Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for illegal construction, ruling commune lacks standing in civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding an illegal construction, remanding the case for a new trial. The appellant argued the commune lacked standing to act in summary proceedings, while the appellee relied on Article 84 of the Communal Law to assert collective interest. The court held that Article 84 only grants standing in criminal proceedings as a civil party, not in civil actions, thus violating the legal basis for the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 84 et 67 de la loi communale du 18 février 1885: The commune's right to act as a civil party under Article 84 is limited to criminal proceedings and does not extend to civil summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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N° 29/92.
du 15.10.1992.
Numéro 995 du registre.
(S. lo.^z
Audience publique du jeudi, quinze octobre mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Composition:
Jean WEBER, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Paul KAYSER, président de chambre à la Cour d'appel,
Léa MOUSEL, conseiller à la Cour d'appel,
Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
entre:
Monsieur
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,, comptable, demeurant à L- ( ^
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
et:
l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE STEINSEL, représentée par
son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
établie à la maison communale à L-7317 Steinsel, 9, rue Paul
Eyschen,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat, demeurant à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
La Cour de cassation:
Ouï M. le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions
de M. KLOPP, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 3 décembre 1991 par la Cour
d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé;
Sur le mémoire en réplioue du demandeur siemifié le 22 avril
1992:
Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, qu'outre le mémoire en
cassation de la partie demanderesse et le mémoire en réponse de la
partie défenderesse, il ne sera signifié aucunes autres écritures ni
notes, mais que la partie demanderesse pourra faire signifier un
nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la
partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au
recours, ou pour répondre à un pourvoi incident ou aux exceptions
et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie
défenderesse;
Attendu que sous la rubrique énoncée sous 4 du mémoire en
réplique, le demandeur ne fait que rencontrer la fin de non-recevoir
opposée par la défenderesse à la troisième branche du premier
moyen de cassation;
Qu'il en suit que cette partie du mémoire en réplique est à
écarter des débats comme sortant du cadre tracé par l'article 17
précité;
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que la défenderesse conclut à l'irrecevabilité du
pourvoi aux motifs qu'il est dirigé contre un arrêt rendu en matière
de référé, que l'arrêt n'a pas d'autorité de chose jugée au principal
et qu'il n'est pas rendu en dernier ressort au sens de l'article 3 de
la loi précitée du 18 février 1885;
Mais attendu que l'arrêt rendu en matière d'appel de référé a
condEimné le demandeur en cassation à démolir le garage construit
par lui sur sa propriété et a définitivement statué en faisant droit à
la demande provisoire présentée par la défenderesse; qu'ayant ainsi
été rendu en dernier ressort au sens de l'article 3 prédésigné,
l'arrêt est susceptible d'un recours en cassation;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Attendu qu'il est encore conclu à l'irrecevabilité du pourvoi
pour défaut d'intérêt, au motif que postérieurement à l'arrêt
attaqué, condamnant le demandeur à la démolition dudit garage dans
le délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt sous peine
d'une astreinte, ainsi qu'aux frais des deux instances, M.
R.j
a volontairement procédé à la démolition ordonnée qui, dès
lors, ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution forcée;
Mais attendu qu'en prononçant cette condamnation, la Cour
d'appel a ordonné une mesure d'exécution causant un préjudice à M.
R. ) ; que le demandeur, qui, au demeurant, n'y a procédé que
sous la réserve expresse de se pourvoir en cassation et de demander
des dommages-intérêts, a donc intérêt à obtenir la cassation de
l'arrêt;
Qu'il en suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Attendu, finalement, que la fin de non-recevoir tirée par la
défenderesse de "l'absence de toute urgence particulière pour voir
statuer sur la seule légalité d'une mesure provisoire" ordonnée en
cours d'un litige "susceptible de recevoir dans un proche avenir une
solution définitive" ne saurait non plus être accueillie;
Qu'en effet, ni la loi précitée du 18 février 1885 ni aucun
autre texte de loi ne font de l'urgence une condition de recevabilité
d'un pourvoi en cassation;
Sur le oremier moven.
tiré de la violation des articles 807, alinéa 1er du code de
procédure civile, 67 et 84 de la loi communale du 13 décembre
1988, et du manque de base légale:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que
l'administration communale de Steinsel (la COMMUNE), avait fait
assigner M. R.j
devant le juge des référés du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour s'entendre condamner à
démolir le garage construit par lui sur un fonds sis à
i. I ) » ^
la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat qui avait annulé l'autorisation
de construire à lui accordée par le boiirgmestre de ladite commune;
que l'arrêt a réformé l'ordonnance du juge des référés ayant déclaré
la demande irrecevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée par M.
R.^
de l'absence, dans le chef de la COMMUNE, d'un intérêt
personnel à la mesure de démolition demandée;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève, après avoir
reproduit l'article 84 de la loi communale du 13 décembre 1988, que
'^suite à l'arrêt du Comité du contentieux du Conseil d'Etat du 19
juin 1990, M, R,)
ne dispose plus d'une autorisation de
construire et se trouve en infraction au règlement sur les bâtisses
de la commune que le bourgmestre de la commune est chargé
d'exécuter aux termes de l'article 67 de la loi précitée", pour
conclure "qu'en vertu des dispositions de l'article 84 précité de la
loi communale, la commune peut à ce moment exercer les droits
reconnus à la partie civile, droits qui comprennent notamment celui
de demander la remise dans le pristin état s'il s'agit, comme en
l'espèce, d'une construction illégalement élevée; qu'en conséquence
des articles 84 et 67 précités, l'autorité communale a un intérêt
légitime pour agir en référé" ;
Vu l'article 84 de la loi communale précitée;
Attendu qu'aux termes de ce texte
"les communes sont
habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction aux règlements édictés
par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas
d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles
agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense
est exercée par le ministère public";
Attendu que cette disposition légale n'a pas la portée qui lui
est attribuée par les juges d'appel, dès lors qu'il résulte de ses
termes qu'elle permet seulement aux communes de se constituer
partie civile devant une juridiction répressive saisie d'une infraction
à un règlement communal, mais ne déroge pas aux règles applicables
à
l'action en justice que les communes exercent devant les
juridictions civiles; d'où il suit qu'en justifiant leur décision relative
à
la recevabilité de l'action en référé exercée par la COMMUNE
sur le fondement de l'article 84 de la loi communale, les juges
d'appel ont faussement appliqué, donc violé le texte susvisé;
Attendu que la référence à l'article 67 de la loi communale
précitée est inopérante; qu'en effet, ce texte, inscrit à la section
de la loi définissant les attributions du bourgmestre, est étranger à
la règle de droit applicable et ne concerne pas les règles et les
modalités relatives à l'action en justice exercée par les communes;
Qu'il en suit que ce motif manque de base légale et ne saurait
justifier la décision critiquée au moyen;
Que le moyen est partant fondé en sa première branche et que
l'arrêt doit encourir la cassation:
Par ces motifs,
et sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du
premier moyen, ni le deuxième moyen,
écarte des débats la partie figurant sous 4 du mémoire en
réplique;
casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 3 décembre 1991
par la Cour d'appel, 7e chambre, siégeant en matière de référé;
remet en conséquence la cause et les parties au même état où
elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la Cour d'appel, autrement composée ;
condamne la défenderesse ADMINISTRATION COMMUNALE DE
STEINSEL aux frais de l'arrêt caissé et de l'instance en cassation
avec distraction au profit de Maître Jean MEDERNACH, avoué
concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;
ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le
présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et
qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera
consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur Fernand Hess, conseiller à la Cour de
cassation, délégué à ces fins par Monsieur le Président, en présence
de Messieurs Jean-Pierre Klopp, premier avocat général et Marcel
Lanners, greffier en chef.