Luxembourg court dismisses part of garnishment due to Belgian law prescription while suspending final ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court ruled by default against the third-party garnishee, declaring pre-July 1987 alimony arrears prescribed under Belgian law. While the court annulled the garnishment for these expired amounts, it suspended the final decision on the remaining debt to allow the creditor time to obtain an exequatur order. The court maintained the garnishment for post-1987 arrears pending the formal validation of the underlying Belgian reference order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2278 of the Belgian Civil Code; Belgian jurisprudence on five-year prescription for alimony arrears: Alimony arrears prescribe against the debtor even if minors, unless a specific reference order provides apparent certainty, requiring suspension of garnishment validity until exequatur is obtained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ylMCâlA933
Rep. Fiscal
no. 0633/93
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 1993
L0 tiribunal de paix de et a Luxeinbouirg / arrondisseinent
judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière
de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement gui suit,
dans
la
cause
entre s
h\
, sans état, demeurant à B-
partie créancière saisissante.
comparant
par
Me
Maria—Claudia
PICARETTA,
avocat,
demeurant à Luxembourg,
et;
,
demeurant à B- (
..
/
C - -
B
partie débitrice saisie^
comparant par Me Evelyne KORN, avocat-avoue, demeurant a
Luxembourg,
en présence des
la s.à.r.l.
, chauffage sanitaire, établie à
L-
C - - -S
'
C - -
'
partie tierce saisie.
FAITS S
Sur demande les parties furent convoquées à l'audience
publique du 22 juillet 1992.
Après une remise l'affaire fut utilement retenue à
l'audience publique du premier octobre 1992 lors de laquelle
la partie créancière saisissante, comparant en personne, et
le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce l'affaire fut refixée à l'audience publique du 12
novembre 1992 lors de laquelle les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça
la rupture du délibéré à l'audience publique du 3 décembre
1992 et refixa l'affaire à l'audience du 7 janvier 1993 lors
de laquelle les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
L'affaire fut ensuite remise à l'audience du 14 janvier
1993 lors de laquelle le tribunal prit l'affaire en délibéré
et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit s
Attendu que par ordonnance rendue le 12 juin^ 1992 par le
juge de paix de Luxembourg
h)
a été
autorisée à pratiquer saisie-arret sur le salaire de
,
entre vles mains de la partie tierce-saisie, la
s.à.r.l.
^5Xi) / pour avoir^ paiement des sommes de 1)
174.860.- francs à titre d'arriérés de pensions alimentaires
et de 2) 4.849.- francs par mois à titre de terme courant de
la pension alimentaire indexée à partir du premier juillet
1992.
Attendu que cette ordonnance de saisie-arrêt a été
notifiée à la partie tierce-saisie en date du 16 juin 1992.
Attendu
que
celle-ci
n'a
ni
fait
de
déclaration
affirmative, ni comparu à l'audience publique du 22 juillet
1992 à laquelle elle a été dûment convoquée;
qu'il échet donc de statuer par défaut à son égard et de
la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non
opérées
depuis
la
notification
de
l'ordonnance
de
saisie-arrêt et de la condamner
aux
frais
par
elle
occasionnés,
conformément
à
l'article
du
règlement
grand-ducal
concernant
la
procédure
en
matière
de
saisie-arrêt.
Attendu qu'à l'audience publique du 7 janvier 1993 la
partie créancière saisissante a requis la validation de la
saisie-arrêt autorisée le 12 juin 1992 pour les montants de:
1) 174.860,- francs à titre d'arriérés de pensions
alimentaires du mois de décembre 1986 jusqu'au mois de juin
1992 inclusivement et de
2) 4.849.- francs à titre de terme courant de la pension
alimentaire à partir du premier juillet 1992;
qu'elle verse à l'appui de sa demande une ordonnance de
référé du 8 janvier 1987 émanant du Président des Référés du
Tribunal de Première Instance d'Arlon suivant laquelle la
garde des deux enfants communs mineurs J) , né le
et C) .
, né le
C..,)
a. été confiée
à
^
H)
et par laquelle
B.)
a été
condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 3,500.-
francs pour l'enfant c)
, respectivement 4.000.-
francs pour l'enfant J)
et ce pour la première fois à
partir du premier décembre 1986;
Attendu que le débiteur saisi s'oppose à la validation de
la saisie-arrêt en opposant d'un côté la prescription de
toutes les pensions alimentaires échues antérieurement au
mois de juillet 1987 ceci au voeu de l'article 2277 du code
civil;
d'un autre côté, il estime que l'ordonnance de référé
aurait cessé de produire ses effets à partir du 23 novembre
1990, date à laquelle le divorce a été prononcé entre
parties;
qu'étant donné que le jugement de divorce n'aurait pas
statué
sur
une
éventuelle
pension
alimentaire,
H)
n'aurait à l'heure actuelle plus de
titre de sorte qu'elle ne saurait prétendre au paiement d'une
pension alimentaire postérieure au 23 novembre 1990;
que pour le surplus et pour la période située entre le
mois de juillet 1987 et le mois de novembre 1990, le débiteur
saisi oppose des paiements faits par lui de sorte que d'après
son propre décompte, il estime ne redevoir pour cette période
que le montant de 3.825.- francs à la validation duquel il ne
s'oppose pas;
qu'il
conclut
finalement
à
la
mainlevée
de
la
saisie-arrêt pour le terme courant à partir du mois de
juillet 1992;
PREMIERE REMARQUE PRELIMINAIRE:
Attendu que la partie créancière saisissante n'a produit
à
la base de sa demande qu'une copie de l'ordonnance de
référé du 8 janvier 1987;
qu'étant donné qu'il s'agit d'un jugement étranger il ne
possède pas la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg;
que l'exéquatur est cependant nécessaire lorsqu'il s'agit
de valider une saisie-arrêt {Jean WEBER: La saisie-arrêt des
rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales T. 1 P.
150 et références y citées)
que s'il s'ensuit des développements qui précèdent que le
juge de paix ne saurait actuellement procéder à la validation
de la saisie-arrêt dont s'agit, il n'en
découle pas
nécessairement que celle-ci soit nulle de plein droit;
qu'en effet la saisie-arrêt n'est à son début qu'un acte
conservatoire et ne devient un acte d'exécution qu'à partir
de la convocation des parties pour l'instance en validité
(Jean WEBER op. cit. No 20 p. 123)
que la loi
exige
uniquement
qu'au
moment de la
notification de la saisie-arrêt au tiers saisi la créance
soit certaine et exigible, à peine de nullité de la saisie
(Jean Weber op. cit. No 21 et 23 et 124; Trib. Luxembourg
Ille
section 8 décembre
1983
No
28.666
du rôle
et
jurisprudence renseignée sous l'article 551
du code de
procédure civile)
que le juge de paix doit dès lors avant de statuer sur la
question s'il y a lieu de surseoir à statuer sur la validité
de la saisie-arrêt et d'accorder un délai à la partie
créancière
saisissante
pour
solliciter
l'ordonnance
d'exéquatur auprès de qui de droit examiner le mérite des
arguments avancés par le débiteur saisi pour apprécier si
l'ordonnance de référé du 8 janvier 1987 confère une
apparence de certitude à la créance de
h]
;
DEDXIEME REMARQUE PRELIMINAIEŒ
:
Attendu
que^
la
procédure
en
divorce
entre
H)
et
b)
a été régie par le
droit belge de sorte qu'il y a lieu d'analyser le mérite des
moyens de défense avancés par
b\
à la lumière de
la loi et de la jurisprudence belge;
OOaHT A L'EFFICACITE EXECDTOIRE DE L'ORDONNANCE
DE REFERE DO 8 JANVIER 1987 APRES LA TRANSCRIPTION
Dtl .TIIGEMENT DE DIVORCE:
Attendu que le débiteur saisi a fait valoir que, le
divorce entre parties ayant été prononcé le 23 novembre 1990
et transcrit le 22 février 1991 (cf extrait de l'état civil
d'Arlon du premier >^ctobre 1991, pièce versée par Me Thielen)
H)
ne serait plus fondée à invoquer,
comme titre de l'exécution qu'elle a entamée, 1'ordonnance de
référé du 8 janvier 1987 laquelle aurait perdu tout caractère
exécutoire;
Attendu qu'aux termes de l'article 302 du code civil
belge tel que modifié par l'article 16 de la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse "après la
dissolution du mariage, l'administration de la personne et
des biens des enfants reste à celui à qui elle a été confiée
provisoirement soit par l'accord des parties dûment entériné
conformément à l'article
239, soit
par ordonnance
du
président statuant en référé conformément à l'article 268.";
Attendu que si l'article 302 alinéa premier du code civil
belge ne cite, certes, que "l'administration de la personne
et des biens des enfants" et ne vise donc pas expressément ou
séparément les mesures relatives aux aliments dus aux
enfants,
il résulte
toutefois
clairement
des^ travaux
préparatoires à la loi du 8 avril 1965 que le législateur
belge, en adoptant le texte actuel de l'alinéa premier de
l'article 302 du code civil, a voulu donner une portée large
à
cette disposition, et en même temps, simplifier et
accélérer, à la fin de la procédure relative au divorce, le
règlement des intérêts des enfants, notamment en maintenant
les mesures concernant ceux-ci, qui avaient été convenues par
les parties ou décidées par le Président du tribunal statuant
en référé au début ou dans le cours de ladite procédure (Cour
de Cassation Belge, 2ième chambre 28 juin 1971 P. 1971 T. 1.
p. 1064 ainsi que la note 3 sous ledit arrêt et la référence
y faite aux travaux parlementaires);
Attendu
qu'il
résulte
de
l'interprétation
que
la
jurisprudence belge donne de l'article 302 alinéa premier du
code civil que "l'ordonnance du président du tribunal ayant
statué en référé au sujet des obligations alimentaires au
profit des enfants maintient ses effets, sans que le jugement
ou l'arrêt qui admet le divorce ait à statuer ou même à faire
une constatation à ce sujet (Cass. belge 28 juin 1971
précité) (cf aussi Cass. 13 septembre 1977 P. 1978, 1, 43 et
Civ. Bruxelles (ch. saisies) 29 janvier 1987, R.T.D.F. 1988
page 361)
Attendu en conséquence que l'ordonnance des référés
intervenue entre parties le 8 janvier 1987, conserve encore,
à ce stade des rapports entre parties, sa totale actualité et
sa pleine efficacité exécutoire, de sorte que le débiteur
saisi demeure redevable des arriérés échus postérieurement au
jugement de divorce;
qu'il s'ensuit que ce moyen de défense n'est pas fondé et
qu'il y a lieu de le rejeter;
QUANT AO MOYEN DE LA PRESCRIPTION TIRE DE
L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL:
Attendu qu'aux termes de l'article 2277 du code civil
belge, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent
par cinq ans;
que copie de l'ordonnance de saisie-arrêt a été adressée
par envoie postal aux alentours du 16 juin 1992, ce dernier
conclut à la prescription des pensions alimentaires échues
antérieurement au mois de juillet 1987;
Attendu que la partie créancière saisissante estime que
la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil
n'est applicable qu'aux pensions alimentaires arrêtées par
conventions;
qu'elle cite une jurisprudence luxembourgeoise suivant
laquelle les prestations alimentaires dues en dehors de toute
convention resteraient soumises au droit commun, c'est-à-dire
à la prescription trentenaire (Lux. 26 février 1908 P. 7.
443)
Attendu cependant que le présent litige est soumis à la
loi belge;
Attendu
que
suivant
la
jurisprudence
belge,
la
prescription par cinq ans des arrérages d'une pension
alimentaire s'applique à la pension fixée judiciairement
comme en l'espèce (Cour d'Appel de Mons 22 avril 1981 P. 81
T. II page 107; Liège 11 juillet 1911 Pas. 1911 T. II p. 42;
R.P.D.B. Vo Prescription en matière civile no 589 et compl. I
Vo Divorce et séparation de corps no 505); Henri DE PAGE:
Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VII no 1317 et
ss. )
Attendu qu'aux termes finalement de l'article 2278 du
code civil belge, la prescription court même contre les
mineurs sauf leur recours contre leurs tuteurs";
Attendu que les pensions échues antérieurement au mois de
juillet 1987 sont partant prescrites;
qu'il y a cependant lieu de remarquer que la pension
alimentaire d'un seul mois est concernée par la prescription
étant donné que le décompte de la partie créancière
saisissante débute au mois de juin 1987;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent
que l'ordonnance de référé intervenue entre parties en date
du 8 janvier 1987 confère une apparence de certitude à la
créance de
ly
;
qu'il y a partant lieu de surseoir à statuer sur la
validité de la saisie-arrêt et accorder un délai à la partie
créancière
saisissante
pour
solliciter
l'ordonnance
d'exéquatur auprès de qui de droit;
que la saisie-arrêt sera annulée si endéans le délai
indiqué aucune diligence n'a été faite;
Par ces motifs
s
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à 1'encontre de la
partie tierce saisie et contradictoirement à l'égard des
autres parties et en premier ressort,
dit prescrites les pensions alimentaires échues avant
le mois de juillet 1987 et accorde mainlevée de ^ la
saisie-arrêt pour autant qu'elle se rapporte aux arriérés
échus avant cette date;
di t
que l'ordonnance de référé du 8 janvier 1987
émanant du Président des Référés du Tribunal de Première
Instance d'Arlon peut en principe servir de base à la
saisie-arrêt;
maintient
en conséquence la saisie-arrêt no
1246/92 pour autant qu'elle se rapporte aux arriérés de
pensions alimentaires redues pour la période de juillet 1987
à février 1993 ainsi que pour le terme courant de pensions
alimentaires à partir du mois de mars 1993;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer de
faire les retenues prescrites par la loi;
lui interdit
néanmoins de s'en dessaisir,
sauf accord exprès du débiteur saisi, jusqu'à la décision
définitive sur la validité de la saisie-arrêt;
surseoit à statuer sur cette question et
accorde
à la partie créancière saisissante un
délai jusqu'au 30 avril 1993 pour se faire délivrer
l'ordonnance d'exéquatur requise;
dit
que ce délai pourra être prorogé si malgré les
diligences, la partie saisissante n'aura pas réussi à obtenir
satisfaction endéans le délai imparti;
r e f i X e
l'affaire pour la continuation des débats à
l'audience publique du jeudi, 6 mai 1993 à 9.00 heures, salle
11;
réserve les frais et dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit
tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Astrid MAAS, juge de
paix, assistée du greffier Camille ROLLINGER, avec lequel
Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.