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TALCH06_38925 Généré par l'IA

Commercial contract dispute dismissed because arbitration clause in association agreement bars state court jurisdiction.

Numéro de cause TALCH06_38925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's claim for payment of executed works inadmissible. The court found that the dispute arose from an association contract containing an arbitration clause under Article 11-1 of the general conditions. Consequently, the state courts were deemed incompetent to hear the matter, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's costs.

Regeste Legislator

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Art. 11-1 des conditions générales; Les clauses d'arbitrage dans un contrat d'association ont pour effet de rendre incompétentes les juridictions d'État pour les contestations relatives à l'exécution du contrat.

Mots-clés

Généré par l'IA
arbitration clause state court incompetence association contract commercial dispute irrecevable claim general conditions costs and expenses défense contre les pratiques commerciales illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11-1 des conditions générales
le contrat d'association signé entre parties contient â l'article 11 des conditions
Art. 131-1 du Code de procédure civile
bénéficier des dispositions de l'article 131 -1 du Code de procédure civile (cf.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JSLur procédure civile, fasc. 522.213,9,1990, no 36
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Texte complet

■,iM9Qment r-nmmercial VI No 9/93

Audience publique du jeudi,huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Numéro 38

du rôle

Composition:

Maryse WELTER.Vice-Présidente,

Marc KERSCHEN,1er juge.

Karin GUILLAUMEjuge,

Maryse SCHUMACHER.greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée Electricité

établie et ayant son siège à

^

, y représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Pierre-Olivier WURTH, avocat, demeurant a Luxembourg, en

remplacement de Maître Jim PENNING susdit;

et :

l'Association Momentanée

6c02 .)

, établie et ayant son siège social à

^ j

, représentée par ses associés:

1 )la société à responsabilité limitée

écc2> )

• établie et ayant son siège

social à

C )

' représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2)la société à responsabilité limitée Electricité

- )

société en commandite simple, établie et ayant son siège social à - k ■ J

représentée par la s.àr.l.

6ccÀt - y

3)

M.)

, électricien, demeurant à C...)

4)la société à responsabilité limitée

Soc5 )

• établie et ayant son siège social

^

)

. représentée par son gérant

actuellement en fonctions.

5)la société à responsabilité limitée

)

. établie et

ayant son siège social à C-)

représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

6)

S. ] , électricien, demeurant à C

- - )

7)la société anonyme

âœî.)

, établie et ayant son siège social à

Q ^

représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

8)ia société anonyme SccS J I

3yant son siège social à C--)

représentée par son conseil d administration actuellement en fonctions,

9)la société à responsabilité limitée

)

établie et ayant son siège social

^ ^

, représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

10)

W. ) , électricien, demeurant à C

- - ^

défendeurs,

demandeurs par reconvention,

comparant par Maître Alexandre CAYPHAS. avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Edmond WIRION.

Fai ts:

Par exploits des huissiers de justice Marc GRASER de Luxembourg et Alex MERTZIG

de Diekirch en date des 4 et 5 avril 1989, la demanderesse a fait donner assignation

aux défendeurs à comparaître le vendredi, 14 avril 1989 à 9.00 heures devant le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y entendre statuer sur

le mérite de la demande contenue dans lesdits exploits cfhuissier ci-après reproduits:

c...)

l 'affaire fut inscrite sous le numéro 38925 du rôle pour l'audience Publique du 14 avril

i"qftq et fut mise au rôle généra. Elle fut reproduite â l'audience publique du 10

nSemblë 1989 et fut remise à celle du 14 novembre 1989 devant la sixième chambre,

siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises, l'affaire fut utilement reteriue â l'audience publique du 17

novembre 1992, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit.

Maître Pierre-Olivier WURTH donna lecture de l'assignation introductive d'instance

ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Alexandre CAYPHAS répliqua et exposa les moyens de ses parties.

Après réplique de part et d'autre, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour le

jugement:

qui suit:

Par ext)loits des huissiers de justice Marc GRASER de Luxembourg et Alex MERTZIG

de Diekirch en date des 4 et 5 avril 1989, la société â responsabilite Imtee Electricité

.Soc A)a

donner assignation à l'Association momentanée

)

représentée par ses associés

a ^

1)la société à responsabilité limitée

^

:

\

2)la société à responsabilité limitée Electricité

-Sccm • /

3)

M.) .

^

4)la société à responsabilité limitée

'

v •

5)la société à responsabilité limitée

-SclTX )

6)

^

^ ^

7)la société anonyme

/

8)la société anonyme 5cd8 • ).

.

9)la société.à responsabilité limitée

1 n^

W )

à comoaraître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

mS

commerciale, pour les assignés s'entendre condamner solidairement sirjon m

solidum à payer à la requérante la somme de 158.330.- francs avec les intérête légaux

à oardu joOr de la demande en justice jusqu'à solde et pour s'entendre condamner

en Outre à lui payer le montant de 15.000.- francs à titre d'indemnité de procédure.

A l'audience publique du 17 novembre 1992. les défendeurs ont demandé acte qu'ils

formulaient une demande reconventionnelle pour le montant de 800.000.- francs à titre

de dommages-intérêts.

! a «5 àr I Electricité 5cc>l')^ait plaider à l'appui de sa demande que les parties au litige

OfafeOt mOmOëOs d'une asLatlon momentanée constituée en vue de la réalisation de

l'installation électrique du complexe

L • - )

portant la dénomination

-

o )

que différents travaux avaient été exécutés par la demanderesse

nui a adressé en date du 4 février 1988 une facture portant sur le montant de 158.330.-

fmnës Soëëation momentanée " Êcca ■)

que ni cette facture, m trois

rappels envoyés en date des 25 mars 1988, 15 avril 1988 et 27 avril 1988 n auraient

fait l'objet d'une contestation; que ce n'est que ie 26 mai 1988 que somm^ ^r la (.. ..J

de baver le montant de 158.330.-francs, l'association momentanée

5cc2.;

aurait oas écrit déclaré ne pas régler la facture litigieuse tant qu elle n aurait pas reçu

ëëë X

de la s.àr.l. Electricrté âC-J

que faute d'avoir réclai^en temps

utile, les défendeurs seraient censés avoir accepté la facture du 4 février 1988.

Les défendeurs opposent en premier lieu rirrecevabililé de la demande au motif que la

s.àr.fElectricité fccJ )

aurait dû assigner tous les membres de I association

momentanée.

-j

9 Ho la ini du 10 aoùt 1915 concemant les sociétés

commTcfleï les associations momentanées ne constituent pas une individualité

juridique distincte de celle des associés.

Il s'ensuit que seuls les associés peuvent agir et être actionnés directement et

individuellement.

«îi en Drincipe tous les associés doivent être assignés, ce principe doit toutefois

Si en

tous «

intentée par un des associes; dans ce cas, le

demandeur Sas

tenu de s'assigner lui-même puisqu'il est déjà partie en cause et

ïtonëtito aSnSë^endralt de la part du demandeur à requénr une

condamnation contre lui-même.

Le moyen d'Irrecevabilité soulevé par les défendeurs n'est partant pas fondé.

Les défendeurs concluent en second lieu à rirrecevabilité de la demande au rnotif que

le contrat d'association signé entre parties contient â l'article 11 des conditions

générales une clause d'arbitrage pour toutes contestations résultant de I exécution ou

de l'interprétation du contrat.

i a oartie demanderesse soutient que cette clause d'arbitrage ne saurait trouver

rîlinatinn alors oue oar lettre du 8 novembre 1985, le mandataire de I association

morl^entëëée ëouMB direction et la surveillance technique du chantier l'aurait écarte de

l'association avec effet immédiat et que cette exclusion de I association aurait un effet

rétroactif- elle offre de prouver par la comparution personnelle des parties, sinon par la

ëommun^^^^^^^^^

registres et procès-verbaux des ^unions en possession de

l'association

ara.)

I

'

association.

Il résulte des pièces versées en cause que ies parties ont en date du 25 "lai 19^

conclu un contrat d'association en vue de l'exécution des travaux électriques

au chantier du complexe

C • - ^

Aux termes de l'article 11-1 des conditions générales toutes contestations résultant de

l'exécution ou de l'interprétation du contrat seront soumises à une procédure

d'art)itrage.

Il est irrelevant d'examiner en l'espèce si la société Electricité ScCJ •> été exclue ou

non de l'association puisqu'une telle exclusion, même à la supposer établie, n a eu

d'autre effet que de faire cesser le contrat d'association entre la s.àr.l. Electriate

-S )

et les autres associés pour l'avenir; elle ne rétroagit pas et n emporte dès lors

pas annulation du contrat pour le passé.

Il s'ensuit que les offres de preuve de la partie demanderesse tendant à établir son

exclusion de l'association momentanée ne sont m pertinentes, m concluantes.

La demande de la s.àr.l. Electricité èccf .)tend au paiement de travaux exécutés sur le

chantier du complexe

t. • )

Le différend qui oppose les parties constitue dès lors une contestation relative à

l'exécution du contrat d'association et se trouve partant en tant que tel soumis â la

dause d'arbitrage inscrite â l'article 11-1 du contrat d'association, sans que I on doive

distinguer selon que le contrat était ou non résolu au moment de I introduction de

l'action judiciaire.

Les clauses prévoyant le recours à l'arbitrage ont valeur de clause compromissoire et

ont pour effet de rendre incompétentes les juridictions d'Etat,

La demande de la s.âr.l. Electricité £tci.)est partant à déclarer irrecevable.

La demande reconventionnelle devant suivre le sort de la demande principale est à son

tour irrecevable.

Il est de principe que la partie, à charge de laquelle sont mis tous les dépens, ne peut

bénéficier des dispositions de l'article 131 -1 du Code de procédure civile (cf.

jSsLur procédure civile, fasc. 522.213,9,1990, no 36). Tel étant le cas de la

demanderesse qui, succombant dans le présent litige, est à condamner â entierete

des frais et dépens, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure

rejeter.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

donne acte aux défendeurs de leur demande reconventionnelle;

déclare irrecevable la demande principale et la demande reconventionnelle;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de l'instance.