Court denies life insurance claim due to insured's drunk, reckless motorcycle racing behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought a death benefit payout from the insurer following the insured's fatal motorcycle accident. The court found the insured was driving at excessive speeds while intoxicated and engaged in deliberate, reckless maneuvers. Consequently, the court ruled that these actions constituted 'notoriously reckless acts' warranting exclusion under the insurance policy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 conditions générales d'assurance vie; An act is notoriously reckless if it deviates significantly from normal behavior, creating an abnormal risk the insurer could not statistically anticipate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
aa loM /'i93a
.Tiioement: civil no 237/92
( 1ère section )
Audience publique du mercredi, vingt-deux avril mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 42 975 du rôle.
Présents :
Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,
Marianne HARLES, jug©/
Thierry HOSCHEIT, juge,
Brigitte HAAN, greffier.
Entre :
le sieur
- et son épouse,
la dame Nj
.
les deux demeurant a
C •- )
,..mandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jérôme
WUNSCH d'Esch-sur-Alzette en date du 28 mai lyyu,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg;
e
t :
la compagnie d'assurances "
vSCC'l^
^^iété
ayant son siège social a
v...)
'
coopérative d'assurances, representee par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit Wunsch,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le
Tribunal ;
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître , avocat, en
remplacement de Maître , avoue constitue.
Ouï la partie défenderesse par 1 organe de Maître
En date du 9 septembre 1989,
X) . chuta avec sa moto,
fut mortellement blessé et décéda le jour même.
En vertu d'un contrat d'assurance sur la vi^e No
souscrit en date du 26 octobre 1981 par
aurpes de la
société coopérative d'assurances
oCCI)
.
^
.
ci-après la6^)), lesbénéficiaires institues, a savoir les pere et
mère du souscripteur,
Kj
et n\ _
, ont assigné par
exploit d'huissier du 28 mai 1990, la ^'l) à comparaître devant le
tribunal de ce siège pour s'y voir condamner à leur payer le
capital-décès assuré de 1.440.000.- francs, ainsi qu'une indemnité
(j0 procédure de 25.000.— francs sur base de 1 article 131—1 du Code
de Procédure Civile.
Pour refuser sa garantie, la
invoque l'article 23 des
conditions générales d'assurance vie acceptées entre parties qui
prévoit au titre des exclusions que
" Ne sont pas couverts le décès ...
1°) ...
2°) ...
3°) ...
4° ) ,
.
.
5°) survenant lorsque l'assuré est en état d'ivresse ou de
simple intoxication alcoolique ou encore sous l'influence
de stupéfiants, si l'assureur prouve qu'il existe un
rapport de causalité entre ces états et^le sinistre,
6°) survenant alors que l'assuré participe à un crime ou un
délit volontaire
7°) résultant
^
a) de l'utilisation en tant que pilote ou passager, d un
appareil de locomotion quelconque participant ou se
préparant à participer à une épreuve sportive ( course,
match, etc ),
b) ...
c) .
.
.
d) d'exercices d'acrobatie, de paris, de défis et, de façon
générale, de tous actes notoirement téméraires que ne
justifie aucune nécessité de la vie professionnelle ou
de la vie privée,
1) d'un suicide ou d'une tentative de suicide,
8°) ...
9°) ...
La
nSOC^^
fonde son argumentation sur les faits
établis et non contestés, relatés dans le procès-verbal 33555SRPS
Luxembourg dressé par le commissariat de police de Luxembourg,
d'après lesquels
^
/
roulait a une vitesse avoisinnant les
120 km/heure à l'intérieur d'une agglomération où seul 6o km/heure
sont autorisés et qu'il présentait un taux d'alcoolémie du sang de
1,12%. .
Dans les assurances en cas de décès, tel qu'en l'espèce, la
garantie est en principe accordée quelles que soient la cause et les
circonstances ayant provoqué la mort de l'assuré: maladie, accident,
imprudence de l'assuré, fait d'un tiers. Toutefois, l'assureur ne
peut assumer la charge des risques anormalement lourds ou échappant
à toutes statistiques ( Juris-Classeur Responsabilité civile et
Assurances, fascicule 515-1, No 90 ). Les exclusions de garantie
conventionnelles doivent être interprétées le cas échéant en
fonction de ce principe.
Concernant le cas d'exclusion No 5:
Il est constant en l'espèce que
était au moment de
sa mort sinon en état d'ivresse, pour le moins en état
(5' intoxication alcoolique. La défenderesse estime que la vitesse
excessive, cause directe de la mort de
dans la mesure
où elle lui a fait perdrele contrôle de son véhicule, a ete
néecessairement engendree par 1'état alcoolemique de celui—ci.
Toutefois, le tribunal ne peut suivre ce raisonnement. Le taux
d'alcoolémie constaté sur la personne de
X) ^
n'était pas
de nature à obnubiler complètement sa raison et a lui faire perdre
totalement conscience de ses actes. Par conséquent, la vitesse
excessive imprimée, à son véhicule trouve son origine dans le libre
arbitre de
X )
/ qui a certes pu être influencé par son
état, mais non pas de façon exclusive. La preuve^d'une relation
causale directe entre l'état d'ivresse et le décès de
^ '
si elle ne peut être exclue de prime abord, n'a pourtant pas ete
rapportée par le défenderesse. Le moyen est partant à rejeter.
Concernant le cas d'exclusion No 6:
La seule infraction pénale qui puisse être prise en considération
dans ce cadre constitue la conduite d'un véhicule automoteur en
ayant présenté un taux d'aclool dans le sang d'au moins 1,2 grammes
par litre, délit puni par l'article 12, § 1er de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques. La conduite à une vitesse excessive ne
constitue ni un crime, ni un délit volontaire, mais seulement une
contravention, et ne rentre par conséquent pas dans les prévisions
de ce cas d'exclusion.
Toutefois, pour que le délit considéré puisse valoir^exclusion de
garantie, il faut que l'exécution de ce délit ait entraîné le décès.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
de sorte que ce cas d'exclusion ne saurait jouer.
Concernant le cas d'exclusion No 7 point a:
Il résulte de la formulation et de l'esprit de cette clause que
sont exclus de la garantie les hypothèses dans lesquelles l'assuré
participe à une épreuve sportive officielle organisée en dehors des
conditions normales de circulation sur les routes ouvertes au
public. Si
a pu faire preuve en l'espèce d'un
comportement ambigu, il n'en reste pas moins qu'il ne participait
pas à une telle épreuve. Il faut partant rejeter le moyen.
Concernant le cas d'exclusion No 7 point d:
La preuve d'un exercice d'acrobatie, d'un pari ou d'un défi n'a
pas été rapportée en l'espèce.
Il appartient cependant au tribunal d'apprécier si le
comportement de
peut être rangé parmi le cas général^
des " actes notoirement téméraires que ne justifie aucune nécessité
de la vie professionnelle ou de la vie privée ".
Un acte notoirement téméraire peut être défini comme étant un
acte c^ui dérobé de façon considérable au comportement normal
qu'adopterait un homme moyen place dans les mêmes circonstances,
créant ainsi un risque anormal, que ce soit par sa fréquence ou sa
gravité, que l'assureur n'a pas pu prendre en considération dans le
cadre de ses calculs statistiques et mathématiques lors de
l'établissement de la prime d'assurance.
En l'espèce, il résulte des investigations et déclarations actées
pi"oces~verbal dresse a 1 occasion de 1 accident mortel de
- qu'il a conduit sa moto alors qu'il était sous influence
d'alcool, présentant un taux d'alcoolémie de 1 ,12 %.
- qu'il a imprimé une vitesse excessive à sa moto, avoisinnant
les 120 km/heure,
- qu'il a lancé sa moto de façon délibérée à cette allure,
poussant les différents rapports de vitesse jusqu'au bout
- qu'il a lancé sa moto à cette vitesse à^l'approche d'un virage
serré qu'il devait nécessairement connaître, habitant aux
environs de l'accident
- qu'il a doublé de façon inconsidérée un camion et une voiture
- qu'il imprimait à sa moto une trajectoire non pas rectiligne,
mais ondulatoire
^
- qu'il a maintenu sa vitesse excessive sur une distance d au
moins un kilomètre entre l'endroit où il a été vu par le témoin
W)
( à la hauteur du
C- ^
) et à
1^endroit de l'accident { à la hauteur du
l
)
- que les faits se sont produits à un moment ou il y avait une
importante circulation,
La conjonction de tous ces éléments , de gravité plus ou moins
mineurs pris individuellement, permet de conclure que
X)
a adopté un comportement dangereux au plus haut degré pour sa propre
intégrité physique, comportement que l'assureur n'a pas et n'a pas
pu prendre en compte lors de l'évaluation du risque. Ce dernier est
partant fondé à exclure la garantie du sinistre réalisé par le décès
de
Concernant le cas d'exclusion No 7 point e:
En présence de la seule appréciation subjective d'un témoin, en
l'absence du moindre élément de preuve concret permettant de
conclure à l'intention de se suicider de la part de
Xj
/
ce moyen est manifestement dénué de tout fondement.
Eu égard à l'issue du litige, la demande basée sur l'article
131-1 du Code de Procédure Civile n'est pas fondée.
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non-fondée,
partant en déboute,
condamne les demandeurs aux frais et dépens de 1'instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avoué
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.