Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_68 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits one driver, reduces fines for another, and waives vehicle confiscation due to minor public disturbance.

Numéro de cause CACH05_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted one defendant of all charges while imposing reduced fines on the other based on partial ideal concurrence. The court exercised discretion to waive vehicle confiscation and license suspension conditions, citing the minimal disturbance caused to public order. Consequently, the appeal was partially allowed, resulting in acquittal for one party and a modified penalty for the other.

Regeste Legislator

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Articles 58 of the Penal Code and 211 of the Code of Criminal Instruction; the court may acquit a defendant when evidence is insufficient and exercise discretion to waive confiscation or license conditions when the disturbance to public order is minimal.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses real concurrence of offenses vehicle confiscation discretion license suspension conditions public order disturbance dangerous driving charges appellate review standard contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the Penal Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 103 and 105 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 107, 110, 125 and 126 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1 and 6 of the Law of 25 July 1947
la loi du 25 juillet 1947, l'article 14 de la loi du 14 février 1955,
Article 14 of the Law of 14 February 1955
la loi du 25 juillet 1947, l'article 14 de la loi du 14 février 1955,
Articles 1 and 6 of the Law of 8 February 1921
la loi du 25 juillet 1947, l'article 14 de la loi du 14 février 1955,
article 65 du Code pénal
Il échet partant de statuer conformément à l'article 65 du
article 71 du code pénal
L'article 71 du code pénal dispose qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le
articles 58 du code pénal
les articles 58 du code pénal et 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt no 68/93 V

du 5 mars 1993.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correectionnelle, a rendu en son audience publique

du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize l 'arrêt qui suit dans la

cause

entre :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits.

e t :

1) p)

, ouvrier, né le C -)

à

C --)

. demeurant à L- C.. }

2) L,}

prévenu,

appelant

F-t.)

, électricien, né le C

à C )

/France, demeurant

prévenu.

Fa

i ts :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de

droit

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 octobre 1992 sous le

numéro 1244/92, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

I) P )

Le prévenu p)

se trouve convaincu par les débats menés à

audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les

dépositions des témoins

et M.^ , ainsi que son aveu:

'étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le

samedi 11 janvier 1992, vers 5.00 heures à

,

1. avoir circulé avec un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1 2

grammes par litre, en l'espèce de 1,32 o/oo;

2. inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement;

3. chevauchement d'une ligne de sécurité;

4. franchissement d'une ligne de sécurité;

5. dépassement mettant en danger les autres usagers;

6. défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, si son véhicule

pouvait atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule

à dépasser de manière à ce que la durée de dépassement soit réduite au

strict minimum;

7. dépassement dans un virage;

8. dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en

sens inverse;

9. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse;

10. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;

11. vitesse dangereuse selon les circonstances;

12. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation;

13. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées;

14. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhiculé;

15. inobservation d'une distance suffisante, pgr rapport «ux circonstances,

entre son véhiculé et celui qui le précède pour éviter toute collision en

cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède;

16. arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la

marche normale des autres usagers."

II y a lieu à confiscation du véhicule appartenant à P. )

et qui a

servi à commettre les infractions au vu du fait que P ^

en a fait un

usage extrêmement dangereux pour la collectivité publique sans se soucier

de la sécurité des autres usangers de la voie publique.

Les préventions retenues à charge du prévenu P ) sub 1) à 16) se trouvent

en concours idéal. Il échet partant de statuer conformément à l'article 65 du

Code pénal.

Il) L .)

Le Parquet reproche au prévenu L. )

"étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le

samedi 11 janvier 1992, vers 5.00 heures à (^..,)

,

1. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres

usagers;

2. chevauchement d'une ligne de sécurité;

3. franchissement d'une ligne de sécurité;

4. inobservation du signal coloré lumineux rouge;

5. défaut de faciliter une manoeuvre de dépassement par la gauche en

serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée;

6. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;

7. dépassement à un endroit marqué par une ligne de sécurité;

8. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation;

9. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;

10. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule;

11. vitesse dangereuse selon les circonstances."

Le prévenu L.)

fait plaider son acquittement des préventions

libellées à sa charge au motif qu'il a craint pour son intégrité physique

au regard du comportement extrêmement agressif et hautement dangereux

du co-prévenu P, )

L'article 71 du code pénal dispose qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le

prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

11 ressort des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience

et plus spécialement de la déposition des témoins J ) et M.^

! ainsi

que des aveux de P. )

que celui-ci à conduit son véhicule d'une

façon extrêmement dangereuse en dépassant à plusieures reprises le

véhicule de L. )

pour freiner voir même s'arrêter ensuite

brusquement devant ce dernier.

II est encore établi en cause qu'à roccasion d'au moins une de ces

manoeuvres, P, ^

a heurté le véhicule de

est

brusquement sorti de son véhicule et s'est dirigé en direction de

L, J

en courant et en gesticulant des bras.

Eu égard à cette façon d'agir de P. j

> ^')

^ légitimement

pu craindre pour son intégrité physique et a pu ne voir d'autre issue pour

échapper à son poursuivant que de commettre les infractions lui

reprochées.

)

est partant à acquitter des infractions libellées à sa charge.

PAR

CES

MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirenient, les

prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public en son réquisitoire.

ileI

condamne le prévenu P. )

du chef des préventions retenues à

sa charge à une amende de quarante-cinq mille (45.000.-) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.024.- francs,

prononce contre le prévenu P. j

pour la durée de trois (3)

ans l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique,

ordonne la confiscation du véhicule (^. .) immatriculé t..--) (L)

qui a servi à commettre les infractions reprochées à P. j

et qui est

sa propriété;

ordonne que la restitution du permis de conduire se fait seulement

si P j

a réussi un examen théorique et pratique;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à 45 jours,

II) L )

.

acqui tte le prévenu L.)

des préventions non établies à

sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni

dépens à sa charge;

a i s s e les frais à charge de l'Etat;

Par application des articles 40, 40-1, 42, 43, 65 et 66 du Code pénal; 1

de la loi du 8.2.1921, 1 et 6 de la loi du 25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi

du 19.11.1975, 179, 182, 190, 190-1, 191 et 194 du Code d'instruction

criminelle; 12, 13 et 14 de la loi du 14.2.1955; 107, 110, 125, 126, 139,

140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, qui furent désignés à

l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg où étaient présents Prosper KLEIN, vice-président, Pascal

PROBST et Monique HENTGEN, juges, en présence de Jean-Paul FRISING,

1er substitut du Procureur d'Etat et de Christiane BERNS, greffière, qui,

à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement, appel fut relevé le 2o novembre 1992 par le mandataire

de

et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 1993, les prévenus

furent requis de comparaître à l'audience publique du 5 février 1993

devant la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les deux prévenus comparurent en personne et furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître

Marc KLEYR développa les moyens de défense et d'appel de

Pj

Maître Frank MANDRUZZATO développa les moyens de défense de l. j

Monsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en ses réquisitions.

LA

COUR

prit l 'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars

1993, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt qui suit:

Vu le jugement contradictoirement rendu le 14 octobre 1992 par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correc

tionnelle, dont le dispositif est repris dans les qualités du présent

arrêt.

Par cette décision,

L.)

a été acquitté, aux

motifs qu'il a pu légitimement craindre pour son intégrité physique et

a pu ne voir d'autre issue pour échapper aux poursuites du coprévenu

P.)

que de commettre les infractions qui lui sont

reprochées.

P. ) ^ de son côté, a été condamné du chef de conduite d'un véhicule

automoteur dans un état d'alcoolémie de 1,32 %o, ainsi que de diverses

infractions au code de la circulation routière, par application des

règles du concours idéal, à une amende de 45.000.- francs et à une

interdiction de conduire de 3 ans.

Les juges de première instance ont en outre ordonné la confiscation du

véhicule conduit par P.j

au moment des faits et lui appartenant.

Ils ont en plus soumis la restitution du permis de conduire à ce

prévenu à la condition qu'il réussisse un nouvel examen théorique et

pratique y afférent.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 2o novembre 1992

par le prévenu P^^

et par le procureur d'Etat de Luxembourg.

Avant d'entrer dans le détail des infractions mises à charge des deux

prévenus, la Cour constate que ces derniers se sont livrés à une course

dans les rues des localités d'

et de

C... ) , au

volant de leurs voitures respectives.

D'après les éléments du dossier soumis tant aux juges de première

instance qu'à la Cour d'appel, cette course-poursuite a été dé

clenchée par le prévenu P,^

sinon pour violation d'un signal

"STOP", du moins pour violation du droit de priorité ayant appartenu à

L.)

à l'intersection, à

C,..)

, du boulevard L )

et de la rue C-. )

.

Il résulte également des données du dossier que L.^

n'a pas

pardonné cette façon d'agir à P. ^

et qu'il a essayé de le

rattraper.

L'affirmation des premiers juges, d'après lesquels L.j

a pu se

sentir en danger réel ne peut dès lors pas être retenue, i,)

n'avait qu'à laisser filer P.)

pour se rendre ensuite à son poste

de travail auprès de la s.a. 5cCi).

Quant aux préventions reprochées par le ministère public aux deux

prévenus, la Cour constate que certaines de ces infractions ne reposent

que sur la connaissance des lieux des agents verbalisants, mais

qu'elles n'ont pas été constatées en fait.

pj

est dès lors à acquitter des préventions suivantes:

2. inobservation du signal G. 13 AA : interdiction de dépassement;

3. chevauchement d'une ligne de sécurité;

4. franchissement d'une ligne de sécurité;

6. défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, si son

véhicule pouvait atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle

du véhicule à dépasser, de manière à ce que la durée de dépassement

soit réduite au strict minimum;

7. dépassement dans un virage;

10. dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction;

14. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

La Cour confirme le jugement déféré pour autant qu'il a condamné

P_ )

pour circulation en état d'ivresse, ainsi que pour les autres

contraventions retenues à sa charge.

Etant donné

l'alcoolémie établie à rencontre de P. j

, il échet

de confirmer le premier jugement pour autant qu'il a admis que toutes

ces infractions se trouvent en concours idéal.

Quant à L.)

, il résulte des développements qui précèdent que ce

dernier n'est pas non plus à l'abri de tout reproche.

Tout comme R.^

, il est à acquitter des préventions suivantes

libellées à son encontre par le ministère public, mais non constatées

en fait par les agents verbalisants, à savoir:

- chevauchement d'une ligne de sécurité;

- franchissement d'uneligne de sécurité;

-

inobservation du signal coloré lumineux;

-dépassement à un endroit marqué par un signal d'interdiction,

et

- dépassement à un endroit marqué par une ligne de sécurité.

Le prévenu L.)

est cependant convaincu par ses propres décla

rations, ainsi que par les éléments du dossier:

1) d'avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à

d'autres usagers (trottoir);

2) défaut de faciliter une manoeuvre de dépassement par la gauche en

serrant le plus possible le bord droit de la chaussée;

3) de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule;

5) d'avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions à retenir à l'encontre de L. ^

se trouvent

partiellement en concours idéal et partiellement en concours réel.

En ce qui concerne 1a confiscation de la voiture C- • )

conduite par

P, ^

au moment des faits et ayant appartenu à celui-ci, la Cour

pense pouvoir en faire abstraction, de même que de la mesure de

soumettre la restitution du permis de conduire aux conditions que

P,}

réussisse un nouvel examen théorique et pratique, le tout en

raison du peu de trouble causé à la circulation et à l'ordre public.

Par

ces

moti fs ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnel

le, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs expli

cations et moyens de défense et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit partiellement fondés;

réformant :

acquitte P,)

des préventions non établies à sa charge

ordonne la mainlevée de la confiscation du véhicule C.--} immatriculé

C...) (L) appartenant au prévenu

P. ^

;

dit qu'il n'y a pas lieu de soumettre P

à un nouvel examen

théorique et pratique quant à son permis de conduire:

condamne

^

L. )

du chef des infractions retenues à

sa charge, par application des règles du concours idéal et du concours

réel à une amende de deux mille (2.000.-) francs pour la prévention sub

1), à une amende de deux mille (2.000.-) francs pour la prévention sub

Z) et à une amende de deux mille cinq cents (2.500.) francs pour celles

retenues sub 3), 4) et 5);

-n-

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à 2 + 2 + 3 jours pour L. ^

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne P.)

aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 159.- francs;

condamne L, )

aux frais de sa pousuite dans les deux instances,

liquidés à 2.024 + 159 = 2.183.- francs.

Par application des textes de lois cités par les premiers juges en en

Gr

Gr

retranchant les articles 1

de la loi du 8 février 1921, 1

et 6 de

la loi du 25 juillet 1947, l'article 14 de la loi du 14 février 1955,

les articles 107, 110, 125 et 126 de l'arrêté grandducal du 23 novembre

1955 et en y ajoutant les articles 103 et 105 du même arrêté ainsi que

les articles 58 du code pénal et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où

étaient présents:

Marie-Thérèse KILL-MULLER, président de chambre,

Marc SCHLUNGS, premier conseiller,

Julien LUCAS, conseiller,

Claude NICOLAY, avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, à l 'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.