Court convicts private employee for involuntary homicide and orders civil compensation to victims' families.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the private employee X for involuntary homicide and traffic violations following a fatal accident on July 27, 1991. Civil parties representing the deceased's family and other victims successfully argued for damages, citing the defendant's negligence. The court ruled in favor of the prosecution and civil claims, ordering the defendant to pay specific monetary sums to each family member.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal; 6 de la loi du 25.7.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; 136, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 182, 191, 194 et 628 du code d'instruction criminelle; 13 de la loi du 14.2.1955: A private employee who causes a fatal accident through negligence is criminally liable for involuntary homicide and civilly liable for damages to the victims' families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. ^
/92
Si 3.S7_.
o
Audience publique du 31 mars 1992
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X J
employé privé, né le
L )
demeurant à L-
^
;
L
)
en présence de
3).)
I)
p.)
II)
II)
IV)
V)
1. C.)
e.)
-prévenu-
, retraité, né le
L. .)
J
, employé privé, demeurant à
, épouse )
-, demeurant à C - )
, épouse
, demeurant à
C. )
, demeurant à
C|.)
, âgée de 21 ans, demeurant à ( )
)
2. les époux
de leurs enfants mineurs
.
H.)
, demeurant à
, agissant comme représentants légaux
_
X.)
12 ans et -p)
8 ans, petits-enfants de la défunte
^ ^
^
comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg;
parties civiles dirigées contre le prévenu
X )
, employé
privé, demeurant à
;
FAITS:
citation du 3 janvier 1992, Madame le Procureur d'Etat près le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l'audience publique du 18 février 1992 devant le tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
-circulation, homicide involontaire, contraventions;
A
l'appel de la cause Monsieur Jacques SCHMIT, 1er substitut du
Procureur d'Etat, en exposa le sujet.
Les témoins
VI,)
»
,1) )
et
O )
furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu
X.)
comparut en personne à l'audience et fut
entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant
à Luxembourg.
Maître MODERT se constitua partie civile pour et au nom de:
I)
R-)
, retraité, né le
L -)
» demeurant à
C..)
'
II)
j employé privé, demeurant à
C.--)
)
II)
C.)
, épouse
)
-, demeurant à
V...)
IV)
S,)
, épouse
f.) , demeurant à C- -)
f
V)
,
1-
(j ) , âgée de 21 ans, demeurant à
C
I
2. les époux
Cb )
et
\4.)
, demeurant à
C. . )
, agissant comme représentants légaux
de leurs enfants mineurs
X.)
»
12 ans et p)
, 8 ans, petits de la défunte
'
contre le sieur
X.) , préqualifié.
Maître MODERT donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le
bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et
le greffier et jointes au dossier répressif.
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement qui suit:
Au Pénal
L'accident litigieux s'est produit le 27 juillet 1991 vers 10.35 heures à
C. -)
, coin rue
0 , rue
circonstances suivantes:
X )
circulait normalement avec son véhicule dans la rue
C . - ) , quant, arrivé à hauteur du croisement avec la rue
il appercoit la camionnette conduite par
0 )
approcher
par sa droite. Alors que
) était débiteur de la priorité envers
lui,
X.J
a porté son attention sur ce véhicule et a réduit sa
vitesse.
Après avoir acquis la certitude que son droit de priorité était
respecté, il a continué normalement son chemin. C'est ensuite et après
avoir reporté son attention vers l'avant qu'il appercoit le piéton
[<.)
à faible distance devant son véhicule, en train de traverser la chaussée
sur un passage pour piétons. Malgré une tentative de contournement, il ne
réussit plus à éviter le choc.
Le Parquet reproche au prévenu
X.)
"als Fùhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am Samstag
den 27.7.1991 gegen 10.35 Uhr in
C-'^
>
Kreuzung rue
C .)
- rue C -- ) ,
7. nicht an einem Fussgângerùberweg angehalten zu haben, wenn ein
Fussgànger seine Absicht anzeigte, ihn zu ùberqueren."
Cette infraction n'est pas établie en fait. Il échet partant de l'en
acquitter.
Eu égard aux éléments du dossier
X
- ) est convaincu par les
débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et
notamment les dépositions des témoins
Vi.) ,
j et
i
"als Fûhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am Samstag
den 27.7.1991
gegen
10.35 Uhr
in
L -)
i
Kreuzung rue
c. J
- nie t.-,)
1. sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an
eine Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden,
2. unvemiinf tiges
und
unvorsichtiges
Verhalten, das den
Verkehr
gefàhrdete,
3. unvemùnftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden
zufùgte,
4. unvemunftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum
Schaden zufûgte,
5. nicht in der Lage gewesen zu sein, sein Fahrzeug innerhalb der von
ihm nach vome ùbersehbaren Strecke einzuhalten.
6. sich nicht mit màssiger Geschwindigkeit einem Fussgùngeriiberweg
genâhert zu haben,
8. nicht an einem Fussgàngeruberweg angehalten zu haben, wenn ein
Fussgânger im Begriff war, ihn zu ûberqueren,
9. aus Mangei an Vorsicht und Ueberlegung, jedoch ohne die Absicht, die
Person eines Andern tâtlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von
K.)
, geboren am
) zu C.-) , zeitlebens wohnhaft zu
C.-.)
, verursacht zu haben."
Les infractions sub 1) à 6) et sub 8) et 9) se trouvent en concours idéal.
Il y donc lieu à application de l'article 65 du code pénal.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de l'indulgence
du tribunal. Il échet partant de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à sa charge.
Au civil
Parties civiles de
P),)
_7> )
^
^
fc- )
ZZ
. les époux
3.)
et
HJ
comme représentants légaux de leurs
enfants mineurs
X.)
et JT j
3> J
et
C.)
agissant comme représentants légaux de leur enfant mineur
). contre
X.)
A l'audience du 18 février 1992, Maître Marc MODERT, avocat, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte de
P.)
,
.
\
'
£-)
i
>
', les époux
)
et
M /
comme
représentants légaux de leurs enfants mineurs
X.) et J"), 3
/
et
C. )
agissant comme représentants légaux de
leur enfant mineur 6.) contre le prévenu
^
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme
et délai de la loi;
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu;
Les demandes sont également fondées en principe. En effet, le dommage
dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en
relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au
civil;
Quant à l'action ex haerede exercée par
Q )
,
:h) .
e.)
.
e.)
L'action ex haerede consiste dans la poursuite exercée par les héritiers
de la victime d'un accident avec issue mortelle, tendant à obtenir la
réparation du préjudice subi par leur auteur avant son décès et plus
spécialement dans la réparation d'un préjudice moral pour les souffrances
subies par la victime avant son décès.
Un droit à réparation dans le chef de la victime, né du dommage causé
par son proche décès, n'existe que dans la mesure où la victime a eu
réellement cette conscience.
Si la victime a survécu à l'accident sans
reprendre connaissance jusqu'à son décès, la demande de réparation d'un
préjudice ex haerede devra normalement être rejetée. (Novelles Droit
Civil: Volume II, Tome V n°3526)
Il est constant en cause que la victime
K.)
a survécu durant
quelque 11 heures (de 10.35 à 21.30 heures) des suites de l'accident.
La partie défendresse soutient cependant que
K.)
aurait été
inconsciente durant toute cette période.
Il appartient à la partie demanderesse de prouver, conformément aux
prinicpes généraux, l'existence d'un préjudice ex haerede et donc que la
survie de la victime après l'accident a été consciente, (idem n° 3527)
A défaut de rapporter ou même d'offrir en preuve, que la survie de la
victime était consciente durant le temps séparant l'accident et son décès,
la demande est à dire non fondée;
Quant à l'action tendant au remboursement des frais d'hôpital et
médicaux exercée par
Ç) ^
Eu égard aux pièces versées au dossier, la demande est fondé à hauteur
de 1.658 + 409 = 2.067 francs;
Quant à l'action tendant au remboursement des frais funéraires et
vêtements de deuil exercée par
Le demandeur au civil évalue ce chef de domage à 60.000 francs;
Le montant que les héritiers peuvent faire valoir à ce titre n'est pas
nécessairement égal au montant de leurs débours. Ceux-ci auraient
toujours dû être effectués par la succession à un moment donné.
La
jurisprudence révèle dès lors une tendance à ne prendre en considération
que le préjudice causé par leur anticipation. ( NOVELLES: Droit Civil:
Volume II, Tome V n°2976)
(^')
ne verse cependant aucune pièce à l'appui de sa
demande, de sorte que le tribunal est dans l'impossiblité de vérifier le
bien-fondé de la demande.
Ce chef de demande est partant à dire non fondée;
Quant au préjudice matériel par la diminution de la pension de retraite
invoqué par
fl,)
entend
obtenir
la
condamnation
de
)(.)
à lui réparer le préjudice subi du chef de la diminution de
la pension de retraite suite du décès de son épouse. Il évalue le préjudice
sous toutes réserves à 100.000.- francs.
Il ressort des pièces versées en cause que la partie demanderesse est
bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur salarié versée par
rOFFICE NATIONAL DES PENSIONS de Belgique.
11 est encore constant en cause que le montant de la pension touchée, qui
était initialement de 4.337 francs est actuellement réduite au montant
provisoire de 2.698 francs de sorte que
Çj J
subit une perte
mensuelle théorique de 1.639 francs.
Une partie de cette somme correspondait cependant aux besoins
personnels de la défunte, de sorte que le requérant ne tirait aucun
bénéfice personnel de cette partie de la rente.
Eu égard aux éléments du dossier le tribunal évalue ex aequo et bono à
25.000 francs le montant revenant de ce chef à
Q.)
Quant aux demandes en réparation du dommage moral subi du chef de la
perte d'un être cher introduites pan
Q '
)
, époux de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
300.000 francs
)
. enfant majeur de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
250.000 francs
C.)
. enfant majeur de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
250.000 francs
£
. )
, enfant majeur de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
250.000 francs
, petit-enfant de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
50.000 francs
-
les époux
}
et
M
, agissant comme
réprésentants légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs
X) etj). petits-enfants de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
50.000 X 2 = 100.000 francs;
-
les époux
lî).)
et
C.)
, agissant comme
représentants légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur
^ j, petit-enfant de la victime
Eu égard aux éléments du dossier, la demande est fondée à hauteur de
50.000 francs;
PAR
CES
MOTIFS,
Statuant au pénal:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradîctoirement, le
prévenu
X^)
entendu en ses explications et moyens de
défense, les demandeurs et les défendeurs en leurs conclusions et le
représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
acquitte le prévenu
x.^
de l'infraction non établie à sa
charge;
condamne le prévenu
A.)
du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende de trente mille (30.000.-) francs, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.365.- francs;
prononce contre le prévenu pour la durée de quatre (4) mois
l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique;
di t
qu'il sera sursis quant à l'exécution de l'intégralité de cette
interdiction de conduire;
dit que les parties civiles sont personnellement et solidairement tenus
vis-à-vis de l'Etat du paiement des frais sauf leur recours contre
X,)
qui devra les supporter en définitive;
f i X e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à 30 jours;
Statuant au civil:
Partie civile de
)
contre
X.)
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître.
les dit fondées à hauteur de 2.067 + 25.000 + 300.000 = 327.067 francs ;
condamne
X.)
à payer à
0-)
la somme de
327.067 (trois cent vingt-sept mille soixante-sept) francs
avec les intérêts légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;
les dit non fondées pour le surplus;
Partie civile de
Ch )
contre
X^l
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;
condamne
X')
à payer à
3)-}
la
somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les intérêts
légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;
les dit non fondées pour le surplus
Partie civile de
C,.)
contre
X-)
i
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;
condamne
X.)
à payer ^
7b )
la
somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les intérêts
légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;
les dit non fondées pour le suplus;
Partie civile de
B
7)
contre
i
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme.
se déclare compétent pour en connaître.
les dit fondées à hauteur de 250.000.- francs;
condamne
X,)
à payer à
la somme de 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs avec les
intérêts légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;
les dit non fondées pour le suplus;
Partie civile de . , Cy. )
contre
.)C.)
:
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée;
condamne
X,)
à payer à
Gj
la
somme de 50.000.- {cinquante mille) francs avec les intérêts légaux du
jour de l'accident jusqu'à solde;
Partie civile des énoux
3> )
et
. agissant
comme réprésentants légaux de la personne et des biens de leurs enfants
mineurs ^
) et
donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée;
condamne
X.)
à payer aux époux
3)')
14.)
, agissant comme réprésentants léga^ de
la personne et des biens de leurs enfants mineurs X.) et tF, la
somme de 2 X 50.000 = 100.000.- (cent mille) francs avec les intérêts
légaux du jour de l'accident jusqu'à solde;
Partie civile des éooux
^
)
et
c \
. agissant
comme représentants légaux de la personne et des biens de leur enfant
mineur
donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée;
condamne
^ payer aux époux
"j)) et
C.)
, agissant comme représentants légaux de
la personne et des biens de leur enfant mineur L.) la somme de 50.000.-
(cinquante mille) francs avec les intérêts légaux du jour de l'accident
jusqu'à solde;
condamne
X. )
aux frais des demandes civiles.
Par application des articles 40, 40-1, 65, 418 et 420 du code pénal,1 et 6
de la loi du 25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi du 19,11.1975; 136, 140 et 142
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 182, 191, 194 et 628 du
code d'instruction criminelle, 13 de la loi du 14.2.1955, qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le vice-président;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à
Luxembourg où étaient présents Joseph MULLER, vice-président, Frédéric
MERSCH et Pascal PROBST, juges, en présence Jacques SCHMIT, 1er
substitut du Procureur d'Etat et Daniel SCHROEDER, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.