Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_168 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed civil appeal against criminal judgment regarding assault damages.

Numéro de cause CA5_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Luxembourg partially upheld the civil appeal against a lower criminal court's judgment regarding damages for assault. While the court confirmed the expert assessment of physical injury and the value of lost earning capacity, it reduced the compensation for clothing damage from 22,000 to 4,500 francs due to lack of evidence for total destruction. Additionally, the court rejected the insurance company's supplementary claim for 135,000 francs because the plaintiff failed to prove the payment had been made.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 211 du code d'instruction criminelle; The court partially reforms a criminal judgment in civil proceedings by adjusting damages based on expert evidence while rejecting unsupported supplementary claims for unproven payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal against criminal judgment personal injury damages loss of earning capacity clothing damage assessment insurance supplementary claim rejection expert witness valuation burden of proof failure droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l'article 211 du code d'instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt no 163/02 y

^.6/CÇ/-'l39cl

eu 26 ôuin 1992.

La Cour d'appel du Grand—^uché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu

en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent

quatre-vingt-douze l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

, boulanger, né le

,

demeurant à L- (.

.

2) la compagnie d'assuance vSDC.'li

s.a., avec siège

social à L- (.

, comparant par son conseil

d'administration actuellement en fonctions

sub l) et 2) demandeurs au civil,

e t ;

, ouvrier, né le

^

^

^

/Portugal, demeurant à L-

l .l

défendeur au civil,

annelant.

en presence du ministère public, partie jointe.

Faits :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffi,

sance de droit:

îe'2o':vrrt9â9%ar

:u9e»a„t .ont le

"

---

"(..y

ll:,l

Ti"!®

'°°'="®

«"<5" en cause par la

siéoeant^

Luxembourg, cinquième chambre.

Siégeant en matière correctionnelle, en date du 3 octobre 1989

sous le no. 235/89 et dont le dispositif est con^ commrsùlt ^

y..y

III) d'un jugement rendu oontradiotoirement par le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correc

tionnelle, le 4 juillet 1991 sous le numéro 352/91,

dont les considérants et le dispositif sont conçus'comme

sui t

:

i

De ce jTigement, appel fut relevé le 5 août 1991 nar le

mandataire de

au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 8 avril 1992,

les parties furent requises de comparaître à l'audience

publique du 29 mai 1992 devant la Cour d'appel, siégeant

en matière correctionnelle, pour 7 entendre statuer sur

le mérite de l'appel interjeté.

A cette audience. Maître Paul IHIEHWEIIiEE développa les

moyens d'appel de G.^

Maître Sophie .BETOCEIILE développa les moyens de

;

Maître Charles UhSEIî développa ceux de

Monsieur l'avocat général ITico ïLDCN, assumant les Tonc-

tions de ministère public, déclara se rapporter à la

sagesse de la Cour.

LA

C 0 U H

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience nub-

lique du 26 juin 1992, à laquelle le prononcé avait

été fixé, 1'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement

de. Diekirch du 5 avril 1991» le défendeur au civil

a régulièrement fait relever

appel d'un jugement correctionnel du 4 juillet 1991,

dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent

arrêt.

Les experts, nommés par jugement du tribunal d'arrondis

sement de Diekirch du 2o avril 1989 avec la mission de

déterminer le dommage tant matériel que corporel et

moral cause à

lors de l'agression dont

il fut victime le 9 octobre 1988, ont admis en premier

lieu que le demandeiir avait un préjudice vestimentaire;

en l'absence de toute pièce y relative, ils ont fixé

le dommage en question de façon forfaitaire à 22.ooo.-

francs.

conteste ce préjudice, faisant exposer qu'il

n'est guere concevable que le costume et les chaussures

de la victime aient pu être détériorés totalement lors

de la chute qu'elle a faite suite a\ix coups lui admi

nistrés.

Il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie

de Diekirch que le défendeur au civil porta un violent

coup de poing à

, sur quoi celui-ci tomba par

terre; par après, l'agresseur s'acharna encore sur la

victime couchée par terre, en lui administrant plusieurs

autres coups.

Xj6s 3g6iits Qui ont 3ct© là plsint© G©

"D©\i ©près

l©s faits, ont constaté a_u© sa chomis© était déchirée.

L© procès-v©rbal ©st muet ©n ce qui concerne d'autres

dégâts vestimentaires- A défaut de rapporter la nreuve

d'un endommagement au costume et aux chaussures, les

postes afférents sont à rejeter. Il s'en suit que les

dégâts vestimentaires se limitent aux postes chemise et

lunettes dédommagés à raison de 4.5oo.- francs.

conteste en second lieu les frais de déplace

ment, qu'il juge trop élevés.

Il est acquis en cause que le demandeur a suivi de nom

breuses séances de rééducation fonctionnelle et a dû

prendre des consultations médicales soit à LlEU'1-'^

soit à

LlbUl^

. D'après le calcul des experts,

a fait en tout 6.576 kilomètres. Ils lui ont

attribué une indemnité de 8.- francs par kilomètre, ce

qui n'est pas exagéré. Le montant en question est donc

à maintenir.

Dans le poste des frais de traitement, les experts ont

admis que

avait droit au remboursement de la somme

de lo.83o.- francs exposés pour hospitalisation en pre

mière classe.

conteste ce montant de la demande, exposant

que cette dépense supplémentaire n'était pas dictée par

l'état de santé de la victime. L'argument est fondé. En

si l'auteur d'un accident est en principe tenu

de réparer le préjudice intégral qu'il a causé, on ne

saurait admettre que ce préjudice soit aggravé par la

seule volonté de la victime, s'adressant en raison de

sa situation de fortune ou de son goût de luxe à des

établissements hospitaliers aux tarifs élevés ou se

faisant loger dans une chambre de première classe. En

l'espèce,

s!)

n'était pas atteint d'une ma

ladie contagieuse ou ne souffrait pas d'une lésion né

cessitant son isolement dans une chambre aménagée pour

un seul patient. Dans les conditions données, les frais

expûsâs pour l'occupation d'une chambre de première classe

doivent rester à charge du demandeur au civil.

conteste encore la fixation de l'incapacité

de travail de

à 2o % ainsi que du point d'inca

pacité à 56.000.- francs luxembourgeois. Il sollicite

l'institution d'un supplément d'expertise pour voir

déterminer à nouveau ces deux postes du préjudice de

la victime. Il ressort du rapport d'expertise que

avait subi lors de l'agression une fracture souscapitale

de l'humérus gauche, qui après ostéosynthèse a laissé

d'inportantes séquelles. Les experts ont fixé le taux

d'incapacité de travail résultant de cette lésion à

2o %. Le défendeur au civil ne fournit aucun élément

justifiant une réduction de ce taux; dans les conditions

données, l'avis des experts est à entériner.

Pour ce qui est de la valeur du point d'incapacité, il

ressort du barème de la Cour d'appel de Paris de 1989

que la somme de 36.000.- francs est adéquate et tient

équitablement compte de l'âge et des altérations fonc

tionnelles de la victime. Ce poste est aussi à maintenir.

fait encore valoir dans ce contexte que les

experts n'a\iraient pas tenu compte, pour le calcul de

l'indemnité à allouer à la victime du chef d'atteinte

à l'intégrité physique, de la somme de 232.295.- francs

réglée à la compagnie d'assurances

, encore

que le tribunal de Diekirch leur avait imposé pareille

mesure.

Il importe tout d'abord de relever que le jugement rendu

par le tribunal d'arrondissement de Diekirch du 2o avril

1989 ne contient aucune stipulation de ce genre. D'autre

pnrt, faute d'avoir obtenu communication du contrat

d'assurance conclu entre

et le demandeur au

civil, la Cour se trouve dans l'impossibilité de prendre

connaissance de la nature et de la portée des obligations

assumées par l'assureur de

et ne saurait dès

lors se prononcer sur le bien-fondé de l'argument avancé

par le défendeur.

Les autres éléments du préjudice subi par l'a victime

sont acceptés«

Demande civile

/ 0.^

•

A l'audience de la Cour du 29 mai 1992, l'assurance

3oc^)

a demandé acte qu'elle augmente sa demande

de 135-0^0.- francs et elle demande la condamnation du

défendeur à lui payer cette somme.

La demanderesse est en défaut de verser la moindre

pièce prouvant le versement du montant réclamé à son

affilié et de toute autre permettant à la Cour de véri

fier si elle était obligée de faire le paiement en ques

tion. La demande

est donc à rejeter comme non fondée.

Par

ces

motifs ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les deman

deurs et défendeur au civil et le ministère public enten

dus en leurs conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le dit partiellement justifié;

réformant:

ramène l'indemnité revenant à

à titre de dégâts

vestimentaires à quatre mille cinq cents (4.5oo.- )

francs;

dit que le demande\ir au civil n'a pas droit à une indemnité

du chef d'occupation d'une chambre de première classe

dans l'hôpital;

confirme pour le surplus;

dit non fondée la demande supplémentaire formée par

1'assurance

contre le défendeur;

impose à

les frais de la

présente instance, liquidés à 483.- francs.

Par application de l'article 211 du code d'instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par

la Cour d'appel du Grand-Luché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais

de «Justice à Luxembourg, 12, Cote d'Eich. où étaient

présents :

Narie-îhérèse KILL-MULLEH, président de chambre,

Marc SCHLUNGS, premier conseiller,

Julien LUCAS, conseiller,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.