Court of Appeal overturns first instance judgment, upholds liability claim, and orders expert valuation of damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal overturned the first-instance judgment, declaring the plaintiff's liability claim founded in principle while ordering an expert valuation of the specific damages. The parties agreed they were not summoned for the site visit that formed the basis of the lower court's decision, yet the court proceeded to examine the merits of the tort claim. Consequently, the court rejected the defendant's attempt to shift liability to a third party and mandated an expert report to determine the exact compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; The court established that a site visit conducted without party summons lacks contradictory character but does not automatically invalidate the judgment if the court proceeds to examine the substantive liability claim on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique du mercredi, neuf décembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 11 635 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Pierre GEHLEN, premier conseiller;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Alphonse SPIELMANN, Procureur général d'Etat adjoint;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE :
1'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre des Travaux Publics, Monsieur Robert GOEBBELS, dont
les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Lia WEITZEL-MOES de Luxembourg en date du 26 avril 1989,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à
Luxembourg;
e t :
la société de droit belge
vSOC'l.)
, société anonyme,
établie et ayant son siège social à (. .\ , Belgique,
l- Â
,
représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WEITZEL-MOES,
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D' APPEL
Vu l'arrêt rendu par cette chambre de la Cour à la date du 8
mai 1991 ainsi que les mesures d'instruction auxquelles il fut
procédé en exécution de cette décision:
- enquête directe du 18 juin 1991,
- contre-enquête du 24 septembre 1991, continuée sur refixation
le 15 octobre 1991.
Suivant conclusions notifiées le 3 décembre 1991 la partie
appelante déclare maintenir le moyen de nullité du jugement
attaqué soulevé dans l'acte d'appel et les conclusions y consécu
tives.
A
l'appui de ce moyen, l'appelant soutient que le jugement
déféré serait entaché d'irrégularité comme se fondant sur une
mesure d'instruction elle-même irréguliêre à savoir une visite des
lieux effectuée par le tribunal sans convocation et hors la
présence des parties et donc non contradictoire.
Il conclut en ordre principal à voir "constater que le jugement
de première instance est entaché de nullité et partant en
réformant débouter purement et simplement la partie
de sa demande".
Il y a lieu d'examiner en premier lieu ce moyen que la Cour,
dans son arrêt avant dire droit du 8 mai 1991 avait estimé
abandonné au regard des conclusions prises par l'appelant le 14
décembre 199o suite à la visite des lieux à laquelle la Cour a
procédé contradictoirement à la date du 9 octobre 199o, mais qui
n'a pas été jugé définitivement dans le dispositif de l'arrêt
précité.
L'examen du jugement du 21 décembre 1988 révèle que celui-ci se
fonde pour une grande partie sur les constatations recueillies
apparemment lors d'une visite des lieux dont la date n'est pas
indiquée.
Le dossier, tel que soumis à la Cour ne révèle aucune trace de
cette visite des lieux tels que jugement avant-dire droit ordon
nant une telle mesure d'instruction ou procès-verbal en relatant
le déroulement.
Les parties lltigantes sont d'accord pour dire qu'elles n'ont
pas été convoquées pour assister à une telle mesure.
Force est donc de constater que celle-ci a manqué de tout
caractère contradictoire, n'a été dès lors tout au plus qu'offi
cieuse et est donc irrégulière et sans force probante.
Il en suit que le jugement qui se fonde sur une telle mesure
d'instruction est à son tour irrégulier et est à infirmer (Encycl.
Dalloz. Procédure civile et commerciale, vo Descente sur les lieux
no. 42).
Cependant la conséquence de l'annulation d'un jugement n'en
traîne pas, comme le voudrait la partie appelante, la réformation
du jugement par le rejet de la demande originaire, mais soit le
renvoi de l'affaire devant une juridiction du premier degré
autrement composée, soit l'évocation du litige par le juge d'appel
qui statuera par la même décision également quant au fond dans le
cas où l'affaire est suffisamment instruite pour recevoir une
solution définitive {code de procédure civile, article 473, 2e
alinéa).
Eu égard aux mesures d'instruction auxquelles la Cour a
elle-même procédé, - descente sur les lieux du 9 octobre 199o dont
la régularité n est pas mise en doute, enquête et contre- enquête
auxquelles il fut procédé en exécution de l'arrêt du 8 mai 1991 -
et aux autres éléments d'appréciation que les pièces versées en
cause lui fournissent, la Cour estime qu'il y a lieu de juger le
fond du litige.
Celui-ci a été, en ce qui concerne les faits tant matériels que
juridiques exposé dans la motivation de l'arrêt du 8 mai 1991
auquel le Cour se réfère.
Fondement juridique de la demande dans son principe:
Sur base des éléments dont elle dispose, la Cour retient:
que 1 accident dont la société
réclame
réparation a l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg s'est produit sur
une chaussée que l'on peut qualifier d'étroite et qui de plus
était légèrement bombée à l'époque des faits;
-
que cette route était bordée d'arbres plantés à proximité
immédiate de la chaussée carossable, l'accotement étant pratique
ment inexistant,
- qu'au vu d'un véhicule qui arrivait en direction opposée, le
chauffeur du semi-remorque appartenant à la firme
vSOC^.)
se rabattit sur son côté extrême-droit;
- que suite à un coup de volant destiné à éviter le branchage
des arbres qui surplombait la chaussée, la remorque, qui n'avait
pas directement suivi le mouvement imprégné à la partie tractive
du véhicule, fut éventrée sur sa partie supérieure droite par une
branche (il convient de relever dans cet ordre d'idées la
déposition concluante du témoin
G.^
, maréchal
des logis chef entendu lors de la contre-enquête refixée du 15
octobre 1991: "Meiner Meinung nach musste der Ast welcher mit dem
Sattelschlepper in Kontakt kam und dessen rechte Seite oben
aufschlitzte, dem Fahrzeug entgegengeragt haben").
La Cour en tire la conclusion que lors de l'accident en litige,
le véhicule de la demanderesse originaire fut endommagé par la
branche d'un arbre faisant saillie dans la chaussée carossable et
que dès lors l'arbre - chose immobile dont l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg ne conteste pas avoir eu la garde au moment de
l'accident - est intervenu anormalement dans la réalisation des
suites dommageables dont la réparation est réclamée et que
1 article 1384 alinéa 1er du code civil doit trouver son applica
tion en principe; ceci écarte les conclusions prises en ordre
subsidiaire par l'appelant.
Dans un ordre d'idées plus subsidiaire, l'appelant entend se
voir exonérer totalement sinon partiellement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384 alinéa
premier du code civil "aux fautes exclusives dans le chef du
conducteur K.)
" (cf. dispositif des conclusions de Maître
DECKER du 3 décembre 1991).
Le chauffeur du véhicule endommagé étant un tiers, la cause
d'exonération invoquée ne peut l'être qu'à titre d'exonération
complète due à un fait exclusif, imprévisible et insurmontable
pour le gardien.
Un tel fait n'étant pas rapporté en l'espèce, ce moyen est
à rejeter.
Il suit de cette motivation que la demande de la société
sSOCi)
est intégralement fondée dans son principe.
Fondement de la demande quant à sa quotité:
La demanderesse originaire réclame à l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg le montant de 528.321.- francs ou toute autre
somme à arbitrer par la Cour avec les intérêts tels que de
droit à partir du 21 juin 1985, jour de l'accident sinon à
partir de la demande en justice du 3o janvier 1987, jusqu'à
solde.
Dans un ordre de dernière subsidiarité, l'appelant conteste
les montants demandés.
La Cour, estimant n'être pas suffisamment informée sur ce
point, décide d'instituer une expertise à ce sujet.
PAR
CES
MOTIFS :
la Cour d'appel, première chambre siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement entre parties et sur les conclusions
du représentant du ministère public,
infirme le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile en date du 21 décembre 1988,
par voie d'évocation, statuant au fond,
déclare fondée en principe la demande de la société
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert en cause Monsieur Jean KOOB, professeur de
sciences techniques, demeurant à Luxembourg, 78, avenue du
Bois, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon d'évaluer dans un rapport contradictoire, écrit,
détaillé et motivé le montant du dommage subi par la société
anonyme de droit belge
vSCC^-)
» établie et ayant
son siège social à (-■] , Belgique,
, représentée
par
son
conseil
d'administration
actuellement
en
fonctions
lors de l 'accident qui s'est produit à la date du 21 juin 1985
sur le chemin repris no. 123 menant de la localité de Béreldange
à celle de Steinsel,
ordonne
à la société
vS^Ci.)
de consigner au
plus tard le
janvier
1993 la
somme de IS.ooo.- francs
à
titre de provision
à valoir sur la rémunération de l 'expert
à
la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit
à
convenir
avec
l 'autre partie au litige et d'en justifier
au greffe de la Cour
sous peine de poursuite de l 'instance
selon les dispositions de l 'article 325 du code de procédure
civile,
charge Monsieur le président
du siège du contrôle de la
mesure d'instruction ordonnée,
dit que l 'expert informera ce magistrat de la date de ses
opérations,
de
l 'état
de
ces
opérations et
des difficultés
qu'il pourra rencontrer,
dit que l 'expert déposera son rapport au greffe de la Cour
le 27 février 1993 au plus tard;
réserve les dépens;
fixe l 'affaire au rôle général.