Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH05_486 Généré par l'IA

Court convicts private employee for involuntary homicide and orders civil compensation to victims' families.

Numéro de cause TALCH05_486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the private employee X for involuntary homicide and traffic violations following a fatal accident on July 27, 1991. Civil parties representing the deceased's family and other victims successfully argued for damages, citing the defendant's negligence. The court ruled in favor of the prosecution and civil claims, ordering the defendant to pay specific monetary sums to each family member.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal; 6 de la loi du 25.7.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; 136, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 182, 191, 194 et 628 du code d'instruction criminelle; 13 de la loi du 14.2.1955: A private employee who causes a fatal accident through negligence is criminally liable for involuntary homicide and civilly liable for damages to the victims' families.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide private employee liability traffic accident negligence civil compensation damages family victim representation criminal conviction monetary penalty order violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal
Par application des articles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal,1 et 6
Article 6 de la loi du 25.7.1947
Il y donc lieu à application de l'article 65 du code pénal.
Articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975
serment prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Articles 136, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 182, 191, 194 et 628 du code d'instruction criminelle
Article 13 de la loi du 14.2.1955
article 65 du code pénal
Il y donc lieu à application de l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

no. ^

/92

Si 3.S7_.

o

Audience publique du 31 mars 1992

Le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X J

employé privé, né le

L )

demeurant à L-

^

;

L

)

en présence de

3).)

I)

p.)

II)

II)

IV)

V)

1. C.)

e.)

-prévenu-

, retraité, né le

L. .)

J

, employé privé, demeurant à

, épouse )

-, demeurant à C - )

, épouse

, demeurant à

C. )

, demeurant à

C|.)

, âgée de 21 ans, demeurant à ( )

)

2. les époux

de leurs enfants mineurs

.

H.)

, demeurant à

, agissant comme représentants légaux

_

X.)

12 ans et -p)

8 ans, petits-enfants de la défunte

^ ^

^

comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg;

parties civiles dirigées contre le prévenu

X )

, employé

privé, demeurant à

;

FAITS:

citation du 3 janvier 1992, Madame le Procureur d'Etat près le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l'audience publique du 18 février 1992 devant le tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

-circulation, homicide involontaire, contraventions;

A

l'appel de la cause Monsieur Jacques SCHMIT, 1er substitut du

Procureur d'Etat, en exposa le sujet.

Les témoins

VI,)

»

,1) )

et

O )

furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu

X.)

comparut en personne à l'audience et fut

entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus

amplement développés par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Maître MODERT se constitua partie civile pour et au nom de:

I)

R-)

, retraité, né le

L -)

» demeurant à

C..)

'

II)

j employé privé, demeurant à

C.--)

)

II)

C.)

, épouse

)

-, demeurant à

V...)

IV)

S,)

, épouse

f.) , demeurant à C- -)

f

V)

,

1-

(j ) , âgée de 21 ans, demeurant à

C

I

2. les époux

Cb )

et

\4.)

, demeurant à

C. . )

, agissant comme représentants légaux

de leurs enfants mineurs

X.)

»

12 ans et p)

, 8 ans, petits de la défunte

'

contre le sieur

X.) , préqualifié.

Maître MODERT donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le

bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et

le greffier et jointes au dossier répressif.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.

le jugement qui suit:

Au Pénal

L'accident litigieux s'est produit le 27 juillet 1991 vers 10.35 heures à

C. -)

, coin rue

0 , rue

circonstances suivantes:

X )

circulait normalement avec son véhicule dans la rue

C . - ) , quant, arrivé à hauteur du croisement avec la rue

il appercoit la camionnette conduite par

0 )

approcher

par sa droite. Alors que

) était débiteur de la priorité envers

lui,

X.J

a porté son attention sur ce véhicule et a réduit sa

vitesse.

Après avoir acquis la certitude que son droit de priorité était

respecté, il a continué normalement son chemin. C'est ensuite et après

avoir reporté son attention vers l'avant qu'il appercoit le piéton

[<.)

à faible distance devant son véhicule, en train de traverser la chaussée

sur un passage pour piétons. Malgré une tentative de contournement, il ne

réussit plus à éviter le choc.

Le Parquet reproche au prévenu

X.)

"als Fùhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am Samstag

den 27.7.1991 gegen 10.35 Uhr in

C-'^

>

Kreuzung rue

C .)

- rue C -- ) ,

7. nicht an einem Fussgângerùberweg angehalten zu haben, wenn ein

Fussgànger seine Absicht anzeigte, ihn zu ùberqueren."

Cette infraction n'est pas établie en fait. Il échet partant de l'en

acquitter.

Eu égard aux éléments du dossier

X

- ) est convaincu par les

débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et

notamment les dépositions des témoins

Vi.) ,

j et

i

"als Fûhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am Samstag

den 27.7.1991

gegen

10.35 Uhr

in

L -)

i

Kreuzung rue

c. J

- nie t.-,)

1. sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an

eine Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden,

2. unvemiinf tiges

und

unvorsichtiges

Verhalten, das den

Verkehr

gefàhrdete,

3. unvemùnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden

zufùgte,

4. unvemunftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum

Schaden zufûgte,

5. nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von

ihm nach vome ùbersehbaren Strecke einzuhalten.

6. sich nicht mit màssiger Geschwindigkeit einem Fussgùngeriiberweg

genâhert zu haben,

8. nicht an einem Fussgàngeruberweg angehalten zu haben, wenn ein

Fussgânger im Begriff war, ihn zu ûberqueren,

9. aus Mangei an Vorsicht und Ueberlegung, jedoch ohne die Absicht, die

Person eines Andern tâtlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von

K.)

, geboren am

) zu C.-) , zeitlebens wohnhaft zu

C.-.)

, verursacht zu haben."

Les infractions sub 1) à 6) et sub 8) et 9) se trouvent en concours idéal.

Il y donc lieu à application de l'article 65 du code pénal.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de l'indulgence

du tribunal. Il échet partant de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à sa charge.

Au civil

Parties civiles de

P),)

_7> )

^

^

fc- )

ZZ

. les époux

3.)

et

HJ

comme représentants légaux de leurs

enfants mineurs

X.)

et JT j

3> J

et

C.)

agissant comme représentants légaux de leur enfant mineur

). contre

X.)

A l'audience du 18 février 1992, Maître Marc MODERT, avocat, s'est

constitué partie civile au nom et pour le compte de

P.)

,

.

\

'

£-)

i

>

', les époux

)

et

M /

comme

représentants légaux de leurs enfants mineurs

X.) et J"), 3

/

et

C. )

agissant comme représentants légaux de

leur enfant mineur 6.) contre le prévenu

^

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme

et délai de la loi;

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu;

Les demandes sont également fondées en principe. En effet, le dommage

dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en

relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au

civil;

Quant à l'action ex haerede exercée par

Q )

,

:h) .

e.)

.

e.)

L'action ex haerede consiste dans la poursuite exercée par les héritiers

de la victime d'un accident avec issue mortelle, tendant à obtenir la

réparation du préjudice subi par leur auteur avant son décès et plus

spécialement dans la réparation d'un préjudice moral pour les souffrances

subies par la victime avant son décès.

Un droit à réparation dans le chef de la victime, né du dommage causé

par son proche décès, n'existe que dans la mesure où la victime a eu

réellement cette conscience.

Si la victime a survécu à l'accident sans

reprendre connaissance jusqu'à son décès, la demande de réparation d'un

préjudice ex haerede devra normalement être rejetée. (Novelles Droit

Civil: Volume II, Tome V n°3526)

Il est constant en cause que la victime

K.)

a survécu durant

quelque 11 heures (de 10.35 à 21.30 heures) des suites de l'accident.

La partie défendresse soutient cependant que

K.)

aurait été

inconsciente durant toute cette période.

Il appartient à la partie demanderesse de prouver, conformément aux

prinicpes généraux, l'existence d'un préjudice ex haerede et donc que la

survie de la victime après l'accident a été consciente, (idem n° 3527)

A défaut de rapporter ou même d'offrir en preuve, que la survie de la

victime était consciente durant le temps séparant l'accident et son décès,

la demande est à dire non fondée;

Quant à l'action tendant au remboursement des frais d'hôpital et

médicaux exercée par

Ç) ^

Eu égard aux pièces versées au dossier, la demande est fondé à hauteur

de 1.658 + 409 = 2.067 francs;

Quant à l'action tendant au remboursement des frais funéraires et

vêtements de deuil exercée par

Le demandeur au civil évalue ce chef de domage à 60.000 francs;

Le montant que les héritiers peuvent faire valoir à ce titre n'est pas

nécessairement égal au montant de leurs débours. Ceux-ci auraient

toujours dû être effectués par la succession à un moment donné.

La

jurisprudence révèle dès lors une tendance à ne prendre en considération

que le préjudice causé par leur anticipation. ( NOVELLES: Droit Civil:

Volume II, Tome V n°2976)

(^')

ne verse cependant aucune pièce à l'appui de sa

demande, de sorte que le tribunal est dans l'impossiblité de vérifier le

bien-fondé de la demande.

Ce chef de demande est partant à dire non fondée;

Quant au préjudice matériel par la diminution de la pension de retraite

invoqué par

fl,)

entend

obtenir

la

condamnation

de

)(.)

à lui réparer le préjudice subi du chef de la diminution de

la pension de retraite suite du décès de son épouse. Il évalue le préjudice

sous toutes réserves à 100.000.- francs.

Il ressort des pièces versées en cause que la partie demanderesse est

bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur salarié versée par

rOFFICE NATIONAL DES PENSIONS de Belgique.

11 est encore constant en cause que le montant de la pension touchée, qui

était initialement de 4.337 francs est actuellement réduite au montant

provisoire de 2.698 francs de sorte que

Çj J

subit une perte

mensuelle théorique de 1.639 francs.

Une partie de cette somme correspondait cependant aux besoins

personnels de la défunte, de sorte que le requérant ne tirait aucun

bénéfice personnel de cette partie de la rente.

Eu égard aux éléments du dossier le tribunal évalue ex aequo et bono à

25.000 francs le montant revenant de ce chef à

Q.)

Quant aux demandes en réparation du dommage moral subi du chef de la

perte d'un être cher introduites pan

Q '

)

, époux de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

300.000 francs

)

. enfant majeur de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

250.000 francs

C.)

. enfant majeur de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

250.000 francs

£

. )

, enfant majeur de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

250.000 francs

, petit-enfant de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

50.000 francs

-

les époux

}

et

M

, agissant comme

réprésentants légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs

X) etj). petits-enfants de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

50.000 X 2 = 100.000 francs;

-

les époux

lî).)

et

C.)

, agissant comme

représentants légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur

^ j, petit-enfant de la victime

Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de

50.000 francs;

PAR

CES

MOTIFS,

Statuant au pénal:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradîctoirement, le

prévenu

X^)

entendu en ses explications et moyens de

défense, les demandeurs et les défendeurs en leurs conclusions et le

représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

acquitte le prévenu

x.^

de l'infraction non établie à sa

charge;

condamne le prévenu

A.)

du chef des infractions

retenues à sa charge à une amende de trente mille (30.000.-) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.365.- francs;

prononce contre le prévenu pour la durée de quatre (4) mois

l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique;

di t

qu'il sera sursis quant à l'exécution de l'intégralité de cette

interdiction de conduire;

dit que les parties civiles sont personnellement et solidairement tenus

vis-à-vis de l'Etat du paiement des frais sauf leur recours contre

X,)

qui devra les supporter en définitive;

f i X e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à 30 jours;

Statuant au civil:

Partie civile de

)

contre

X.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître.

les dit fondées à hauteur de 2.067 + 25.000 + 300.000 = 327.067 francs ;

condamne

X.)

à payer à

0-)

la somme de

327.067 (trois cent vingt-sept mille soixante-sept) francs

avec les intérêts légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;

les dit non fondées pour le surplus;

Partie civile de

Ch )

contre

X^l

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;

condamne

X')

à payer à

3)-}

la

somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les intérêts

légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;

les dit non fondées pour le surplus

Partie civile de

C,.)

contre

X-)

i

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;

condamne

X.)

à payer ^

7b )

la

somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les intérêts

légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;

les dit non fondées pour le suplus;

Partie civile de

B

7)

contre

i

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme.

se déclare compétent pour en connaître.

les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;

condamne

X,)

à payer à

la somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les

intérêts légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;

les dit non fondées pour le suplus;

Partie civile de . , Cy. )

contre

.)C.)

:

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée;

condamne

X,)

à payer à

Gj

la

somme de 50.000.- {cinquante mille) francs avec les intérêts légaux du

jour de l'accident jusqu'à solde;

Partie civile des énoux

3> )

et

. agissant

comme réprésentants légaux de la personne et des biens de leurs enfants

mineurs ^

) et

donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée;

condamne

X.)

à payer aux époux

3)')

14.)

, agissant comme réprésentants léga^ de

la personne et des biens de leurs enfants mineurs X.) et tF, la

somme de 2 X 50.000 = 100.000.- (cent mille) francs avec les intérêts

légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;

Partie civile des éooux

^

)

et

c \

. agissant

comme représentants légaux de la personne et des biens de leur enfant

mineur

donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

déclare la demande recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée;

condamne

^ payer aux époux

"j)) et

C.)

, agissant comme représentants légaux de

la personne et des biens de leur enfant mineur L.) la somme de 50.000.-

(cinquante mille) francs avec les intérêts légaux du jour de l'accident

jusqu'à solde;

condamne

X. )

aux frais des demandes civiles.

Par application des articles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal,1 et 6

de la loi du 25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi du 19,11.1975; 136, 140 et 142

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 182, 191, 194 et 628 du

code d'instruction criminelle, 13 de la loi du 14.2.1955, qui furent

désignés à l'audience par Monsieur le vice-président;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à

Luxembourg où étaient présents Joseph MULLER, vice-président, Frédéric

MERSCH et Pascal PROBST, juges, en présence Jacques SCHMIT, 1er

substitut du Procureur d'Etat et Daniel SCHROEDER, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.