Court annuls seizure order and dismisses payment claim due to lack of malicious intent and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for payment of DEM 80,000 and validation of the seizure order non-founded. While the court accepted jurisdiction over the validation request, it ruled that the plaintiff failed to prove malicious intent required for abuse of process. Consequently, the seizure order was annulled and the plaintiff was ordered to pay the defendants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'un droit ne constitue pas une faute que si l'attitude révèle une intention malicieuse ou vexatoire, et la saisie-arrêt doit être annulée si les conditions de fond ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil Wa. 769 / 92 ( Xe section )
Audience publique du mercredi , 2 décembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze
(Vuméro
41677 du rôle
Présents :
Fernand BOSSELER , vice-président ,
Théa HARLES-UALCH , premier juge ,
Frédéric MERSCH , juge ,
Danielle FRIEDEIM , greffier .
ENTRE
E.^
, professeur , demeurant à 8-( )
f
DEMANDEUR aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Pierre KREMMER de Luxembourg , en date du 10 août 1909 ;
DEFENDEUR par reconvention ;
comparant par Maître Arsène THILL , avocat , demeurant è
Luxembourg ;
E T
1. la société anonyme de droit antillais 3cC À)
N.ly. , établie et ayant son siège social aux
C.7
:
2. la société
Scc 2./
LTD
r.gns siège connu ;
.veprésëntées par leur liquidateur provisoire Monsieur Dennis Eric DGLMAN,
demeurant à Londres.Grande-Bretagne.Atlantic House , Holborn l/iaduct;
DEFENDERESSES aux fins du prédit exploit KREMMER ;
DEMANDERESSES sur reconvention ;
comparant par Maître René DIEDERICH , avocat , demeurant à
Luxembourg ;
Le
Tr
i
b
u
n
a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
□ uï la partie demanderesse par l'organe de son mandataire
Maître Arsène THILL
, avocat constitué
,
demeurant à
Luxembourg
.
□ uï les parties défenderesses par l'organe de leur
mandataire Maître Guy LQESCH
,
avocat
,
en remplacement de
Maître René DIEDERICH
,
avocat constitué
,
demeurant
è
Luxembourg
.
Revu la procédure de saisie-arrêt poursuivie par-devant ce
tribunal à la requête de
E.^
à l'encontre de la S.A.
et la société
■2 )
LTD.
Par exploit Pierre KREMMER du 10.8.1989
, le requérant
E.]
a dénoncé aux parties saisies la saisie-arrêt .
Il a fait donner assignation
à ces parties pour s'entendre
condamner à lui payer la somme de DEM 8D.GD0 en principal et
aux fins de voir valider la saisie-arrêt pratiquée
.
La
contre-dénonciation au tiers-saisi a eu lieu par exploit
KREMMER du 16.8.1989
.
A) Quant aux faits
;
En date du 3 mai 1989
E.)
, domicilié en Belgique ,
a conclu , par l'intermédiaire de H.J
, domicilié
également en Belgique
,
une convention avec la société
Ggc à.)
.domiciliée à
i,. . )
, suivant
laquelle le souscripteur
investissait dans le"
^
M
A cette fin ,1e souscripteur versait le montant de DEM
8G.00D.- au profit d'
)
LTD.
, avec domiciliation bancaire auprès de la banque
( Luxembourg ) S.A.
, suivant les
indications fournies par
Ce versement n'est pas contesté en cause
.
( cf. certificat
de
du 9.5.1989 ).
Il était de convention entre parties contractantes que dans
le délai de quinze jours suivant la réception des fonds
, le
souscripteur se verrait transmis un certificat de garantie
émis par la
}
f\l . U . .
et un certificat d'acceptation de la part de la
Sec A j
Aucune de ces pièces n'a été envoyé^ à E.^
^ malgré de
nombreux rappels et des promesses tant de l'intermédiaire
y.) que d'une dénommée "
ôcC.ù,^
S.A." avec siège
social à
-
B) Quant è la demande en paiement d'un montant de DEM
80.000.- :
E.)
fait valoir qu'en n'envoyant pas les deux certificats
dont il fut question dans la convention du 3 mai 1989 , les
défenderesses , actuellement en liquidation en Grande-
Bretaqne , et représentées par le liquidateur provisoire ,
nommé par les autorités judiciaire britanniques . n auraient
exécuté une clause essentielle du contrat , clause qualifiée
de " suspensive ". Dans ces conditions , la convention
d'investissement n'aurait pu produire ses effets . 11
réclame dès lors le remboursement du montant investi .
Les sociétés défenderesses , représentées^par leur
_
liquidateur provisoire invoquent 1'incompétence ratione loci
du tribunal saisi pour connaître de cette demande en
•A
'^La convention de Bruxelles du 27.9. 1 958 concernant la
r compétence judiciaire et l'exécution des^décisions en matiere
civile et commerciale s'applique en matiere civile et
commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (
art 1 ).
Sont exclus de son application
2. les faillites,
concordats et autres procédures analogues .
Comme les deux défenderesses actuellement soumis au régime
prévu à la loi britannique " Insolvency Act
de 1986 , il y
a lieu d'examiner en premier lieu si le problème de
compétence soulevé peut être toisé en application des
principBS ds la convantion precitEE
La procédurE britanniquE paut êtra qualifiéa da " procEdurs
analoguE " à cëIIes énuméréas au numaro 2 des Exceptions .
La Cour de Justice des Communautés Européennas a donne une
définition communautaire autonome , d'après laquelle i
s'aoit des procédures fondées , selon les divers
législations des parties contractantes
^
sur l'état de cessation deTpâîeroBnt ,
l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur
impliquant une intervention de l'autorité judiciaire
aboutissant à une liquidation forces et collective- des biens
nu
à tout le moins , un contrôle de cette autorité (
convention de Bruxelles du 27.9.1966 par Gothot et Holleaux
p.13 no. 23 ).
Ce sont ces procédures et celles qui en dérivent directement
et qui s'y insèrent étroitement qui sont visees par
l'exception précitée .
- 3
Les actions de droit commun , dont le régime n'est pas
modifié par la faillite restent soumises à la Convention de
Bruxelles ( cf. Jurisclasseur - Droit International
Convention de Bruxelles - fasc. 631 - mise à jour 3.19BB
no.3B p.12 et références y citées ).
Tel est le cas en l'espèce , la présente action en paiement
et en validation ne poursuivant pas la finalité précitée par
la Cour de Justice des Communautés Européennes et
l'exception énumérée au no 2 ne saurait des lors valoir,
(cf.Gaz.du Palais 1979 1er sem.p.206 note R.Georges-Etienne
et Recueil des décisions deCJCE - 1979 - p.733 - arrêt du
22.2.1979 ).
La Convention de Bruxelles est dès lors d'application.
Ladite convention établit comme principe à l'article 2 , que
les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat
contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité^
devant la juridiction de cet Etat .
Les deux défenderesses sont représentées en justice par leur
liquidateur provisoire qui est domicilié en Grande-
Bretagne .
A cette qualité de représentant des sociétés en liquidation ,
l'action judiciaire est dirigée contre lui et en application
de l'article 2 de la convention précitée , les tribunaux
britanniques seraient territorialement compétents pour
connaître de la demande en paiement
La convention de Bruxelles précitée prévoit , en son article
5 " par exception à l'article 2 " que le défendeur domicilié
sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait
dans un autre Etat contractant : - en matière contractuelle
devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base
è la demande a été ou doit être exécutée ".
Il est de jurisprudence que le terme "obligation " inscrit à
cet article se réfère à l'obligation contractuelle servant
de base à l'action judicaire ( cf.CSJ Cour d'Appel
26.09.19B0 P.25 p.13A et sv. et référence y citée ).
En espèce il s'agit de l'obligation des défenderesses de
rembourser le capital en cas de résolution de la convention.
Une clause du contrat prévoit que les intérêts échus sont è
payer à l'adresse du contractant
E.)
( Zinszahlungen
per Scheck bitte an folgende Adresse senden - per Scheck an
obige Adresse - l'adresse indiquée en début de contrat est
celle de
E.) -
C---)
) .
-
A
Les parties ont dès lors convenu
que les intérêts échus
seraient à payer au domicile du créancier de cette
obiigation .
Si les intérêts doivent être payés à l'adresse du créancier
de l'obligation , il faut en tirer la conséquence
logique
que le capital est portable à la même adresse .
Le lieu ou l'obligation des défenderesses doit être exécutée
est donc la Belgique ( domicile belge du créancier de
l'obiigation ).
Les tribunaux compétents pour connaître de la demande en
paiement sont , conformément à la convention précitée , soit
les tribunaux britanniques ( suivant l'article 2 ) ,soit les
tribunaux belges ( suivant l'article 5 ).
Le tribunal présentemment saisi doit se déclarer incompétent
pour connaître de cette demande ( cf.arrêt de la C.S.J.
précité ).
C) Quant à la demande en validité de la saisie-arrêt :
1. la compétence
L'article 24 de la Convention de Bruxelles précise que " les
mesures provisoires ou conservatoires
prévues par la loi d'un
Etat contractant peuvent être demandées aux autorités
judiciaires de cet Etat , même si , en vertu de la présente
convention , une juridiction d'un autre Etat contractant est
compétent pour connaître du fond
Le juge saisi d'une demande en validation ne peut y faire
droit que si la créance est certaine , liquide et exigible .
Il ne toise dès lors pas le fond du litige et la compétence
de ce chef de la demande est réglée d'après ledit article
24. Les fonds litigieux ont été saisi au Grand-Duché , au siège
du tiers-saisi .
Conformément à l'article 24 précité , les tribunaux
luxembourgeois sont compétents pour connaître de la demande
en validation ( cf.arrêt de la Cour d'Appel précité ).
2. la demande en validation
L'article 551 du code de procédure civile exige que la
créance invoquée à l'appui d'une procédure de saisie soit
- 5
certaine , liquide et exigible .
Les défenderesses font valoir que la créance invoquée
n'aurait pas les caractères de certitude et d'exigibilité.
Il y a lieu de rechercher en premier lieu selon quelle loi
le juge doit analyser cette contestation.
Conformément à la convention de Rome du 19.D6.198D sur la
loi applicable aux obligations contractuelles , dont les
articles 1 à 16 et 21 sont en vigueur au Luxembourg , le
contrat est régi par la loi choisie par les parties (
art.3).
Les parties , dans le cadre de leur convention du 3 mai 1989^
n'ont pas choisi expressément de loi applicable .
S'il est vrai que les parties ont indiqué le lieu
d'exécution
l'obligation du contractant
-ôoC- ■ X•)
, l'en ne saurait en déduire , à défaut d'autres
éléments du contrat , qu'elles aient entendu soumettre
l'ensemble de leurs relations à cette loi.
Si aucun choix formel ou indirect n'est intervenu , le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente
les liens les plus étroits ( art.4 ).
6cC.X)
avait sonsiège à
C-..)
au
moment de la convention ( cf.spécimen du certificats of
acceptance ).
Le fond auquel le rapport de la partie E.)
était destiné
est garantie par la société néerlandaise
3)
Le contrat est dès lors régi par la loi néerlandaise, pays
avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Il appartient à la partie E.^
, qui^invoque la créance ,
d'établir si , conformément à la loi néerlandaise (
respectivement aux dispositions particulières des antilles
néerlandaises ) la créance avait une existence certaine au
moment de procéder à la saisie.
En particulier , il doit établir qu'à défaut de production
des certificats de reconnaissance et de garantie , le
contrat est résolu de plein droit , comme il l'affirme ,
avec obligation au dépositaire de l'avoir , de rembourser ce
montant .
En l'espèce , E./j
reste en défaut de ce faire .
- 6
D'autre part , il est acquis en cause que
et la société
6cC-.2.^
qui a reçu
le paiement de E.J
, sont en liquidation en Grande-
Bretagne .
E-)
doit établir dans quelles conditions un liquidateur
peut , en droit britannique , opérer des paiements à des
créanciers chirographiques sans tenir compte de la masse des
autres créanciers .
Il reste en
défaut de ce; faire .
Les caractères de certitude et d'exigibilité de la créance
E.)
font l'objet d'une contestation sérieuse .
La partie E.^
n'a pas conclu a l'octroi d'un sursis
devant lui permettre d'établir judiciairement sa qualité de
créancier .
La validation de la saisie-arrêt ne saurait dès lors être
ordonnée.
La saisie est è annuler et mainlevée de cette mesure est à
ordonner .
Dans ses conclusions du 6.11.1989 , E.)
a pris des
conclusions additionnelles en demandant , outre la
condamnation des défenderesses au montant de BD.ODD .- DEM
et la validation de la saisie pratiquée , la mise en compte
des intérêts légaux , la majoration du taux légal des
intérêts de trois points , l'exécution provisoire de la
condamnation à intervenir , une réserve formelle quant à ses
droits découlant de l'article 1153-1 du code civil ainsi qu'
une indemnité de procédure de 50.000.-francs .
Mise à part de la demande basée sur l'article 131-1 du code
de procédure civile , le tribunal est incompétent pour
connaître de ces conclusions comme étant accessoires à la
demande principale en condamnation et devant en suivre le
sort .
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande
concernant l'indemnité de procédure qui se rattache
également à la demande en validation .
Cette demande est régulière en la forme , comme étant une
demande accessoire , elle peut en effet être présentée en
cours d'instance .
Eu égard à la décision è intervenir dans le cadre de la
demande en validation , cette demande est cependant à
déclarer non fondée.
- 7
En cours d'instance , les sociétés £xrC
^t
» telles
que représentées , ont régulièrement présenté une demande
reconventionnelle à l'encontre de
Elles concluent à la condamnation du défendeur sur
reconvention au montant de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
5.□ □ □ .DDD.-francs pour chacune
des parties
, sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil pour avoir pratiqué abusivement une saisie-arrêt.
Il est de principe que l'exercice de droit d'agir en^justice
ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle
une intention
malicieuse ou vexatoire
, une volonté
mauvaise ou abusive
ou encore une faute lourde
, grossière
inexcusable ( CSJ 12.3.199D P.28
, p. 1^ ).
L'attitude du saisissant
H-) ne peut pas être qualifiée de
fautive au sens du principe énoncé
.
La demande reconventionnelle ne saurait être fondée sur base
des articles cités
.
Les demanderesses par reconvention concluent en outre è une
indemnité de procédure de 50.□ □ □ .-francs
.
Cette demande n'est pas justifiée alors que ni le
liquidateur , ni les sociétés qu'il représente n'établissent
avoir fait l'avance des frais dont le remboursement est
présentemment demandé
.
p
a
r
ces
MOT I
FS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
, dixième
chambre
, siégeant en matière civile
, statuant
contradictoirement
;
se déclare incompétent pour connaître de la demande en
paiement et des conclusions accessoires par
se déclare compétent pour connaître de la demande en
validation de la saisie-arrêt pratiquée ;
dit cette demande non fondée
;
annulle la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 1989 par
l'huissier Pierre KREMMER à la requête de
E.j
sur
les fonds de la S.A.
SoC-i-/
fM. W. et de la
SDCiÉté
Scc.2.)
Ltd. auprès de
la
CbaOG. I.)
^ Luxembourg )
;
-
donne mainlevée de cette saisie-arrêt ;
déclare non fondée la demande en obtention d'une indemnité de procédure;
condamne
E.)
aux frais et dépens de la procédure de
saisie-arrêt et aux frais et dépens de sa demande présentée
à la présente instance , avec distraction au profit de
Maître René DIEDERICH qui affirme en avoir fait l'avance ;
déboute les demanderesses par reconvention de leur demande
reconventionnelle ;
condamne
ScC.À.)
ScC^-2.)
, représentées par leur liquidateur
provisoire Dennis Eric DOLMAN aux frais et dépens de cette
demande et en ordonne la distraction au profit de Maître
Arsène THILL qui affirme en avoir fait l'avance .