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JPL_676 Généré par l'IA

Labor court declares claim admissible after finding prior notice of dismissal interrupted the statute of limitations.

Numéro de cause JPL_676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for damages admissible, reserving the merits for a future hearing. The court found that although the initial notice of dismissal was received after the three-month limitation period, a subsequent letter from the employer validly interrupted the deadline. Consequently, a new one-year period began, allowing the current request to be filed within the extended timeframe.

Regeste Legislator

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Art. 28(2) last paragraph of the Labor Code; Art. 22(2) of the Labor Code: A valid notice of dismissal received by the employer interrupts the three-month limitation period, restarting a one-year clock for filing a claim.

Mots-clés

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Labor Code Statute of Limitations Interruption of Deadline Notice of Dismissal Damages Claim Labor Court Forclusion conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 28(2) last paragraph of the Labor Code
dommages intérêts la forclusion édictée par l'article 28
Art. 22(2) of the Labor Code
rrAca à l'article 22 paragraphe {Z),^e ae±cij.
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Texte complet

RèD.fisc-no 676/93

©

audience publique du vendredi,

1 2 FEVRIER 1 993

Le tribunal du travail de et à Luxembourg (section:

OUVRIERS) a rendu le jugement qui suit:

dans la cause

entre:

A.}

, ouvrier, demeurant àF-i.)

D EMANDEUR,

comparant par Maître René FALTZ,

avocat—avoué, demeurant a LUXEMBOURG

ET

, n° R.C. C.- ) ^ / exerçant le

commerce sous la dénomination

r établi à L-C.-)

DEFENDEUR,

comparant par Maître Evelyne KORN,

avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG

PRESENTS:

- Ria LUTZ, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail de et à

LUXEMBOURG;

- René PECKELS, assesseur - employeur;

- Joseph KONSBRUCK, assesseur - ouvrier;

les deux derniers dûment assermentés;

- Michèle GIULIANI, greffière.

FAITS

Suite à la requête déposée le 20 février 1992 au

greffe

de

ce

tribunal

par

la

partie

requérante

préqualifiée, les parties furent convoquées à l'audience

publique du vendredi, 13 mars 1992.

A

1 appel de la cause à la prédite audience/ Me

Evelyne KORN se présenta pour la partie défenderesse et

1 affaire fut alors contradictoirement fixée.

L affaire fut utilement retenue à l'audience publique

du vendredi/ 18 décembre 1992.Lors de cette audience/ les

mandataires

des

parties

(Me

Patrick

WEINACHT

en

remplacement de Me René FALTZ et Me Evelyne KORN) furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

^®P^iS6S dans les considérants du présent jugement.

Sur ce/ le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit a 1 audience publique de ce jour/ audience à

laquelle le prononce avait été fixé, le

j ugement qui suit:

Par requête déposée le 20 février 1990

a )

a

devant ce tribunal du travail {s4tion:

OUVRIERS) son ancien employeur,

/

n° R.C. C

/ exerçant le

commerce sous la dénomination ScC À,)

, établi à L-(^ ..)

i

1 •

I

I .,

' pour lui réclamer suite

a son licenciement qu il qualifie d'irrégulier et d'abusif

les montants suivants:

u-JJ

matériel: ce montant est impossible à

^

^lors ^ que le requérant est engagé par la ".5^ 0 )

^ l'essai pour un salaire de 290.- francs '

1 heure au lieu de 332,64.- francs l'heure, ce qui

correspond a une perte de 40,64.- francs l'heure;

2) dommage moral: 100.000.- francs;

â

la demande en

dommages intérêts la forclusion édictée par l'article 28

1989/ la présente requête ayant été

14 mai 199/*

^

licencié par lettre recommandée du

21 mai 1991 il demande à

1 employeur de lui communiquer les motifs du licenciement;

L employeur lui fait parvenir ces motifs par lettre

recommandée du 18 juin 1991;

leccre

h% 29 juillet 1991

a.)

dépose une première

requete dirigée contre la la société à responsabilité

limitée ixc.Jj

établie à L- (...)

f""!.aDiiice

f

du 07 février 1992, cette requête est

a

P®""" <3efaut de qualité exact dans le

chef du demandeur;

AUX termes de l'article 28(2) alinéa dernier de la loi

rrAca à l'article 22 paragraphe {Z),^e ae±cij. coi-

Xiibij:."

,»

«-'A-

d'une année.";

q'il est vrai que la requête déposée le 29 juillet

1991 n'a pas valablement saisi le tribunal du

(section- OUVRIERS), toujours est-il que cette

'

(section. uuvKi

,,

j

^ compter de la

même délai, vaut réclamation au sens de ^

j^^^ldicté

donc valablement interrompu le délai de forclusion

par cet article;

T« v-ûmiô-rant a en effet agi conformément aux exigences

de la "r sTla réclamation ^émanant du salarié ou de son

mandatai, parvient à la connaissance de l'employeur, ce

qui est le cas en 1 espèce;

Fn cas d'interruption valable du délai de forclusion

de trois mois, un nouveau délai d'un an commence a courir,

La deuxième requête a été

partant endéans le délai d'un an, de sorte que la requete

du 20 mars 1992 est redevable;

Les parties ayant convenu à 1|audience publique du

vendredi^ 18 décembre 1992

^®ête et de

seule question de la recevabilité â®,

réserver le fond du litige, il echet d

„oT-mottre

nrisente affaire à une audience ultérieure PO« permettre

îux par?ie"L faire valoir leurs arguments et d'instruire

le litige quant au fond;

par ces MOTIFS:

Le tribunal du travail de et à

^

OUVRIERS), statuant contradictoirement et

P

ressort;

déclare la demande de

recevable;

r e f i X e

l'affaire à l'audience publique du

vendredi, 02 juillet 1993 à 09.00 heures du matin, salle

14, pour permettre aux parties d'instruire le fond du

litige;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Ria LUTZ, juge de paix de et à

Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du

travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de^ la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Ria LUTZ

Michèle GIULIANI.