Court dismisses termination claim due to procedural delay and orders personal appearance to determine lease nature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related lease disputes into a single proceeding and dismissed the tenants' request to annul the termination for procedural non-compliance. The landlords argued the six-month notice period was not met, while the tenants claimed the property was a mixed-use commercial space requiring a different legal regime. The court deferred the final decision on the lease's commercial nature and the validity of the termination, ordering the parties to appear personally to identify the primary use of the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 2 loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer; When the nature of a mixed-use lease is disputed, the court must determine the dominant economic element by ordering a personal appearance of the parties to establish the primary purpose of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal
( -p)
No2459/92
Audience publigut^ du neuf juillet mil neuf cent quaUre-vingt-douze
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire
et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause
entre :
1) S, j
, et son épouse
2) A.)
, les deux demeurant à L-p..j
parties demanderesses
comparant par Maître Daniel TESCH, avocat-avoué en remplacement de
Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué à Luxembourg
e t
1) K. )
, professeur, et son épouse
2)
M. J
, les deux demeurant à
parties défenderesses
comparant par Maître Josette ELVINGER, avocat-avoué à Luxembourg
1) K. I
, professeur, et son épouse
2)
M. j , les deux demeurant à L-C-)
parties demanderesses
comparant par Maître Josette ELVINGER, avocat-avoué à Luxembourg
e t
1) S.)
, et son épouse
2) A.j
, les deux demeurant à
parties dérenderesses
comparant par Maître Daniel TESCH, avocat-avoué en remplacement de
Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué à Luxembourg
Fai ts
L'affaire -1- fut introduite par requête - annexée à la minute du
présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 18 décembre 1991.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience
publique du 20 janvier 1992.
L'affaire -11- fut introduite par requête - annexée à la minute du
présent jugement - déposée au greffe de la justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 6 janvier 1992.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience
publique du 27 janvier 1992.
A l'appel des causes aux audiences respectives les mandataires des
parties se présentaient et les affaires furent fixées.
A l'audience publique du 25 juin 1992 à laquelle les affaires avaient
été fixées ensemble, elles furent utilement retenues et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement oui
suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg
en date du 18 décembre 1991 les époux S. /
- A j
.
ont fait convoquer les époux K. ]
-
M.)
devant le tribunal de ce siège pour voir annuler la résiliation du bail pour
non respect du délai congé, subsidiairement pour se voir accorder un
premier sursis commercial.
Par requête déposée au greffe de la justice de Paix de Luxembourg
en date du 6 janvier 1992 les époux K. ) -V /
ont fait convoquer
les époux S. j
-A» )
pour voir déclarer résilié le bail signé le
24 septembre 1985 pour motifs graves, avec toutes les conséquences de
droit, ainsi que pour réclamer les arriérés de loyers de 60.000.- francs.
En vue d'assurer une bonne administration de la justice, il échet de
joindre ces deux demandes pour y statuer par un seul et même jugement.
Faits:
Les époux
Kej
et
•}
Qui sont
propriétaires d un immeuble sis à
C- •/
out)
suivant contrat de; bail du 24 septembre 1985 loué le prédit immeuble aux
époux
S
le oaii ou
se
. }
et Af/
que par lettre recommandée du 30 juillet 1991 ils ont dénoncé le
bail avec effet au 1er décembre 1991;
que cette résiliation est basée sur des motifs plus amplement
détaillées dans la requête introductive d'instance du 6 janvier 1992.
Les époux S.)
^^out exposer en premier lieu,
qu'en l'espèce il ne s'agirait pas d'un bail d'habitation, mais d'un bail
mixte de sorte que le délai à respecter en cas de congé locatif serait de
six mois selon les usages locaux; que la lettre de résiliation du bail en
date du 29 juillet 1991 n'aurait pas respecté ce délai; que ce congé ne
serait dès lors pas valable en la forme.
Les preneurs S-j
-A. j
précisent que les locaux loués
sont affectés en partie du moins à l'exploitation d'un antiquariat; qu'une
partie des locaux seraient dès lors commerciaux au sens de l'article 17,
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer;
que le bail conclu le 24 septembre 1985 devrait être considéré
comme bail mixte, suivant le régime du bail commercial.
Il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, de qualifier le
contrat de bail signé le 24 septembre 1985 entre parties.
En effet il appartient au tribunal de qualifier, voire le cas échéant
de requalifier le bail à partir de l'intention commune des parties ( Léon
Liesch, Le Bail à loyer ).
Lorsqu'il y a bail mixte, le tribunal doit rechercher quel a été dans
l'intention des parties l'élément principal de la location: l'agriculture, le
commerce ou artisanat, ou l'habitation. ( Yvette Merchiers: Le bail en
général 93, No. 29, .Marsaie Larcier S. .A. 1989 ).
que le critère à appliquer pour déterminer la nature juridique du
contrat de bail consiste non dans l'importance quantitative mais dans
l'importance qualitative: c'est l'élément économique dominant qui est
important. ( cf. cit. No. 30 ).
D'après les clauses du contrat de bail, lesquelles ne contiennent
aucune
des
mentions suivantes " Bail
commercial " ou " local
commercial
le bail portait sur une maison sise à
Pour que l'habitation
soit
accessoire ou commerce, il
faut
évidemment qu'un commerce soit effectivement exploité dans les lieux
loués.
Or en l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants
pour faire sa conviction, si ce n'est l'existence d'une facture émanant
d'une entreprise d'installation de chauffage du 18 mars 1988 et adressée à
" Antiquités S.)
(...)
Enfin les bailleurs K,)
- M-}
n'ont pas contesté à
l'audience du 25 juin 1992 qu'une activité, qu'un commerce d'antiquités
serait exploité dans les lieux loués;
Il échet partant, avant de se prononcer sur la nature du contrat de
bail, d'entendre les parties sur ce point.
Par
ces
mot
i fs :
Le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort.
jo
i nt
les demandes introduites par requête du 18 décembre
1991 respectivement du 6 janvier 1992 pour y statuer par un seul et même
jugement;
reçoi t
les demandes en la forme;
au fond, et avant tout autre progrès en cause:
ordonne
une comparution personnelle des parties pour
permettre à ces dernières de renseigner le tribunal sur l'élément principal
de la location;
f
i xe
cette comparution personnelle des parties à l'audience
publique du lundi, 5 octobre 1992 à 10.45 heures, salle 14;
pour le surplus,
réserve
les demandes et les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de
paix à Luxembourg, par Nous, Ria LUTZ, Juge de paix, assistée du greffier
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement le
tout date qu'en tête.
'
Ria LUTZ
Martine SCHMIT