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CASS_35 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on warranty liability and remands case regarding building defects.

Numéro de cause CASS_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the Housing Fund's claim for reimbursement of costs. The Fund argued that the lower court failed to examine whether it retained a direct interest in suing the architects due to its own legal warranty obligations and potential subrogation rights. The court held that the appellate judges erred by not analyzing these specific legal grounds, thereby depriving the Fund of a direct and certain interest in the action.

Regeste Legislator

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Articles 1792, 2270 et 1251, 3° du code civil: The court of appeal must examine whether the claimant retains a direct and certain interest in the action based on its own legal warranty obligations or potential subrogation rights; failure to do so renders the decision legally flawed.

Mots-clés

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legal warranty liability subrogation rights direct interest requirement building defects remand for retrial contrat d'entretien droit à la réfection de l'ouvrage frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Texte complet

i;.:

I-

N® 35/92.

du 26.11.1992.

Numéro 1007 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-«lx novembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Composition:

Jean WEBER, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Paul KAYSER, conseiller à la Cour de c^sation,

Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d appel,

Edmond GERARD, conseiller à la Cour d appel,

Nico EDON, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

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I

I

entre:

le FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT MOD^, établissement

public, établi à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit sur la Uste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en 1 etude duquel

domicile est élu.

1)

2)

3)

Monsieur

L-

(...)

Monsieur

L-

(...)

Monsieur

L- (...)

et:

çù

architecte diplômé, demeurant à

(-/

SCH) , architecte diplômé, demeurant à

C.,-)

^

, architecte diplômé, demeurant à

sub 1) à 3) défendeurs en cassation,

comnarant oar Maître Edmond LORANG, avocat Inscrit sur la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en 1 etude duquel

domicile est élu.

Monsieur

Z,) peintre, demeurant à L-(

défendeur en cassation

La Cour de cassation:

Ouï M. le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions

de M. EDON, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 décembre 1991 par la Cour

d'appel, première chambre, siégeant en matière civile;

Sur la recevabilité du nourvoi:

Attendu que les défendeurs en cassation

'

SCH)

et

B.)

concluent à l'irrecevabilité du

pourvoi pour défaut de qualité du demandeur en cassation, FONDS

POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE, établissement public (le

FONDS), au motif que la partie demanderesse a omis d'indiquer par

quel organe elle agit en justice;

Mais attendu que les défendeurs précités ayant, ainsi qu'il

ressort tant du jugement de première instance, déposé à l'appui du

pourvoi, que des qualités de l'arrêt attaqué, procédé en première

instance et en instance d'appel contre la partie demanderesse sans

contester la qualité en laquelle celle-ci plaidait contre eux, ne

sauraient contester le recevabilité du pourvoi formé par le FONDS

en la même qualité;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le preTniftr mnven.

tiré de la violation des articles 1792, 2270 et 1249 "et

suivants" du code civil:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le

FONDS avait chargé les défendeurs en cassation de la réalisation

des travaux d'urbanisme et de planification d'un chantier dit

à

:, travaux débutant en 1979 et

comportant notamment la

restauration

de maisons

vétustés

construites au début du siècle, en vue de les vendre au prix de

2.300.000,- francs, l'entrée en jouissance étant fixée au 1er

septembre 1982; que des problèmes d'humidité ayant appai^ dans

plusieurs maisons, le FONDS avait introduit une action en

responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1792 et

2270 du code civil contre les défendeurs;

i

Attendu que le FONDS fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour

déclarer irrecevable son action, qu'il avait par l'effet des ventes des

immeubles opérées entre temps par lui, perdu la qualité et les

pouvoirs de maître d'oeuvre, et ne justifiait, à défaut d'assignation

ou de subrogation, d'aucun intérêt direct et certain à agir en

responsabilité à l'encontre des défendeurs, alors, selon le moyen,

d'une part, "que toutes les maisons en cause n'ont pas été vendues,

le FONDS se trouvant encore être propriétaire de certaines d'entre

elles",

et,

d'autre

part,

que

le

FONDS

était

subrogé

conventionnellement dans les droits des acquéreurs, et justifiait d'un

préjudice l'autorisant à agir contre les défendeurs, dès lors qu'en

tant que vendeur, tenu à garantie à l'égard de ses acquéreurs, il

avait un intérêt direct à faire préserver l'intégralité de la chose

vendue pour laquelle il avait déboursé des sommes destinées à

remédier aux malfaçons, sonunes dont il entendait obtenir le

remboursement de la part des défendeurs; qu'il est reproché aux

juges d'appel d'avoir omis de rechercher si le FONDS était ou non

tenu au paiement des montants déboursés par lui en raison de son

obligation légale de garantie et si de ce fait les conditions

d'application de l'article 1251, 3® du code civil, visé au moyen,

n'étaient pas données;

Attendu que le moyen est irrecevable dans la mesure où le

grief dirigé contre l'arrêt est basé sur le fait que le FONDS serait

resté propriétaire de plusieurs des maisons en cause, dés lors que

cette branche du moyen repose sur l'allégation de faits qui ne

résultent pas de l'arrêt attaqué et tend par conséquent à mettre en

cause une question de fait échappant au contrôle de la Cour de

cassation;

Vu les articles 1792, 2270 et 1251, 3° du code civil;

Attendu que pour déclarer le FONDS irrecevable à se prévaloir

de la garantie décennale due par les locateurs d'ouvrage et de

retenir qu'il ne justifie d'aucun intérêt direct et certain à agir

contre les défendeurs, les juges d'appel se sont bornés à retenir,

d'abord, "que les maisons en cause ont été vendues au prix fixé

dans le compromis sans que le FONDS ait subi la moindre perte en

raison des vices et malfaçons allégués et sans que dans les actes de

cession il ne se soit réservé l'action décennale",

ensuite que le

FONDS n'était lui-même ni assigné en garantie de la part des

acquéreurs ni subrogé dans les droits de ceux-ci;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté en fait que le

FONDS avait assigné les défendeurs pour les voir condamner à lui

rembourser ses

débours s'élevant à

3.342,030,-

francs, sans

rechercher si le FONDS ne conservait pas un intérêt direct et

m-

te -

certain à agir contre les défendeurs, en raison de ses obligations de

vendeur à l'égard des acquéreurs, et sans examiner s'il n'était pas

tenu au paiement desdits débours en vertu de son obligation légale

de garantie, de sorte que la subrogation légale était susceptible de

jouer en sa faveur, conformément à l'article 1251, 3° du code civil,

visé au moyen, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à

leur décision;

p:

if

D'où il suit que le moyen, dans la mesure où il est recevable,

est également fondé;

P'-

r

if

'Ê-

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et

troisième moyens,

casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 18 décembre

1991 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière

civile;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs

G)

,

SCH)

,,

B)

. et

aux frais de l'arrêt cassé et

de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître

Albert RODESCH, avoué concluant, qui la demande, affirmant avoir

fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le

présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et

qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le conseiller Fernand HESS, délégué à ces fins

par Monsieur le président, en présence de Messieurs Nico EDON,

avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.