Legislator Jurisprudence & Législation
CA_11769 Généré par l'IA

Court partially allowed bankruptcy trustee's appeal against bank regarding joint account funds and mortgage validity.

Numéro de cause CA_11769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of appeal partially allowed the bankruptcy trustee's appeal against the bank's judgment. The bank had argued that funds in a joint account were its own and should not be part of the bankruptcy estate, while the trustee claimed the account was funded with bankruptcy assets. The court ruled that the mortgage on the joint account was valid only to the extent it covered the bankrupt's contribution, ordering the bank to pay the remaining balance to the trustee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 1er juin 1929 sur les dépôts de fonds; Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981: The court established that a bank's right to transform joint account funds into deposit certificates for mortgage purposes is valid only to the extent that the funds correspond to the specific share of the mortgagor engaged in the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy estate joint bank account mortgage validity deposit certificates bankruptcy trustee creditor rights asset recovery compte joint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 1er juin 1929
ment conformément à la loi du 1er juin 1929 et au règlement
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981
effet, le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 assimile en ce
article 444 du code de commerce
Aux termes de l'article 444 du code de commerce belge et du
article 1853 du code civil
le fonds de la société conformément à l'article 1853 du code
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Texte complet

V

■ lu- o-r ^12.

/

,

Audience puDlique du quatorze juill^ lui 1 neuf cent quatre-vingt'

V" ,

douze.

o

Numéro 11 769 du rôle.

f::

Composition:

vS

Dijr.v>fe

Frédéric STOFFELS, président de chambre;

Jean KIPGEN, premier conseiller;

Marie-Paule ENGEL, première conseillère;

Alphonse SPIELMANN, Procureur général d'Etat adjoint;

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

ENTRE :

BANQUE.

, société anonyme,

établie et

ayant

son

siège social

à

^ )

, représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions,

appelante

aux termes d'un exploit de l 'huissier de justice

Fernand WINTERSDORFF de Luxembourg en date du lo juillet 1989,

comparant

par

Maître Maria

DENNEWALD,

avocat,

demeurant

à

Luxembourg;

e t :

1} Maître Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Namur, demeurant

à Place Falmagne 3, 5ooo Namur, Belgique, agissant en sa qualité

de curateur de la faillite L.^

industriel, domicilié à

K,...)

exerçant

le commerce sous la dénomination de ScXlJ.)

,

intimée aux fins du prédit exploit WINTERSDORFF,

comparant par Maître Guy HARLES, avocat, demeurant à Luxem

bourg;

2)

D.^

, gérante, demeurant à

>

intimée aux fins du prédit exploit WINTERSDORFF,

comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxem

bourg.

-2­

LA COUR

D' APPEL :

Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Namur, agissant en sa

qualité de curatrice de la faillite

L;^

lequel avait exercé le commerce sous la dénomination de

a, par exploit de l 'huissier de Justice

Pierre KREMMER de Luxembourg du 9 février 1988, fait donner

assignation à la société anonyme BANQUE.J.)

S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg aux fins de la faire condamner à lui verser tous les avoirs

qu elle détient au nom de

L.)

et notamment la somme de

2.868.318.- francs luxembourgeois et la somme de IS.ooo.- francs

suisses.

Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg

du 23 février 1988

dJ

a fait assigner la société

anonyme BANQUEJj

s.A. et Isabelle de

THIER en sa qualité du curatrice de la faillite

L.^

à

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour

s'y entendre dire que le compte-joint ouvert par elle et par

L-)

auprès de la Banque.>1,^

en date du 11

octobre 1983 sous le numéro

JUc.l)

a été alimenté avec ses

fonds propres jusqu'à concurrence de 41o.ooo.-

francs. Elle

demande encore dans la même assignation au tribunal de faire

défense à la Banque.4.j

de se dessaisir entre les mains

de la curatrice de la faillite

L.^

de la somme de

410.000.-

francs augmentée des intérêts courus depuis le 13

octobre 1983 et de dire à la curatrice de la faillite

L.^

que cette somme de 41o.ooo.- francs augmentée des intérêts

ne tombe pas dans la masse de la faillite.

La BANQUE.

a, par exploit de l'huis

sier de justice Fernand WINTERSDORFF de Luxembourg du 28 octobre

1988, fait donner assignation a

D.^

à comparaître devant

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de lui faire

dire qu'elle est tenue d'intervenir dans le litige opposant la

BANQUE. j

à 1-a curfitric-e de la faillite

Q

.

-3­

Pdr jugstnsnt du 2 juin 1989 1g tribunsl d'srrondissGHiGnt dG

Luxembourg a joint les demandes introduites par actes d'huissier

du 9 février 1988, 23 février 1988 et 28 octobre 1988 et il a

condamné la BANQUEJ.)

à payer à Isabelle

DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de la faillite

l.)

prononcée par jugement du tribunal de commerce de

Namur du 16 juin 1983, la somme de 2.458.318.- francs luxembour

geois et la somme de IS.ooo.- francs suisses avec les intérêts

légaux à partir de l'assignation jusqu'à solde. Il a encore dit

que la somme de 41o.ooo.- francs augmentée des intérêts légaux à

partir du jour de l'assignation ne tombait pas dans la masse de la

faillite et i 1

a fait défense à la BANQUE.,-!.^

de se dessaisir de ce montant entre les mains de la

curatrice. Le tribunal a finalement condamné la BANQUE.

à tous les frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a admis que le jugement de

faillite rendu à l'étranger avait, quant à la capacité et quant au

^

patrimoine du failli dans le Grand-Duché, l'autorité de la chose

jugée et qu'il y produisait les mêmes effets qu'à l'étranger et

cela même avant toute sentence d'exequatur. Il a encore admis que

les certificats de dépôt versés par la Banque ne constituaient pas

des valeurs mobilières au sens de la loi du premier juin 1929

concernant le nantissement des valeurs mobilières, que la Banque

ne pouvait dès lors se prévaloir de la convention de nantissement

vis- à- vis de la curatrice pour refuser le paiement du solde du

compte-joint l)

-dJ

à la curatrice, que les sommes y

déposées étaient à considérer comme libre propriété des titulaires

du compte et que la curatrice était en droit sur base de l'article

444 du code de commerce de demander le paiement des avoirs de ce

compte dans la proportion de la quote-part revenant à

L.^

. Le tribunal a encore analysé le compte-joint comme étant

un contrat de société et dit que la part de chacun des associés

lors de la liquidation devait être en proportion de sa mise dans

le fonds de la société conformément à l'article 1853 du code

civil.

-d-

Par exploit de l'huissier de justice Fernand WINTERSDORFF du le

juillet 1989, la société anonyme BANQUE.>1,)

a régulièrement relevé appel de ce jugement et elle demande à la

Cour d'appel de dire que l 'action de la curatrice est irrecevable

et de décharger l'appelante de toute condamnation intervenue à son

égard.

L'appelante fait valoir que la demande de la curatrice qui tend

à une mesure d'exécution est irrecevable en

l'absence d'un

exequatur du jugement belge prononçant la faillite.

Elle soutient que le nantissement du compte-joint est valable,

que L.)

avait présenté au moment de l'ouverture du compte­

joint et au moment du nantissement de ce compte l'acte de

constitution d'une compagnie 6cc.2.^ , s.e.c.s. du lo octobre 1983

où il figurait comme associé commandité donc pleinement respon

sable, que l'ouverture de crédit de la société compagnie

2^,

garantie par le nantissement du compte-joint, existe et qu'elle a

été utilisée pour l'achat d'un immeuble en France, qu'il y a eu

émission de certificat de dépôt de l'accord des titulaires du

compte-joint et que ce certificat a été régulièrement renouvelé a

son échéance. Elle invoque encore l'article premier du règlement

grand-ducal du 18 décembre 1981 à l'appui de son appel en

affirmant que les premiers juges ont statué en méconnaissance de

ce règlement grand-ducal. Dans ses conclusions du 6 mars 1991 elle

déclare qu'elle est d'accord à se dessaisir au profit des

bénéficiaires du compte-joint

JUo 1.)

du solde résultant de la

différence entre le certificat de dépôt déposé et nanti et le

montant de 2.063.982.- francs augmenté des intérêts depuis le 1er

janvier 1991, l'immeuble acquis par la société ècC2) ayant été

vendu et la Banque ayant touché le montant de son hypothèque,

deuxième garantie accordée à la Banque, celle-là par la société

5cc-2.) et elle demande à la Cour d'appel de constater que le

nantissement opposable à

D.j

est valable à hauteur du

solde débiteur du compte de la société Scca.). La Banque demande

encore acte dans ses conclusions du lo janvier 1992 qu'elle a

transféré, sous réserva de l'appel, la somme -de 2.382.323.- fratics

en faveur de la faillite

L,j

et la somme de 345.oo7.­

francs en faveur de

D,^

-5­

La curatrice de la faillite

l.)

demande à la Cour

de dire l'appel de la Banque non fondé. Elle soutient cependant

que les premiers juges ont à tort qualifié le compte- joint de

contrat de société, le fonctionnement de ce compte s'expliquânt

par les notions de solidarité active et de solidarité passive

définies dans le code civil.

D,^

conclut également à voir déclarer l'appel de la

Banque non fondé.

Isabelle DE THIER, agissant en sa qualité de curatrice de la

^ J

interjette appel incident. Elle demande

à la Cour de condamner la Banque à restituer à la curatrice

l'intégralité des dépôts en compte déduction faite de la somme de

410.000.- francs, telle qu'augmentée après le calcul des intérêts

et d'augmenter le solde lui revenant des intérêts au taux de

marché pour dépôts équivalents de trois mois à trois mois.

dJ

conclut également, par appel incident, à voir

augmenter son dépôt des intérêts courus depuis le 17 octobre 1983.

Quant à l'appel dirigé par la BANQUEjJ

contre la curatrice de la faillite

lJ

et l'appel

incident de la curatrice Isabelle DE THIER:

C'est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte,

que les premiers juges ont décidé que la demande de la curatrice

de la faillite

L,j

, faillite déclarée ouverte par

jugement du tribunal de commerce de Namur du 16 juin 1983 et non

encore clôturée, était__r_ecevable sans exequatur, le jugement

étranger prononçant la faillite produisant sans exequatur ses

effets au Luxembourg quant au dessaisissement du failli, à sa

capacité et à son patrimoine. Le curateur d'une faillite prononcée

à l'étranger a, sans exequatur, qualité pour ester en justice, une

demande en justice n'étant pas un acte d'exécution sur des biens

ou de coercition sur les personnes.

-6­

La curatrice de la faillite fait valoir en ordre principal

qu elle est en droit d'obtenir le paiement des avoirs en compte de

L.j

étant donné que conformément à l'article 444 du

code de commerce belge et luxembourgeois, le failli est dessaisi à

partir du 15 juin 1983 de l'administration de tous ses biens tant

qu il est en état de faillite et que l'acte de nantissement du 13

octobre 1983 sur lequel la Banque se base pour refuser tout

paiement est nul et de nul effet en vertu des articles 444 et 445

du code de commerce belge et luxembourgeois. La curatrice recon

naît que

D.)

a alimenté le compte no. )J0^) d'un

avoir propre de 41o.ooo.- francs (valeur 17.lo.83). Elle déclare

ne pas s'opposer aux prétentions de

D.^

Le 11 octobre 1983 une convention de compte-joint a été conclue

entre les cotitulaires solidaires

L.j

et

et la BANQUE,

Ce compte- joint no.

A)r>'

a été alimenté par le transfert d'avoirs de

L.j

ainsi que par une contribution de

D.^

s'élevant

à 410.000.- francs et versée le 17 octobre 1983 sur le compte­

joint.

Le 13 octobre 1983 une ouverture de crédit de la contre-valeur

en francs belges de 42o.ooo.- francs français a été accordée à la

compagnie Seu l.) s.e.c.s.. Le même 13 octobre

L.j

a

signé un acte de nantissement de valeurs mobilières portant sur

toutes les valeurs et tous les titres reposant ou à reposer sous

le dossier no.

JUC-A.j

ou sous tout autre dossier qui

viendrait à remplacer le premier dossier, pour sûreté et garantie

de toutes sommes que la compagnie

devait ou devrait à la

Banque, notamment du chef de l'ouverture de crédit consentie le 13

octobre 1983 à la compagnie. L'ouverture de crédit accordée à la

compagnie Sx.2.) est devenue effective le 27 octobre 1983, date à

laquelle la Banque a mis la somme de 2.85o.ooo.- francs belges à

la disposition de la compagnie £ûC.2,J.

-7­

La Banque a transformé le 27 octobre 1983 un avoir du compte­

joint de 2.850.000.- francs en certificat de dépôt au porteur. Ce

certificat a été renouvelé périodiquement. A partir du 29 avril

1985 il a été établi à l 'ordre de Monsieur

_.)

et/ou

Madame

D.^

I

Aux termes de l'article 444 du code de commerce belge et du

I code de commerce luxembourgeois, le failli est dessaisi de plein

droit de l'administration de tous ses biens à compter du jugement

déclaratif de faillite et tous paiements, opérations et actes

faits par le failli depuis ce jugement sont nuls de droit.

Le dessaisissement enlève au failli le droit de disposer de ses

biens et de les administrer. Cette mesure a uniquement pour but de

protéger les créanciers de la masse contre tous les actes qui

diminueraient leur sûreté. Le failli n'est pas frappé d'une

incapacité générale, son incapacité n'existe que dans l'intérêt de

ses créanciers et par rapport a ses biens. Les opérations

accomplies par le failli sur ses biens sont inopposables à la

masse du seul fait qu'elles sont postérieures au jugement déclara

tif de faillite et peu importe que le tiers contractant ait été de

bonne foi.

Il s'ensuit que la convention de compte-joint conclue par le

failli dessaisi de l'administration de son patrimoine est inoppo

sable à la masse pour autant qu'elle porte sur les avoirs de

lJ

tout comme l'acte de nantissement du 13 octobre

1983 signé par

L.^

par lequel celui-ci a nanti les

valeurs du compte no.

j^xD l) au profit d'un crédit ouvert à

une compagnie 5cX-.2.j s.e.c.s.. Ce nantissement est nul pour

autant qu'il porte sur l'avoir de L,^

La banque ne conteste pas que

L.)

a versé

2.458.318.- francs belges sur le compte-joint no.

\) ni

qu'il y a déposé encore IS.ooo.- francs suisses après le jugement

déclaratif de faillite.

La demande de la curatrice tendait à la condamnation de la

Banque à lui verser les avoirs qu'elle détient au nom de

L.j

est dès lors fondée en principe.

-O-

II résulte des certificats de dépôt versés par la Banque que le

dépôt de 2.850.000.- francs des titulaires du compte a produit

jusqu'au lo janvier 1991 des intérêts au taux de marché pour

dépôts à 6, 3 ou 1 mois. L'avoir de

L.^

a donc produit

des intérêts et la curatrice a droit aux intérêts effectivement

produits par la part de

L.^

dans ce dépôt,

c'est-à-dire la somme de 2.85o.ooo - 41o.ooo = 2.44o.ooo.- francs.

Quant aux autres montants réclamés par le curateur, il ne résulte

pas des pièces versées que des intérêts aient été stipulés ni que

ces montants aient effectivement produit des intérêts. Il y a donc

lieu de confirmer, quant aux intérêts sur ces derniers montants,

la décision y relative des premiers juges.

La demande d'Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de

curatrice de la faillite

L.j

est dès lors fondée pour

les sommes de 2.458.318.- francs belges et 15.ooo.- francs suisses

ainsi que pour les intérêts effectivement échus sur la part de

L,^

dans le dépôt de 2,85o.ooo.- francs.

Il y a lieu de déduire de ces montants la somme de 2.382.323.­

francs que la Banque a transféré le 15 août 1991 en faveur de la

faillite

L.j

Quant à l'appel dirigé par la BANQUE.Jij

contre

Dj

et l'appel incident de

D.j

:

D.)

soutient à tort qu'elle n'a pas été partie à

l'acte de nantissement signé par

L,^

seul et que cet

acte ne lui est pas opposable.

Conformément aux conditions de la convention du 11 octobre 1983

signée par

D.^

, chacun des titulaires du compte a le

droit isolément et individuellement de mettre toute valeur en

nantissement. Or, si le failli

L.)

était dessaisi à

partir du 16 juin 1983 de la disposition et de l'administration de

ses biens, son incapacité n'existait cependant que par rapport à

son patrimoine et protégeait uniquement les intérêts de la masse.

L.^

était capable d'agir ccitime inantlataire de

et il pouvait valablement conclure en tant que mandataire

de

D.)

un contrat de nantissement portant sur l'avoir de

C'est également à tort que

D.^

affirme que les

certificats de dépôt ne tombent pas sous l'application de la loi

du 1er juin 1929 sur le nantissement des valeurs mobilières. En

effet, le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 assimile en ce

qui concerne le nantissement, les certificats de dépôt aux valeurs

mobilières visées par la loi de 1929.

D.^

soutient finalement que le premier certificat de

dépôt n'a été émis par la Banque qu'en octobre 1986, que cette

émission a été faite sans son consentement et que la Banque

n'était pas autorisée à transformer les fonds déposés en certi

ficats de dépôt.

Il résulte cependant des certificats versés par la Banque que le

premier certificat de dépôt a été émis non pas en octobre 1986

mais le 27 octobre 1983, jour de la mise à la disposition à la

compagnie b:x.2.) s.e.c.s. du crédit de la contre-valeur en francs

belges de 42o.ooo.- francs français, c'est-à-dire de la somme de

2.850.000.-

francs

belges.

Les titulaires du

compte no.

ont déclaré dans l'acte de nantissement de valeurs

mobilières du 13 octobre 1983 donner en nantissement commercial

toutes les valeurs mobilières leur appartenant et notamment les

valeurs reposant sous le dossier no.

JUc. î) ou sous tout

autre dossier qui remplacerait ce dossier et que tous les titres

reposant ou qui reposeraient dans le futur sous ce dossier ou sous

tout autre dossier qui viendrait se substituer au dossier no.

iJD. -l ) feraient automatiquement partie du gage par le seul

fait de leur détention par la Banque.

Compte tenu du fait que le compte no.

JUO.Jl.}

a été

alimenté par des fonds versés par les titulaires du compte et que

le nantissement portait sur les valeurs mobilières telles qu'elles

ont ètè définies par les premiers juges et sur les titres y

assimilés pour le nantissement par le règlement grand-ducal du 18

décembre 1981, il faut admettre que suivant l'intention commune

des parties, la Banque était autorisée à transformer les fonds en

dépôt en certificats de dépôt pouvant faire l 'objet d'un nantisse

ment conformément à la loi du 1er juin 1929 et au règlement

gr.and-ducal du 18 -déC'efflbre 1981. En effet, à tléfetit tl'xm tel

accord, l 'acte du 13 octobre 1983 n'aurait eu aucun sens.

-lo-

Le nantissement est donc valable pour autant qu'il porte sur

la mise de

D j

. Le solde débiteur du compte de la

compagnie 5ûC 2,j s.e.c.s., bénéficiaire de l 'ouverture de crédit

garantie par le nantissement, s'élevant à 2.o63.982.- francs, la

demande de

D.j

tendant à voir dire que son dépôt s'élève

à 410.000.- francs augmentés des intérêts courus depuis le 17

avril 1983, n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, siégeant en matière civile, statuant contra­

dictoirement, le ministère public entendu,

reçoit les appels principal et incidents;

dit l'appel principal dirigé par la BANQUE.>1.)

société anonyme contre Isabelle DE THIER agissant en sa

qualité de curatrice de la faillite

L.^

non fondé;

dit l'appel incident d'Isabelle DE THIER agissant en sa qualité

de curatrice de la faillite

i.)

partiellement fondé;

réformant,

condamne la BANQUE..4.j

société anonyme à

payer à Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de

la faillite

L.)

:

- les sommes de 2.458.318.- francs belges et de IS.ooo.- francs

suisses,

-

les intérêts produits par le dépôt de 2.44o.ooo.-

francs

{2.850.000 - 4I0.000) de

L.^

à partir du 27 octobre

1983 jusqu'au lo janvier 1991 et les intérêts légaux sur cette

somme à partir du lo janvier 1991 jusqu'à solde,

-

les intérêts légaux sur les autres montants à partir de

l'assignation jusqu'à solde;

-11­

dit qu'il y a lieu de déduire de ces condamnations la somme de

2.382.325.- francs transférée le 15 avril 1991 par la BANQUE

société anonyme à la faillite

tenir compte de ce paiement pour le cours des

intérêts;

dit l'appel principal dirigé par la BANQUE

société anonyme contre

dJ

fondé;

dit l'appel incident de

D.J

non fondé;

réformant,

dit que le nantissement était valable pour autant qu'il portait

sur la part engagée par

;

dit non fondée la.demande de

D.j

tendant à voir dire

que son dépôt s'élève à 4I0.000.- francs augmentés des intérêts

échus;

condamne la BANQUE.J7

société anonyme

aux dépens de l'action dirigée contre Isabelle DE THIER agissant

en sa qualité de curatrice de la faillite

lJ

dans les

deux instances;

condamne

D,^

aux dépens de l'action dirigée contre

elle par la BANQUE.

société anonyme dans

les deux instances;

laisse les dépens de la mise en intervention de

D.}

par Isabelle DE THIER agissant en sa qualité de curatrice de la

L.j

à charge de la masse de la faillite

;

ordonne la distraction de ces dépens au profit de Maîtres Guy

HARLES et Maria DENNEWALD, avoués concluants, qui la demandent,

affirmant avoir fait l'avance des frais.