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TAL1_45473 Généré par l'IA

Opposition to default judgment dismissed; affirmative declaration invalid due to lack of statutory form and substantive grounds.

Numéro de cause TAL1_45473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition to a default judgment inadmissible because the defendant failed to provide a motivated defense. The defendant argued the creditor abandoned the project, but the court ruled that without a reasoned statement, the opposition is procedurally defective. Consequently, the judgment stands, and the defendant's document was rejected as failing to meet the strict formal and substantive requirements for an affirmative declaration.

Regeste Legislator

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Articles 568 et suivants du Code de Procédure Civile; une opposition non motivée est irrecevable, et une déclaration affirmative doit respecter scrupuleusement les conditions de forme et de fond prescrites par la loi.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition non motivée déclaration affirmative saisie-arrêt jugement par défaut Code de Procédure Civile irrecevabilité conditions de forme créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 568 et suivants du Code de Procédure Civile
article 1690 du Code Civil
au tiers saisi, par analogie avec les dispositions de l'article 1690
article 161 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 161 du Code de Procédure Civile, tout
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Texte complet

f.

H

m

•2S.4/.

Jugement civil no^^À /92

( 1ère section )

Audience publique du mercredi, vingt-cinq novembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Numéro 45 473 du rôle.

Composition :

Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,

Marianne HARLES, juge,

Thierry HOSCHEIT, juge,

Paul SC-HMITZ ,/ greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée Etablissements

•

établie et ayant son siège social à

(.. ) ,

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Patrick HOSS de Luxembourg en date du 5 juin 1991,

défenderesse sur opposition aux fins d'un exploit de l'huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14 octobre 1991,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg;

e t :

la société à responsabilité limitée

• IMMOBILIERE, établie et

ayant son siège social à

\t

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,

demanderesse sur opposition aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le

Tribunal

Ouï la partie demanderesse originaire et défenderesse sur

opposition par l'organe de Maître Henri FRANK, avoué constitué

Ouï la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

opposition par l'organe de Maître Luc SCHAACK, avocat, en

remplacement de Maître Roland ASSA, avoué constitué.

»

•

Par exploit d'huissier du 14 octobre 1991, la s.à r.l.

Immobilière a fait signifier à Maître Henri FRANK, avocat constitué

pour la s.à r.l.

£"fob\iSîaC.'VNenTS/ qu'elle s'opposait à un jugement

rendu par défaut, faute de comparaître, entre parties en date du 10

juillet 1991, signifié à partie le 8 octobre 1991, qui a dit que

l'opposante devait faire dans les 8 jours de la signification de ce

jugement la déclaration affirmative dans le cadre d'une saisie-arrêt

pratiquée le 7 décembre 1990 entre ses mains par la s,à r.l.

0î-akbhès»<:;'v>^o't'&

contre une S.A. D=)

, sinon faute par elle de

ce faire l'opposante était à considérer comme débitrice pure et

simple des causes de ladite saisie.

En vertu du même acte, l'opposante a entendu faire la déclaration

affirmative requise aux termes des articles 568 et suivants du Code

de Procédure Civile en ce sens qu'elle n'était pas débitrice de la

partie-saisie S.A. D.)

'■

Il résulte des actes de procédure versés en cause:

- que par jugement du 8 février 1991, la saisie-arrêt pratiquée par

la s.à r.l.

IbSfei

ft

entre les mains de la s.à r.l.

Immobilière au préjudice de la S.A. D.)

a été

validée,

- que ce jugement a été signifié à la S.A. D.)

' en date du 10

avril 1991,

- que par exploit d'huissier du 6 juin 1991, la s.à r.l.

Immobilière fut assignée par la s.à r.l.

en

déclaration affirmative,

- que sur cette assignation fut rendue en date du 1G juillet 1991 le

jugement dont opposition,

- que par jugement du 11 juillet 1991, la S.A. D.)

fut

déclarée en état de liquidation, les dispositions légales

relatives à la liquidation de la faillite ayant été rendues

applicables.

Il est admis en matière de liquidation judiciaire de sociétés

commerciales que si un créancier chirographaire d'une société mise

en liquidation peut exercer une action individuelle contre la

société afin de faire constater sa créance née avant la mise en

liquidation, cette action ne saurait aboutir à des actes d'exécution

qui auraient pour effet de léser les droits des autres créanciers

( Georges de Levai, Traité des saisies, Faculté de Droit de Liège

1988, No 129; Revue pratique des sociétés 1977, no 5946 Le concours

des créanciers d'une société en liquidation ).

Suite à la mise en état de liquidation de la débitrice saisie

S.A. d)

et en raison du principe susénoncé, il importe donc

de préciser au préalable si la s.à r.l.

ÇfzabiiSe-t'vifeats

est encore

fondée à poursuivre l'exécution de la saisie-arrêt en sollicitant la

déclaration affirmative de la part de la partie saisie. Le but de

cette procédure est de savoir si le tiers saisi est bien débiteur du

saisi et dans l'affirmative dans quelle mesure il l'est

{ Juris-Classeur civil, fascicule 815, No 5 ). Le créancier

saisissant n'a intérêt à faire constater ceci que dans la mesure où

il peut faire valoir un droit propre sur ces valeurs. Dans la

négative, la suspension des voies d'exécution l'empêche de faire

mainmise sur cette créance figurant toujours dans le patrimoine de

son débiteur saisi.

La jurisprudence française a adopté le principe que le jugement

de validation de la saisie-arrêt opère au profit du saisissant une

véritable cession judiciaire de créance au terme de laquelle le

tiers saisi cesse d'être débiteur du saisi et ne l'est plus que du

saisissant, sous la double condition que ce jugement de validation

soit signifié au tiers saisi et qu'il soit coulé en force de chose

jugée ( voir références citées in Juris-Classeur Civil, fascicule

816, no 32 ). Cette solution est approuvée par la doctrine française

( Gérard Couchez, Voies d'exécution, éditions Sirey, 2e édition. No

146 + ss; Marc Donnier, Voies d'exécution et procédures de

distribution, Litec 2e édition 1990, No 764 et ss; Juris-Classeur

Civil, fascicule 816, no 30 et ss ), sauf à être critiquée sur

l'aspect des deux conditions ( M. Donnier, op.cit. No 771 et 772;

Juris-Classeur, op. cit. no 42 et ss ).

Le droit belge s'oppose à cette solution et estime que la

validation de la saisie-arrêt ne transfère pas au créancier

saisissant des droits exclusifs sur la somme saisie { Les Novelles,

Droit commercial. Tome IV, Concordats et faillite. No 1424; Georges

de Levai, La saisie-arrêt, Faclté de droit d'économie et de sciences

sociales de l'université de Liège, No 190; Jean-Luc Ledoux, Les

Saisies, Chronique de jurisprudence 1983-1988, Maison Larcier, nO

150 )

.

Cette différence d'approche s'explique en raison des différences

fondamentales qui affectent les législations de ces deux pays

concernant les saisies-arrêts. Les dispositions légales

luxembourgeoises étant identiques aux textes français, il échet de

s'orienter en fonction des solutions apportées par ce droit.

Il faut partant admettre que le saisissant, la s.à r.l.

devenu par l'effet du juqement de validation

rendu à l'égard du débiteur saisi S.A. D-)

en date du 8

février 1991 titulaire d'un droit propre à l'égard du tiers saisi la

s.à r.l.

Immobilière , sous réserve des deux conditions

posées par la jurisprudence française. A cet égard, il faut relever

que le jugement en question a été signifié le 1G avril 1991 et,

faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, était coulé en

force de chose jugée lors de l'assignation en déclaration

affirmative du 6 juin 1991.

Reste partant à examiner s'il faut décider avec la jurisprudence

française dominante que le jugement de validation doit être signifié

au tiers saisi, par analogie avec les dispositions de l'article 1690

du Code Civil en matière de cession conventionnelle de créance, ou

s'il faut tenir compte des réserves formulées par la doctrine

française et certaines décisions de justice à cet égard. Or, force

est de constater que la nécessité de porter le jugement de

validation à la connaissance du tiers saisi est constamment affirmée

en droit par la Cour de cassation française. Il y a partant lieu de

décider avec celle-ci que pour être opposable au tiers, dont surtout

les autres créanciers du débiteur saisi, le jugement de validation

doit être signifié au tiers saisi.

A cet égard, il faut noter que la signification de la cession

peut intervenir soit à titre principal, soit à titre incident,

auquel cas elle peut être faite notamment dans l'exploit

d'ajournement signifié au débiteur cédé (en l'espèce le tiers saisi)

à la requête du cessionnaire ( en l'espèce le saisissant ) afin

d'obtenir paiement ( Juris-Classeur civil, articles 1689 à 1695 ,

fascicule 2, no 98 et ss ).

En matière de saisie-arrêt, la procédure en déclaration

affirmative diligentée par le saisissant contre le tiers saisi

constitue l'aboutissement logique et équivaut à la demande en

paiement.

Par ailleurs, il n'est pas requis que la signification comporte

la copie intégrale de l'acte de cession, dès lors qu'il contient la

substance de la convention, le changement de créancier et le nom de

ce dernier ainsi que le montant de la créance cédée ( Juris-Classeur

Civil, articles 1689 à 1695, fascicule 2, no 101 ).

En l'espèce, l'exploit d'assignation en déclaration affirmative,

ensemble avec la procédure de saisie-arrêt antérieure connue

nécessairement par le tiers saisi, contient toutes les mentions

nécessaires à sa validité à titre de signification de la cession de

créance.

Il faut en conclure qu'au jour de la mise en état de liquidation

du débiteur saisi S.A. Dj

, par jugement du 11 juillet 1991,

celui-ci n'était plus titulaire d'un droit de créance sur le tiers

saisi s.à r.l.

Immobilière. L'action introduite par le

saisissant contre ce dernier ne se heurte par conséquent pas au

principe du traitement égalitaire des créanciers et était recevable

le jour où elle fût introduite.

L'opposition constitue une voie de recours contre une décision de

justice aux termes de laquelle l'opposant entend voir rétracter

celle-ci par la même juridiction dans la mesure où elle lui fait

grief.

Aux termes de l'article 161 du Code de Procédure Civile, tout

acte d'opposition doit être motivé. Ces moyens d'opposition doivent

concerner en tout état de cause les dispositions du jugement attaqué

qui causent grief à l'opposant.

En l'espèce, le jugement attaqué comporte deux dispositions

successives. En premier lieu, il est ordonné à la s.à r.l.

Immobilière de faire la déclaration affirmative dans le délai de 8

jours à compter de la signification du jugement. Si on peut admettre

que le tiers saisi peut avoir intérêt dans certains cas à attaquer

une telle disposition, alors même qu'elle constitue une faveur pour

lui dans la mesure où elle ajoute un délai supplémentaire au délai

légal prévu pour faire la déclaration affirmative ( Juris-Classeur

Civil, fascicule 815, No 17 et 18 ), encore faut-il que l'opposition

soit fondée sur un moyen tendant à voir dire que la première

décision a mal jugé. En l'espèce, le fait d'affirmer que la

déclaration affirmative a été faite suite au premier jugement

revient non pas à contester le bien-fondé de celui-ci sur ce point,

mais bien au contraire à y acquiescer en l'exécutant. L'opposition

est partant irrecevable en tant que dirigée contre cet aspect du

jugement du 10 juillet 1991.

En second lieu, en prévision de l'hypothèse où malgré les

injonctions légale et judiciaire formelles, la s.à r.l.

Immobilière omettrait de faire la déclaration affirmative, le

jugement dit qu'elle serait à considérer comme débitrice pure et

simple à l'égard de la s.à r.l.

. Les seuls

arguments produits à l'appui de son opposition consistait cependant

à dire qu'elle ne redoit rien à la débitrice saisie S.A. dJ

en raison du fait que celle-ci aurait abandonné le chantier qu'elle

avait avec l'opposante, obligeant celle-ci de terminer à grand frais

avec d'autres corps de métier.

Ces développements ne peuvent toutefois être considérés comme

enjointe judiciairement.

A défaut d'opposition motivée, celle-ci doit par conséquent être

déclarée irrecevable.

Loin d'avoir abordé le litige sous cet aspect, les parties ont

conclu sur la véracité de la déclaration ainsi faite.

Il échet de rappeler aux parties qu'une fois la déclaration

affirmative faite, les contestations sur celle-ci sont portées à

l'audience du tribunal par acte d'avocat à avocat { op. cit. no

48 )

.

En l'espèce, les conclusions notifiées par la s.à r.l.

en date du 13 février 1992 constituent un tel acte,

de sorte que le tribunal se trouve saisi des contestations de

celle-ci relatives à la déclaration affirmative.

Aux termes de la loi, la déclaration affirmative doit se faire au

greffe du tribunal compétent pour connaître de l'instance en

validité et indique la date, la mention du greffe devant lequel elle

est faite, la désignation du tiers saisi qui fait la déclaration, la

mention de l'assignation en déclaration affirmative et le texte de

la déclaration proprement dite. Celle-ci doit comporter les éléments

qui permettent de déterminer la dette et les divers facteurs qui

peuvent l'avoir modifiée, tel notamment les causes de libération.

Ces formalités sont substantielles et on ne saurait admettre pour

la déclaration affirmative aucune autre forme que celle déterminée

par la loi ( tel que acte du palais, acte extrajudiciaire, etc )

( op. cit.. No 19 et ss; Dalloz, Répertoire pratique, verbo

Saisie-arrêt, No 380 et ss ).

En l'espèce, le tribunal constate que le document que la s.à r.l.

Immobilière entend faire valoir à titre de déclaration

affirmative ne remplit ni les conditions de forme, ni les conditions

de fond ci-dessus énoncées.

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant sur l'opposition contre le jugement du 10 juillet 1991,

la dit irrecevable,

partant dit que le jugement dont opposition sortira ses pleins et

entiers effets,

statuant sur les contestations relatives à la déclaration

affirmative.

dit que le document intitulé " Déclaration affirmative avec

requête d'opposition à jugement civil par défaut " signifié en date

du 14 octobre 1991 à la requête de la s.à r.l.

Immobilière à

Maître Henri Frank ne remplit pas les conditions de forme et de fond

d'une déclaration affirmative,

condamne la s.à r.l.

Immobilière à tous les frais et

dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de

Maître Henri FRANK, avoué concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l'avance.