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CASS_1003 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal; employer must provide precise redundancy reasons for dismissal.

Numéro de cause CASS_1003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that upheld an employer's dismissal. The employee argued the employer failed to prove the validity of the redundancy reasons, but the court found the employer's initial letter sufficiently precise under the law. Consequently, the court ruled that the employer cannot later supplement vague reasons with new evidence during the trial.

Regeste Legislator

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Article 15 of the Law of 24 June 1970 on the regulation of the contract for the employment of workers; An employer dismissing a worker must provide precise and specific reasons for the termination, which cannot be supplemented by subsequent evidence offered during the proceedings.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Reasons Redundancy Precise Motives Evidence Supplementation Contract Termination Employer Obligations mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Law of 24 June 1970 on the regulation of the contract for the employment of workers
celle-ci et plus particulièrement de l'article 15 de la loi du 24 juin
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Texte complet

N° 30/92.

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y

..

du 12.11.1992.

Numéro 1003 du registre.

Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Composition:

Jean WEBER, président de la Cour,

Femand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Paul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation,

Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,

Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

'

//

4 V.,

entre:

la société à responsabilité limitée

établie

et avant son siège social à L- (.. .)

, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste

I, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

Monsieur

x)

ouvrier, demeurant

à

L-

défendeur en cassation.

La Cour de cassation:

Ouï M. le président WEBER en son rapport et sur les

conclusions de M. WAMPACH, procureur général d'Etat;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 28 novembre 1991 par la Cour

d'appel, siégeant en matière de travail;

Sur le mnvp-n nnignP'.r

pris de la violation de la loi, sinon de la fausse application de

celle-ci et plus particulièrement de l'article 15 de la loi du 24 juin

1970 portant réglementation du contrat de louage de service des

ouvriers, disposition en vigueur au moment de la résiliation du

contrat de travail de M.

;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la Cour d'appel avait affirmé

posséder les éléments d'appréciation nécessaires pour condamner la

demander^se en cassation, la société à responsabilité limitée

ârjCJ.)

, à payer à son ouvrier

Tv]

la somme

de 350.000,- francs à titre de dommages-intérêts matériels et

moraux pour congédiement abusif, avec les intérêts légaux à partir

du 9 juillet 1987 jusqu'à solde;

Attendu que la demanderesse en cassation reproche à l'arrêt

attaqué d'avoir admis, d'un côté, que les motifs indiqués par elle

dans sa lettre de congédiement du 2 décembre 1985 ne remplissaient

pas les conditions légalement requises, de l'autre, de lui avoir refusé

de prouver dans les formes de la loi le bien fondé de la motivation

de résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen, que,

d'une part, "les motifs avancés par la demanderesse dans la susdite

correspondance étaient suffisants et suffisamment précis, tant au

regard de la loi que de la jurisprudence, pour justifier légalement la

rupture de la relation d*emploi", que, "d^autre part, qu'aucune

disposition légale, ni aucun principe de droit ne défendaient à

Sr£,X.) de compléter les motifs avancés par des offres de preuve

telles que celles produites devant la juridiction de fond" ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt la lettre de

licenciement indiquait comme causes de licenciement: "mesures de

restructuration et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion

moins coûteuse de notre entreprise"',

que le 11 décembre 1985

a demandé à la société

SccX )

de lui communiquer les motifs de son congédiement;

t]

que le même jour la société 5crJ.) a répondu à son ouvrier

"En réponse à votre lettre du 29 novembre 1985,..mais reçue

seulement le 11 décembre 1985, nous vous informons que les vrais

motifs de votre congédiement vous ont été signifiés par lettre

recommandée en date du 2.12.85".

Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges

d'appel ont dit que les motifs indiqués par la société 6crJ.) dans sa

lettre de congédiement du 2 décembre 1985, qui constituaient

également les motifs communiqués à l'ouvrier à la demande de

celui-ci, ne remplissaient pas les conditions de précision légalement

requises, en relevant correctement qu'en cas de congédiement d'un

ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée, avec observation

des délais de préavis, l'énoncé des motifs de licenciement, doit, sur

réclamation écrite du congédié, être suffisamment précis, non

seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour

permettre à l'ouvrier de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués

et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté; qu'il ne

suffit dès lors pas que l'employeur indique d'une façon sommaire

que les causes du licenciement sont des "mesures de restructuration

et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion moins coûteuse de

notre entreprise", mais que l'employeur a l'obligation de révéler

clairement les mesures de restructuration et de rationalisation qui

entraîneront le congédiement de l'ouvrier, pour finalement retenir

qu'il ne peut plus être suppléé aux lacunes dans l'exposé des motifs

communiqués par une offre de preuve ultérieure faite en cours

d'instance;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait une

application correcte;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la société à responsabilité

limitée

Scr.U.)

aux frais de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Jean WEBER, en présence de

Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS, greffier

en chef.