Luxembourg Court of Appeal partially allowed civil appeal against criminal judgment regarding assault damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg partially upheld the civil appeal against a lower criminal court's judgment regarding damages for assault. While the court confirmed the expert assessment of physical injury and the value of lost earning capacity, it reduced the compensation for clothing damage from 22,000 to 4,500 francs due to lack of evidence for total destruction. Additionally, the court rejected the insurance company's supplementary claim for 135,000 francs because the plaintiff failed to prove the payment had been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 du code d'instruction criminelle; The court partially reforms a criminal judgment in civil proceedings by adjusting damages based on expert evidence while rejecting unsupported supplementary claims for unproven payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt no 163/02 y
^.6/CÇ/-'l39cl
eu 26 ôuin 1992.
La Cour d'appel du Grand—^uché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu
en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent
quatre-vingt-douze l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
, boulanger, né le
,
demeurant à L- (.
.
2) la compagnie d'assuance vSDC.'li
s.a., avec siège
social à L- (.
, comparant par son conseil
d'administration actuellement en fonctions
sub l) et 2) demandeurs au civil,
e t ;
, ouvrier, né le
^
^
^
/Portugal, demeurant à L-
l .l
défendeur au civil,
annelant.
en presence du ministère public, partie jointe.
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffi,
sance de droit:
îe'2o':vrrt9â9%ar
:u9e»a„t .ont le
"
---
"(..y
ll:,l
Ti"!®
'°°'="®
«"<5" en cause par la
siéoeant^
Luxembourg, cinquième chambre.
Siégeant en matière correctionnelle, en date du 3 octobre 1989
sous le no. 235/89 et dont le dispositif est con^ commrsùlt ^
y..y
III) d'un jugement rendu oontradiotoirement par le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correc
tionnelle, le 4 juillet 1991 sous le numéro 352/91,
dont les considérants et le dispositif sont conçus'comme
sui t
:
i
De ce jTigement, appel fut relevé le 5 août 1991 nar le
mandataire de
au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 8 avril 1992,
les parties furent requises de comparaître à l'audience
publique du 29 mai 1992 devant la Cour d'appel, siégeant
en matière correctionnelle, pour 7 entendre statuer sur
le mérite de l'appel interjeté.
A cette audience. Maître Paul IHIEHWEIIiEE développa les
moyens d'appel de G.^
Maître Sophie .BETOCEIILE développa les moyens de
;
Maître Charles UhSEIî développa ceux de
Monsieur l'avocat général ITico ïLDCN, assumant les Tonc-
tions de ministère public, déclara se rapporter à la
sagesse de la Cour.
LA
C 0 U H
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience nub-
lique du 26 juin 1992, à laquelle le prononcé avait
été fixé, 1'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement
de. Diekirch du 5 avril 1991» le défendeur au civil
a régulièrement fait relever
appel d'un jugement correctionnel du 4 juillet 1991,
dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent
arrêt.
Les experts, nommés par jugement du tribunal d'arrondis
sement de Diekirch du 2o avril 1989 avec la mission de
déterminer le dommage tant matériel que corporel et
moral cause à
lors de l'agression dont
il fut victime le 9 octobre 1988, ont admis en premier
lieu que le demandeiir avait un préjudice vestimentaire;
en l'absence de toute pièce y relative, ils ont fixé
le dommage en question de façon forfaitaire à 22.ooo.-
francs.
conteste ce préjudice, faisant exposer qu'il
n'est guere concevable que le costume et les chaussures
de la victime aient pu être détériorés totalement lors
de la chute qu'elle a faite suite a\ix coups lui admi
nistrés.
Il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie
de Diekirch que le défendeur au civil porta un violent
coup de poing à
, sur quoi celui-ci tomba par
terre; par après, l'agresseur s'acharna encore sur la
victime couchée par terre, en lui administrant plusieurs
autres coups.
Xj6s 3g6iits Qui ont 3ct© là plsint© G©
"D©\i ©près
l©s faits, ont constaté a_u© sa chomis© était déchirée.
L© procès-v©rbal ©st muet ©n ce qui concerne d'autres
dégâts vestimentaires- A défaut de rapporter la nreuve
d'un endommagement au costume et aux chaussures, les
postes afférents sont à rejeter. Il s'en suit que les
dégâts vestimentaires se limitent aux postes chemise et
lunettes dédommagés à raison de 4.5oo.- francs.
conteste en second lieu les frais de déplace
ment, qu'il juge trop élevés.
Il est acquis en cause que le demandeur a suivi de nom
breuses séances de rééducation fonctionnelle et a dû
prendre des consultations médicales soit à LlEU'1-'^
soit à
LlbUl^
. D'après le calcul des experts,
a fait en tout 6.576 kilomètres. Ils lui ont
attribué une indemnité de 8.- francs par kilomètre, ce
qui n'est pas exagéré. Le montant en question est donc
à maintenir.
Dans le poste des frais de traitement, les experts ont
admis que
avait droit au remboursement de la somme
de lo.83o.- francs exposés pour hospitalisation en pre
mière classe.
conteste ce montant de la demande, exposant
que cette dépense supplémentaire n'était pas dictée par
l'état de santé de la victime. L'argument est fondé. En
si l'auteur d'un accident est en principe tenu
de réparer le préjudice intégral qu'il a causé, on ne
saurait admettre que ce préjudice soit aggravé par la
seule volonté de la victime, s'adressant en raison de
sa situation de fortune ou de son goût de luxe à des
établissements hospitaliers aux tarifs élevés ou se
faisant loger dans une chambre de première classe. En
l'espèce,
s!)
n'était pas atteint d'une ma
ladie contagieuse ou ne souffrait pas d'une lésion né
cessitant son isolement dans une chambre aménagée pour
un seul patient. Dans les conditions données, les frais
expûsâs pour l'occupation d'une chambre de première classe
doivent rester à charge du demandeur au civil.
conteste encore la fixation de l'incapacité
de travail de
à 2o % ainsi que du point d'inca
pacité à 56.000.- francs luxembourgeois. Il sollicite
l'institution d'un supplément d'expertise pour voir
déterminer à nouveau ces deux postes du préjudice de
la victime. Il ressort du rapport d'expertise que
avait subi lors de l'agression une fracture souscapitale
de l'humérus gauche, qui après ostéosynthèse a laissé
d'inportantes séquelles. Les experts ont fixé le taux
d'incapacité de travail résultant de cette lésion à
2o %. Le défendeur au civil ne fournit aucun élément
justifiant une réduction de ce taux; dans les conditions
données, l'avis des experts est à entériner.
Pour ce qui est de la valeur du point d'incapacité, il
ressort du barème de la Cour d'appel de Paris de 1989
que la somme de 36.000.- francs est adéquate et tient
équitablement compte de l'âge et des altérations fonc
tionnelles de la victime. Ce poste est aussi à maintenir.
fait encore valoir dans ce contexte que les
experts n'a\iraient pas tenu compte, pour le calcul de
l'indemnité à allouer à la victime du chef d'atteinte
à l'intégrité physique, de la somme de 232.295.- francs
réglée à la compagnie d'assurances
, encore
que le tribunal de Diekirch leur avait imposé pareille
mesure.
Il importe tout d'abord de relever que le jugement rendu
par le tribunal d'arrondissement de Diekirch du 2o avril
1989 ne contient aucune stipulation de ce genre. D'autre
pnrt, faute d'avoir obtenu communication du contrat
d'assurance conclu entre
et le demandeur au
civil, la Cour se trouve dans l'impossibilité de prendre
connaissance de la nature et de la portée des obligations
assumées par l'assureur de
et ne saurait dès
lors se prononcer sur le bien-fondé de l'argument avancé
par le défendeur.
Les autres éléments du préjudice subi par l'a victime
sont acceptés«
Demande civile
/ 0.^
•
A l'audience de la Cour du 29 mai 1992, l'assurance
3oc^)
a demandé acte qu'elle augmente sa demande
de 135-0^0.- francs et elle demande la condamnation du
défendeur à lui payer cette somme.
La demanderesse est en défaut de verser la moindre
pièce prouvant le versement du montant réclamé à son
affilié et de toute autre permettant à la Cour de véri
fier si elle était obligée de faire le paiement en ques
tion. La demande
est donc à rejeter comme non fondée.
Par
ces
motifs ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les deman
deurs et défendeur au civil et le ministère public enten
dus en leurs conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement justifié;
réformant:
ramène l'indemnité revenant à
à titre de dégâts
vestimentaires à quatre mille cinq cents (4.5oo.- )
francs;
dit que le demande\ir au civil n'a pas droit à une indemnité
du chef d'occupation d'une chambre de première classe
dans l'hôpital;
confirme pour le surplus;
dit non fondée la demande supplémentaire formée par
1'assurance
contre le défendeur;
impose à
les frais de la
présente instance, liquidés à 483.- francs.
Par application de l'article 211 du code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par
la Cour d'appel du Grand-Luché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais
de «Justice à Luxembourg, 12, Cote d'Eich. où étaient
présents :
Narie-îhérèse KILL-MULLEH, président de chambre,
Marc SCHLUNGS, premier conseiller,
Julien LUCAS, conseiller,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.