Opposition to default judgment dismissed; affirmative declaration invalid due to lack of statutory form and substantive grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a default judgment inadmissible because the defendant failed to provide a motivated defense. The defendant argued the creditor abandoned the project, but the court ruled that without a reasoned statement, the opposition is procedurally defective. Consequently, the judgment stands, and the defendant's document was rejected as failing to meet the strict formal and substantive requirements for an affirmative declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 568 et suivants du Code de Procédure Civile; une opposition non motivée est irrecevable, et une déclaration affirmative doit respecter scrupuleusement les conditions de forme et de fond prescrites par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
f.
H
m
•2S.4/.
Jugement civil no^^À /92
( 1ère section )
Audience publique du mercredi, vingt-cinq novembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 45 473 du rôle.
Composition :
Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,
Marianne HARLES, juge,
Thierry HOSCHEIT, juge,
Paul SC-HMITZ ,/ greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée Etablissements
•
établie et ayant son siège social à
(.. ) ,
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Patrick HOSS de Luxembourg en date du 5 juin 1991,
défenderesse sur opposition aux fins d'un exploit de l'huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14 octobre 1991,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg;
e t :
la société à responsabilité limitée
• IMMOBILIERE, établie et
ayant son siège social à
\t
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,
demanderesse sur opposition aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le
Tribunal
Ouï la partie demanderesse originaire et défenderesse sur
opposition par l'organe de Maître Henri FRANK, avoué constitué
Ouï la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
opposition par l'organe de Maître Luc SCHAACK, avocat, en
remplacement de Maître Roland ASSA, avoué constitué.
»
•
Par exploit d'huissier du 14 octobre 1991, la s.à r.l.
Immobilière a fait signifier à Maître Henri FRANK, avocat constitué
pour la s.à r.l.
£"fob\iSîaC.'VNenTS/ qu'elle s'opposait à un jugement
rendu par défaut, faute de comparaître, entre parties en date du 10
juillet 1991, signifié à partie le 8 octobre 1991, qui a dit que
l'opposante devait faire dans les 8 jours de la signification de ce
jugement la déclaration affirmative dans le cadre d'une saisie-arrêt
pratiquée le 7 décembre 1990 entre ses mains par la s,à r.l.
0î-akbhès»<:;'v>^o't'&
contre une S.A. D=)
, sinon faute par elle de
ce faire l'opposante était à considérer comme débitrice pure et
simple des causes de ladite saisie.
En vertu du même acte, l'opposante a entendu faire la déclaration
affirmative requise aux termes des articles 568 et suivants du Code
de Procédure Civile en ce sens qu'elle n'était pas débitrice de la
partie-saisie S.A. D.)
'■
Il résulte des actes de procédure versés en cause:
- que par jugement du 8 février 1991, la saisie-arrêt pratiquée par
la s.à r.l.
IbSfei
ft
entre les mains de la s.à r.l.
Immobilière au préjudice de la S.A. D.)
a été
validée,
- que ce jugement a été signifié à la S.A. D.)
' en date du 10
avril 1991,
- que par exploit d'huissier du 6 juin 1991, la s.à r.l.
Immobilière fut assignée par la s.à r.l.
en
déclaration affirmative,
- que sur cette assignation fut rendue en date du 1G juillet 1991 le
jugement dont opposition,
- que par jugement du 11 juillet 1991, la S.A. D.)
fut
déclarée en état de liquidation, les dispositions légales
relatives à la liquidation de la faillite ayant été rendues
applicables.
Il est admis en matière de liquidation judiciaire de sociétés
commerciales que si un créancier chirographaire d'une société mise
en liquidation peut exercer une action individuelle contre la
société afin de faire constater sa créance née avant la mise en
liquidation, cette action ne saurait aboutir à des actes d'exécution
qui auraient pour effet de léser les droits des autres créanciers
( Georges de Levai, Traité des saisies, Faculté de Droit de Liège
1988, No 129; Revue pratique des sociétés 1977, no 5946 Le concours
des créanciers d'une société en liquidation ).
Suite à la mise en état de liquidation de la débitrice saisie
S.A. d)
et en raison du principe susénoncé, il importe donc
de préciser au préalable si la s.à r.l.
ÇfzabiiSe-t'vifeats
est encore
fondée à poursuivre l'exécution de la saisie-arrêt en sollicitant la
déclaration affirmative de la part de la partie saisie. Le but de
cette procédure est de savoir si le tiers saisi est bien débiteur du
saisi et dans l'affirmative dans quelle mesure il l'est
{ Juris-Classeur civil, fascicule 815, No 5 ). Le créancier
saisissant n'a intérêt à faire constater ceci que dans la mesure où
il peut faire valoir un droit propre sur ces valeurs. Dans la
négative, la suspension des voies d'exécution l'empêche de faire
mainmise sur cette créance figurant toujours dans le patrimoine de
son débiteur saisi.
La jurisprudence française a adopté le principe que le jugement
de validation de la saisie-arrêt opère au profit du saisissant une
véritable cession judiciaire de créance au terme de laquelle le
tiers saisi cesse d'être débiteur du saisi et ne l'est plus que du
saisissant, sous la double condition que ce jugement de validation
soit signifié au tiers saisi et qu'il soit coulé en force de chose
jugée ( voir références citées in Juris-Classeur Civil, fascicule
816, no 32 ). Cette solution est approuvée par la doctrine française
( Gérard Couchez, Voies d'exécution, éditions Sirey, 2e édition. No
146 + ss; Marc Donnier, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Litec 2e édition 1990, No 764 et ss; Juris-Classeur
Civil, fascicule 816, no 30 et ss ), sauf à être critiquée sur
l'aspect des deux conditions ( M. Donnier, op.cit. No 771 et 772;
Juris-Classeur, op. cit. no 42 et ss ).
Le droit belge s'oppose à cette solution et estime que la
validation de la saisie-arrêt ne transfère pas au créancier
saisissant des droits exclusifs sur la somme saisie { Les Novelles,
Droit commercial. Tome IV, Concordats et faillite. No 1424; Georges
de Levai, La saisie-arrêt, Faclté de droit d'économie et de sciences
sociales de l'université de Liège, No 190; Jean-Luc Ledoux, Les
Saisies, Chronique de jurisprudence 1983-1988, Maison Larcier, nO
150 )
.
Cette différence d'approche s'explique en raison des différences
fondamentales qui affectent les législations de ces deux pays
concernant les saisies-arrêts. Les dispositions légales
luxembourgeoises étant identiques aux textes français, il échet de
s'orienter en fonction des solutions apportées par ce droit.
Il faut partant admettre que le saisissant, la s.à r.l.
devenu par l'effet du juqement de validation
rendu à l'égard du débiteur saisi S.A. D-)
en date du 8
février 1991 titulaire d'un droit propre à l'égard du tiers saisi la
s.à r.l.
Immobilière , sous réserve des deux conditions
posées par la jurisprudence française. A cet égard, il faut relever
que le jugement en question a été signifié le 1G avril 1991 et,
faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, était coulé en
force de chose jugée lors de l'assignation en déclaration
affirmative du 6 juin 1991.
Reste partant à examiner s'il faut décider avec la jurisprudence
française dominante que le jugement de validation doit être signifié
au tiers saisi, par analogie avec les dispositions de l'article 1690
du Code Civil en matière de cession conventionnelle de créance, ou
s'il faut tenir compte des réserves formulées par la doctrine
française et certaines décisions de justice à cet égard. Or, force
est de constater que la nécessité de porter le jugement de
validation à la connaissance du tiers saisi est constamment affirmée
en droit par la Cour de cassation française. Il y a partant lieu de
décider avec celle-ci que pour être opposable au tiers, dont surtout
les autres créanciers du débiteur saisi, le jugement de validation
doit être signifié au tiers saisi.
A cet égard, il faut noter que la signification de la cession
peut intervenir soit à titre principal, soit à titre incident,
auquel cas elle peut être faite notamment dans l'exploit
d'ajournement signifié au débiteur cédé (en l'espèce le tiers saisi)
à la requête du cessionnaire ( en l'espèce le saisissant ) afin
d'obtenir paiement ( Juris-Classeur civil, articles 1689 à 1695 ,
fascicule 2, no 98 et ss ).
En matière de saisie-arrêt, la procédure en déclaration
affirmative diligentée par le saisissant contre le tiers saisi
constitue l'aboutissement logique et équivaut à la demande en
paiement.
Par ailleurs, il n'est pas requis que la signification comporte
la copie intégrale de l'acte de cession, dès lors qu'il contient la
substance de la convention, le changement de créancier et le nom de
ce dernier ainsi que le montant de la créance cédée ( Juris-Classeur
Civil, articles 1689 à 1695, fascicule 2, no 101 ).
En l'espèce, l'exploit d'assignation en déclaration affirmative,
ensemble avec la procédure de saisie-arrêt antérieure connue
nécessairement par le tiers saisi, contient toutes les mentions
nécessaires à sa validité à titre de signification de la cession de
créance.
Il faut en conclure qu'au jour de la mise en état de liquidation
du débiteur saisi S.A. Dj
, par jugement du 11 juillet 1991,
celui-ci n'était plus titulaire d'un droit de créance sur le tiers
saisi s.à r.l.
Immobilière. L'action introduite par le
saisissant contre ce dernier ne se heurte par conséquent pas au
principe du traitement égalitaire des créanciers et était recevable
le jour où elle fût introduite.
L'opposition constitue une voie de recours contre une décision de
justice aux termes de laquelle l'opposant entend voir rétracter
celle-ci par la même juridiction dans la mesure où elle lui fait
grief.
Aux termes de l'article 161 du Code de Procédure Civile, tout
acte d'opposition doit être motivé. Ces moyens d'opposition doivent
concerner en tout état de cause les dispositions du jugement attaqué
qui causent grief à l'opposant.
En l'espèce, le jugement attaqué comporte deux dispositions
successives. En premier lieu, il est ordonné à la s.à r.l.
Immobilière de faire la déclaration affirmative dans le délai de 8
jours à compter de la signification du jugement. Si on peut admettre
que le tiers saisi peut avoir intérêt dans certains cas à attaquer
une telle disposition, alors même qu'elle constitue une faveur pour
lui dans la mesure où elle ajoute un délai supplémentaire au délai
légal prévu pour faire la déclaration affirmative ( Juris-Classeur
Civil, fascicule 815, No 17 et 18 ), encore faut-il que l'opposition
soit fondée sur un moyen tendant à voir dire que la première
décision a mal jugé. En l'espèce, le fait d'affirmer que la
déclaration affirmative a été faite suite au premier jugement
revient non pas à contester le bien-fondé de celui-ci sur ce point,
mais bien au contraire à y acquiescer en l'exécutant. L'opposition
est partant irrecevable en tant que dirigée contre cet aspect du
jugement du 10 juillet 1991.
En second lieu, en prévision de l'hypothèse où malgré les
injonctions légale et judiciaire formelles, la s.à r.l.
Immobilière omettrait de faire la déclaration affirmative, le
jugement dit qu'elle serait à considérer comme débitrice pure et
simple à l'égard de la s.à r.l.
. Les seuls
arguments produits à l'appui de son opposition consistait cependant
à dire qu'elle ne redoit rien à la débitrice saisie S.A. dJ
en raison du fait que celle-ci aurait abandonné le chantier qu'elle
avait avec l'opposante, obligeant celle-ci de terminer à grand frais
avec d'autres corps de métier.
Ces développements ne peuvent toutefois être considérés comme
enjointe judiciairement.
A défaut d'opposition motivée, celle-ci doit par conséquent être
déclarée irrecevable.
Loin d'avoir abordé le litige sous cet aspect, les parties ont
conclu sur la véracité de la déclaration ainsi faite.
Il échet de rappeler aux parties qu'une fois la déclaration
affirmative faite, les contestations sur celle-ci sont portées à
l'audience du tribunal par acte d'avocat à avocat { op. cit. no
48 )
.
En l'espèce, les conclusions notifiées par la s.à r.l.
en date du 13 février 1992 constituent un tel acte,
de sorte que le tribunal se trouve saisi des contestations de
celle-ci relatives à la déclaration affirmative.
Aux termes de la loi, la déclaration affirmative doit se faire au
greffe du tribunal compétent pour connaître de l'instance en
validité et indique la date, la mention du greffe devant lequel elle
est faite, la désignation du tiers saisi qui fait la déclaration, la
mention de l'assignation en déclaration affirmative et le texte de
la déclaration proprement dite. Celle-ci doit comporter les éléments
qui permettent de déterminer la dette et les divers facteurs qui
peuvent l'avoir modifiée, tel notamment les causes de libération.
Ces formalités sont substantielles et on ne saurait admettre pour
la déclaration affirmative aucune autre forme que celle déterminée
par la loi ( tel que acte du palais, acte extrajudiciaire, etc )
( op. cit.. No 19 et ss; Dalloz, Répertoire pratique, verbo
Saisie-arrêt, No 380 et ss ).
En l'espèce, le tribunal constate que le document que la s.à r.l.
Immobilière entend faire valoir à titre de déclaration
affirmative ne remplit ni les conditions de forme, ni les conditions
de fond ci-dessus énoncées.
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant sur l'opposition contre le jugement du 10 juillet 1991,
la dit irrecevable,
partant dit que le jugement dont opposition sortira ses pleins et
entiers effets,
statuant sur les contestations relatives à la déclaration
affirmative.
dit que le document intitulé " Déclaration affirmative avec
requête d'opposition à jugement civil par défaut " signifié en date
du 14 octobre 1991 à la requête de la s.à r.l.
Immobilière à
Maître Henri Frank ne remplit pas les conditions de forme et de fond
d'une déclaration affirmative,
condamne la s.à r.l.
Immobilière à tous les frais et
dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de
Maître Henri FRANK, avoué concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance.