Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on warranty liability and remands case regarding building defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the Housing Fund's claim for reimbursement of costs. The Fund argued that the lower court failed to examine whether it retained a direct interest in suing the architects due to its own legal warranty obligations and potential subrogation rights. The court held that the appellate judges erred by not analyzing these specific legal grounds, thereby depriving the Fund of a direct and certain interest in the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792, 2270 et 1251, 3° du code civil: The court of appeal must examine whether the claimant retains a direct and certain interest in the action based on its own legal warranty obligations or potential subrogation rights; failure to do so renders the decision legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
i;.:
I-
N® 35/92.
du 26.11.1992.
Numéro 1007 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-«lx novembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Composition:
Jean WEBER, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Paul KAYSER, conseiller à la Cour de c^sation,
Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d appel,
Edmond GERARD, conseiller à la Cour d appel,
Nico EDON, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
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I
entre:
le FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT MOD^, établissement
public, établi à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit sur la Uste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en 1 etude duquel
domicile est élu.
1)
2)
3)
Monsieur
L-
(...)
Monsieur
L-
(...)
Monsieur
L- (...)
et:
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architecte diplômé, demeurant à
(-/
SCH) , architecte diplômé, demeurant à
C.,-)
^
, architecte diplômé, demeurant à
sub 1) à 3) défendeurs en cassation,
comnarant oar Maître Edmond LORANG, avocat Inscrit sur la liste I
du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en 1 etude duquel
domicile est élu.
Monsieur
Z,) peintre, demeurant à L-(
défendeur en cassation
La Cour de cassation:
Ouï M. le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions
de M. EDON, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 décembre 1991 par la Cour
d'appel, première chambre, siégeant en matière civile;
Sur la recevabilité du nourvoi:
Attendu que les défendeurs en cassation
'
SCH)
et
B.)
concluent à l'irrecevabilité du
pourvoi pour défaut de qualité du demandeur en cassation, FONDS
POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE, établissement public (le
FONDS), au motif que la partie demanderesse a omis d'indiquer par
quel organe elle agit en justice;
Mais attendu que les défendeurs précités ayant, ainsi qu'il
ressort tant du jugement de première instance, déposé à l'appui du
pourvoi, que des qualités de l'arrêt attaqué, procédé en première
instance et en instance d'appel contre la partie demanderesse sans
contester la qualité en laquelle celle-ci plaidait contre eux, ne
sauraient contester le recevabilité du pourvoi formé par le FONDS
en la même qualité;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le preTniftr mnven.
tiré de la violation des articles 1792, 2270 et 1249 "et
suivants" du code civil:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le
FONDS avait chargé les défendeurs en cassation de la réalisation
des travaux d'urbanisme et de planification d'un chantier dit
à
:, travaux débutant en 1979 et
comportant notamment la
restauration
de maisons
vétustés
construites au début du siècle, en vue de les vendre au prix de
2.300.000,- francs, l'entrée en jouissance étant fixée au 1er
septembre 1982; que des problèmes d'humidité ayant appai^ dans
plusieurs maisons, le FONDS avait introduit une action en
responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1792 et
2270 du code civil contre les défendeurs;
i
Attendu que le FONDS fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour
déclarer irrecevable son action, qu'il avait par l'effet des ventes des
immeubles opérées entre temps par lui, perdu la qualité et les
pouvoirs de maître d'oeuvre, et ne justifiait, à défaut d'assignation
ou de subrogation, d'aucun intérêt direct et certain à agir en
responsabilité à l'encontre des défendeurs, alors, selon le moyen,
d'une part, "que toutes les maisons en cause n'ont pas été vendues,
le FONDS se trouvant encore être propriétaire de certaines d'entre
elles",
et,
d'autre
part,
que
le
FONDS
était
subrogé
conventionnellement dans les droits des acquéreurs, et justifiait d'un
préjudice l'autorisant à agir contre les défendeurs, dès lors qu'en
tant que vendeur, tenu à garantie à l'égard de ses acquéreurs, il
avait un intérêt direct à faire préserver l'intégralité de la chose
vendue pour laquelle il avait déboursé des sommes destinées à
remédier aux malfaçons, sonunes dont il entendait obtenir le
remboursement de la part des défendeurs; qu'il est reproché aux
juges d'appel d'avoir omis de rechercher si le FONDS était ou non
tenu au paiement des montants déboursés par lui en raison de son
obligation légale de garantie et si de ce fait les conditions
d'application de l'article 1251, 3® du code civil, visé au moyen,
n'étaient pas données;
Attendu que le moyen est irrecevable dans la mesure où le
grief dirigé contre l'arrêt est basé sur le fait que le FONDS serait
resté propriétaire de plusieurs des maisons en cause, dés lors que
cette branche du moyen repose sur l'allégation de faits qui ne
résultent pas de l'arrêt attaqué et tend par conséquent à mettre en
cause une question de fait échappant au contrôle de la Cour de
cassation;
Vu les articles 1792, 2270 et 1251, 3° du code civil;
Attendu que pour déclarer le FONDS irrecevable à se prévaloir
de la garantie décennale due par les locateurs d'ouvrage et de
retenir qu'il ne justifie d'aucun intérêt direct et certain à agir
contre les défendeurs, les juges d'appel se sont bornés à retenir,
d'abord, "que les maisons en cause ont été vendues au prix fixé
dans le compromis sans que le FONDS ait subi la moindre perte en
raison des vices et malfaçons allégués et sans que dans les actes de
cession il ne se soit réservé l'action décennale",
ensuite que le
FONDS n'était lui-même ni assigné en garantie de la part des
acquéreurs ni subrogé dans les droits de ceux-ci;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté en fait que le
FONDS avait assigné les défendeurs pour les voir condamner à lui
rembourser ses
débours s'élevant à
3.342,030,-
francs, sans
rechercher si le FONDS ne conservait pas un intérêt direct et
m-
te -
certain à agir contre les défendeurs, en raison de ses obligations de
vendeur à l'égard des acquéreurs, et sans examiner s'il n'était pas
tenu au paiement desdits débours en vertu de son obligation légale
de garantie, de sorte que la subrogation légale était susceptible de
jouer en sa faveur, conformément à l'article 1251, 3° du code civil,
visé au moyen, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à
leur décision;
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D'où il suit que le moyen, dans la mesure où il est recevable,
est également fondé;
P'-
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'Ê-
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et
troisième moyens,
casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 18 décembre
1991 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière
civile;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;
condamne les défendeurs
G)
,
SCH)
,,
B)
. et
aux frais de l'arrêt cassé et
de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître
Albert RODESCH, avoué concluant, qui la demande, affirmant avoir
fait l'avance des frais;
ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le
présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et
qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera
consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le conseiller Fernand HESS, délégué à ces fins
par Monsieur le président, en présence de Messieurs Nico EDON,
avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.