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CASS_995 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for illegal construction, ruling commune lacks standing in civil summary proceedings.

Numéro de cause CASS_995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding an illegal construction, remanding the case for a new trial. The appellant argued the commune lacked standing to act in summary proceedings, while the appellee relied on Article 84 of the Communal Law to assert collective interest. The court held that Article 84 only grants standing in criminal proceedings as a civil party, not in civil actions, thus violating the legal basis for the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Articles 84 et 67 de la loi communale du 18 février 1885: The commune's right to act as a civil party under Article 84 is limited to criminal proceedings and does not extend to civil summary proceedings.

Mots-clés

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communal standing illegal construction summary proceedings civil party status Cour de Cassation remand for retrial collective interest mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 17 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les
Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
et qu'il n'est pas rendu en dernier ressort au sens de l'article 3 de
Article 84 of the Communal Law
reproduit l'article 84 de la loi communale du 13 décembre 1988, que
Article 67 of the Communal Law
d'exécuter aux termes de l'article 67 de la loi précitée", pour
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Texte complet

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N° 29/92.

du 15.10.1992.

Numéro 995 du registre.

(S. lo.^z

Audience publique du jeudi, quinze octobre mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Composition:

Jean WEBER, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Paul KAYSER, président de chambre à la Cour d'appel,

Léa MOUSEL, conseiller à la Cour d'appel,

Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre:

Monsieur

rJ

,, comptable, demeurant à L- ( ^

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE STEINSEL, représentée par

son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

établie à la maison communale à L-7317 Steinsel, 9, rue Paul

Eyschen,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat, demeurant à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

La Cour de cassation:

Ouï M. le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions

de M. KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 3 décembre 1991 par la Cour

d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé;

Sur le mémoire en réplioue du demandeur siemifié le 22 avril

1992:

Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, qu'outre le mémoire en

cassation de la partie demanderesse et le mémoire en réponse de la

partie défenderesse, il ne sera signifié aucunes autres écritures ni

notes, mais que la partie demanderesse pourra faire signifier un

nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la

partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au

recours, ou pour répondre à un pourvoi incident ou aux exceptions

et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie

défenderesse;

Attendu que sous la rubrique énoncée sous 4 du mémoire en

réplique, le demandeur ne fait que rencontrer la fin de non-recevoir

opposée par la défenderesse à la troisième branche du premier

moyen de cassation;

Qu'il en suit que cette partie du mémoire en réplique est à

écarter des débats comme sortant du cadre tracé par l'article 17

précité;

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que la défenderesse conclut à l'irrecevabilité du

pourvoi aux motifs qu'il est dirigé contre un arrêt rendu en matière

de référé, que l'arrêt n'a pas d'autorité de chose jugée au principal

et qu'il n'est pas rendu en dernier ressort au sens de l'article 3 de

la loi précitée du 18 février 1885;

Mais attendu que l'arrêt rendu en matière d'appel de référé a

condEimné le demandeur en cassation à démolir le garage construit

par lui sur sa propriété et a définitivement statué en faisant droit à

la demande provisoire présentée par la défenderesse; qu'ayant ainsi

été rendu en dernier ressort au sens de l'article 3 prédésigné,

l'arrêt est susceptible d'un recours en cassation;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Attendu qu'il est encore conclu à l'irrecevabilité du pourvoi

pour défaut d'intérêt, au motif que postérieurement à l'arrêt

attaqué, condamnant le demandeur à la démolition dudit garage dans

le délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt sous peine

d'une astreinte, ainsi qu'aux frais des deux instances, M.

R.j

a volontairement procédé à la démolition ordonnée qui, dès

lors, ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution forcée;

Mais attendu qu'en prononçant cette condamnation, la Cour

d'appel a ordonné une mesure d'exécution causant un préjudice à M.

R. ) ; que le demandeur, qui, au demeurant, n'y a procédé que

sous la réserve expresse de se pourvoir en cassation et de demander

des dommages-intérêts, a donc intérêt à obtenir la cassation de

l'arrêt;

Qu'il en suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Attendu, finalement, que la fin de non-recevoir tirée par la

défenderesse de "l'absence de toute urgence particulière pour voir

statuer sur la seule légalité d'une mesure provisoire" ordonnée en

cours d'un litige "susceptible de recevoir dans un proche avenir une

solution définitive" ne saurait non plus être accueillie;

Qu'en effet, ni la loi précitée du 18 février 1885 ni aucun

autre texte de loi ne font de l'urgence une condition de recevabilité

d'un pourvoi en cassation;

Sur le oremier moven.

tiré de la violation des articles 807, alinéa 1er du code de

procédure civile, 67 et 84 de la loi communale du 13 décembre

1988, et du manque de base légale:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que

l'administration communale de Steinsel (la COMMUNE), avait fait

assigner M. R.j

devant le juge des référés du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour s'entendre condamner à

démolir le garage construit par lui sur un fonds sis à

i. I ) » ^

la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat qui avait annulé l'autorisation

de construire à lui accordée par le boiirgmestre de ladite commune;

que l'arrêt a réformé l'ordonnance du juge des référés ayant déclaré

la demande irrecevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée par M.

R.^

de l'absence, dans le chef de la COMMUNE, d'un intérêt

personnel à la mesure de démolition demandée;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève, après avoir

reproduit l'article 84 de la loi communale du 13 décembre 1988, que

'^suite à l'arrêt du Comité du contentieux du Conseil d'Etat du 19

juin 1990, M, R,)

ne dispose plus d'une autorisation de

construire et se trouve en infraction au règlement sur les bâtisses

de la commune que le bourgmestre de la commune est chargé

d'exécuter aux termes de l'article 67 de la loi précitée", pour

conclure "qu'en vertu des dispositions de l'article 84 précité de la

loi communale, la commune peut à ce moment exercer les droits

reconnus à la partie civile, droits qui comprennent notamment celui

de demander la remise dans le pristin état s'il s'agit, comme en

l'espèce, d'une construction illégalement élevée; qu'en conséquence

des articles 84 et 67 précités, l'autorité communale a un intérêt

légitime pour agir en référé" ;

Vu l'article 84 de la loi communale précitée;

Attendu qu'aux termes de ce texte

"les communes sont

habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les faits constituant une infraction aux règlements édictés

par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts

collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas

d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles

agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense

est exercée par le ministère public";

Attendu que cette disposition légale n'a pas la portée qui lui

est attribuée par les juges d'appel, dès lors qu'il résulte de ses

termes qu'elle permet seulement aux communes de se constituer

partie civile devant une juridiction répressive saisie d'une infraction

à un règlement communal, mais ne déroge pas aux règles applicables

à

l'action en justice que les communes exercent devant les

juridictions civiles; d'où il suit qu'en justifiant leur décision relative

à

la recevabilité de l'action en référé exercée par la COMMUNE

sur le fondement de l'article 84 de la loi communale, les juges

d'appel ont faussement appliqué, donc violé le texte susvisé;

Attendu que la référence à l'article 67 de la loi communale

précitée est inopérante; qu'en effet, ce texte, inscrit à la section

de la loi définissant les attributions du bourgmestre, est étranger à

la règle de droit applicable et ne concerne pas les règles et les

modalités relatives à l'action en justice exercée par les communes;

Qu'il en suit que ce motif manque de base légale et ne saurait

justifier la décision critiquée au moyen;

Que le moyen est partant fondé en sa première branche et que

l'arrêt doit encourir la cassation:

Par ces motifs,

et sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du

premier moyen, ni le deuxième moyen,

écarte des débats la partie figurant sous 4 du mémoire en

réplique;

casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 3 décembre 1991

par la Cour d'appel, 7e chambre, siégeant en matière de référé;

remet en conséquence la cause et les parties au même état où

elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne la défenderesse ADMINISTRATION COMMUNALE DE

STEINSEL aux frais de l'arrêt caissé et de l'instance en cassation

avec distraction au profit de Maître Jean MEDERNACH, avoué

concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le

présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et

qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur Fernand Hess, conseiller à la Cour de

cassation, délégué à ces fins par Monsieur le Président, en présence

de Messieurs Jean-Pierre Klopp, premier avocat général et Marcel

Lanners, greffier en chef.