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CACH01_11635 Généré par l'IA

Court of Appeal overturns first instance judgment, upholds liability claim, and orders expert valuation of damages.

Numéro de cause CACH01_11635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal overturned the first-instance judgment, declaring the plaintiff's liability claim founded in principle while ordering an expert valuation of the specific damages. The parties agreed they were not summoned for the site visit that formed the basis of the lower court's decision, yet the court proceeded to examine the merits of the tort claim. Consequently, the court rejected the defendant's attempt to shift liability to a third party and mandated an expert report to determine the exact compensation amount.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du code civil; The court established that a site visit conducted without party summons lacks contradictory character but does not automatically invalidate the judgment if the court proceeds to examine the substantive liability claim on its merits.

Mots-clés

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tort liability site visit irregularity contradictory procedure expert valuation damages assessment third party exoneration Court of Appeal responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
1 article 1384 alinéa 1er du code civil doit trouver son applica
Article 325 du code de procédure civile
selon les dispositions de l 'article 325 du code de procédure
article 325 du code de procédure civile
selon les dispositions de l 'article 325 du code de procédure
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Texte complet

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Audience publique du mercredi, neuf décembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Numéro 11 635 du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Pierre GEHLEN, premier conseiller;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Alphonse SPIELMANN, Procureur général d'Etat adjoint;

Armand BELLOT, greffier.

ENTRE :

1'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre des Travaux Publics, Monsieur Robert GOEBBELS, dont

les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Lia WEITZEL-MOES de Luxembourg en date du 26 avril 1989,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à

Luxembourg;

e t :

la société de droit belge

vSOC'l.)

, société anonyme,

établie et ayant son siège social à (. .\ , Belgique,

l- Â

,

représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit WEITZEL-MOES,

comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D' APPEL

Vu l'arrêt rendu par cette chambre de la Cour à la date du 8

mai 1991 ainsi que les mesures d'instruction auxquelles il fut

procédé en exécution de cette décision:

- enquête directe du 18 juin 1991,

- contre-enquête du 24 septembre 1991, continuée sur refixation

le 15 octobre 1991.

Suivant conclusions notifiées le 3 décembre 1991 la partie

appelante déclare maintenir le moyen de nullité du jugement

attaqué soulevé dans l'acte d'appel et les conclusions y consécu

tives.

A

l'appui de ce moyen, l'appelant soutient que le jugement

déféré serait entaché d'irrégularité comme se fondant sur une

mesure d'instruction elle-même irréguliêre à savoir une visite des

lieux effectuée par le tribunal sans convocation et hors la

présence des parties et donc non contradictoire.

Il conclut en ordre principal à voir "constater que le jugement

de première instance est entaché de nullité et partant en

réformant débouter purement et simplement la partie

de sa demande".

Il y a lieu d'examiner en premier lieu ce moyen que la Cour,

dans son arrêt avant dire droit du 8 mai 1991 avait estimé

abandonné au regard des conclusions prises par l'appelant le 14

décembre 199o suite à la visite des lieux à laquelle la Cour a

procédé contradictoirement à la date du 9 octobre 199o, mais qui

n'a pas été jugé définitivement dans le dispositif de l'arrêt

précité.

L'examen du jugement du 21 décembre 1988 révèle que celui-ci se

fonde pour une grande partie sur les constatations recueillies

apparemment lors d'une visite des lieux dont la date n'est pas

indiquée.

Le dossier, tel que soumis à la Cour ne révèle aucune trace de

cette visite des lieux tels que jugement avant-dire droit ordon

nant une telle mesure d'instruction ou procès-verbal en relatant

le déroulement.

Les parties lltigantes sont d'accord pour dire qu'elles n'ont

pas été convoquées pour assister à une telle mesure.

Force est donc de constater que celle-ci a manqué de tout

caractère contradictoire, n'a été dès lors tout au plus qu'offi

cieuse et est donc irrégulière et sans force probante.

Il en suit que le jugement qui se fonde sur une telle mesure

d'instruction est à son tour irrégulier et est à infirmer (Encycl.

Dalloz. Procédure civile et commerciale, vo Descente sur les lieux

no. 42).

Cependant la conséquence de l'annulation d'un jugement n'en

traîne pas, comme le voudrait la partie appelante, la réformation

du jugement par le rejet de la demande originaire, mais soit le

renvoi de l'affaire devant une juridiction du premier degré

autrement composée, soit l'évocation du litige par le juge d'appel

qui statuera par la même décision également quant au fond dans le

cas où l'affaire est suffisamment instruite pour recevoir une

solution définitive {code de procédure civile, article 473, 2e

alinéa).

Eu égard aux mesures d'instruction auxquelles la Cour a

elle-même procédé, - descente sur les lieux du 9 octobre 199o dont

la régularité n est pas mise en doute, enquête et contre- enquête

auxquelles il fut procédé en exécution de l'arrêt du 8 mai 1991 -

et aux autres éléments d'appréciation que les pièces versées en

cause lui fournissent, la Cour estime qu'il y a lieu de juger le

fond du litige.

Celui-ci a été, en ce qui concerne les faits tant matériels que

juridiques exposé dans la motivation de l'arrêt du 8 mai 1991

auquel le Cour se réfère.

Fondement juridique de la demande dans son principe:

Sur base des éléments dont elle dispose, la Cour retient:

que 1 accident dont la société

réclame

réparation a l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg s'est produit sur

une chaussée que l'on peut qualifier d'étroite et qui de plus

était légèrement bombée à l'époque des faits;

-

que cette route était bordée d'arbres plantés à proximité

immédiate de la chaussée carossable, l'accotement étant pratique

ment inexistant,

- qu'au vu d'un véhicule qui arrivait en direction opposée, le

chauffeur du semi-remorque appartenant à la firme

vSOC^.)

se rabattit sur son côté extrême-droit;

- que suite à un coup de volant destiné à éviter le branchage

des arbres qui surplombait la chaussée, la remorque, qui n'avait

pas directement suivi le mouvement imprégné à la partie tractive

du véhicule, fut éventrée sur sa partie supérieure droite par une

branche (il convient de relever dans cet ordre d'idées la

déposition concluante du témoin

G.^

, maréchal

des logis chef entendu lors de la contre-enquête refixée du 15

octobre 1991: "Meiner Meinung nach musste der Ast welcher mit dem

Sattelschlepper in Kontakt kam und dessen rechte Seite oben

aufschlitzte, dem Fahrzeug entgegengeragt haben").

La Cour en tire la conclusion que lors de l'accident en litige,

le véhicule de la demanderesse originaire fut endommagé par la

branche d'un arbre faisant saillie dans la chaussée carossable et

que dès lors l'arbre - chose immobile dont l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg ne conteste pas avoir eu la garde au moment de

l'accident - est intervenu anormalement dans la réalisation des

suites dommageables dont la réparation est réclamée et que

1 article 1384 alinéa 1er du code civil doit trouver son applica

tion en principe; ceci écarte les conclusions prises en ordre

subsidiaire par l'appelant.

Dans un ordre d'idées plus subsidiaire, l'appelant entend se

voir exonérer totalement sinon partiellement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384 alinéa

premier du code civil "aux fautes exclusives dans le chef du

conducteur K.)

" (cf. dispositif des conclusions de Maître

DECKER du 3 décembre 1991).

Le chauffeur du véhicule endommagé étant un tiers, la cause

d'exonération invoquée ne peut l'être qu'à titre d'exonération

complète due à un fait exclusif, imprévisible et insurmontable

pour le gardien.

Un tel fait n'étant pas rapporté en l'espèce, ce moyen est

à rejeter.

Il suit de cette motivation que la demande de la société

sSOCi)

est intégralement fondée dans son principe.

Fondement de la demande quant à sa quotité:

La demanderesse originaire réclame à l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg le montant de 528.321.- francs ou toute autre

somme à arbitrer par la Cour avec les intérêts tels que de

droit à partir du 21 juin 1985, jour de l'accident sinon à

partir de la demande en justice du 3o janvier 1987, jusqu'à

solde.

Dans un ordre de dernière subsidiarité, l'appelant conteste

les montants demandés.

La Cour, estimant n'être pas suffisamment informée sur ce

point, décide d'instituer une expertise à ce sujet.

PAR

CES

MOTIFS :

la Cour d'appel, première chambre siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement entre parties et sur les conclusions

du représentant du ministère public,

infirme le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile en date du 21 décembre 1988,

par voie d'évocation, statuant au fond,

déclare fondée en principe la demande de la société

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert en cause Monsieur Jean KOOB, professeur de

sciences techniques, demeurant à Luxembourg, 78, avenue du

Bois, avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon d'évaluer dans un rapport contradictoire, écrit,

détaillé et motivé le montant du dommage subi par la société

anonyme de droit belge

vSCC^-)

» établie et ayant

son siège social à (-■] , Belgique,

, représentée

par

son

conseil

d'administration

actuellement

en

fonctions

lors de l 'accident qui s'est produit à la date du 21 juin 1985

sur le chemin repris no. 123 menant de la localité de Béreldange

à celle de Steinsel,

ordonne

à la société

vS^Ci.)

de consigner au

plus tard le

janvier

1993 la

somme de IS.ooo.- francs

à

titre de provision

à valoir sur la rémunération de l 'expert

à

la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit

à

convenir

avec

l 'autre partie au litige et d'en justifier

au greffe de la Cour

sous peine de poursuite de l 'instance

selon les dispositions de l 'article 325 du code de procédure

civile,

charge Monsieur le président

du siège du contrôle de la

mesure d'instruction ordonnée,

dit que l 'expert informera ce magistrat de la date de ses

opérations,

de

l 'état

de

ces

opérations et

des difficultés

qu'il pourra rencontrer,

dit que l 'expert déposera son rapport au greffe de la Cour

le 27 février 1993 au plus tard;

réserve les dépens;

fixe l 'affaire au rôle général.