Court allows tort claim against State for road accident, requiring plaintiff to prove road defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's tort claim against the State and the Caisse de Maladie des Employés Privés, ruling by default against the latter. The plaintiff argued a motorcycle accident was caused by unmarked gravel from an unfinished road construction. The court held that while the State, as usufructuary, is the guardian of the road, the plaintiff must first prove the existence of the road anomaly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al.1er du code civil; 1er de la loi du 1.9.88 relative à la responsabilité civile de l'Etat: The State, as usufructuary of a road, is liable as guardian, but the victim must first prove the anomaly of the inanimate thing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no éfO /92.
(1ère section)
Audience publique du mercredi, seize décembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 44 828 du rôle.
Présents :
Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,
Thierry HOSCHEIT, juge,
Robert WELTER, juge,
Valérie HOFFMANN, substitut,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre :
le sieur P)
, employé privé, demeurant à
) ,
(:.,r
demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Georges NICKTS de Luxembourg en date du 16 janvier 1991,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
1) l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le
Ministre des Travaux Publics, Monsieur
A-)
i,
demeurant à Luxembourg, 4, bd.F.D.Roosevelt, sous l'autorité
de laquelle se trouve l'Administration des Ponts et
Chaussées,
défendeur aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2) la Caisse de Maladie des Employés Privés, établie et ayant
son siège social à Luxembourg, 125, route d'Esch,
représentée par son comité-directeur actuellement en
fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS,
défaillante.
L e
Tribunal
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Patrick
WEINACHT, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avoué
constitué,
Ouï la partie défenderesse sub 1) par 1'organe de Maître
Gast NEU, avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN,
avoué constitué.
Le 16 juin 1990 vers 23.00 heures, P)
roulant en
moto sur le CR 179 de Leudelange à Cessange, chutait dans un
virage, ce qui entraînait des blessures et des dégâts matériels
à la moto.
Faisant valoir que cette chute était due à la présence de
gros graviers sur la bande de circulation en provenance d'un
chantier non achevé et non signalé, P)
faisait donner
assignation à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par exploit
du 16 janvier 1991 pour se voir indemniser de son préjudice,
évalué comme suit :
Réparation moto suivant devis
Casque :
Veste moto en cuir :
vêtements :
Gants moto :
Montre :
Bracelet en argent :
Dépannage et gardiennage moto
Total :
176.271.-
15.000."
15.000.-
8.500.-
2.000.-
8.500.-
15.000.-
5.238.-
245.509.-
b) Atteinte à l'intégrité physique
1) Frais médicaux :
2) Dommage moral pour douleurs endurées
3) ITT, IPT, IPP :
4.266
50.000
p.m
La demande telle que présentée dans l'exploit introductif
d'instance est basée principalement sur l'article 1384, al.1er
du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383
du même code.
En vertu du même exploit, la CMEP fut assignée aux fins de
déclaration de jugement commun.
Par conclusions notifiées en date du 24 février 1992, le
demandeur a modifié la base légale de son action en ce sens
qu'il invoque principalement l'article 1384, al. 1er du code
civil, subsidiairement l'article 1er de la loi du 1.9.88
relative à la responsabilité civile de l'Etat et des
collectivités publiques et très subsidiairement sur les
articles 1382 et 1383 du code civil.
L'Etat s'oppose à cette extension du contrat judiciaire et
conclut à l'irrecevabilité de la demande en tant que basée sur
la loi de 1988.
En vertu du principe de l'immutabilité du litige, il n'est
pas permis aux parties d'en modifier l'étendue en changeant
soit son objet, soit sa cause (Encyclopédie Dalloz, Procédure
civile, verbo Action no 297). Or, en matière de responsabilité
civile, la cause de l'action en réparation n'est pas le fait
dommageable, mais le texte légal sur lequel la demande est
basée (Lux., 27.5.1981, P.25, 313; Encyclopédie Dalloz,
procédure civile, verbo Chose jugée, no 177; Mazeaud, Mazeaud
et Tune, traité de responsabilité civile, no 2093).
Le demandeur n'est donc pas recevable à invoquer en cours
d'instance une base légale supplémentaire.
Au fond, en tant que l'action est basée sur l'article 1384,
al.1er du code civil, l'Etat conteste être gardien de la route
sur laquelle s'est produit l'accident. En l'espèce, il s'agit
d'un chemin repris par rapport auquel la commune sur le
territoire de laquelle il se trouve est à qualifier de
nu-propriétaire, tandis que l'Etat y exerce les droits
d'usufruitier. Or, la constitution d'un usufruit entraîne
transfert de la garde au profit de l'usufruitier.
Il s'ensuit que 1'Etat-usufruitier est à considérer comme
gardien du tronçon de route sur lequel les faits dommageables
se sont produits (CSJ, 19.2.1992, no 12 882 et 12 883 du rôle).
Dans l'hypothèse où le dommage est causé à l'occasion de
l'intervention d'un chose inerte, tel qu'en l'espèce une route,
il appartient à la victime de rapporter au préalable la preuve
de l'anomalité de la chose par son comportement, sa position ou
son installation (CSJ, 15.12.82,
;/
i)
). Il
y a donc lieu d'accueillir l'offre de preuve formulée par le
demandeur à cet égard.
La Caisse de Maladie des Employés Privés, n'ayant pas
constitué avoué, il échet de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut, faute
de comparaître à l'égard de la Caisse de Maladie des Employés
Privés, et contradictoirement à l'égard des autres parties en
cause, le Ministère Public entendu,
reçoit
la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet
témoins suivants :
à prouver par 1'audition des
Jj
î, et
r)
les deux demeurant a
Ch^
f, et
les deux demeurant à
k)
h)
, demeurant a
demeurant à
, demeurant à
les faits suivants :
qu'en date du 16 juin 1990 vers 23.00 heures, le requérant
circulait à moto sur la CR 179 en provenance de Leudelange
et en direction de Merl,
qu'à la sortie d'un virage, des graviers d'un diamètre
équivalent à un oeuf de pigeon étaient éparpillés sur la
chaussée,
que ces graviers provenaient du bord de la route qui venait
de faire l'objet d'une réfection partiellement achevée,
que ce chantier n'était pas signalé,
que la roue avant de la moto heurta les graviers entraînant
un dérapage et la chute de celle-ci.
fixe jour et heure de l'enquête au 29 janvier 1993 à
10.00 heures,
fixe jour et heure de la contre-enquête au 5 mars 1993
à 10.00 heures,
chaque fois à la salle des enquêtes du tribunal
d'arrondissement à Luxembourg,
dit que la liste des témoins de la contre-enquête
devrait être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement au
plus tard le 10 février 1993,
charge le juge Thierry HOSCHEIT de l'exécution de ces
mesures d'instruction,
r e f i X e
l'affaire au Smars 1993 pour reprise en
délibéré ou refixation pour plaidoiries.
dit
le présent jugement commun à la Caisse de Maladie
des Employés Privés,
réserve les droits des parties et les dépens.
/