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TAL10_41677 Généré par l'IA

Court annuls seizure order and dismisses payment claim due to lack of malicious intent and procedural defects.

Numéro de cause TAL10_41677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for payment of DEM 80,000 and validation of the seizure order non-founded. While the court accepted jurisdiction over the validation request, it ruled that the plaintiff failed to prove malicious intent required for abuse of process. Consequently, the seizure order was annulled and the plaintiff was ordered to pay the defendants' legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'un droit ne constitue pas une faute que si l'attitude révèle une intention malicieuse ou vexatoire, et la saisie-arrêt doit être annulée si les conditions de fond ne sont pas remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt abus de droit intention malicieuse annulation de saisie indemnité de procédure faute lourde frais et dépens garantie contre les risques de l'investissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1153-1 du code civil
droits découlant de l'article 1153-1 du code civil ainsi qu'
Article 131-1 du code de procédure civile
Mise à part de la demande basée sur l'article 131-1 du code
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
article 551 du code de procédure civile
L'article 551 du code de procédure civile exige que la
article 1153-1 du code civil
droits découlant de l'article 1153-1 du code civil ainsi qu'
article 131-1 du code de procédure civile
Mise à part de la demande basée sur l'article 131-1 du code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ 12.3.1990 P.28
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil Wa. 769 / 92 ( Xe section )

Audience publique du mercredi , 2 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze

(Vuméro

41677 du rôle

Présents :

Fernand BOSSELER , vice-président ,

Théa HARLES-UALCH , premier juge ,

Frédéric MERSCH , juge ,

Danielle FRIEDEIM , greffier .

ENTRE

E.^

, professeur , demeurant à 8-( )

f

DEMANDEUR aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Pierre KREMMER de Luxembourg , en date du 10 août 1909 ;

DEFENDEUR par reconvention ;

comparant par Maître Arsène THILL , avocat , demeurant è

Luxembourg ;

E T

1. la société anonyme de droit antillais 3cC À)

N.ly. , établie et ayant son siège social aux

C.7

:

2. la société

Scc 2./

LTD

r.gns siège connu ;

.veprésëntées par leur liquidateur provisoire Monsieur Dennis Eric DGLMAN,

demeurant à Londres.Grande-Bretagne.Atlantic House , Holborn l/iaduct;

DEFENDERESSES aux fins du prédit exploit KREMMER ;

DEMANDERESSES sur reconvention ;

comparant par Maître René DIEDERICH , avocat , demeurant à

Luxembourg ;

Le

Tr

i

b

u

n

a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

□ uï la partie demanderesse par l'organe de son mandataire

Maître Arsène THILL

, avocat constitué

,

demeurant à

Luxembourg

.

□ uï les parties défenderesses par l'organe de leur

mandataire Maître Guy LQESCH

,

avocat

,

en remplacement de

Maître René DIEDERICH

,

avocat constitué

,

demeurant

è

Luxembourg

.

Revu la procédure de saisie-arrêt poursuivie par-devant ce

tribunal à la requête de

E.^

à l'encontre de la S.A.

et la société

■2 )

LTD.

Par exploit Pierre KREMMER du 10.8.1989

, le requérant

E.]

a dénoncé aux parties saisies la saisie-arrêt .

Il a fait donner assignation

à ces parties pour s'entendre

condamner à lui payer la somme de DEM 8D.GD0 en principal et

aux fins de voir valider la saisie-arrêt pratiquée

.

La

contre-dénonciation au tiers-saisi a eu lieu par exploit

KREMMER du 16.8.1989

.

A) Quant aux faits

;

En date du 3 mai 1989

E.)

, domicilié en Belgique ,

a conclu , par l'intermédiaire de H.J

, domicilié

également en Belgique

,

une convention avec la société

Ggc à.)

.domiciliée à

i,. . )

, suivant

laquelle le souscripteur

investissait dans le"

^

M

A cette fin ,1e souscripteur versait le montant de DEM

8G.00D.- au profit d'

)

LTD.

, avec domiciliation bancaire auprès de la banque

( Luxembourg ) S.A.

, suivant les

indications fournies par

Ce versement n'est pas contesté en cause

.

( cf. certificat

de

du 9.5.1989 ).

Il était de convention entre parties contractantes que dans

le délai de quinze jours suivant la réception des fonds

, le

souscripteur se verrait transmis un certificat de garantie

émis par la

}

f\l . U . .

et un certificat d'acceptation de la part de la

Sec A j

Aucune de ces pièces n'a été envoyé^ à E.^

^ malgré de

nombreux rappels et des promesses tant de l'intermédiaire

y.) que d'une dénommée "

ôcC.ù,^

S.A." avec siège

social à

-

­

B) Quant è la demande en paiement d'un montant de DEM

80.000.- :

E.)

fait valoir qu'en n'envoyant pas les deux certificats

dont il fut question dans la convention du 3 mai 1989 , les

défenderesses , actuellement en liquidation en Grande-

Bretaqne , et représentées par le liquidateur provisoire ,

nommé par les autorités judiciaire britanniques . n auraient

exécuté une clause essentielle du contrat , clause qualifiée

de " suspensive ". Dans ces conditions , la convention

d'investissement n'aurait pu produire ses effets . 11

réclame dès lors le remboursement du montant investi .

Les sociétés défenderesses , représentées^par leur

_

liquidateur provisoire invoquent 1'incompétence ratione loci

du tribunal saisi pour connaître de cette demande en

•A

'^La convention de Bruxelles du 27.9. 1 958 concernant la

r compétence judiciaire et l'exécution des^décisions en matiere

civile et commerciale s'applique en matiere civile et

commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (

art 1 ).

Sont exclus de son application

2. les faillites,

concordats et autres procédures analogues .

Comme les deux défenderesses actuellement soumis au régime

prévu à la loi britannique " Insolvency Act

de 1986 , il y

a lieu d'examiner en premier lieu si le problème de

compétence soulevé peut être toisé en application des

principBS ds la convantion precitEE

La procédurE britanniquE paut êtra qualifiéa da " procEdurs

analoguE " à cëIIes énuméréas au numaro 2 des Exceptions .

La Cour de Justice des Communautés Européennas a donne une

définition communautaire autonome , d'après laquelle i

s'aoit des procédures fondées , selon les divers

législations des parties contractantes

^

sur l'état de cessation deTpâîeroBnt ,

l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur

impliquant une intervention de l'autorité judiciaire

aboutissant à une liquidation forces et collective- des biens

nu

à tout le moins , un contrôle de cette autorité (

convention de Bruxelles du 27.9.1966 par Gothot et Holleaux

p.13 no. 23 ).

Ce sont ces procédures et celles qui en dérivent directement

et qui s'y insèrent étroitement qui sont visees par

l'exception précitée .

- 3 ­

Les actions de droit commun , dont le régime n'est pas

modifié par la faillite restent soumises à la Convention de

Bruxelles ( cf. Jurisclasseur - Droit International ­

Convention de Bruxelles - fasc. 631 - mise à jour 3.19BB­

no.3B p.12 et références y citées ).

Tel est le cas en l'espèce , la présente action en paiement

et en validation ne poursuivant pas la finalité précitée par

la Cour de Justice des Communautés Européennes et

l'exception énumérée au no 2 ne saurait des lors valoir,

(cf.Gaz.du Palais 1979 1er sem.p.206 note R.Georges-Etienne

et Recueil des décisions deCJCE - 1979 - p.733 - arrêt du

22.2.1979 ).

La Convention de Bruxelles est dès lors d'application.

Ladite convention établit comme principe à l'article 2 , que

les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat

contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité^

devant la juridiction de cet Etat .

Les deux défenderesses sont représentées en justice par leur

liquidateur provisoire qui est domicilié en Grande-

Bretagne .

A cette qualité de représentant des sociétés en liquidation ,

l'action judiciaire est dirigée contre lui et en application

de l'article 2 de la convention précitée , les tribunaux

britanniques seraient territorialement compétents pour

connaître de la demande en paiement

La convention de Bruxelles précitée prévoit , en son article

5 " par exception à l'article 2 " que le défendeur domicilié

sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait

dans un autre Etat contractant : - en matière contractuelle

devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base

è la demande a été ou doit être exécutée ".

Il est de jurisprudence que le terme "obligation " inscrit à

cet article se réfère à l'obligation contractuelle servant

de base à l'action judicaire ( cf.CSJ Cour d'Appel

26.09.19B0 P.25 p.13A et sv. et référence y citée ).

En espèce il s'agit de l'obligation des défenderesses de

rembourser le capital en cas de résolution de la convention.

Une clause du contrat prévoit que les intérêts échus sont è

payer à l'adresse du contractant

E.)

( Zinszahlungen

per Scheck bitte an folgende Adresse senden - per Scheck an

obige Adresse - l'adresse indiquée en début de contrat est

celle de

E.) -

C---)

) .

-

A­

Les parties ont dès lors convenu

que les intérêts échus

seraient à payer au domicile du créancier de cette

obiigation .

Si les intérêts doivent être payés à l'adresse du créancier

de l'obligation , il faut en tirer la conséquence

logique

que le capital est portable à la même adresse .

Le lieu ou l'obligation des défenderesses doit être exécutée

est donc la Belgique ( domicile belge du créancier de

l'obiigation ).

Les tribunaux compétents pour connaître de la demande en

paiement sont , conformément à la convention précitée , soit

les tribunaux britanniques ( suivant l'article 2 ) ,soit les

tribunaux belges ( suivant l'article 5 ).

Le tribunal présentemment saisi doit se déclarer incompétent

pour connaître de cette demande ( cf.arrêt de la C.S.J.

précité ).

C) Quant à la demande en validité de la saisie-arrêt :

1. la compétence

L'article 24 de la Convention de Bruxelles précise que " les

mesures provisoires ou conservatoires

prévues par la loi d'un

Etat contractant peuvent être demandées aux autorités

judiciaires de cet Etat , même si , en vertu de la présente

convention , une juridiction d'un autre Etat contractant est

compétent pour connaître du fond

Le juge saisi d'une demande en validation ne peut y faire

droit que si la créance est certaine , liquide et exigible .

Il ne toise dès lors pas le fond du litige et la compétence

de ce chef de la demande est réglée d'après ledit article

24. Les fonds litigieux ont été saisi au Grand-Duché , au siège

du tiers-saisi .

Conformément à l'article 24 précité , les tribunaux

luxembourgeois sont compétents pour connaître de la demande

en validation ( cf.arrêt de la Cour d'Appel précité ).

2. la demande en validation

L'article 551 du code de procédure civile exige que la

créance invoquée à l'appui d'une procédure de saisie soit

- 5 ­

certaine , liquide et exigible .

Les défenderesses font valoir que la créance invoquée

n'aurait pas les caractères de certitude et d'exigibilité.

Il y a lieu de rechercher en premier lieu selon quelle loi

le juge doit analyser cette contestation.

Conformément à la convention de Rome du 19.D6.198D sur la

loi applicable aux obligations contractuelles , dont les

articles 1 à 16 et 21 sont en vigueur au Luxembourg , le

contrat est régi par la loi choisie par les parties (

art.3).

Les parties , dans le cadre de leur convention du 3 mai 1989^

n'ont pas choisi expressément de loi applicable .

S'il est vrai que les parties ont indiqué le lieu

d'exécution

l'obligation du contractant

-ôoC- ■ X•)

, l'en ne saurait en déduire , à défaut d'autres

éléments du contrat , qu'elles aient entendu soumettre

l'ensemble de leurs relations à cette loi.

Si aucun choix formel ou indirect n'est intervenu , le

contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente

les liens les plus étroits ( art.4 ).

6cC.X)

avait sonsiège à

C-..)

au

moment de la convention ( cf.spécimen du certificats of

acceptance ).

Le fond auquel le rapport de la partie E.)

était destiné

est garantie par la société néerlandaise

3)

Le contrat est dès lors régi par la loi néerlandaise, pays

avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Il appartient à la partie E.^

, qui^invoque la créance ,

d'établir si , conformément à la loi néerlandaise (

respectivement aux dispositions particulières des antilles

néerlandaises ) la créance avait une existence certaine au

moment de procéder à la saisie.

En particulier , il doit établir qu'à défaut de production

des certificats de reconnaissance et de garantie , le

contrat est résolu de plein droit , comme il l'affirme ,

avec obligation au dépositaire de l'avoir , de rembourser ce

montant .

En l'espèce , E./j

reste en défaut de ce faire .

- 6 ­

D'autre part , il est acquis en cause que

et la société

6cC-.2.^

qui a reçu

le paiement de E.J

, sont en liquidation en Grande-

Bretagne .

E-)

doit établir dans quelles conditions un liquidateur

peut , en droit britannique , opérer des paiements à des

créanciers chirographiques sans tenir compte de la masse des

autres créanciers .

Il reste en

défaut de ce; faire .

Les caractères de certitude et d'exigibilité de la créance

E.)

font l'objet d'une contestation sérieuse .

La partie E.^

n'a pas conclu a l'octroi d'un sursis

devant lui permettre d'établir judiciairement sa qualité de

créancier .

La validation de la saisie-arrêt ne saurait dès lors être

ordonnée.

La saisie est è annuler et mainlevée de cette mesure est à

ordonner .

Dans ses conclusions du 6.11.1989 , E.)

a pris des

conclusions additionnelles en demandant , outre la

condamnation des défenderesses au montant de BD.ODD .- DEM

et la validation de la saisie pratiquée , la mise en compte

des intérêts légaux , la majoration du taux légal des

intérêts de trois points , l'exécution provisoire de la

condamnation à intervenir , une réserve formelle quant à ses

droits découlant de l'article 1153-1 du code civil ainsi qu'

une indemnité de procédure de 50.000.-francs .

Mise à part de la demande basée sur l'article 131-1 du code

de procédure civile , le tribunal est incompétent pour

connaître de ces conclusions comme étant accessoires à la

demande principale en condamnation et devant en suivre le

sort .

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande

concernant l'indemnité de procédure qui se rattache

également à la demande en validation .

Cette demande est régulière en la forme , comme étant une

demande accessoire , elle peut en effet être présentée en

cours d'instance .

Eu égard à la décision è intervenir dans le cadre de la

demande en validation , cette demande est cependant à

déclarer non fondée.

- 7 ­

En cours d'instance , les sociétés £xrC

^t

» telles

que représentées , ont régulièrement présenté une demande

reconventionnelle à l'encontre de

Elles concluent à la condamnation du défendeur sur

reconvention au montant de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

5.□ □ □ .DDD.-francs pour chacune

des parties

, sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil pour avoir pratiqué abusivement une saisie-arrêt.

Il est de principe que l'exercice de droit d'agir en^justice

ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle

une intention

malicieuse ou vexatoire

, une volonté

mauvaise ou abusive

ou encore une faute lourde

, grossière

inexcusable ( CSJ 12.3.199D P.28

, p. 1^ ).

L'attitude du saisissant

H-) ne peut pas être qualifiée de

fautive au sens du principe énoncé

.

La demande reconventionnelle ne saurait être fondée sur base

des articles cités

.

Les demanderesses par reconvention concluent en outre è une

indemnité de procédure de 50.□ □ □ .-francs

.

Cette demande n'est pas justifiée alors que ni le

liquidateur , ni les sociétés qu'il représente n'établissent

avoir fait l'avance des frais dont le remboursement est

présentemment demandé

.

p

a

r

ces

MOT I

FS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

, dixième

chambre

, siégeant en matière civile

, statuant

contradictoirement

;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en

paiement et des conclusions accessoires par

se déclare compétent pour connaître de la demande en

validation de la saisie-arrêt pratiquée ;

dit cette demande non fondée

;

annulle la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 1989 par

l'huissier Pierre KREMMER à la requête de

E.j

sur

les fonds de la S.A.

SoC-i-/

fM. W. et de la

SDCiÉté

Scc.2.)

Ltd. auprès de

la

CbaOG. I.)

^ Luxembourg )

;

-

­

donne mainlevée de cette saisie-arrêt ;

déclare non fondée la demande en obtention d'une indemnité de procédure;

condamne

E.)

aux frais et dépens de la procédure de

saisie-arrêt et aux frais et dépens de sa demande présentée

à la présente instance , avec distraction au profit de

Maître René DIEDERICH qui affirme en avoir fait l'avance ;

déboute les demanderesses par reconvention de leur demande

reconventionnelle ;

condamne

ScC.À.)

ScC^-2.)

, représentées par leur liquidateur

provisoire Dennis Eric DOLMAN aux frais et dépens de cette

demande et en ordonne la distraction au profit de Maître

Arsène THILL qui affirme en avoir fait l'avance .