Court partially allowed bankruptcy trustee's appeal against bank regarding joint account funds and mortgage validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the bankruptcy trustee's appeal against the bank's judgment. The bank had argued that funds in a joint account were its own and should not be part of the bankruptcy estate, while the trustee claimed the account was funded with bankruptcy assets. The court ruled that the mortgage on the joint account was valid only to the extent it covered the bankrupt's contribution, ordering the bank to pay the remaining balance to the trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er juin 1929 sur les dépôts de fonds; Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981: The court established that a bank's right to transform joint account funds into deposit certificates for mortgage purposes is valid only to the extent that the funds correspond to the specific share of the mortgagor engaged in the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
V
■ lu- o-r ^12.
/
,
Audience puDlique du quatorze juill^ lui 1 neuf cent quatre-vingt'
V" ,
douze.
o
Numéro 11 769 du rôle.
f::
Composition:
vS
Dijr.v>fe
Frédéric STOFFELS, président de chambre;
Jean KIPGEN, premier conseiller;
Marie-Paule ENGEL, première conseillère;
Alphonse SPIELMANN, Procureur général d'Etat adjoint;
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
ENTRE :
BANQUE.
, société anonyme,
établie et
ayant
son
siège social
à
^ )
, représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
appelante
aux termes d'un exploit de l 'huissier de justice
Fernand WINTERSDORFF de Luxembourg en date du lo juillet 1989,
comparant
par
Maître Maria
DENNEWALD,
avocat,
demeurant
à
Luxembourg;
e t :
1} Maître Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Namur, demeurant
à Place Falmagne 3, 5ooo Namur, Belgique, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite L.^
industriel, domicilié à
K,...)
exerçant
le commerce sous la dénomination de ScXlJ.)
,
intimée aux fins du prédit exploit WINTERSDORFF,
comparant par Maître Guy HARLES, avocat, demeurant à Luxem
bourg;
2)
D.^
, gérante, demeurant à
>
intimée aux fins du prédit exploit WINTERSDORFF,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxem
bourg.
-2
LA COUR
D' APPEL :
Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Namur, agissant en sa
qualité de curatrice de la faillite
L;^
lequel avait exercé le commerce sous la dénomination de
a, par exploit de l 'huissier de Justice
Pierre KREMMER de Luxembourg du 9 février 1988, fait donner
assignation à la société anonyme BANQUE.J.)
S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg aux fins de la faire condamner à lui verser tous les avoirs
qu elle détient au nom de
L.)
et notamment la somme de
2.868.318.- francs luxembourgeois et la somme de IS.ooo.- francs
suisses.
Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg
du 23 février 1988
dJ
a fait assigner la société
anonyme BANQUEJj
s.A. et Isabelle de
THIER en sa qualité du curatrice de la faillite
L.^
à
comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour
s'y entendre dire que le compte-joint ouvert par elle et par
L-)
auprès de la Banque.>1,^
en date du 11
octobre 1983 sous le numéro
JUc.l)
a été alimenté avec ses
fonds propres jusqu'à concurrence de 41o.ooo.-
francs. Elle
demande encore dans la même assignation au tribunal de faire
défense à la Banque.4.j
de se dessaisir entre les mains
de la curatrice de la faillite
L.^
de la somme de
410.000.-
francs augmentée des intérêts courus depuis le 13
octobre 1983 et de dire à la curatrice de la faillite
L.^
que cette somme de 41o.ooo.- francs augmentée des intérêts
ne tombe pas dans la masse de la faillite.
La BANQUE.
a, par exploit de l'huis
sier de justice Fernand WINTERSDORFF de Luxembourg du 28 octobre
1988, fait donner assignation a
D.^
à comparaître devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de lui faire
dire qu'elle est tenue d'intervenir dans le litige opposant la
BANQUE. j
à 1-a curfitric-e de la faillite
Q
.
-3
Pdr jugstnsnt du 2 juin 1989 1g tribunsl d'srrondissGHiGnt dG
Luxembourg a joint les demandes introduites par actes d'huissier
du 9 février 1988, 23 février 1988 et 28 octobre 1988 et il a
condamné la BANQUEJ.)
à payer à Isabelle
DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de la faillite
l.)
prononcée par jugement du tribunal de commerce de
Namur du 16 juin 1983, la somme de 2.458.318.- francs luxembour
geois et la somme de IS.ooo.- francs suisses avec les intérêts
légaux à partir de l'assignation jusqu'à solde. Il a encore dit
que la somme de 41o.ooo.- francs augmentée des intérêts légaux à
partir du jour de l'assignation ne tombait pas dans la masse de la
faillite et i 1
a fait défense à la BANQUE.,-!.^
de se dessaisir de ce montant entre les mains de la
curatrice. Le tribunal a finalement condamné la BANQUE.
à tous les frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a admis que le jugement de
faillite rendu à l'étranger avait, quant à la capacité et quant au
^
patrimoine du failli dans le Grand-Duché, l'autorité de la chose
jugée et qu'il y produisait les mêmes effets qu'à l'étranger et
cela même avant toute sentence d'exequatur. Il a encore admis que
les certificats de dépôt versés par la Banque ne constituaient pas
des valeurs mobilières au sens de la loi du premier juin 1929
concernant le nantissement des valeurs mobilières, que la Banque
ne pouvait dès lors se prévaloir de la convention de nantissement
vis- à- vis de la curatrice pour refuser le paiement du solde du
compte-joint l)
-dJ
à la curatrice, que les sommes y
déposées étaient à considérer comme libre propriété des titulaires
du compte et que la curatrice était en droit sur base de l'article
444 du code de commerce de demander le paiement des avoirs de ce
compte dans la proportion de la quote-part revenant à
L.^
. Le tribunal a encore analysé le compte-joint comme étant
un contrat de société et dit que la part de chacun des associés
lors de la liquidation devait être en proportion de sa mise dans
le fonds de la société conformément à l'article 1853 du code
civil.
-d-
Par exploit de l'huissier de justice Fernand WINTERSDORFF du le
juillet 1989, la société anonyme BANQUE.>1,)
a régulièrement relevé appel de ce jugement et elle demande à la
Cour d'appel de dire que l 'action de la curatrice est irrecevable
et de décharger l'appelante de toute condamnation intervenue à son
égard.
L'appelante fait valoir que la demande de la curatrice qui tend
à une mesure d'exécution est irrecevable en
l'absence d'un
exequatur du jugement belge prononçant la faillite.
Elle soutient que le nantissement du compte-joint est valable,
que L.)
avait présenté au moment de l'ouverture du compte
joint et au moment du nantissement de ce compte l'acte de
constitution d'une compagnie 6cc.2.^ , s.e.c.s. du lo octobre 1983
où il figurait comme associé commandité donc pleinement respon
sable, que l'ouverture de crédit de la société compagnie
2^,
garantie par le nantissement du compte-joint, existe et qu'elle a
été utilisée pour l'achat d'un immeuble en France, qu'il y a eu
émission de certificat de dépôt de l'accord des titulaires du
compte-joint et que ce certificat a été régulièrement renouvelé a
son échéance. Elle invoque encore l'article premier du règlement
grand-ducal du 18 décembre 1981 à l'appui de son appel en
affirmant que les premiers juges ont statué en méconnaissance de
ce règlement grand-ducal. Dans ses conclusions du 6 mars 1991 elle
déclare qu'elle est d'accord à se dessaisir au profit des
bénéficiaires du compte-joint
JUo 1.)
du solde résultant de la
différence entre le certificat de dépôt déposé et nanti et le
montant de 2.063.982.- francs augmenté des intérêts depuis le 1er
janvier 1991, l'immeuble acquis par la société ècC2) ayant été
vendu et la Banque ayant touché le montant de son hypothèque,
deuxième garantie accordée à la Banque, celle-là par la société
5cc-2.) et elle demande à la Cour d'appel de constater que le
nantissement opposable à
D.j
est valable à hauteur du
solde débiteur du compte de la société Scca.). La Banque demande
encore acte dans ses conclusions du lo janvier 1992 qu'elle a
transféré, sous réserva de l'appel, la somme -de 2.382.323.- fratics
en faveur de la faillite
L,j
et la somme de 345.oo7.
francs en faveur de
D,^
-5
La curatrice de la faillite
l.)
demande à la Cour
de dire l'appel de la Banque non fondé. Elle soutient cependant
que les premiers juges ont à tort qualifié le compte- joint de
contrat de société, le fonctionnement de ce compte s'expliquânt
par les notions de solidarité active et de solidarité passive
définies dans le code civil.
D,^
conclut également à voir déclarer l'appel de la
Banque non fondé.
Isabelle DE THIER, agissant en sa qualité de curatrice de la
^ J
interjette appel incident. Elle demande
à la Cour de condamner la Banque à restituer à la curatrice
l'intégralité des dépôts en compte déduction faite de la somme de
410.000.- francs, telle qu'augmentée après le calcul des intérêts
et d'augmenter le solde lui revenant des intérêts au taux de
marché pour dépôts équivalents de trois mois à trois mois.
dJ
conclut également, par appel incident, à voir
augmenter son dépôt des intérêts courus depuis le 17 octobre 1983.
Quant à l'appel dirigé par la BANQUEjJ
contre la curatrice de la faillite
lJ
et l'appel
incident de la curatrice Isabelle DE THIER:
C'est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte,
que les premiers juges ont décidé que la demande de la curatrice
de la faillite
L,j
, faillite déclarée ouverte par
jugement du tribunal de commerce de Namur du 16 juin 1983 et non
encore clôturée, était__r_ecevable sans exequatur, le jugement
étranger prononçant la faillite produisant sans exequatur ses
effets au Luxembourg quant au dessaisissement du failli, à sa
capacité et à son patrimoine. Le curateur d'une faillite prononcée
à l'étranger a, sans exequatur, qualité pour ester en justice, une
demande en justice n'étant pas un acte d'exécution sur des biens
ou de coercition sur les personnes.
-6
La curatrice de la faillite fait valoir en ordre principal
qu elle est en droit d'obtenir le paiement des avoirs en compte de
L.j
étant donné que conformément à l'article 444 du
code de commerce belge et luxembourgeois, le failli est dessaisi à
partir du 15 juin 1983 de l'administration de tous ses biens tant
qu il est en état de faillite et que l'acte de nantissement du 13
octobre 1983 sur lequel la Banque se base pour refuser tout
paiement est nul et de nul effet en vertu des articles 444 et 445
du code de commerce belge et luxembourgeois. La curatrice recon
naît que
D.)
a alimenté le compte no. )J0^) d'un
avoir propre de 41o.ooo.- francs (valeur 17.lo.83). Elle déclare
ne pas s'opposer aux prétentions de
D.^
Le 11 octobre 1983 une convention de compte-joint a été conclue
entre les cotitulaires solidaires
L.j
et
et la BANQUE,
Ce compte- joint no.
A)r>'
a été alimenté par le transfert d'avoirs de
L.j
ainsi que par une contribution de
D.^
s'élevant
à 410.000.- francs et versée le 17 octobre 1983 sur le compte
joint.
Le 13 octobre 1983 une ouverture de crédit de la contre-valeur
en francs belges de 42o.ooo.- francs français a été accordée à la
compagnie Seu l.) s.e.c.s.. Le même 13 octobre
L.j
a
signé un acte de nantissement de valeurs mobilières portant sur
toutes les valeurs et tous les titres reposant ou à reposer sous
le dossier no.
JUC-A.j
ou sous tout autre dossier qui
viendrait à remplacer le premier dossier, pour sûreté et garantie
de toutes sommes que la compagnie
devait ou devrait à la
Banque, notamment du chef de l'ouverture de crédit consentie le 13
octobre 1983 à la compagnie. L'ouverture de crédit accordée à la
compagnie Sx.2.) est devenue effective le 27 octobre 1983, date à
laquelle la Banque a mis la somme de 2.85o.ooo.- francs belges à
la disposition de la compagnie £ûC.2,J.
-7
La Banque a transformé le 27 octobre 1983 un avoir du compte
joint de 2.850.000.- francs en certificat de dépôt au porteur. Ce
certificat a été renouvelé périodiquement. A partir du 29 avril
1985 il a été établi à l 'ordre de Monsieur
_.)
et/ou
Madame
D.^
I
Aux termes de l'article 444 du code de commerce belge et du
I code de commerce luxembourgeois, le failli est dessaisi de plein
droit de l'administration de tous ses biens à compter du jugement
déclaratif de faillite et tous paiements, opérations et actes
faits par le failli depuis ce jugement sont nuls de droit.
Le dessaisissement enlève au failli le droit de disposer de ses
biens et de les administrer. Cette mesure a uniquement pour but de
protéger les créanciers de la masse contre tous les actes qui
diminueraient leur sûreté. Le failli n'est pas frappé d'une
incapacité générale, son incapacité n'existe que dans l'intérêt de
ses créanciers et par rapport a ses biens. Les opérations
accomplies par le failli sur ses biens sont inopposables à la
masse du seul fait qu'elles sont postérieures au jugement déclara
tif de faillite et peu importe que le tiers contractant ait été de
bonne foi.
Il s'ensuit que la convention de compte-joint conclue par le
failli dessaisi de l'administration de son patrimoine est inoppo
sable à la masse pour autant qu'elle porte sur les avoirs de
lJ
tout comme l'acte de nantissement du 13 octobre
1983 signé par
L.^
par lequel celui-ci a nanti les
valeurs du compte no.
j^xD l) au profit d'un crédit ouvert à
une compagnie 5cX-.2.j s.e.c.s.. Ce nantissement est nul pour
autant qu'il porte sur l'avoir de L,^
La banque ne conteste pas que
L.)
a versé
2.458.318.- francs belges sur le compte-joint no.
\) ni
qu'il y a déposé encore IS.ooo.- francs suisses après le jugement
déclaratif de faillite.
La demande de la curatrice tendait à la condamnation de la
Banque à lui verser les avoirs qu'elle détient au nom de
L.j
est dès lors fondée en principe.
-O-
II résulte des certificats de dépôt versés par la Banque que le
dépôt de 2.850.000.- francs des titulaires du compte a produit
jusqu'au lo janvier 1991 des intérêts au taux de marché pour
dépôts à 6, 3 ou 1 mois. L'avoir de
L.^
a donc produit
des intérêts et la curatrice a droit aux intérêts effectivement
produits par la part de
L.^
dans ce dépôt,
c'est-à-dire la somme de 2.85o.ooo - 41o.ooo = 2.44o.ooo.- francs.
Quant aux autres montants réclamés par le curateur, il ne résulte
pas des pièces versées que des intérêts aient été stipulés ni que
ces montants aient effectivement produit des intérêts. Il y a donc
lieu de confirmer, quant aux intérêts sur ces derniers montants,
la décision y relative des premiers juges.
La demande d'Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de
curatrice de la faillite
L.j
est dès lors fondée pour
les sommes de 2.458.318.- francs belges et 15.ooo.- francs suisses
ainsi que pour les intérêts effectivement échus sur la part de
L,^
dans le dépôt de 2,85o.ooo.- francs.
Il y a lieu de déduire de ces montants la somme de 2.382.323.
francs que la Banque a transféré le 15 août 1991 en faveur de la
faillite
L.j
Quant à l'appel dirigé par la BANQUE.Jij
contre
Dj
et l'appel incident de
D.j
:
D.)
soutient à tort qu'elle n'a pas été partie à
l'acte de nantissement signé par
L,^
seul et que cet
acte ne lui est pas opposable.
Conformément aux conditions de la convention du 11 octobre 1983
signée par
D.^
, chacun des titulaires du compte a le
droit isolément et individuellement de mettre toute valeur en
nantissement. Or, si le failli
L.)
était dessaisi à
partir du 16 juin 1983 de la disposition et de l'administration de
ses biens, son incapacité n'existait cependant que par rapport à
son patrimoine et protégeait uniquement les intérêts de la masse.
L.^
était capable d'agir ccitime inantlataire de
et il pouvait valablement conclure en tant que mandataire
de
D.)
un contrat de nantissement portant sur l'avoir de
C'est également à tort que
D.^
affirme que les
certificats de dépôt ne tombent pas sous l'application de la loi
du 1er juin 1929 sur le nantissement des valeurs mobilières. En
effet, le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 assimile en ce
qui concerne le nantissement, les certificats de dépôt aux valeurs
mobilières visées par la loi de 1929.
D.^
soutient finalement que le premier certificat de
dépôt n'a été émis par la Banque qu'en octobre 1986, que cette
émission a été faite sans son consentement et que la Banque
n'était pas autorisée à transformer les fonds déposés en certi
ficats de dépôt.
Il résulte cependant des certificats versés par la Banque que le
premier certificat de dépôt a été émis non pas en octobre 1986
mais le 27 octobre 1983, jour de la mise à la disposition à la
compagnie b:x.2.) s.e.c.s. du crédit de la contre-valeur en francs
belges de 42o.ooo.- francs français, c'est-à-dire de la somme de
2.850.000.-
francs
belges.
Les titulaires du
compte no.
ont déclaré dans l'acte de nantissement de valeurs
mobilières du 13 octobre 1983 donner en nantissement commercial
toutes les valeurs mobilières leur appartenant et notamment les
valeurs reposant sous le dossier no.
JUc. î) ou sous tout
autre dossier qui remplacerait ce dossier et que tous les titres
reposant ou qui reposeraient dans le futur sous ce dossier ou sous
tout autre dossier qui viendrait se substituer au dossier no.
iJD. -l ) feraient automatiquement partie du gage par le seul
fait de leur détention par la Banque.
Compte tenu du fait que le compte no.
JUO.Jl.}
a été
alimenté par des fonds versés par les titulaires du compte et que
le nantissement portait sur les valeurs mobilières telles qu'elles
ont ètè définies par les premiers juges et sur les titres y
assimilés pour le nantissement par le règlement grand-ducal du 18
décembre 1981, il faut admettre que suivant l'intention commune
des parties, la Banque était autorisée à transformer les fonds en
dépôt en certificats de dépôt pouvant faire l 'objet d'un nantisse
ment conformément à la loi du 1er juin 1929 et au règlement
gr.and-ducal du 18 -déC'efflbre 1981. En effet, à tléfetit tl'xm tel
accord, l 'acte du 13 octobre 1983 n'aurait eu aucun sens.
-lo-
Le nantissement est donc valable pour autant qu'il porte sur
la mise de
D j
. Le solde débiteur du compte de la
compagnie 5ûC 2,j s.e.c.s., bénéficiaire de l 'ouverture de crédit
garantie par le nantissement, s'élevant à 2.o63.982.- francs, la
demande de
D.j
tendant à voir dire que son dépôt s'élève
à 410.000.- francs augmentés des intérêts courus depuis le 17
avril 1983, n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, siégeant en matière civile, statuant contra
dictoirement, le ministère public entendu,
reçoit les appels principal et incidents;
dit l'appel principal dirigé par la BANQUE.>1.)
société anonyme contre Isabelle DE THIER agissant en sa
qualité de curatrice de la faillite
L.^
non fondé;
dit l'appel incident d'Isabelle DE THIER agissant en sa qualité
de curatrice de la faillite
i.)
partiellement fondé;
réformant,
condamne la BANQUE..4.j
société anonyme à
payer à Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de
la faillite
L.)
:
- les sommes de 2.458.318.- francs belges et de IS.ooo.- francs
suisses,
-
les intérêts produits par le dépôt de 2.44o.ooo.-
francs
{2.850.000 - 4I0.000) de
L.^
à partir du 27 octobre
1983 jusqu'au lo janvier 1991 et les intérêts légaux sur cette
somme à partir du lo janvier 1991 jusqu'à solde,
-
les intérêts légaux sur les autres montants à partir de
l'assignation jusqu'à solde;
-11
dit qu'il y a lieu de déduire de ces condamnations la somme de
2.382.325.- francs transférée le 15 avril 1991 par la BANQUE
société anonyme à la faillite
tenir compte de ce paiement pour le cours des
intérêts;
dit l'appel principal dirigé par la BANQUE
société anonyme contre
dJ
fondé;
dit l'appel incident de
D.J
non fondé;
réformant,
dit que le nantissement était valable pour autant qu'il portait
sur la part engagée par
;
dit non fondée la.demande de
D.j
tendant à voir dire
que son dépôt s'élève à 4I0.000.- francs augmentés des intérêts
échus;
condamne la BANQUE.J7
société anonyme
aux dépens de l'action dirigée contre Isabelle DE THIER agissant
en sa qualité de curatrice de la faillite
lJ
dans les
deux instances;
condamne
D,^
aux dépens de l'action dirigée contre
elle par la BANQUE.
société anonyme dans
les deux instances;
laisse les dépens de la mise en intervention de
D.}
par Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de la
L.j
à charge de la masse de la faillite
;
ordonne la distraction de ces dépens au profit de Maîtres Guy
HARLES et Maria DENNEWALD, avoués concluants, qui la demandent,
affirmant avoir fait l'avance des frais.