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CA5_101 Généré par l'IA

Court allows appeal on merits but dismisses procedural objection regarding lack of notification of appeal.

Numéro de cause CA5_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the appeal in form but dismissed the defendant's procedural objection claiming the plaintiff was unaware of the appeal due to lack of notification. While the plaintiff argued Article 203 of the Criminal Procedure Code rendered the appeal inadmissible, the court held that the statutory duty to inform other parties does not automatically cure a failure to notify. On the merits, the court rejected the plaintiff's request to reduce the disability value and hospitalization costs, confirming the lower court's expert assessment and awarding the plaintiff 651,313 francs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 203 al. 4-5 C.p.c.; The failure to inform other parties of an appeal does not render it inadmissible if the appeal was properly lodged, and the court must examine the merits despite procedural irregularities in notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility notification duty criminal procedure code disability valuation hospitalization costs expert assessment partial reform rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
Par application de l'article 211 du code d'instruction
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Texte complet

■rrêt no lol/S2 ï

;u 5 avril 1992.

'C(5/OMi'fS2(X

d'appel du Grand-uché de Luxembourg, ^i^uième

chamore, siégeant en matière correctionnelle, a rendu

il

audience publique du trois avril mil neuf cent

quatre-vingt-douze l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

1) la société à responsabilité limitée

vSCC'l)

avec siège social à

(. „\

,représentée

par ses gérants actuellement en fonctions,

2) F.\

.

,

.

'

, ingénieur, demeu

rant à B-

sub 1) et 2) demandeurs au civil,

e t :

T \'

^

^ sous-officier d'armée,

i-

à B-

, demeurant

à B.

(

»

défendeur au civil, appelant.

en présence du ministère public, partie jointe.

Faits :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffi-

sance de droit:

I)

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal

correctionnel de Diekirch le 17 février 1989 sous le

numéro lo2/89 dans une affaire introduite par le mini

stère public contre P.)

et

d'un accident de circulation

avec lésions corporelles involontaires survenu le 12

octobre 1988 à

, o^gement dont le diS'

positif est conçu comme suit:

II)

d^Tin jugement rendu contradictoirement par le tribunal

correctionnel de Diekirch le 4 juillet 1991 sous le

numéro 351/91, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

Ce ce Jugement , appel fut relevé le 16 Juillet 1991

par le mandataire de T.^

iin vertu de cet appel et par citation du 28 Janvier 1992,

les parties furent requises de comparaître à l'audience

publique du lo mars 1992 devant la Cour d'appel, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite de l'appel interjeté.

A cette audience, Maître Alain LORANG développa les

moyens d'appel de

Maître Yvette HAMILIUS développa les moyens de p\

et

de sSCCl") .

Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP,

assumant les fonctions de ministère public, se rapporta

à la sagesse de la Cour.

LA

COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience pub—

du 3 avril 1992, a laquelle le prononcé avait

été fixé, 1'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement

de Diekirch du 16 Juillet 1991i le défendeur au civil

a relevé appel d'un Jugement

correctionnel du ^ Juillet 1991? dont le dispositif

®st reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le demandeur au civil

fait

exposer qu'il n'a ete informé ni par le greffe ni par

le ministère public ni par le sieur

lui-même du

prédit appel, de sorte qu'il croyait que le Jugement

rendu en cause par le tribunal de Diekirch était accepté

par les autres parties au litige et qu'il a de ce fait

omis d'attaquer la décision Judiciaire en question. Il

invoque l'article 2o3 du code d'instruction criminelle

pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel du 16

Juillet 1991.

L'article on quootion, qui précise d'abord lés délai

et forme dans lesquelles un appel doit être formé, dis

pose aux alinéas 4 et 5 que"le greffier informera immé

diatement les autres parties si appel a été interjeté".

Cette mesure d'information s'explique par le souci du

législateur de donner aux autres parties intéressées la

possibilité de reconsidérer le cas échéant leur position

initialement prise et de réfléchir à nouveau sur l'oppor

tunité d'entreprendre un jugement qui ne leur donne pas

tout à fait satisfaction. L'omission de cette formalité

par le greffe n'entraîne aucune sanction et n'a surtout

aucun effet sur la recevabilité d'un appel interjeté par

une partie dans les forme et délai prévus par la loi.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel du

défendeur au civil T.^

, tout en n'étant pas porté à

la connaissance du demandeur

, est recevable, les

forme et délai prévus à l'article 2o5 précité ayant été

respectés.

En ce qui concerne le fond de l'affaire, l'appelant

critique le jugement attaqué sous un triple point

de vue, à savoir admission erronée des frais d'hospita

lisation ainsi que surélévation du taux d'incapacité de

travail dans le chef de la victime et du point d'incapa

cité.

Four ce qui est du premier moyen, le rapport d'expertise

dressé par les hommes de l'art commis fait apparaître

que la victime P.)

a avancé à titre de frais de traite

ment la somme de 68.195.- francs, montant sur lequel sa

mutuelle belge lui a remboursé la somme de 38.778.- francs

Il subsiste donc un découvert de 29.417.- francs qui con

siste surtout en des frais d'hospitalisation de première

classe. Les experts ont admis dans le chef de la victime

le droit au remboursement de ce montant en se basant sur

la gravité des blessures subies et son rang social.

critique ce raisonnement, faisant valoir que si

la victime expose des frais non nécessaires pour la répa

ration de son dommage, mais dictés par des raisons de

com-ort personnel ou d'ordre social, il lui appartient

de les supporter lui-même.

L'argument est fondé. En effet, si l'auteur d'un accident

est en principe tenu de réparer le préjudice intégral

qu'il a causé, on ne saurait admettre que ce préjudice

soit aggravé par la seule volonté de la victime, s'adres

sant, en raison de sa situation de fortune ou de son goût

de luxe, à des établissements hospitaliers aux tarifs

élevés ou se faisant loger dans une chambre de première

classe. En l'espèce. P.")

n'était pas atteint d'une

maladie contagieuse ou ne souffrait pas d'une lésion

nécessitant son isolement dans une chambre aménagée

pour un seul patient. Dans les conditions données, les

frais exposés pour l'occupation d'une chambre de première

classe doivent rester à charge du demandeur au civil.

Le défendeur T.)

critique en second lieu le taux d'in

validité fixé par les experts à 23 %, exposant que les

barèmes par lui consultés n'indiquaient pour le préjudice

subi par la victime qu'un taux d'incapacité de 2o %.

Il ressort du rapport d'expertise que

a subi lors

de l'accident du 12 octobre 1988 une fracture-luxation

de la hanche droite, qui s'est consolidée dans de très

bonnes conditions. Eu égard au fait que les mouvements

d'abduction et de rotation interne de l'articulation

sont limites et qu il faut compter avec une aggravation

ultérieure des signes d'arthrose post-traùmatique, les

hommes de l'art ont fixé le taux d'incapacité de travail

a 25 %. Le défendeur ne fournit aucun élément justifiant

une réduction de ce taux, de sorte que les conclusions

des experts sont a maintenir,

T-)

critique en dernier lieu l'évaluation de la valeur

du point d'incapacité faite par les experts, estimant

qu'une réévaluation de 15 % de la valeur moyenne indiquée

par le barème de la Cour d'appel de Paris et ce en raison

du travail manuel de la victime, était arbitraire.

Les experts se sont effectivement inspirés du prédit

barème pour retenir, compte tenu de l'âge et du taux d'in-

capacité de travail dans le chef de la victime, une va

leur du point de 42.ooo.- francs. Se basant sur l'activi

manuelle du sieur P.^ , Hs ont procédé à une augmen

tation de 15 % de la susdite valeiir.

La Cour ne partage pas cette façon de procéder, le mon

tant de 42.000.- francs par point tenant équitablement

compte des altérations fonctionnelles ainsi que des pri

vations d'ordre social et sportif de la victime.

Il suit des développements qui précèdent que le dugement

du 4 duillet 1991 est à réformer en ce qui concerne les

postes des frais d'hospitalisation et'la valeur du point

d'incapacité•

Compte tenu de cette réformation, la créance de la vic

time P.) est à ramener à la somme de 825.63o - 29.417 _

144.900 - 651.313.- francs, le recours exercé par l'As

sociation d'Assurance contre les Accidents n'étant pas

contesté. Les observations formulées par la victime P?\

dans sa note de plaidoiries ne sauraient être prises en

considération, faute d'avoir relevé appel contre le Juge-

ment du ^ juillet 1991.

Par

ces

motifs ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les par

ties entendues en leurs conclusions , sur le réquisitoir

du ministère public,

reçoit l'appel de

en ^a forme,

le dit partiellement fondé;

réformant:

dit que les frais d'hospitalisation de première classe

doivent rester à charge de la victime;

fixe la valeur du point d'incapacité à 42.ooo.- francs;

ramène la créance de la victime p!) à 651.315.- francs;

partant condamne

ai \

^

V

i.j

a payer à

P) la somme de six cent cinquant

et un^mille trois cent treize (651.313.-) francs avec

les memes intérêts que ceux alloués par les premiers

juges;

confirme pour le surplus;

impose à

igg frais de l'instance d'appel

liquidés à ^73.- francs.

Par application de l'article 211 du code d'instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par

la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

c ambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais

de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents :

Marie-Thérèse KILL-MULLEE, présidente de chambre

Marc SCHLUNCtS, premier conseiller,

Julien LUCAS, conseiller,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, a l'exception du représentant du ministère public

ont signé le présent arrêt.

'