Luxembourg Court dismisses appeal; employer must provide precise redundancy reasons for dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that upheld an employer's dismissal. The employee argued the employer failed to prove the validity of the redundancy reasons, but the court found the employer's initial letter sufficiently precise under the law. Consequently, the court ruled that the employer cannot later supplement vague reasons with new evidence during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the Law of 24 June 1970 on the regulation of the contract for the employment of workers; An employer dismissing a worker must provide precise and specific reasons for the termination, which cannot be supplemented by subsequent evidence offered during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 30/92.
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..
du 12.11.1992.
Numéro 1003 du registre.
Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Composition:
Jean WEBER, président de la Cour,
Femand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Paul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation,
Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,
Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,
Nico EDON, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
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//
4 V.,
entre:
la société à responsabilité limitée
établie
et avant son siège social à L- (.. .)
, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste
I, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
et:
Monsieur
x)
ouvrier, demeurant
à
L-
défendeur en cassation.
La Cour de cassation:
Ouï M. le président WEBER en son rapport et sur les
conclusions de M. WAMPACH, procureur général d'Etat;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 28 novembre 1991 par la Cour
d'appel, siégeant en matière de travail;
Sur le mnvp-n nnignP'.r
pris de la violation de la loi, sinon de la fausse application de
celle-ci et plus particulièrement de l'article 15 de la loi du 24 juin
1970 portant réglementation du contrat de louage de service des
ouvriers, disposition en vigueur au moment de la résiliation du
contrat de travail de M.
;
Attendu que selon l'arrêt attaqué la Cour d'appel avait affirmé
posséder les éléments d'appréciation nécessaires pour condamner la
demander^se en cassation, la société à responsabilité limitée
ârjCJ.)
, à payer à son ouvrier
Tv]
la somme
de 350.000,- francs à titre de dommages-intérêts matériels et
moraux pour congédiement abusif, avec les intérêts légaux à partir
du 9 juillet 1987 jusqu'à solde;
Attendu que la demanderesse en cassation reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir admis, d'un côté, que les motifs indiqués par elle
dans sa lettre de congédiement du 2 décembre 1985 ne remplissaient
pas les conditions légalement requises, de l'autre, de lui avoir refusé
de prouver dans les formes de la loi le bien fondé de la motivation
de résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen, que,
d'une part, "les motifs avancés par la demanderesse dans la susdite
correspondance étaient suffisants et suffisamment précis, tant au
regard de la loi que de la jurisprudence, pour justifier légalement la
rupture de la relation d*emploi", que, "d^autre part, qu'aucune
disposition légale, ni aucun principe de droit ne défendaient à
Sr£,X.) de compléter les motifs avancés par des offres de preuve
telles que celles produites devant la juridiction de fond" ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt la lettre de
licenciement indiquait comme causes de licenciement: "mesures de
restructuration et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion
moins coûteuse de notre entreprise"',
que le 11 décembre 1985
a demandé à la société
SccX )
de lui communiquer les motifs de son congédiement;
t]
que le même jour la société 5crJ.) a répondu à son ouvrier
"En réponse à votre lettre du 29 novembre 1985,..mais reçue
seulement le 11 décembre 1985, nous vous informons que les vrais
motifs de votre congédiement vous ont été signifiés par lettre
recommandée en date du 2.12.85".
Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges
d'appel ont dit que les motifs indiqués par la société 6crJ.) dans sa
lettre de congédiement du 2 décembre 1985, qui constituaient
également les motifs communiqués à l'ouvrier à la demande de
celui-ci, ne remplissaient pas les conditions de précision légalement
requises, en relevant correctement qu'en cas de congédiement d'un
ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée, avec observation
des délais de préavis, l'énoncé des motifs de licenciement, doit, sur
réclamation écrite du congédié, être suffisamment précis, non
seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour
permettre à l'ouvrier de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués
et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté; qu'il ne
suffit dès lors pas que l'employeur indique d'une façon sommaire
que les causes du licenciement sont des "mesures de restructuration
et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion moins coûteuse de
notre entreprise", mais que l'employeur a l'obligation de révéler
clairement les mesures de restructuration et de rationalisation qui
entraîneront le congédiement de l'ouvrier, pour finalement retenir
qu'il ne peut plus être suppléé aux lacunes dans l'exposé des motifs
communiqués par une offre de preuve ultérieure faite en cours
d'instance;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait une
application correcte;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi et condamne la société à responsabilité
limitée
Scr.U.)
aux frais de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Jean WEBER, en présence de
Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS, greffier
en chef.