Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_42975 Généré par l'IA

Court denies life insurance claim due to insured's drunk, reckless motorcycle racing behavior.

Numéro de cause TAL1_42975
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiffs sought a death benefit payout from the insurer following the insured's fatal motorcycle accident. The court found the insured was driving at excessive speeds while intoxicated and engaged in deliberate, reckless maneuvers. Consequently, the court ruled that these actions constituted 'notoriously reckless acts' warranting exclusion under the insurance policy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 23 conditions générales d'assurance vie; An act is notoriously reckless if it deviates significantly from normal behavior, creating an abnormal risk the insurer could not statistically anticipate.

Mots-clés

Généré par l'IA
life insurance policy death benefit claim notoriously reckless acts alcohol intoxication motorcycle accident exclusion clause statutory exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du Code de Procédure Civile
(j0 procédure de 25.000.— francs sur base de 1 article 131—1 du Code
article 131-1 du Code de Procédure Civile
(j0 procédure de 25.000.— francs sur base de 1 article 131—1 du Code

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Texte complet

aa loM /'i93a

.Tiioement: civil no 237/92

( 1ère section )

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Numéro 42 975 du rôle.

Présents :

Marion LANNERS, 1ère vice-présidente,

Marianne HARLES, jug©/

Thierry HOSCHEIT, juge,

Brigitte HAAN, greffier.

Entre :

le sieur

- et son épouse,

la dame Nj

.

les deux demeurant a

C •- )

,..mandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jérôme

WUNSCH d'Esch-sur-Alzette en date du 28 mai lyyu,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg;

e

t :

la compagnie d'assurances "

vSCC'l^

^^iété

ayant son siège social a

v...)

'

coopérative d'assurances, representee par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit Wunsch,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le

Tribunal ;

Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître , avocat, en

remplacement de Maître , avoue constitue.

Ouï la partie défenderesse par 1 organe de Maître

En date du 9 septembre 1989,

X) . chuta avec sa moto,

fut mortellement blessé et décéda le jour même.

En vertu d'un contrat d'assurance sur la vi^e No

souscrit en date du 26 octobre 1981 par

aurpes de la

société coopérative d'assurances

oCCI)

.

^

.

ci-après la6^)), lesbénéficiaires institues, a savoir les pere et

mère du souscripteur,

Kj

et n\ _

, ont assigné par

exploit d'huissier du 28 mai 1990, la ^'l) à comparaître devant le

tribunal de ce siège pour s'y voir condamner à leur payer le

capital-décès assuré de 1.440.000.- francs, ainsi qu'une indemnité

(j0 procédure de 25.000.— francs sur base de 1 article 131—1 du Code

de Procédure Civile.

Pour refuser sa garantie, la

invoque l'article 23 des

conditions générales d'assurance vie acceptées entre parties qui

prévoit au titre des exclusions que

" Ne sont pas couverts le décès ...

1°) ...

2°) ...

3°) ...

4° ) ,

.

.

5°) survenant lorsque l'assuré est en état d'ivresse ou de

simple intoxication alcoolique ou encore sous l'influence

de stupéfiants, si l'assureur prouve qu'il existe un

rapport de causalité entre ces états et^le sinistre,

6°) survenant alors que l'assuré participe à un crime ou un

délit volontaire

7°) résultant

^

a) de l'utilisation en tant que pilote ou passager, d un

appareil de locomotion quelconque participant ou se

préparant à participer à une épreuve sportive ( course,

match, etc ),

b) ...

c) .

.

.

d) d'exercices d'acrobatie, de paris, de défis et, de façon

générale, de tous actes notoirement téméraires que ne

justifie aucune nécessité de la vie professionnelle ou

de la vie privée,

1) d'un suicide ou d'une tentative de suicide,

8°) ...

9°) ...

La

nSOC^^

fonde son argumentation sur les faits

établis et non contestés, relatés dans le procès-verbal 33555SRPS

Luxembourg dressé par le commissariat de police de Luxembourg,

d'après lesquels

^

/

roulait a une vitesse avoisinnant les

120 km/heure à l'intérieur d'une agglomération où seul 6o km/heure

sont autorisés et qu'il présentait un taux d'alcoolémie du sang de

1,12%. .

Dans les assurances en cas de décès, tel qu'en l'espèce, la

garantie est en principe accordée quelles que soient la cause et les

circonstances ayant provoqué la mort de l'assuré: maladie, accident,

imprudence de l'assuré, fait d'un tiers. Toutefois, l'assureur ne

peut assumer la charge des risques anormalement lourds ou échappant

à toutes statistiques ( Juris-Classeur Responsabilité civile et

Assurances, fascicule 515-1, No 90 ). Les exclusions de garantie

conventionnelles doivent être interprétées le cas échéant en

fonction de ce principe.

Concernant le cas d'exclusion No 5:

Il est constant en l'espèce que

était au moment de

sa mort sinon en état d'ivresse, pour le moins en état

(5' intoxication alcoolique. La défenderesse estime que la vitesse

excessive, cause directe de la mort de

dans la mesure

où elle lui a fait perdrele contrôle de son véhicule, a ete

néecessairement engendree par 1'état alcoolemique de celui—ci.

Toutefois, le tribunal ne peut suivre ce raisonnement. Le taux

d'alcoolémie constaté sur la personne de

X) ^

n'était pas

de nature à obnubiler complètement sa raison et a lui faire perdre

totalement conscience de ses actes. Par conséquent, la vitesse

excessive imprimée, à son véhicule trouve son origine dans le libre

arbitre de

X )

/ qui a certes pu être influencé par son

état, mais non pas de façon exclusive. La preuve^d'une relation

causale directe entre l'état d'ivresse et le décès de

^ '

si elle ne peut être exclue de prime abord, n'a pourtant pas ete

rapportée par le défenderesse. Le moyen est partant à rejeter.

Concernant le cas d'exclusion No 6:

La seule infraction pénale qui puisse être prise en considération

dans ce cadre constitue la conduite d'un véhicule automoteur en

ayant présenté un taux d'aclool dans le sang d'au moins 1,2 grammes

par litre, délit puni par l'article 12, § 1er de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques. La conduite à une vitesse excessive ne

constitue ni un crime, ni un délit volontaire, mais seulement une

contravention, et ne rentre par conséquent pas dans les prévisions

de ce cas d'exclusion.

Toutefois, pour que le délit considéré puisse valoir^exclusion de

garantie, il faut que l'exécution de ce délit ait entraîné le décès.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,

de sorte que ce cas d'exclusion ne saurait jouer.

Concernant le cas d'exclusion No 7 point a:

Il résulte de la formulation et de l'esprit de cette clause que

sont exclus de la garantie les hypothèses dans lesquelles l'assuré

participe à une épreuve sportive officielle organisée en dehors des

conditions normales de circulation sur les routes ouvertes au

public. Si

a pu faire preuve en l'espèce d'un

comportement ambigu, il n'en reste pas moins qu'il ne participait

pas à une telle épreuve. Il faut partant rejeter le moyen.

Concernant le cas d'exclusion No 7 point d:

La preuve d'un exercice d'acrobatie, d'un pari ou d'un défi n'a

pas été rapportée en l'espèce.

Il appartient cependant au tribunal d'apprécier si le

comportement de

peut être rangé parmi le cas général^

des " actes notoirement téméraires que ne justifie aucune nécessité

de la vie professionnelle ou de la vie privée ".

Un acte notoirement téméraire peut être défini comme étant un

acte c^ui dérobé de façon considérable au comportement normal

qu'adopterait un homme moyen place dans les mêmes circonstances,

créant ainsi un risque anormal, que ce soit par sa fréquence ou sa

gravité, que l'assureur n'a pas pu prendre en considération dans le

cadre de ses calculs statistiques et mathématiques lors de

l'établissement de la prime d'assurance.

En l'espèce, il résulte des investigations et déclarations actées

pi"oces~verbal dresse a 1 occasion de 1 accident mortel de

- qu'il a conduit sa moto alors qu'il était sous influence

d'alcool, présentant un taux d'alcoolémie de 1 ,12 %.

- qu'il a imprimé une vitesse excessive à sa moto, avoisinnant

les 120 km/heure,

- qu'il a lancé sa moto de façon délibérée à cette allure,

poussant les différents rapports de vitesse jusqu'au bout

- qu'il a lancé sa moto à cette vitesse à^l'approche d'un virage

serré qu'il devait nécessairement connaître, habitant aux

environs de l'accident

- qu'il a doublé de façon inconsidérée un camion et une voiture

- qu'il imprimait à sa moto une trajectoire non pas rectiligne,

mais ondulatoire

^

- qu'il a maintenu sa vitesse excessive sur une distance d au

moins un kilomètre entre l'endroit où il a été vu par le témoin

W)

( à la hauteur du

C- ^

) et à

1^endroit de l'accident { à la hauteur du

l

)

- que les faits se sont produits à un moment ou il y avait une

importante circulation,

La conjonction de tous ces éléments , de gravité plus ou moins

mineurs pris individuellement, permet de conclure que

X)

a adopté un comportement dangereux au plus haut degré pour sa propre

intégrité physique, comportement que l'assureur n'a pas et n'a pas

pu prendre en compte lors de l'évaluation du risque. Ce dernier est

partant fondé à exclure la garantie du sinistre réalisé par le décès

de

Concernant le cas d'exclusion No 7 point e:

En présence de la seule appréciation subjective d'un témoin, en

l'absence du moindre élément de preuve concret permettant de

conclure à l'intention de se suicider de la part de

Xj

/

ce moyen est manifestement dénué de tout fondement.

Eu égard à l'issue du litige, la demande basée sur l'article

131-1 du Code de Procédure Civile n'est pas fondée.

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit non-fondée,

partant en déboute,

condamne les demandeurs aux frais et dépens de 1'instance et en

ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avoué

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.