 65 du
Code pénal.
Il) L .)
Le Parquet reproche au prévenu L. )
"étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le
samedi 11 janvier 1992, vers 5.00 heures à (^..,)
,
1. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres
usagers;
2. chevauchement d'une ligne de sécurité;
3. franchissement d'une ligne de sécurité;
4. inobservation du signal coloré lumineux rouge;
5. défaut de faciliter une manoeuvre de dépassement par la gauche en
serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée;
6. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;
7. dépassement à un endroit marqué par une ligne de sécurité;
8. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation;
9. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;
10. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule;
11. vitesse dangereuse selon les circonstances."
Le prévenu L.)
fait plaider son acquittement des préventions
libellées à sa charge au motif qu'il a craint pour son intégrité physique
au regard du comportement extrêmement agressif et hautement dangereux
du co-prévenu P, )
L'article 71 du code pénal dispose qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le
prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
11 ressort des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience
et plus spécialement de la déposition des témoins J ) et M.^
! ainsi
que des aveux de P. )
que celui-ci à conduit son véhicule d'une
façon extrêmement dangereuse en dépassant à plusieures reprises le
véhicule de L. )
pour freiner voir même s'arrêter ensuite
brusquement devant ce dernier.
II est encore établi en cause qu'à roccasion d'au moins une de ces
manoeuvres, P, ^
a heurté le véhicule de
est
brusquement sorti de son véhicule et s'est dirigé en direction de
L, J
en courant et en gesticulant des bras.
Eu égard à cette façon d'agir de P. j
> ^')
^ légitimement
pu craindre pour son intégrité physique et a pu ne voir d'autre issue pour
échapper à son poursuivant que de commettre les infractions lui
reprochées.
)
est partant à acquitter des infractions libellées à sa charge.
PAR
CES
MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirenient, les
prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public en son réquisitoire.
ileI
condamne le prévenu P. )
du chef des préventions retenues à
sa charge à une amende de quarante-cinq mille (45.000.-) francs, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.024.- francs,
prononce contre le prévenu P. j
pour la durée de trois (3)
ans l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique,
ordonne la confiscation du véhicule (^. .) immatriculé t..--) (L)
qui a servi à commettre les infractions reprochées à P. j
et qui est
sa propriété;
ordonne que la restitution du permis de conduire se fait seulement
si P j
a réussi un examen théorique et pratique;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à 45 jours,
II) L )
.
acqui tte le prévenu L.)
des préventions non établies à
sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni
dépens à sa charge;
a i s s e les frais à charge de l'Etat;
Par application des articles 40, 40-1, 42, 43, 65 et 66 du Code pénal; 1
de la loi du 8.2.1921, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi
du 19.11.1975, 179, 182, 190, 190-1, 191 et 194 du Code d'instruction
criminelle; 12, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955; 107, 110, 125, 126, 139,
140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg où étaient présents Prosper KLEIN, vice-président, Pascal
PROBST et Monique HENTGEN, juges, en présence de Jean-Paul FRISING,
1er substitut du Procureur d'Etat et de Christiane BERNS, greffière, qui,
à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement, appel fut relevé le 2o novembre 1992 par le mandataire
de
et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 1993, les prévenus
furent requis de comparaître à l'audience publique du 5 février 1993
devant la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les deux prévenus comparurent en personne et furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître
Marc KLEYR développa les moyens de défense et d'appel de
Pj
Maître Frank MANDRUZZATO développa les moyens de défense de l. j
Monsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en ses réquisitions.
LA
COUR
prit l 'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars
1993, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt qui suit:
Vu le jugement contradictoirement rendu le 14 octobre 1992 par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correc
tionnelle, dont le dispositif est repris dans les qualités du présent
arrêt.
Par cette décision,
L.)
a été acquitté, aux
motifs qu'il a pu légitimement craindre pour son intégrité physique et
a pu ne voir d'autre issue pour échapper aux poursuites du coprévenu
P.)
que de commettre les infractions qui lui sont
reprochées.
P. ) ^ de son côté, a été condamné du chef de conduite d'un véhicule
automoteur dans un état d'alcoolémie de 1,32 %o, ainsi que de diverses
infractions au code de la circulation routière, par application des
règles du concours idéal, à une amende de 45.000.- francs et à une
interdiction de conduire de 3 ans.
Les juges de première instance ont en outre ordonné la confiscation du
véhicule conduit par P.j
au moment des faits et lui appartenant.
Ils ont en plus soumis la restitution du permis de conduire à ce
prévenu à la condition qu'il réussisse un nouvel examen théorique et
pratique y afférent.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 2o novembre 1992
par le prévenu P^^
et par le procureur d'Etat de Luxembourg.
Avant d'entrer dans le détail des infractions mises à charge des deux
prévenus, la Cour constate que ces derniers se sont livrés à une course
dans les rues des localités d'
et de
C... ) , au
volant de leurs voitures respectives.
D'après les éléments du dossier soumis tant aux juges de première
instance qu'à la Cour d'appel, cette course-poursuite a été dé
clenchée par le prévenu P,^
sinon pour violation d'un signal
"STOP", du moins pour violation du droit de priorité ayant appartenu à
L.)
à l'intersection, à
C,..)
, du boulevard L )
et de la rue C-. )
.
Il résulte également des données du dossier que L.^
n'a pas
pardonné cette façon d'agir à P. ^
et qu'il a essayé de le
rattraper.
L'affirmation des premiers juges, d'après lesquels L.j
a pu se
sentir en danger réel ne peut dès lors pas être retenue, i,)
n'avait qu'à laisser filer P.)
pour se rendre ensuite à son poste
de travail auprès de la s.a. 5cCi).
Quant aux préventions reprochées par le ministère public aux deux
prévenus, la Cour constate que certaines de ces infractions ne reposent
que sur la connaissance des lieux des agents verbalisants, mais
qu'elles n'ont pas été constatées en fait.
pj
est dès lors à acquitter des préventions suivantes:
2. inobservation du signal G. 13 AA : interdiction de dépassement;
3. chevauchement d'une ligne de sécurité;
4. franchissement d'une ligne de sécurité;
6. défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, si son
véhicule pouvait atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle
du véhicule à dépasser, de manière à ce que la durée de dépassement
soit réduite au strict minimum;
7. dépassement dans un virage;
10. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;
14. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
La Cour confirme le jugement déféré pour autant qu'il a condamné
P_ )
pour circulation en état d'ivresse, ainsi que pour les autres
contraventions retenues à sa charge.
Etant donné
l'alcoolémie établie à rencontre de P. j
, il échet
de confirmer le premier jugement pour autant qu'il a admis que toutes
ces infractions se trouvent en concours idéal.
Quant à L.)
, il résulte des développements qui précèdent que ce
dernier n'est pas non plus à l'abri de tout reproche.
Tout comme R.^
, il est à acquitter des préventions suivantes
libellées à son encontre par le ministère public, mais non constatées
en fait par les agents verbalisants, à savoir:
- chevauchement d'une ligne de sécurité;
- franchissement d'uneligne de sécurité;
-
inobservation du signal coloré lumineux;
-dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction,
et
- dépassement à un endroit marqué par une ligne de sécurité.
Le prévenu L.)
est cependant convaincu par ses propres décla
rations, ainsi que par les éléments du dossier:
1) d'avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à
d'autres usagers (trottoir);
2) défaut de faciliter une manoeuvre de dépassement par la gauche en
serrant le plus possible le bord droit de la chaussée;
3) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule;
5) d'avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions à retenir à l'encontre de L. ^
se trouvent
partiellement en concours idéal et partiellement en concours réel.
En ce qui concerne 1a confiscation de la voiture C- • )
conduite par
P, ^
au moment des faits et ayant appartenu à celui-ci, la Cour
pense pouvoir en faire abstraction, de même que de la mesure de
soumettre la restitution du permis de conduire aux conditions que
P,}
réussisse un nouvel examen théorique et pratique, le tout en
raison du peu de trouble causé à la circulation et à l'ordre public.
Par
ces
moti fs ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnel
le, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs expli
cations et moyens de défense et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
reçoit les appels;
les dit partiellement fondés;
réformant :
acquitte P,)
des préventions non établies à sa charge
ordonne la mainlevée de la confiscation du véhicule C.--} immatriculé
C...) (L) appartenant au prévenu
P. ^
;
dit qu'il n'y a pas lieu de soumettre P
à un nouvel examen
théorique et pratique quant à son permis de conduire:
condamne
^
L. )
du chef des infractions retenues à
sa charge, par application des règles du concours idéal et du concours
réel à une amende de deux mille (2.000.-) francs pour la prévention sub
1), à une amende de deux mille (2.000.-) francs pour la prévention sub
Z) et à une amende de deux mille cinq cents (2.500.) francs pour celles
retenues sub 3), 4) et 5);
-n-
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à 2 + 2 + 3 jours pour L. ^
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne P.)
aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 159.- francs;
condamne L, )
aux frais de sa pousuite dans les deux instances,
liquidés à 2.024 + 159 = 2.183.- francs.
Par application des textes de lois cités par les premiers juges en en
Gr
Gr
retranchant les articles 1
de la loi du 8 février 1921, 1
et 6 de
la loi du 25 juillet 1947, l'article 14 de la loi du 14 février 1955,
les articles 107, 110, 125 et 126 de l'arrêté grandducal du 23 novembre
1955 et en y ajoutant les articles 103 et 105 du même arrêté ainsi que
les articles 58 du code pénal et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où
étaient présents:
Marie-Thérèse KILL-MULLER, président de chambre,
Marc SCHLUNGS, premier conseiller,
Julien LUCAS, conseiller,
Claude NICOLAY, avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l 'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.