Court annules penalty for witness failure due to violation of public trial requirement under ECHR Article 6-1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled a 20,000-franc fine imposed on a witness for failing to appear in a closed-door investigation session. The appellant argued that the penalty violated Article 6-1 of the European Convention on Human Rights because it was not pronounced publicly. The court agreed, establishing that fines with a preventive and repressive nature constitute criminal penalties requiring public proceedings, thus mandating the annulment and remittal to another judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6-1 CEDH; Article 77 du code d'instruction criminelle: Fines with a preventive and repressive nature constitute criminal penalties requiring public proceedings under Article 6-1 of the ECHR, rendering closed-door hearings for such sanctions invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Arrêt no 18/93 Ch.c.C.
du 2 février 1993
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La
chambre
du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le deux février mil neuf cent
quatre-vingt-treize l'arrêt qui suit:
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Vu l'ordonnance rendue le
er décembre
1992 par le
jvge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg condamnant
k)
avocat, né le
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à
(
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, demeurant à
L-
C.J
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à une amende de vingt mille (20.000.-) francs sur base
des
dispositions
de
l'article
&
du
code
d'instruction criminelle;
Vu
l'appel
interjeté
le
décembre
suivant
par
•
k]
de cette ordonnance,
par déclaration
reçue
au
greffe
du
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg ;
Vu les informations données par lettres recommandées à
la poste le 11
décembre 1992 à l'appelant et son conseil
Maître
Jean HOSS, avocat à Luxembourg, pour la séance du
vendredi, 8 janvier 1993;
Entendus
aux séances
publiques
des
et
janvier
1993 :
l'appelant
k)
qui a eu la parole le
dernier,
en
ses
explications
et
déclarations
personnelles ;
Maître Jean HOSS en ses moyens d'appel;
Monsieur
l'avocat
général
Nico
EDON,
assumant
les
fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après
en
avoir délibéré
conformément
à
la loi,
en
l'absence de l'appelant, de son conseil, du représentant
du ministère public et du greffier;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:
Attendu
que
par déclaration
au
greffe
du
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
du
décembre
1992,
a
régulièrement
fait
appel
d'une
ordonnance rendue par le juge d'instruction de Luxembourg
le 1er décembre 1992 et condamnant
K.)
à une
-
1 -
amende de 20.000.- francs comme témoin défaillant;
Attendu que l'appelant fait valoir en premier lieu que
la décision entreprise doit être annulée pour violation
de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits
de l'homme, alors que cette décision, qui aurait décidé
du bien-fondé d'une accusation en matière
pénale,
n'aurait pas été rendue publiquement;
Attendu que le ministère public, tout en considérant
que l'amende prononcée n'aurait pas un caractère pénal,
demande la réformation de l'ordonnance entreprise, alors
qu'en l'espèce, il y aurait eu interruption de l'audition
et que l'application des voies de contrainte prévues à
l'article 77 du code d'instruction criminelle aurait
nécessité une nouvelle citation à témoin;
Attendu
que
si
le
huis-clos
des
juridictions
d'instruction ne constitue pas, en soi, une violation de
l'article 6-1 de la convention européenne des droits de
l'homme, il en est autrement si ces juridictions sont
exceptionnellement appelées à statuer sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné par
le juge d'instruction de Luxembourg à une amende de
20.000.-
francs comme témoin défaillant par application
de l'article 77 du code d'instruction criminelle; qu'il
ne ressort pas des pièces soumises à la Cour
que la
décision ait été rendue publiquement ou qu'elle ait été
déposée ou affichée en un lieu accessible au public;
Attendu que les notions "d'accusation" et de "matière
pénale" de l'article 6-1 de la Convention européenne des
droits de
l'homme
présentent
un
caractère
autonome
européen, ne dépendant pas des qualifications respectives
de droit interne;
Attendu qu'au regard de la Convention et sur la base
de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de
l'homme, l'accusation en matière pénale est suffisamment
établie par le caractère général de la norme transgressée
qui s'adresse à tous les citoyens et par le but à la fois
préventif et répressif de la sanction;
Attendu que tel est le cas en l'espèce; que même si la
sanction de l'article 77 du code d'instruction criminelle
se rapproche de la mesure civile de l'astreinte, la
prescription en cause revêt un caractère pénal certain;
qu'elle a un but répressif et préventif et s'adresse à
tous; que
l'article
précité
utilise les
termes
d'amende et de peine; que le juge d'instruction statue
sur réquisitions du procureur d'Etat et que l'article 77
(4) du code d'instruction criminelle organise un recours
d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel;
-
2 -
Attendu qu'en droit interne, il s'agit d'une amende
pénale; qu'en effet ce qui caractérise l'amende pénale,
c'est le fait qu'elle sanctionne une prescription ou une
interdiction de la loi et qu'elle a pour but de réparer
le trouble social causé par l'infraction quelle que soit
par ailleurs la juridiction chargée de la prononcer;
Attendu que, superfétatoirement, l'article 77 du code
d'instruction criminelle dans la teneur en cause, est
postérieur à la loi du 19 novembre 1975 dont le ministère
public a cité les travaux préparatoires ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier
moyen
de
l'appelant est
fondé; qu'il
y
a
lieu à
annulation de la décision entreprise pour violation de la
prescription de l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme relative au prononcé public;
Attendu
qu'il
est
dans
ces
conditions
inutile
d'examiner les autres moyens qui ont été présentés en
1'espèce;
Attendu que l'appelant s'oppose à une évocation pour
pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction;
PAR
CES
MOTIFS,
la chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant en
audience
publique,
statuant
contradictoirement,
l'appelant entendu en ses explications et moyens de
défense et le ministère public en ses conclusions;
reçoit l'appel de
k)
en la forme;
le dit fondé;
réformant:
annule la condamnation de
K)
à une
amende
de
20.000.-
francs
prononcée
par
le
juge
d'instruction du tribunal d'arrondisseemnt de Luxembourg
le 1er décembre 1992;
renvoie l'affaire devant un autre juge d'instruction
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
laisse les frais à charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par
la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché
n
de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Guy
REILAND, président de chambre,
Jean
JENTGEN, premier conseiller,
Paul
HEVER,
premier conseiller,
Jean-Pierre KLOPP,
premier avocat général,
Ernest
BEVER,
greffier,
qui,
à l'exception du représentant du ministère
public ont signé le présent arrêt.
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