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TAL1_44828 Généré par l'IA

Court allows tort claim against State for road accident, requiring plaintiff to prove road defect.

Numéro de cause TAL1_44828
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's tort claim against the State and the Caisse de Maladie des Employés Privés, ruling by default against the latter. The plaintiff argued a motorcycle accident was caused by unmarked gravel from an unfinished road construction. The court held that while the State, as usufructuary, is the guardian of the road, the plaintiff must first prove the existence of the road anomaly.

Regeste Legislator

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Articles 1384 al.1er du code civil; 1er de la loi du 1.9.88 relative à la responsabilité civile de l'Etat: The State, as usufructuary of a road, is liable as guardian, but the victim must first prove the anomaly of the inanimate thing.

Mots-clés

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State liability road guardian usufructuary rights road defect proof tort claim acceptance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation accident de motocycle assurance de responsabilité civile privée

Dispositions légales citées

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Article 1384 al.1er du code civil
d'instance est basée principalement sur l'article 1384, al.1er
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 1er de la loi du 1.9.88 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques
civil, subsidiairement l'article 1er de la loi du 1.9.88

Jurisprudence citée

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Lux., 27.5.1981, P.25, 313
basée (Lux., 27.5.1981, P.25, 313; Encyclopédie Dalloz,
CSJ, 19.2.1992, no 12 882 et 12 883 du rôle
se sont produits (CSJ, 19.2.1992, no 12 882 et 12 883 du rôle).
CSJ, 15.12.82
son installation (CSJ, 15.12.82,
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Texte complet

Jugement civil no éfO /92.

(1ère section)

Audience publique du mercredi, seize décembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Numéro 44 828 du rôle.

Présents :

Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,

Thierry HOSCHEIT, juge,

Robert WELTER, juge,

Valérie HOFFMANN, substitut,

Paul SCHMITZ, greffier.

Entre :

le sieur P)

, employé privé, demeurant à

) ,

(:.,r

demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Georges NICKTS de Luxembourg en date du 16 janvier 1991,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

1) l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le

Ministre des Travaux Publics, Monsieur

A-)

i,

demeurant à Luxembourg, 4, bd.F.D.Roosevelt, sous l'autorité

de laquelle se trouve l'Administration des Ponts et

Chaussées,

défendeur aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

2) la Caisse de Maladie des Employés Privés, établie et ayant

son siège social à Luxembourg, 125, route d'Esch,

représentée par son comité-directeur actuellement en

fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS,

défaillante.

L e

Tribunal

Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Patrick

WEINACHT, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avoué

constitué,

Ouï la partie défenderesse sub 1) par 1'organe de Maître

Gast NEU, avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN,

avoué constitué.

Le 16 juin 1990 vers 23.00 heures, P)

roulant en

moto sur le CR 179 de Leudelange à Cessange, chutait dans un

virage, ce qui entraînait des blessures et des dégâts matériels

à la moto.

Faisant valoir que cette chute était due à la présence de

gros graviers sur la bande de circulation en provenance d'un

chantier non achevé et non signalé, P)

faisait donner

assignation à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par exploit

du 16 janvier 1991 pour se voir indemniser de son préjudice,

évalué comme suit :

Réparation moto suivant devis

Casque :

Veste moto en cuir :

vêtements :

Gants moto :

Montre :

Bracelet en argent :

Dépannage et gardiennage moto

Total :

176.271.-

15.000."

15.000.-

8.500.-

2.000.-

8.500.-

15.000.-

5.238.-

245.509.-

b) Atteinte à l'intégrité physique

1) Frais médicaux :

2) Dommage moral pour douleurs endurées

3) ITT, IPT, IPP :

4.266

50.000

p.m

La demande telle que présentée dans l'exploit introductif

d'instance est basée principalement sur l'article 1384, al.1er

du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

du même code.

En vertu du même exploit, la CMEP fut assignée aux fins de

déclaration de jugement commun.

Par conclusions notifiées en date du 24 février 1992, le

demandeur a modifié la base légale de son action en ce sens

qu'il invoque principalement l'article 1384, al. 1er du code

civil, subsidiairement l'article 1er de la loi du 1.9.88

relative à la responsabilité civile de l'Etat et des

collectivités publiques et très subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du code civil.

L'Etat s'oppose à cette extension du contrat judiciaire et

conclut à l'irrecevabilité de la demande en tant que basée sur

la loi de 1988.

En vertu du principe de l'immutabilité du litige, il n'est

pas permis aux parties d'en modifier l'étendue en changeant

soit son objet, soit sa cause (Encyclopédie Dalloz, Procédure

civile, verbo Action no 297). Or, en matière de responsabilité

civile, la cause de l'action en réparation n'est pas le fait

dommageable, mais le texte légal sur lequel la demande est

basée (Lux., 27.5.1981, P.25, 313; Encyclopédie Dalloz,

procédure civile, verbo Chose jugée, no 177; Mazeaud, Mazeaud

et Tune, traité de responsabilité civile, no 2093).

Le demandeur n'est donc pas recevable à invoquer en cours

d'instance une base légale supplémentaire.

Au fond, en tant que l'action est basée sur l'article 1384,

al.1er du code civil, l'Etat conteste être gardien de la route

sur laquelle s'est produit l'accident. En l'espèce, il s'agit

d'un chemin repris par rapport auquel la commune sur le

territoire de laquelle il se trouve est à qualifier de

nu-propriétaire, tandis que l'Etat y exerce les droits

d'usufruitier. Or, la constitution d'un usufruit entraîne

transfert de la garde au profit de l'usufruitier.

Il s'ensuit que 1'Etat-usufruitier est à considérer comme

gardien du tronçon de route sur lequel les faits dommageables

se sont produits (CSJ, 19.2.1992, no 12 882 et 12 883 du rôle).

Dans l'hypothèse où le dommage est causé à l'occasion de

l'intervention d'un chose inerte, tel qu'en l'espèce une route,

il appartient à la victime de rapporter au préalable la preuve

de l'anomalité de la chose par son comportement, sa position ou

son installation (CSJ, 15.12.82,

;/

i)

). Il

y a donc lieu d'accueillir l'offre de preuve formulée par le

demandeur à cet égard.

La Caisse de Maladie des Employés Privés, n'ayant pas

constitué avoué, il échet de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut, faute

de comparaître à l'égard de la Caisse de Maladie des Employés

Privés, et contradictoirement à l'égard des autres parties en

cause, le Ministère Public entendu,

reçoit

la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet

témoins suivants :

à prouver par 1'audition des

Jj

î, et

r)

les deux demeurant a

Ch^

f, et

les deux demeurant à

k)

h)

, demeurant a

demeurant à

, demeurant à

les faits suivants :

qu'en date du 16 juin 1990 vers 23.00 heures, le requérant

circulait à moto sur la CR 179 en provenance de Leudelange

et en direction de Merl,

qu'à la sortie d'un virage, des graviers d'un diamètre

équivalent à un oeuf de pigeon étaient éparpillés sur la

chaussée,

que ces graviers provenaient du bord de la route qui venait

de faire l'objet d'une réfection partiellement achevée,

que ce chantier n'était pas signalé,

que la roue avant de la moto heurta les graviers entraînant

un dérapage et la chute de celle-ci.

fixe jour et heure de l'enquête au 29 janvier 1993 à

10.00 heures,

fixe jour et heure de la contre-enquête au 5 mars 1993

à 10.00 heures,

chaque fois à la salle des enquêtes du tribunal

d'arrondissement à Luxembourg,

dit que la liste des témoins de la contre-enquête

devrait être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement au

plus tard le 10 février 1993,

charge le juge Thierry HOSCHEIT de l'exécution de ces

mesures d'instruction,

r e f i X e

l'affaire au Smars 1993 pour reprise en

délibéré ou refixation pour plaidoiries.

dit

le présent jugement commun à la Caisse de Maladie

des Employés Privés,

réserve les droits des parties et les dépens.

/