Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding private driver's right to participate in vehicle technical control inspections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' claim that a private driver could participate in vehicle technical control inspections. The lower court correctly ruled that only sworn agents possess the necessary authorization and professional capacity to conduct these operations for road safety. The appeal was dismissed because the appellants' arguments merely repeated legal objections already addressed in their initial cassation memorials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 of the Law of 14 February 1955; Articles 58 and 59 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 115 of the Social Security Code: Only sworn agents authorized by the Minister of Transport have the capacity to conduct vehicle technical control operations; private individuals cannot participate in these operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■r:
03/0?/^
N" 25/92.
du 09.07.1992.
Numéro 992 du registre.
Audience
publique
du
jeudi,
neuf
juillet
mil
neuf
cent
quatre-vingt-douze.
Conqiosition:
Numa WAGNER, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,
Roland SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel,
Edmond GERARD, conseiller à la Cour d'appel,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
entre:
la société à responsabilité limitée
, anciennement
v50C'1
)
, établie et ayant son
siège
social
à
( - \
»
représentée
par
son
gérant
actuellement en fonctions,
2°
Monsieur
j employé de l'Etat, demeurant à
L-
(...^
I
demandeurs en cassation,
comparant
par
Maître
Vie
GIT .1 .EN,
avocat,
demeurant
à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
et:
1®
Monsieur
, employé privé, demeurant à L-
défendeur en cassation,
comparant par Maître François BElSSEf., avocat, demeurant
à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
I
V. il
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de
son
comité-directeur, M. André
THILL, demeurant
à
Luxembourg,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat,
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
demeurant à
La Cour de cassation:
Ouï M. le président WAGNER en son rapport et sur les
conclusions de M. EDON, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 18 juin 1990 par la Cour d'appel,
siégeant en matière civile;
Sur le mémoire en réplique des parties demanderesses signifié
le 4 juin 1992:
Attendu, selon l'article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, qu'outre le mémoire en
cassation de la partie demanderesse et le mémoire en réponse de la
partie défenderesse, il ne sera signifié aucunes autres écritures ni
notes, mais que la partie demanderesse pourra faire signifier un
nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la
partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au
recours, ou pour répondre à un pourvoi incident ou aux exceptions
et aux fins de non-recevoir opposées par la partie défenderesse;
Attendu que dans leur mémoire en réplique, les parties
demanderesses ne font que rencontrer les objections en droit du
ministère public et amplifier les considérations en droit déjà
contenues dans leur mémoire en cassation;
Qu'il en suit que ce mémoire en réplique est à écarter des
débats comme sortant du cadre tracé par l'article 17 précité;
Sur le premier moveiL
tiré de la violation sinon de la mauvaise application de
l'article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 58 et 59
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que du règlement
ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement
d'un système de contrôle pour les véhicules automoteurs, tel que
modifié:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
P.^
s'était présenté à la
v-sSCC^' )
à
L '
^
avec
le
camion
semi-remorque de son employeur, la firme
-5302.0
^
(..
, et avait arrêté le camion sur le point de contrôle des
freins; qu'il était ensuite descendu de la cabine du chauffeur pour
se placer sous le camion avec le tuyau qui sert à équilibrer la
pression
d'air du circuit de freinage pour pouvoir mesijrer
l'efficacité du freinage; qu'à ce moment le camion fit une
embardée, de sorte que M. R j
fut écrasé sous les roues et
subit des blessures;
\
Que soutenant que l'accident était dû au fait que M.
J.)
, employé de la
sôCCÎ'.)
» voyant que les l^pes
de contact étaient restées allumées au tableau de bord du camion, y
était monté pour couper le contact mais avait par mégarde appuyé
sur
le
démarreur, M. P.)
avait
saisi
le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg \
d'une
demande
^ de
dommages-intérêts dirigée contre M. J.)
et contre la société
à
responsabilité
5^30^1^.)
Attendu que l'arrêt attaqué ayant, par réformation, déclaré
cette action "recevable comme ne heurtant pas la disposition de
l'article 115 du code des assurances sociales", il lui est reproché
d'avoir déduit erronément des textes visés au moyen "que le
contrôle doit être obligatoirement et entièrement fait par des
agents assermentés de sorte qu'un conducteur ou détenteur d'un
véhicule ne peut aucunement participer à ces opérations de contrôle
sous peine de lui permettre indirectement d'influer sur le résultat
du contrôle et sur la sincérité du certificat" ;
Attendu que pour déclarer que l'article 115 du code des
assurances sociales ne faisait pas obstacle à la recevabilité de
l'action de M. P.)
, la Cour d'appel, après avoir résiroé le
contenu des textes visés au moyen, qui règlent l'organisation du
contrôle technique des véhicules automoteurs, et avoir notamment
relevé "que les opérations de contrôle sont effectuées par dfô
agents assermentés lesquels doivent suffire à des conditi^^^ de
recrutement spéciales arrêtées par le ministre des Transports , a
énoncé "qu'il en résulte que seuls ces agents disposent de
l'autorisation nécessaires et la capacité professionnelle poiir procéder
aux opérations techniques du contrôle, lesquell^ sont instituées da^
l'intérêt de la sécurité routière; que seuls lesdits agents offrent les
conditions d'indépendance et d'objectivité nécessaires pour délivrer
les certificats de contrôle nécessaires à la mise en circulation des
véhicules; que pour l'ensemble de ces raisons il ne saiffait etre
admis que le propriétaire ou le détenteur^ puisse participer ou
s'immiscer dans lesdites opérations de contrôle, sous peine de lui
permettre indirectement d'influer sur le résultat du con^^ et sur
la sincérité du certificat; que partant 1 entrepreneur
) 'J®
pouvait que charger son chauffeur de présenter le camion a a
ot que le chauffeur ne pouvait de sa propre ^^initiative
participer ou s'immiscer dans le déroulement des opérations ,
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, l'arrêt
attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen;
Attendu que dans la partie finale du libellé du moyen il est
encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir "vu dans le fait de fixer
un tuyau en vue du contrôle une opération de contrôle proprement
dite";
Attendu que ce grief est irrecevable puisqu'il tend à remettre
en question la constatation souveraine des juges du fond que
l'intervention de M. P)
en rapport avec la fixation du tuyau
de pression d'air faisait partie des opérations de contrôle reservees
aux seuls agents assermentés;
Sur le deuxième moven.
pris de la violation, sinon de la fausse application des^ règl^
régissant l'autorité de la chose jugée, et notamment de 1 article
116, alinéa 5 du code des assurances sociales:
Attendu qu'il est soutenu qu'en déclarant 1 action de M.
Pj
recevable comme n'étant pas prohibée p^r l'article 115 du
code des assurances sociales, la Cour d'appel aurait méconnu
l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision par laquelle
l'Association d'assurance contre les accidents, en allouant des
prestations à M. P.)
, a reconnu les faits litigieux comme
constituant un accident du travail;
Mais attendu qu'il ne
"
te^d
devant la Cour
pièces auxquelles la
de l'autorité au civil de la
C
S»
««««» "•
sociale;
Que dès lors, le moyen est nouveau et partant irrecevable;
Par ces motifs,
écarte du débat le mémoire en relique signifié le 4 juin 1992
par les parties demanderesses;
rejette le pourvoi «t condamne
cassation aux frais et
de l'enregistrement
S^toent"à rt'sur îe Pro Deo et à l'article 294 du code des
assurances sociales.
-4- o at^ faite en la susdite audience
La lecture du présent arrêt a été
^ la Cour de
publique par Monsieur Feroand
Président, en présence
drMiSlemfir^rt ^^HMIT,'avocat général et Marcel LANNERS,
greffier en chef.