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CASS_992 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding private driver's right to participate in vehicle technical control inspections.

Numéro de cause CASS_992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' claim that a private driver could participate in vehicle technical control inspections. The lower court correctly ruled that only sworn agents possess the necessary authorization and professional capacity to conduct these operations for road safety. The appeal was dismissed because the appellants' arguments merely repeated legal objections already addressed in their initial cassation memorials.

Regeste Legislator

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Articles 4 of the Law of 14 February 1955; Articles 58 and 59 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 115 of the Social Security Code: Only sworn agents authorized by the Minister of Transport have the capacity to conduct vehicle technical control operations; private individuals cannot participate in these operations.

Mots-clés

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vehicle technical control sworn agents authorization road safety regulations private driver participation Luxembourg traffic law obligation de l'assureur-accidents conduite sans autorisation causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Law of 14 February 1955
l'article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 58 and 59 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 115 of the Social Security Code
l'article 115 du code des assurances sociales", il lui est reproché
Article 17 of the Law of 18 February 1885
Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les
Article 294 of the Social Security Code
S^toent"à rt'sur îe Pro Deo et à l'article 294 du code des
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Texte complet

■r:

03/0?/^

N" 25/92.

du 09.07.1992.

Numéro 992 du registre.

Audience

publique

du

jeudi,

neuf

juillet

mil

neuf

cent

quatre-vingt-douze.

Conqiosition:

Numa WAGNER, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,

Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel,

Edmond GERARD, conseiller à la Cour d'appel,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre:

la société à responsabilité limitée

, anciennement

v50C'1

)

, établie et ayant son

siège

social

à

( - \

»

représentée

par

son

gérant

actuellement en fonctions,

2°

Monsieur

j employé de l'Etat, demeurant à

L-

(...^

I

demandeurs en cassation,

comparant

par

Maître

Vie

GIT .1 .EN,

avocat,

demeurant

à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

1®

Monsieur

, employé privé, demeurant à L-

défendeur en cassation,

comparant par Maître François BElSSEf., avocat, demeurant

à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

I

V. il

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,

section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de

son

comité-directeur, M. André

THILL, demeurant

à

Luxembourg,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat,

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

demeurant à

La Cour de cassation:

Ouï M. le président WAGNER en son rapport et sur les

conclusions de M. EDON, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 18 juin 1990 par la Cour d'appel,

siégeant en matière civile;

Sur le mémoire en réplique des parties demanderesses signifié

le 4 juin 1992:

Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, qu'outre le mémoire en

cassation de la partie demanderesse et le mémoire en réponse de la

partie défenderesse, il ne sera signifié aucunes autres écritures ni

notes, mais que la partie demanderesse pourra faire signifier un

nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la

partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au

recours, ou pour répondre à un pourvoi incident ou aux exceptions

et aux fins de non-recevoir opposées par la partie défenderesse;

Attendu que dans leur mémoire en réplique, les parties

demanderesses ne font que rencontrer les objections en droit du

ministère public et amplifier les considérations en droit déjà

contenues dans leur mémoire en cassation;

Qu'il en suit que ce mémoire en réplique est à écarter des

débats comme sortant du cadre tracé par l'article 17 précité;

Sur le premier moveiL

tiré de la violation sinon de la mauvaise application de

l'article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 58 et 59

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que du règlement

ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement

d'un système de contrôle pour les véhicules automoteurs, tel que

modifié:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

P.^

s'était présenté à la

v-sSCC^' )

à

L '

^

avec

le

camion

semi-remorque de son employeur, la firme

-5302.0

^

(..

, et avait arrêté le camion sur le point de contrôle des

freins; qu'il était ensuite descendu de la cabine du chauffeur pour

se placer sous le camion avec le tuyau qui sert à équilibrer la

pression

d'air du circuit de freinage pour pouvoir mesijrer

l'efficacité du freinage; qu'à ce moment le camion fit une

embardée, de sorte que M. R j

fut écrasé sous les roues et

subit des blessures;

\

Que soutenant que l'accident était dû au fait que M.

J.)

, employé de la

sôCCÎ'.)

» voyant que les l^pes

de contact étaient restées allumées au tableau de bord du camion, y

était monté pour couper le contact mais avait par mégarde appuyé

sur

le

démarreur, M. P.)

avait

saisi

le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg \

d'une

demande

^ de

dommages-intérêts dirigée contre M. J.)

et contre la société

à

responsabilité

5^30^1^.)

Attendu que l'arrêt attaqué ayant, par réformation, déclaré

cette action "recevable comme ne heurtant pas la disposition de

l'article 115 du code des assurances sociales", il lui est reproché

d'avoir déduit erronément des textes visés au moyen "que le

contrôle doit être obligatoirement et entièrement fait par des

agents assermentés de sorte qu'un conducteur ou détenteur d'un

véhicule ne peut aucunement participer à ces opérations de contrôle

sous peine de lui permettre indirectement d'influer sur le résultat

du contrôle et sur la sincérité du certificat" ;

Attendu que pour déclarer que l'article 115 du code des

assurances sociales ne faisait pas obstacle à la recevabilité de

l'action de M. P.)

, la Cour d'appel, après avoir résiroé le

contenu des textes visés au moyen, qui règlent l'organisation du

contrôle technique des véhicules automoteurs, et avoir notamment

relevé "que les opérations de contrôle sont effectuées par dfô

agents assermentés lesquels doivent suffire à des conditi^^^ de

recrutement spéciales arrêtées par le ministre des Transports , a

énoncé "qu'il en résulte que seuls ces agents disposent de

l'autorisation nécessaires et la capacité professionnelle poiir procéder

aux opérations techniques du contrôle, lesquell^ sont instituées da^

l'intérêt de la sécurité routière; que seuls lesdits agents offrent les

conditions d'indépendance et d'objectivité nécessaires pour délivrer

les certificats de contrôle nécessaires à la mise en circulation des

véhicules; que pour l'ensemble de ces raisons il ne saiffait etre

admis que le propriétaire ou le détenteur^ puisse participer ou

s'immiscer dans lesdites opérations de contrôle, sous peine de lui

permettre indirectement d'influer sur le résultat du con^^ et sur

la sincérité du certificat; que partant 1 entrepreneur

) 'J®

pouvait que charger son chauffeur de présenter le camion a a

ot que le chauffeur ne pouvait de sa propre ^^initiative

participer ou s'immiscer dans le déroulement des opérations ,

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, l'arrêt

attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen;

Attendu que dans la partie finale du libellé du moyen il est

encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir "vu dans le fait de fixer

un tuyau en vue du contrôle une opération de contrôle proprement

dite";

Attendu que ce grief est irrecevable puisqu'il tend à remettre

en question la constatation souveraine des juges du fond que

l'intervention de M. P)

en rapport avec la fixation du tuyau

de pression d'air faisait partie des opérations de contrôle reservees

aux seuls agents assermentés;

Sur le deuxième moven.

pris de la violation, sinon de la fausse application des^ règl^

régissant l'autorité de la chose jugée, et notamment de 1 article

116, alinéa 5 du code des assurances sociales:

Attendu qu'il est soutenu qu'en déclarant 1 action de M.

Pj

recevable comme n'étant pas prohibée p^r l'article 115 du

code des assurances sociales, la Cour d'appel aurait méconnu

l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision par laquelle

l'Association d'assurance contre les accidents, en allouant des

prestations à M. P.)

, a reconnu les faits litigieux comme

constituant un accident du travail;

Mais attendu qu'il ne

"

te^d

devant la Cour

pièces auxquelles la

de l'autorité au civil de la

C

S»

««««» "•

sociale;

Que dès lors, le moyen est nouveau et partant irrecevable;

Par ces motifs,

écarte du débat le mémoire en relique signifié le 4 juin 1992

par les parties demanderesses;

rejette le pourvoi «t condamne

cassation aux frais et

de l'enregistrement

S^toent"à rt'sur îe Pro Deo et à l'article 294 du code des

assurances sociales.

-4- o at^ faite en la susdite audience

La lecture du présent arrêt a été

^ la Cour de

publique par Monsieur Feroand

Président, en présence

drMiSlemfir^rt ^^HMIT,'avocat général et Marcel LANNERS,

greffier en chef.