Court allows appeal on merits but dismisses procedural objection regarding lack of notification of appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeal in form but dismissed the defendant's procedural objection claiming the plaintiff was unaware of the appeal due to lack of notification. While the plaintiff argued Article 203 of the Criminal Procedure Code rendered the appeal inadmissible, the court held that the statutory duty to inform other parties does not automatically cure a failure to notify. On the merits, the court rejected the plaintiff's request to reduce the disability value and hospitalization costs, confirming the lower court's expert assessment and awarding the plaintiff 651,313 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 al. 4-5 C.p.c.; The failure to inform other parties of an appeal does not render it inadmissible if the appeal was properly lodged, and the court must examine the merits despite procedural irregularities in notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■rrêt no lol/S2 ï
;u 5 avril 1992.
'C(5/OMi'fS2(X
d'appel du Grand-uché de Luxembourg, ^i^uième
chamore, siégeant en matière correctionnelle, a rendu
il
audience publique du trois avril mil neuf cent
quatre-vingt-douze l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
1) la société à responsabilité limitée
vSCC'l)
avec siège social à
(. „\
,représentée
par ses gérants actuellement en fonctions,
2) F.\
.
,
.
'
, ingénieur, demeu
rant à B-
sub 1) et 2) demandeurs au civil,
e t :
T \'
^
^ sous-officier d'armée,
i-
à B-
, demeurant
à B.
(
»
défendeur au civil, appelant.
en présence du ministère public, partie jointe.
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffi-
sance de droit:
I)
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal
correctionnel de Diekirch le 17 février 1989 sous le
numéro lo2/89 dans une affaire introduite par le mini
stère public contre P.)
et
d'un accident de circulation
avec lésions corporelles involontaires survenu le 12
octobre 1988 à
, o^gement dont le diS'
positif est conçu comme suit:
II)
d^Tin jugement rendu contradictoirement par le tribunal
correctionnel de Diekirch le 4 juillet 1991 sous le
numéro 351/91, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
Ce ce Jugement , appel fut relevé le 16 Juillet 1991
par le mandataire de T.^
iin vertu de cet appel et par citation du 28 Janvier 1992,
les parties furent requises de comparaître à l'audience
publique du lo mars 1992 devant la Cour d'appel, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite de l'appel interjeté.
A cette audience, Maître Alain LORANG développa les
moyens d'appel de
Maître Yvette HAMILIUS développa les moyens de p\
et
de sSCCl") .
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,
assumant les fonctions de ministère public, se rapporta
à la sagesse de la Cour.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience pub—
du 3 avril 1992, a laquelle le prononcé avait
été fixé, 1'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement
de Diekirch du 16 Juillet 1991i le défendeur au civil
a relevé appel d'un Jugement
correctionnel du ^ Juillet 1991? dont le dispositif
®st reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le demandeur au civil
fait
exposer qu'il n'a ete informé ni par le greffe ni par
le ministère public ni par le sieur
lui-même du
prédit appel, de sorte qu'il croyait que le Jugement
rendu en cause par le tribunal de Diekirch était accepté
par les autres parties au litige et qu'il a de ce fait
omis d'attaquer la décision Judiciaire en question. Il
invoque l'article 2o3 du code d'instruction criminelle
pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel du 16
Juillet 1991.
L'article on quootion, qui précise d'abord lés délai
et forme dans lesquelles un appel doit être formé, dis
pose aux alinéas 4 et 5 que"le greffier informera immé
diatement les autres parties si appel a été interjeté".
Cette mesure d'information s'explique par le souci du
législateur de donner aux autres parties intéressées la
possibilité de reconsidérer le cas échéant leur position
initialement prise et de réfléchir à nouveau sur l'oppor
tunité d'entreprendre un jugement qui ne leur donne pas
tout à fait satisfaction. L'omission de cette formalité
par le greffe n'entraîne aucune sanction et n'a surtout
aucun effet sur la recevabilité d'un appel interjeté par
une partie dans les forme et délai prévus par la loi.
Il suit des développements qui précèdent que l'appel du
défendeur au civil T.^
, tout en n'étant pas porté à
la connaissance du demandeur
, est recevable, les
forme et délai prévus à l'article 2o5 précité ayant été
respectés.
En ce qui concerne le fond de l'affaire, l'appelant
critique le jugement attaqué sous un triple point
de vue, à savoir admission erronée des frais d'hospita
lisation ainsi que surélévation du taux d'incapacité de
travail dans le chef de la victime et du point d'incapa
cité.
Four ce qui est du premier moyen, le rapport d'expertise
dressé par les hommes de l'art commis fait apparaître
que la victime P.)
a avancé à titre de frais de traite
ment la somme de 68.195.- francs, montant sur lequel sa
mutuelle belge lui a remboursé la somme de 38.778.- francs
Il subsiste donc un découvert de 29.417.- francs qui con
siste surtout en des frais d'hospitalisation de première
classe. Les experts ont admis dans le chef de la victime
le droit au remboursement de ce montant en se basant sur
la gravité des blessures subies et son rang social.
critique ce raisonnement, faisant valoir que si
la victime expose des frais non nécessaires pour la répa
ration de son dommage, mais dictés par des raisons de
com-ort personnel ou d'ordre social, il lui appartient
de les supporter lui-même.
L'argument est fondé. En effet, si l'auteur d'un accident
est en principe tenu de réparer le préjudice intégral
qu'il a causé, on ne saurait admettre que ce préjudice
soit aggravé par la seule volonté de la victime, s'adres
sant, en raison de sa situation de fortune ou de son goût
de luxe, à des établissements hospitaliers aux tarifs
élevés ou se faisant loger dans une chambre de première
classe. En l'espèce. P.")
n'était pas atteint d'une
maladie contagieuse ou ne souffrait pas d'une lésion
nécessitant son isolement dans une chambre aménagée
pour un seul patient. Dans les conditions données, les
frais exposés pour l'occupation d'une chambre de première
classe doivent rester à charge du demandeur au civil.
Le défendeur T.)
critique en second lieu le taux d'in
validité fixé par les experts à 23 %, exposant que les
barèmes par lui consultés n'indiquaient pour le préjudice
subi par la victime qu'un taux d'incapacité de 2o %.
Il ressort du rapport d'expertise que
a subi lors
de l'accident du 12 octobre 1988 une fracture-luxation
de la hanche droite, qui s'est consolidée dans de très
bonnes conditions. Eu égard au fait que les mouvements
d'abduction et de rotation interne de l'articulation
sont limites et qu il faut compter avec une aggravation
ultérieure des signes d'arthrose post-traùmatique, les
hommes de l'art ont fixé le taux d'incapacité de travail
a 25 %. Le défendeur ne fournit aucun élément justifiant
une réduction de ce taux, de sorte que les conclusions
des experts sont a maintenir,
T-)
critique en dernier lieu l'évaluation de la valeur
du point d'incapacité faite par les experts, estimant
qu'une réévaluation de 15 % de la valeur moyenne indiquée
par le barème de la Cour d'appel de Paris et ce en raison
du travail manuel de la victime, était arbitraire.
Les experts se sont effectivement inspirés du prédit
barème pour retenir, compte tenu de l'âge et du taux d'in-
capacité de travail dans le chef de la victime, une va
leur du point de 42.ooo.- francs. Se basant sur l'activi
manuelle du sieur P.^ , Hs ont procédé à une augmen
tation de 15 % de la susdite valeiir.
La Cour ne partage pas cette façon de procéder, le mon
tant de 42.000.- francs par point tenant équitablement
compte des altérations fonctionnelles ainsi que des pri
vations d'ordre social et sportif de la victime.
Il suit des développements qui précèdent que le dugement
du 4 duillet 1991 est à réformer en ce qui concerne les
postes des frais d'hospitalisation et'la valeur du point
d'incapacité•
Compte tenu de cette réformation, la créance de la vic
time P.) est à ramener à la somme de 825.63o - 29.417 _
144.900 - 651.313.- francs, le recours exercé par l'As
sociation d'Assurance contre les Accidents n'étant pas
contesté. Les observations formulées par la victime P?\
dans sa note de plaidoiries ne sauraient être prises en
considération, faute d'avoir relevé appel contre le Juge-
ment du ^ juillet 1991.
Par
ces
motifs ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les par
ties entendues en leurs conclusions , sur le réquisitoir
du ministère public,
reçoit l'appel de
en ^a forme,
le dit partiellement fondé;
réformant:
dit que les frais d'hospitalisation de première classe
doivent rester à charge de la victime;
fixe la valeur du point d'incapacité à 42.ooo.- francs;
ramène la créance de la victime p!) à 651.315.- francs;
partant condamne
ai \
^
V
i.j
a payer à
P) la somme de six cent cinquant
et un^mille trois cent treize (651.313.-) francs avec
les memes intérêts que ceux alloués par les premiers
juges;
confirme pour le surplus;
impose à
igg frais de l'instance d'appel
liquidés à ^73.- francs.
Par application de l'article 211 du code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par
la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
c ambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais
de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents :
Marie-Thérèse KILL-MULLEE, présidente de chambre
Marc SCHLUNCtS, premier conseiller,
Julien LUCAS, conseiller,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, a l'exception du représentant du ministère public
ont signé le présent arrêt.
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