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CA1_13101 Généré par l'IA

Appeal dismissed; garnishment annulled because the underlying debt lacked certainty at the time of seizure.

Numéro de cause CA1_13101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's annulment of a garnishment order. The appellant argued that a criminal investigation in Geneva proved his claim for damages against the defendant was certain. However, the court held that a garnishment requires a debt that is already certain and enforceable at the moment the seizure is requested, not merely probable or subject to future judgment. Since the existence and amount of the damages claim were still undetermined by the foreign courts at the time of the seizure, the measure was invalid.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 250; Art. 1700: A garnishment order requires a certain, liquid, and enforceable debt existing at the time of the request; it cannot be used to secure a potential damages claim whose existence depends on a future court decision.

Mots-clés

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garnishment order certain debt requirement damages claim security measure certainty at seizure annulment of seizure enforceable claim saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

91, S.ST-

Audience publique du mercredi, vingt-sept mai mil neuf cent quatre-

vingt-douze.

Numéro 13 loi du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Pierre GEHLEN, premier conseiller;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

ENTRE :

le sieur

s.)

, homme d'affaires, demeurant à C. )

France,

exploit de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date du 11 janvier 1991,

bourgr®'"^"^ P®""

LOESCH, avocat, demeurant à Luxem-

e t :

la société de droit suisse C.)

s.a., établie et ayant son siège social à ( )

, Suisse,

intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

LA COUR

D' APPEL :

Statuant sur une demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée

le 5 fevner 1986 par

S,) , en vertu d'une autorisation

présidentielle du 23 janvier 1986, entre les mains de la Banquel)

, de la Banque,2.)

qi

de

sur les sommes que celles-ci

pourraient redevoir à la société de droit suisse

C )

s.a. pour sûreté et avoir paiement des

sommes de 18.o5o.o32,55 dollars US, 9.55o FF et 51,58 FS que lui

devrait celle-ci en raison de fautes par elle commises le 15 avril

1981, consistant dans le refus de transférer la totalité des fonds

placés en dépôt par S.)

auprès de C.)

à un autre institut

bancaire, malgré les instructions formelles reçues par S ] , le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradic-

toirement rendu entre parties le 21 novembre 199o, après avoir reçu

la demande en la forme, annulé la saisie- arrêt pratiquée le 5

février 1986 à la requête de

S.j

sur les comptes de la

société C

s.a. auprès de la Banque.J.)

et de la

et en a ordonné la mainlevée.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont, après

avoir rappelé que les causes d'une saisie-arrèt doivent sous peine

de nullité reposer sur une créance certaine, liquide et exigible et

que la créance doit notamment être certaine au moment de la saisie

et non pas seulement au jour du jugement à intervenir sur la

validité de cette saisie, et que même des présomptions nombreuses et

graves sont incapables d'établir la certitude d'une créance, dit que

dans l'espèce qui leur était soumise, S.j

avait saisi le lo

décembre 1986 les juges de Genève pour faire établir le principe et

le quantum d'une créance à l'égard de C.)

et qu'au moment où les

premiers juges ont rendu leur jugement, il ne disposait toujours pas

d'une décision ayant reconnu l'existence d'une créance dans son

chef, de sorte que la saisie du 5 février 1986 serait à annuler.

De ce jugement signifié tant aux banques tierces-saisies, qu'à

avoue, S.j

a régulièrement relevé appel par acte d'huissier du

n janvier 1991.

S j

critique le jugement a quo en ce qu'il l'a débouté de sa

demande en validation de la saisie-arrêt et par conséquent annulé la

saisie, alors que sa créance vis-à-vis de C.j

serait certaine,

l'instruction pénale diligentée à Genève ayant relevé à l 'exclusion

de tout doute que les organes dirigeants de C.^

ont sciemment,

sur instruction des actionnaires de C. j

bloqué les comptes de

S.)

dans l'attente de la notification d'une saisie-arrêt que le

Gouvernement de la République Islamique d'Iran se proposait d'effec

tuer entre les mains de cj

à charge de" S. j

S.)

verse aux débats un jugement rendu en date du 19

septembre 1991 par le tribunal de première instance de Genève,

certes frappé d'appel, qui, saisi depuis le lo décembre 1986 d'une

action en dommages-intérêts intentée par Sj

contre C.j

, a

retenu le principe de la responsabilité civile de C.j

tout en

réservant le fond, en puisant les éléments nécessaires à sa

conviction dans le dossier pénal constitué à Genève, qui d'après le

jugement précité comporterait toutes les indications utiles et

nécessaires pour les circonstances de la cause relatives au problème

de la responsabilité de C.)

L'appel de ce jugement, n'ayant pas encore été vidé, sj

demande à la Cour à titre subsidiaire, en attendant l'issue du

procès contre C.)

, intenté à Genève, de surseoir a statuer en

attendant la décision du tribunal suisse compétent.

C.)

conclut à la confirmation du jugement du 21 novembre

1990, la créance alléguée de S.j

, laissant, malgré la décision

du tribunal de première instance de Genève, d'être certaine, alors

que C.J

continue à contester avoir reçu, dès le 15 avril 1986 et

ce jusqu'au jour où le Gouvernement de la République Islamique

d'Iran obtint du tribunal compétent de Genève un séquestre sur les

biens de l'appelant entre les mains de C.J

Cette absence d'ordre de transfert reçue de la part de S.j

résulterait d'ailleurs de différentes opérations bancaires que

S.J

exécutait pendant la période litigieuse soit a partir de son

compte auprès de ClJ

, soit sur ce compte. C j

verse

différentes pièces, desquelles il résulte

pue S,.)

a effectué le 16 avril 1981 auprès de cj

un

retrait de 2o.loo $ US par débit de son compte, et

que les 2o et 21 avril 1981

)

faisait transférer de

diverses banques au crédit de son compte chez C.)

environ 11

millions $ US.

D après l'intimée, ces deux faits à eux seuls seraient déjà de

nature à démentir les allégations de S.j

, à savoir que dès le 15

avril 1981 il aurait donné des instructions pour transférer les

fonds déposés auprès de cj

auprès d'autres établissements

financiers.

,

Il résulte des éléments soumis a la Cour que la requête en

saisie~arrêt présentée par S.^

constitue une mesure de sûreté

concernant le paiement ultérieur de dommages-intérêts de la part de

^')

â son profit, devant l'indemniser d'une faute commise par

c)

dans la gestion de son compte. L'action intentée à Genève,

l'a également été dans le but de se voir indemniser du préjudice

subi par les agissements de la banque.

Pour qu'une saisie-arrêt, en l'absence de titre, puisse être

autorisée, la créance, pour la sûreté de laquelle cette mesure

conservatoire est réclamée, doit remplir les conditions prescrites

par la loi, à savoir être certaine et exigible, sa liquidation

pouvant être différée jusqu'au moment de la demande en validité.

La saisie-arrêt ne peut partant pas être ordonnée pour une

créance dont la certitude dépend d'une condamnation éventuelle, que

le saisissant prétend pouvoir obtenir en établissant que, par la

faute de la partie qu'il veut saisir, il a subi un préjudice dont il

lui est dû réparation. Le juge doit s'abstenir de proclamer dans ce

cas le principe d'une dette, car ce serait porter atteinte au

principal.

Ce principe s'explique par le fait admis par l'unanimité de la

jurisprudence que la certitude de la créance doit exister au moment

de la requête en saisie-arrêt, ce qui exclut a priori du domaine de

la saisie-arrêt les créances ayant pour objet des dommages- inté

rêts, dont l'existence et le quantum ne peuvent être établis que par

les juridiction du fond.

En l'espèce, s'il est établi que le principe de la responsabilité

a été retenu par les juges de Genève, il n'en demeure pas moins que

ces mêmes juges n'ont pour le moment ni décidé que S.)

a droit à

des dommages-intérêts, ni quel en est le montant. A cela s'ajoute

que ce jugement n'a pas force de chose jugée pour être frappé

d'appel.

Il en résulte que le jugement a quo est à confirmer, les premiers

juges ayant fait une juste appréciation tant en fait qu'en droit.

Par conclusions notifiées le 2o mars 1992 S.

demande en ordre

subsidiaire à la Cour de surseoir à statuer en attendant que

1 affaire introduite par l'appelant à Genève soit définitivement

vidée.

Cette demande n'est pas fondée. Même au cas où S. j

obtien

drait gain de cause devant les juridictions genevoises, toujours

est-il, comme il a été relevé ci-dessus que la certitude de la

créance doit exister au moment de l'introduction de la requête en

saisie-arrêt et que partant la saisie-arrêt doit être annulée, si au

moment de la requête il manquait à la créance son caractère de

certitude même au cas où le saisissant aurait, avant le jugement de

validité, obtenu une condamnation à son profit.

par ces MOTIFS :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement entre parties et sur les conclusions du

ministère public,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare non fondé et en déboute,

condamne S.)

aux frais de l'Instance d'appel avec distraction

au profit de Maître Paul MOUSEL. avoué concluant affirmant avoir

avancé ces frais.