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CA5_53 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of drunk driving but annuls blood test due to procedural defects.

Numéro de cause CA5_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received appeals against two judgments regarding a traffic accident and a subsequent blood test. The defendant argued the blood test was invalid, while the prosecution maintained the facts of drunk driving were established. The court annulled the blood test as procedurally irregular but confirmed the acquittal on the drunk driving charge due to conflicting expert evidence.

Regeste Legislator

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Articles 452 et 452-1 du code de procédure civile; La prise de sang effectuée sur un prévenu doit respecter des formalités strictes, et son annulation est de plein droit si ces formalités ont été méconnues.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving blood test annulment procedural defects traffic accident liability expert evidence conflict acquittal criminal appeal soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 452 et 452-1 du code de procédure civile
articles 452 et 452-1 du code de procédure civile, pas appelable
Article 628 du code d'instruction criminelle
Article 211 du nouveau code d'instruction criminelle
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Texte complet

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iV

Arrêt no 53/93 V

du 16 février 1993.

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

I

siégeant en matière correctionelle

-

h

Publique du seize février mil n

°

entre :

le niinistère niiKi-îr

pression des crimes et délit^"^ ^

P^^blique pour la ré-

e t

1 )

) ?i)

. employée privée, née le (.

j

^

/France

demeurant h

( ^

t Espagne,

prévenue, demanderesse et défenderesse

c'ivil, appelante:

'

6™PÎoyé privé, né le (

^

^

, demeurant à L-

f

au civi1,

prévenu, demandeur et défendeur

appelant:

présence de ;

et

-pl)

' parties civiles réci proques

^

l^aits et rétroartoe a

a suffisance de droit: I) d'un i

^

affaire résultent

correctionnel de Luxembourg le 9"miri99r'"'"

dont le dispositif est conçu comme suit

(.-)

d'un jugement rendu par le

,

lu*«nb(ior9 !• 8 JuiHtt I9K

°* '""''■"""""el 8e

8»".18ee..te et

'"/S2. a„„t le,

ç

K

^ conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé 1» n

,

^e va) , ,e 14 août 1992 par I

public et Is 17 août 1992 par le

^u ministère

Puel a également entrepris le •

""«""ateT-e de Vi)

,

repris le jugement du 9 mai 1990.

En vertu ae ces aoDel

les prévenus furent rea^s^H

^ novembre 1992,

Pu 8 décembre 1992 devant 1 a 01* 30^ I '

'

correctionnelle, pour ,

entendre statut '

appels interjetés.

"atuer

Sun le mérite des

i cette auoience. l'affaire fut remise a celle ou ,9

93. pour laquelle les prévenus furent rem

-ion du 10 décembre 199?

econvoques par cita-

^

audiencp

iq_

' les prévenus comparurpnt

entendus en leurs explications et moyens de déféré"""" "

"®^"^'"®s^P'"ond LORANG dévelonna i..

Monsieur le nrpmiov^

P emier avocat oénérai

1^-»

r-

fonctions de ministère public

'

assumant

toire.

entendu en son réquisi-

L A

COUR

prit l'affaire en délibéré et renrir -

du 16 février 1993, à laquelle le oronn' - '

^''"'''®"ce publique

l'arrêt qui suit:

ononce avait été fixé,

Luxembourg des 13, 14

a >

<1 'arrondissement de

P^^venue et demanderesL a: Tvi ^^e

'

Civil, le sieur

92.^

prévenu et demandeur au civil, et le Procureur d'Etat ont

régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 8

juillet 1992, dont le dispositif est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Dans le même acte d'appel,

'P2^)

a également attaqué le

jugement rendu en date du 9 mai 1990, par lequel le tribunal a

rejeté le moyen de nullité opposé à la prise de sang effectuée sur

sa personne et a institué une expertise pour être renseigné sur

les vitesses respectives des aeux véhicules impliqués dans l'acci

dent de la circulation du 27 août 1989. Comme ledit jugement n'a

tranché aucune partie du principal, il n'était, aux termes des

articles 452 et 452-1 du code de procédure civile, pas appelable

avant le jugement statuant sur le fond, de sorte que c'est à bon

droit que ?2>) a attaqué le jugement en question en même temps

que celui du 8 juillet 1992. L'appel interjeté contre le jugement

du 9 mai 1990, étant régulier quant à la forme et au délai, est

recevable lui aussi.

critique le premier jugement en date dans la

mesure où ses conclusions prises pour contester la régularité de

la prise de sang effectuée sur sa personne furent rejetées comme

non fondées. Il expose dans ce contexte qu'il avait perdu

connaissance après le choc contre la voiture

et qu'il fut

transporté de suite à l'hôpital de service, où une prise de sang

fut pratiquée à son insu, en l'absence de toute constatation

personnelle par les agents verbalisants, venus sur place après son

transport à l'hôpital, et sur les seuls dires du témoin

,

qui affirmait avoir constaté que le motocycliste blessé sentait

1'alcool.

Aux termes de l'article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février

1955, tout conducteur d'un véhicule devra subir une prise de sang

à Veffet de constater son taux d'alcoolémie, s'il existe des in-

dicss fâisânt présumer qiip rot+ù

états alcooliques visés au paragraprie""L^VTV'"'

.

=.n

p„Ll

"

S'il faut admettre qu'en employant au pluriel doc t

et "d'autres éléments de preuve"

e la ,

visager l'hypothèse où Texistence d-

rp:r«

éthylioue ne se manife.t»

l'®tat

preuve, a condition que cet 71^^ ""

et concluant pour devenir le supporr^Tne"'^-

pas nécessaire non plus oue >

Présomption, il n'est

révélateurs d'un état alcoo i

signes

par les agents de la r"^

soient rendus attentifs par

pouvant en- traîner doc

Particularités

conducteur.

alcoolique d'un

'a motocycliste PZ)

avait ete transporté à la clinique ( ^

.

les lieux des agents verbali«„r

□ "

Observé la collision, un seul, à sav'o7r

des déclarations sur l 'ô+a-e ^

^

^

^ fàit

«u.uiia 5ur

I état du motocycliste

n ^

-

que

^ qui -i_. .

.

. .

^

3 précisé en effet

1, ,

gisait inanimé devant la voiture 'P^lÂ

♦

•

l'alccol. C'est sur base de cette affi. 7

' '

fait procéder à l'hôpital à

las agents ont

«...

i::;."','

■"

.........

«I'"', c'.i;trî « ,r'n""" " "

.'...

e«t Ho

® collision avec la voiture

■ n

est donc possible qu'il oortait Dnr««v.

t u-

^

» t1

oû le témoin

T1^

.

®

a ite protection au moment

secours.

^

1"! Poor lui porter

Dans

les

conditions données, les constatations faites par

sur l'état du blessé sont fort hasardeuses et elles ne

sauraient constituer un motif sérieux justifiant une prise de

sang. On ne saurait pas non plus s'emparer, comme l'ont fait les

premiers juges, de la prétendue vitesse élevée du motocycliste

ainsi que du fait qu'il n'a pu éviter la voiture 'pij pour

conclure a l'existence d'indices probants faisant présumer que

91) avait consommé des boissons alcooliques.

Il suit des développements qui précèdent que les conditions

prévues à l'article 12 paragraphe 2 précité autorisant une prise

de sang n'étaient pas remplies en l'espèce, de sorte que la mesure

effectuée sur 1 a personne de 922)

est à annuler, '-e jugement

du 9 mai 1990 est donc à réformer sur ce point. ?ij

est par voie de conséquence à acquitter de la prévention d'avoir

conduit sa moto avec un taux

d'alcool dans le sang de 0,98

grammes par litre, la preuve d'une alcoolémie prohibée par la loi

dans son chef n'étant pas rapportée.

9Z)

conclut encore à la confirmation du jugement du 8 juillet

1992, dans la mesure où il fut acquitté des contraventions au code

de la route en relation causale directe aveql'accident du 27 août

1989. Il fait plaider à ce sujet qu'il n'avait aucune possibilité

d'éviter l'obstacle créé subitement par la coprévenue 9ij , qui

a bifurqué à gauche en violation de la signalisation aménagée à la

sortie du parking qu'elle quittait et lui barrait totalement la

route. Il demande encore le rejet de l'expertise unilatérale KOOB

dressée à la seule demande de la partie

, expertise qui ne

contient à son avis que des suppositions et ne base sur aucun

élément concret.

^

de son cote reconnaît avo r coiiimis des fantoc

ont contribué directement à i=

- .

"mis oes fautes qui

uirecxement a la genese de l'accident

,

accepter le jugement entrepris du 8 juillet 1992 dans la mesure^où

ressources. Sur le plan civil, elle conclut à

responsabilités, exposant que ^2.) Z

lL j.

expose a ce sujet que le motocycliste avait h'

- , '

explications fournies à l'audience du tribunal par le

"

•«LER et KOOB. matériellement la possibilité ' eJevoiT^^^

stade constitué par sa voiture à une distance deT

pouvait s'arrêter après 45 métrés à r h ! ®°'8o ™etres et

une vitesse réglementaire. Elle sollicite '

^

deuxième rapport WENGLER dressé à la

T

l'annulation du

—

a un moment oé «ttl L 1 ' arTa^rdto "

"

du tribunal d'arrondissement un premier rapport do n "t T"'

contradictoirement.

"1^ charge

En ce qui concerne la valeur d'un rapport d'expertise dressé

a

la demande d'une seule partie, il échet do ,

unilatéral ne saurait être

relever qu'un rapport

^apport d'expertis?

dTL Toi"""""""

0- p" p-:eTT n israr;.":;:

ont pu le discuter librement à l'audience

les

"

tenir compte selon sa valeur probante. '

Il est acquis en cause que la partie W) ^ charnô d r

unlilatérale le sieur Jean KOOB d'une mission d-

déroulement de l'accident en questTn

T

mois après le dénôt Hn

'^apport fut dressé 6

la partie Vl) ,

""^•'®''^"p1'-^ "ENGLER. Par après.

judiciaire WENGLER pour avis slns^TT"^ ""Hateral à l'expert

correctionnel.

®

1« tribunal

Les deux rapports en question, dressés de façon non contradictoire

ne sauraient valoir comme rapports judiciaires au sens de la loi;

comme ils furent toutefois communiqués cr.aoue fois à la partie

adverse et ce bien avant l'audience du tribunal d'arrondissement,

les droits des deux prévenus n'ont pas été lésés dans la mesure où

ils ont pu prendre inspection des dits rapports et en faire état

devant le tribunal. Comme les rapports furent dressés par des

experts assermentés en justice, qui ont une grande expérience en

matière de mécanique automobile, la mission de chacun, même

effectuée de façon unilatérale, offre toutes les garanties d'un

travail consciencieux et objectif; les rapports critiqués sont

donc à prenore en considération à titre de renseignements.

En ce qui concerne les contraventions libellées à charge de

V2)

et plus particulièrement celle consistant dans le fait

d'avoir dépassé la vitesse de 60 km/heure à l'intérieur d'une

localité, il échet de confirmer les premiers juges dans la mesure

où ils ont admis un doute en faveur du prévenu quant à la

matérialité de cettp infraction, l'expert commis par le tribunal

n'ayant pu dire avec certitude si la vitesse de roulage du prévenu

se situait au-delà de 60 km/heure. Les conclusions du sieur KOOB,

qui retient une vitesse plus élevée, ne sont pas de nature à

énerver les calculs de l'expert judiciaire.

C'est encore à bon droit que les premiers juges ont acquitté

^2)

des autres contraventions au code de la route lui

reprochées par le ministère public. Même si le prévenu avait,

d'après l'expert WEN6LER, matériellement la possibilité d'aper

cevoir la voiture

qui sortait d'un parking à partir d'une

distance se situant entre 37 et 60 mètres, toujours est-il qu'il

ne pouvait véritablement se rendre compte du danger constitué par

cette voiture qu'au moment où elle était déjà bien engagée sur la

chaussée et lui barrait le chemin.

Au moment où elle quittait le parking VÙ

s c,

ait pu voir la voiture dès cet instant

•/

n„.=ii . -

instant, pouvait toujours admettre

qu elle tournât à droite et empruntât la bande droite de circula

tion, comportement qui lui aurait oprmTr h

,

H

lui aurait permis de poursuivre sa course

ans encombre, étant acquis de par l'expertise qu'il roulait da

a bande gauche de circulation menant en direction de (...) ,

Le caractère incertain des conclusions de l'expert WENGI fr

"de^r prf:

™"-Vc,iste

est m^s"

M ««lu ei ie aeciare n'avoir vu la mn^-o

qu au dernier moment, alors qu'elle était tout

près de T

véhiculé. L'affirmation qu'elle n'a rien vu jusou'à la ri

I

seconde vaut évidemment aussi pour

o I

®'""''6'"e

uruite, aont la sortie était

la W- • •

cachee par de grands bacs de fleur*;

décision attaquée est donc à confirmer en ce que ?2.\

f„t

acquitte des contraventions libellées à son encontre.

ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le

ministère public. L'amende lui inflioée corrpc

h 7

des fpMtpc

•

iui innigee correspond a la gravité

des fautes commises et est à maintenir.

Pour ce qui est des suites donnaageables de l'accident

doit

en osser, ainsi que les premiers juges l'ont dit, la totalité de

Ui^bT'''':-

savait u en

rrrV.;r;:;r.'r""

:::::::

""■e, renaant la collision inévitable.

Le jugement du 8 juillet 1992 est donc à confirmer sur 1e plan

civil.

Par

ces

moti fs ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correc

tionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, demandeurs

et défendeurs au civil entendus en leurs explications, moyens de

défense et conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit fondé celui de

vi)

réformant:

annule la prise de sang effectuée sur sa personne le 27 août 1989;

acquitte VÙ)

de la prévention d'avoir conduit sa moto le 27

août 1989 vers 01.00 heure à

avec un taux d'alcool dans

le sang d'au moins 0,8 grammes par litre, en l'espèce 0,98

grammes;

décharge le prévenu des peines prononcées contre lui;

confirme pour le surplus les jugements attaqués des 9 mai 1990 et

8 juillet 1992;

met à charge de l'Etat les frais de poursuite engagés contre

dans les deux instances;

condamne

aux frais de la poursuite dirigée contre elle dans

les deux instances, liquidés à 77.136 + 4o6 = 77.542.francs;

réserve les frais au civil;

le dossier devant le trih .

continuation de la procédure.

'^'^Issement pour la

Par application des textes do i •

c^ranchant les articles ,2 et U

-

' ^--ticle 628 du code d'instrurt

'955 et

''^■"t'cle 211 du n,é.e code

"

ajoutant

^insi fait et

;"xe.bourç. c^nau'-re cnlre' silean?''" "

composée de Madame Marie-Thérr

"crectionnel-

chambre. Madame Marie-Jeanne have

président de

"-1"er. pui ont Ti ;rr''^^ " "onsieur Julien

greffier Edmond BRUCKS.

Present arrêt avec le

La lecture de l 'arrêt a été faite

de Justice à Luxembourg, 12, côte

publique au Palais

KILL-MULLER, président de chambr

"^cie^hérése

Jean-Pierre klopp,

Présence de Messieurs

9''®ff'or.

général, et Edmond bRUCKS,