Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_633 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses part of garnishment due to Belgian law prescription while suspending final ruling.

Numéro de cause JPL_633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court ruled by default against the third-party garnishee, declaring pre-July 1987 alimony arrears prescribed under Belgian law. While the court annulled the garnishment for these expired amounts, it suspended the final decision on the remaining debt to allow the creditor time to obtain an exequatur order. The court maintained the garnishment for post-1987 arrears pending the formal validation of the underlying Belgian reference order.

Regeste Legislator

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Articles 2278 of the Belgian Civil Code; Belgian jurisprudence on five-year prescription for alimony arrears: Alimony arrears prescribe against the debtor even if minors, unless a specific reference order provides apparent certainty, requiring suspension of garnishment validity until exequatur is obtained.

Mots-clés

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alimony arrears prescription period garnishment order exequatur procedure Belgian Civil Code third party garnishee suspension of judgment rente étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2278 of the Belgian Civil Code
Attendu qu'aux termes finalement de l'article 2278 du
Grand-Ducial Regulation on the Procedure in Matters of Garnishment
article 2277 du code civil
L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL:
article 551 du code de procédure civile
jurisprudence renseignée sous l'article 551
article 302 du code civil
Attendu qu'aux termes de l'article 302 du code civil
article 2278 du code civil
Attendu qu'aux termes finalement de l'article 2278 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal of Mons, 22 April 1981
Liège Court, 11 July 1911
R.P.D.B. Vo Prescription en matière civile no 589
R.P.D.B. Vo Prescription en matière civile no 589 et compl.
R.P.D.B. Vo Divorce et séparation de corps no 505
Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VII no 1317
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Texte complet

ylMCâlA933

Rep. Fiscal

no. 0633/93

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 1993

L0 tiribunal de paix de et a Luxeinbouirg / arrondisseinent

judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière

de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement gui suit,

dans

la

cause

entre s

h\

, sans état, demeurant à B-

partie créancière saisissante.

comparant

par

Me

Maria—Claudia

PICARETTA,

avocat,

demeurant à Luxembourg,

et;

,

demeurant à B- (

..

/

C - -

B

partie débitrice saisie^

comparant par Me Evelyne KORN, avocat-avoue, demeurant a

Luxembourg,

en présence des

la s.à.r.l.

, chauffage sanitaire, établie à

L-

C - - -S

'

C - -

'

partie tierce saisie.

FAITS S

Sur demande les parties furent convoquées à l'audience

publique du 22 juillet 1992.

Après une remise l'affaire fut utilement retenue à

l'audience publique du premier octobre 1992 lors de laquelle

la partie créancière saisissante, comparant en personne, et

le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce l'affaire fut refixée à l'audience publique du 12

novembre 1992 lors de laquelle les mandataires des parties

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça

la rupture du délibéré à l'audience publique du 3 décembre

1992 et refixa l'affaire à l'audience du 7 janvier 1993 lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

L'affaire fut ensuite remise à l'audience du 14 janvier

1993 lors de laquelle le tribunal prit l'affaire en délibéré

et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit s

Attendu que par ordonnance rendue le 12 juin^ 1992 par le

juge de paix de Luxembourg

h)

a été

autorisée à pratiquer saisie-arret sur le salaire de

,

entre vles mains de la partie tierce-saisie, la

s.à.r.l.

^5Xi) / pour avoir^ paiement des sommes de 1)

174.860.- francs à titre d'arriérés de pensions alimentaires

et de 2) 4.849.- francs par mois à titre de terme courant de

la pension alimentaire indexée à partir du premier juillet

1992.

Attendu que cette ordonnance de saisie-arrêt a été

notifiée à la partie tierce-saisie en date du 16 juin 1992.

Attendu

que

celle-ci

n'a

ni

fait

de

déclaration

affirmative, ni comparu à l'audience publique du 22 juillet

1992 à laquelle elle a été dûment convoquée;

qu'il échet donc de statuer par défaut à son égard et de

la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées

depuis

la

notification

de

l'ordonnance

de

saisie-arrêt et de la condamner

aux

frais

par

elle

occasionnés,

conformément

à

l'article

du

règlement

grand-ducal

concernant

la

procédure

en

matière

de

saisie-arrêt.

Attendu qu'à l'audience publique du 7 janvier 1993 la

partie créancière saisissante a requis la validation de la

saisie-arrêt autorisée le 12 juin 1992 pour les montants de:

1) 174.860,- francs à titre d'arriérés de pensions

alimentaires du mois de décembre 1986 jusqu'au mois de juin

1992 inclusivement et de

2) 4.849.- francs à titre de terme courant de la pension

alimentaire à partir du premier juillet 1992;

qu'elle verse à l'appui de sa demande une ordonnance de

référé du 8 janvier 1987 émanant du Président des Référés du

Tribunal de Première Instance d'Arlon suivant laquelle la

garde des deux enfants communs mineurs J) , né le

et C) .

, né le

C..,)

a. été confiée

à

^

H)

et par laquelle

B.)

a été

condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 3,500.-

francs pour l'enfant c)

, respectivement 4.000.-

francs pour l'enfant J)

et ce pour la première fois à

partir du premier décembre 1986;

Attendu que le débiteur saisi s'oppose à la validation de

la saisie-arrêt en opposant d'un côté la prescription de

toutes les pensions alimentaires échues antérieurement au

mois de juillet 1987 ceci au voeu de l'article 2277 du code

civil;

d'un autre côté, il estime que l'ordonnance de référé

aurait cessé de produire ses effets à partir du 23 novembre

1990, date à laquelle le divorce a été prononcé entre

parties;

qu'étant donné que le jugement de divorce n'aurait pas

statué

sur

une

éventuelle

pension

alimentaire,

H)

n'aurait à l'heure actuelle plus de

titre de sorte qu'elle ne saurait prétendre au paiement d'une

pension alimentaire postérieure au 23 novembre 1990;

que pour le surplus et pour la période située entre le

mois de juillet 1987 et le mois de novembre 1990, le débiteur

saisi oppose des paiements faits par lui de sorte que d'après

son propre décompte, il estime ne redevoir pour cette période

que le montant de 3.825.- francs à la validation duquel il ne

s'oppose pas;

qu'il

conclut

finalement

à

la

mainlevée

de

la

saisie-arrêt pour le terme courant à partir du mois de

juillet 1992;

PREMIERE REMARQUE PRELIMINAIRE:

Attendu que la partie créancière saisissante n'a produit

à

la base de sa demande qu'une copie de l'ordonnance de

référé du 8 janvier 1987;

qu'étant donné qu'il s'agit d'un jugement étranger il ne

possède pas la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg;

que l'exéquatur est cependant nécessaire lorsqu'il s'agit

de valider une saisie-arrêt {Jean WEBER: La saisie-arrêt des

rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales T. 1 P.

150 et références y citées)

que s'il s'ensuit des développements qui précèdent que le

juge de paix ne saurait actuellement procéder à la validation

de la saisie-arrêt dont s'agit, il n'en

découle pas

nécessairement que celle-ci soit nulle de plein droit;

qu'en effet la saisie-arrêt n'est à son début qu'un acte

conservatoire et ne devient un acte d'exécution qu'à partir

de la convocation des parties pour l'instance en validité

(Jean WEBER op. cit. No 20 p. 123)

que la loi

exige

uniquement

qu'au

moment de la

notification de la saisie-arrêt au tiers saisi la créance

soit certaine et exigible, à peine de nullité de la saisie

(Jean Weber op. cit. No 21 et 23 et 124; Trib. Luxembourg

Ille

section 8 décembre

1983

No

28.666

du rôle

et

jurisprudence renseignée sous l'article 551

du code de

procédure civile)

que le juge de paix doit dès lors avant de statuer sur la

question s'il y a lieu de surseoir à statuer sur la validité

de la saisie-arrêt et d'accorder un délai à la partie

créancière

saisissante

pour

solliciter

l'ordonnance

d'exéquatur auprès de qui de droit examiner le mérite des

arguments avancés par le débiteur saisi pour apprécier si

l'ordonnance de référé du 8 janvier 1987 confère une

apparence de certitude à la créance de

h]

;

DEDXIEME REMARQUE PRELIMINAIEŒ

:

Attendu

que^

la

procédure

en

divorce

entre

H)

et

b)

a été régie par le

droit belge de sorte qu'il y a lieu d'analyser le mérite des

moyens de défense avancés par

b\

à la lumière de

la loi et de la jurisprudence belge;

OOaHT A L'EFFICACITE EXECDTOIRE DE L'ORDONNANCE

DE REFERE DO 8 JANVIER 1987 APRES LA TRANSCRIPTION

Dtl .TIIGEMENT DE DIVORCE:

Attendu que le débiteur saisi a fait valoir que, le

divorce entre parties ayant été prononcé le 23 novembre 1990

et transcrit le 22 février 1991 (cf extrait de l'état civil

d'Arlon du premier >^ctobre 1991, pièce versée par Me Thielen)

H)

ne serait plus fondée à invoquer,

comme titre de l'exécution qu'elle a entamée, 1'ordonnance de

référé du 8 janvier 1987 laquelle aurait perdu tout caractère

exécutoire;

Attendu qu'aux termes de l'article 302 du code civil

belge tel que modifié par l'article 16 de la loi du 8 avril

1965 relative à la protection de la jeunesse "après la

dissolution du mariage, l'administration de la personne et

des biens des enfants reste à celui à qui elle a été confiée

provisoirement soit par l'accord des parties dûment entériné

conformément à l'article

239, soit

par ordonnance

du

président statuant en référé conformément à l'article 268.";

Attendu que si l'article 302 alinéa premier du code civil

belge ne cite, certes, que "l'administration de la personne

et des biens des enfants" et ne vise donc pas expressément ou

séparément les mesures relatives aux aliments dus aux

enfants,

il résulte

toutefois

clairement

des^ travaux

préparatoires à la loi du 8 avril 1965 que le législateur

belge, en adoptant le texte actuel de l'alinéa premier de

l'article 302 du code civil, a voulu donner une portée large

à

cette disposition, et en même temps, simplifier et

accélérer, à la fin de la procédure relative au divorce, le

règlement des intérêts des enfants, notamment en maintenant

les mesures concernant ceux-ci, qui avaient été convenues par

les parties ou décidées par le Président du tribunal statuant

en référé au début ou dans le cours de ladite procédure (Cour

de Cassation Belge, 2ième chambre 28 juin 1971 P. 1971 T. 1.

p. 1064 ainsi que la note 3 sous ledit arrêt et la référence

y faite aux travaux parlementaires);

Attendu

qu'il

résulte

de

l'interprétation

que

la

jurisprudence belge donne de l'article 302 alinéa premier du

code civil que "l'ordonnance du président du tribunal ayant

statué en référé au sujet des obligations alimentaires au

profit des enfants maintient ses effets, sans que le jugement

ou l'arrêt qui admet le divorce ait à statuer ou même à faire

une constatation à ce sujet (Cass. belge 28 juin 1971

précité) (cf aussi Cass. 13 septembre 1977 P. 1978, 1, 43 et

Civ. Bruxelles (ch. saisies) 29 janvier 1987, R.T.D.F. 1988

page 361)

Attendu en conséquence que l'ordonnance des référés

intervenue entre parties le 8 janvier 1987, conserve encore,

à ce stade des rapports entre parties, sa totale actualité et

sa pleine efficacité exécutoire, de sorte que le débiteur

saisi demeure redevable des arriérés échus postérieurement au

jugement de divorce;

qu'il s'ensuit que ce moyen de défense n'est pas fondé et

qu'il y a lieu de le rejeter;

QUANT AO MOYEN DE LA PRESCRIPTION TIRE DE

L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL:

Attendu qu'aux termes de l'article 2277 du code civil

belge, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent

par cinq ans;

que copie de l'ordonnance de saisie-arrêt a été adressée

par envoie postal aux alentours du 16 juin 1992, ce dernier

conclut à la prescription des pensions alimentaires échues

antérieurement au mois de juillet 1987;

Attendu que la partie créancière saisissante estime que

la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil

n'est applicable qu'aux pensions alimentaires arrêtées par

conventions;

qu'elle cite une jurisprudence luxembourgeoise suivant

laquelle les prestations alimentaires dues en dehors de toute

convention resteraient soumises au droit commun, c'est-à-dire

à la prescription trentenaire (Lux. 26 février 1908 P. 7.

443)

Attendu cependant que le présent litige est soumis à la

loi belge;

Attendu

que

suivant

la

jurisprudence

belge,

la

prescription par cinq ans des arrérages d'une pension

alimentaire s'applique à la pension fixée judiciairement

comme en l'espèce (Cour d'Appel de Mons 22 avril 1981 P. 81

T. II page 107; Liège 11 juillet 1911 Pas. 1911 T. II p. 42;

R.P.D.B. Vo Prescription en matière civile no 589 et compl. I

Vo Divorce et séparation de corps no 505); Henri DE PAGE:

Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VII no 1317 et

ss. )

Attendu qu'aux termes finalement de l'article 2278 du

code civil belge, la prescription court même contre les

mineurs sauf leur recours contre leurs tuteurs";

Attendu que les pensions échues antérieurement au mois de

juillet 1987 sont partant prescrites;

qu'il y a cependant lieu de remarquer que la pension

alimentaire d'un seul mois est concernée par la prescription

étant donné que le décompte de la partie créancière

saisissante débute au mois de juin 1987;

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent

que l'ordonnance de référé intervenue entre parties en date

du 8 janvier 1987 confère une apparence de certitude à la

créance de

ly

;

qu'il y a partant lieu de surseoir à statuer sur la

validité de la saisie-arrêt et accorder un délai à la partie

créancière

saisissante

pour

solliciter

l'ordonnance

d'exéquatur auprès de qui de droit;

que la saisie-arrêt sera annulée si endéans le délai

indiqué aucune diligence n'a été faite;

Par ces motifs

s

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à 1'encontre de la

partie tierce saisie et contradictoirement à l'égard des

autres parties et en premier ressort,

dit prescrites les pensions alimentaires échues avant

le mois de juillet 1987 et accorde mainlevée de ^ la

saisie-arrêt pour autant qu'elle se rapporte aux arriérés

échus avant cette date;

di t

que l'ordonnance de référé du 8 janvier 1987

émanant du Président des Référés du Tribunal de Première

Instance d'Arlon peut en principe servir de base à la

saisie-arrêt;

maintient

en conséquence la saisie-arrêt no

1246/92 pour autant qu'elle se rapporte aux arriérés de

pensions alimentaires redues pour la période de juillet 1987

à février 1993 ainsi que pour le terme courant de pensions

alimentaires à partir du mois de mars 1993;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer de

faire les retenues prescrites par la loi;

lui interdit

néanmoins de s'en dessaisir,

sauf accord exprès du débiteur saisi, jusqu'à la décision

définitive sur la validité de la saisie-arrêt;

surseoit à statuer sur cette question et

accorde

à la partie créancière saisissante un

délai jusqu'au 30 avril 1993 pour se faire délivrer

l'ordonnance d'exéquatur requise;

dit

que ce délai pourra être prorogé si malgré les

diligences, la partie saisissante n'aura pas réussi à obtenir

satisfaction endéans le délai imparti;

r e f i X e

l'affaire pour la continuation des débats à

l'audience publique du jeudi, 6 mai 1993 à 9.00 heures, salle

11;

réserve les frais et dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit

tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid MAAS, juge de

paix, assistée du greffier Camille ROLLINGER, avec lequel

Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.