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CAChaCo_18 Généré par l'IA

Court annules penalty for witness failure due to violation of public trial requirement under ECHR Article 6-1.

Numéro de cause CAChaCo_18
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled a 20,000-franc fine imposed on a witness for failing to appear in a closed-door investigation session. The appellant argued that the penalty violated Article 6-1 of the European Convention on Human Rights because it was not pronounced publicly. The court agreed, establishing that fines with a preventive and repressive nature constitute criminal penalties requiring public proceedings, thus mandating the annulment and remittal to another judge.

Regeste Legislator

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Article 6-1 CEDH; Article 77 du code d'instruction criminelle: Fines with a preventive and repressive nature constitute criminal penalties requiring public proceedings under Article 6-1 of the ECHR, rendering closed-door hearings for such sanctions invalid.

Mots-clés

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European Convention on Human Rights public trial requirement criminal penalty classification witness failure fine Article 6-1 violation closed-door investigation remittal to another judge garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 of the European Convention on Human Rights
de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits
Article 77 of the Code of Criminal Procedure
l'article 77 du code d'instruction criminelle aurait
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Texte complet

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Arrêt no 18/93 Ch.c.C.

du 2 février 1993

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La

chambre

du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le deux février mil neuf cent

quatre-vingt-treize l'arrêt qui suit:

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Vu l'ordonnance rendue le

er décembre

1992 par le

jvge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg condamnant

k)

avocat, né le

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à

(

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, demeurant à

L-

C.J

'

à une amende de vingt mille (20.000.-) francs sur base

des

dispositions

de

l'article

&

du

code

d'instruction criminelle;

Vu

l'appel

interjeté

le

décembre

suivant

par

•

k]

de cette ordonnance,

par déclaration

reçue

au

greffe

du

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg ;

Vu les informations données par lettres recommandées à

la poste le 11

décembre 1992 à l'appelant et son conseil

Maître

Jean HOSS, avocat à Luxembourg, pour la séance du

vendredi, 8 janvier 1993;

Entendus

aux séances

publiques

des

et

janvier

1993 :

l'appelant

k)

qui a eu la parole le

dernier,

en

ses

explications

et

déclarations

personnelles ;

Maître Jean HOSS en ses moyens d'appel;

Monsieur

l'avocat

général

Nico

EDON,

assumant

les

fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après

en

avoir délibéré

conformément

à

la loi,

en

l'absence de l'appelant, de son conseil, du représentant

du ministère public et du greffier;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:

Attendu

que

par déclaration

au

greffe

du

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

du

décembre

1992,

a

régulièrement

fait

appel

d'une

ordonnance rendue par le juge d'instruction de Luxembourg

le 1er décembre 1992 et condamnant

K.)

à une

-

1 -

amende de 20.000.- francs comme témoin défaillant;

Attendu que l'appelant fait valoir en premier lieu que

la décision entreprise doit être annulée pour violation

de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits

de l'homme, alors que cette décision, qui aurait décidé

du bien-fondé d'une accusation en matière

pénale,

n'aurait pas été rendue publiquement;

Attendu que le ministère public, tout en considérant

que l'amende prononcée n'aurait pas un caractère pénal,

demande la réformation de l'ordonnance entreprise, alors

qu'en l'espèce, il y aurait eu interruption de l'audition

et que l'application des voies de contrainte prévues à

l'article 77 du code d'instruction criminelle aurait

nécessité une nouvelle citation à témoin;

Attendu

que

si

le

huis-clos

des

juridictions

d'instruction ne constitue pas, en soi, une violation de

l'article 6-1 de la convention européenne des droits de

l'homme, il en est autrement si ces juridictions sont

exceptionnellement appelées à statuer sur le bien-fondé

d'une accusation en matière pénale;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné par

le juge d'instruction de Luxembourg à une amende de

20.000.-

francs comme témoin défaillant par application

de l'article 77 du code d'instruction criminelle; qu'il

ne ressort pas des pièces soumises à la Cour

que la

décision ait été rendue publiquement ou qu'elle ait été

déposée ou affichée en un lieu accessible au public;

Attendu que les notions "d'accusation" et de "matière

pénale" de l'article 6-1 de la Convention européenne des

droits de

l'homme

présentent

un

caractère

autonome

européen, ne dépendant pas des qualifications respectives

de droit interne;

Attendu qu'au regard de la Convention et sur la base

de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de

l'homme, l'accusation en matière pénale est suffisamment

établie par le caractère général de la norme transgressée

qui s'adresse à tous les citoyens et par le but à la fois

préventif et répressif de la sanction;

Attendu que tel est le cas en l'espèce; que même si la

sanction de l'article 77 du code d'instruction criminelle

se rapproche de la mesure civile de l'astreinte, la

prescription en cause revêt un caractère pénal certain;

qu'elle a un but répressif et préventif et s'adresse à

tous; que

l'article

précité

utilise les

termes

d'amende et de peine; que le juge d'instruction statue

sur réquisitions du procureur d'Etat et que l'article 77

(4) du code d'instruction criminelle organise un recours

d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel;

-

2 -

Attendu qu'en droit interne, il s'agit d'une amende

pénale; qu'en effet ce qui caractérise l'amende pénale,

c'est le fait qu'elle sanctionne une prescription ou une

interdiction de la loi et qu'elle a pour but de réparer

le trouble social causé par l'infraction quelle que soit

par ailleurs la juridiction chargée de la prononcer;

Attendu que, superfétatoirement, l'article 77 du code

d'instruction criminelle dans la teneur en cause, est

postérieur à la loi du 19 novembre 1975 dont le ministère

public a cité les travaux préparatoires ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier

moyen

de

l'appelant est

fondé; qu'il

y

a

lieu à

annulation de la décision entreprise pour violation de la

prescription de l'article 6-1 de la Convention européenne

des droits de l'homme relative au prononcé public;

Attendu

qu'il

est

dans

ces

conditions

inutile

d'examiner les autres moyens qui ont été présentés en

1'espèce;

Attendu que l'appelant s'oppose à une évocation pour

pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction;

PAR

CES

MOTIFS,

la chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant en

audience

publique,

statuant

contradictoirement,

l'appelant entendu en ses explications et moyens de

défense et le ministère public en ses conclusions;

reçoit l'appel de

k)

en la forme;

le dit fondé;

réformant:

annule la condamnation de

K)

à une

amende

de

20.000.-

francs

prononcée

par

le

juge

d'instruction du tribunal d'arrondisseemnt de Luxembourg

le 1er décembre 1992;

renvoie l'affaire devant un autre juge d'instruction

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par

la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché

n

de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Guy

REILAND, président de chambre,

Jean

JENTGEN, premier conseiller,

Paul

HEVER,

premier conseiller,

Jean-Pierre KLOPP,

premier avocat général,

Ernest

BEVER,

greffier,

qui,

à l'exception du représentant du ministère

public ont signé le présent arrêt.

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