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TALCH06_1796 Généré par l'IA

Court dissolves a limited partnership due to failure to list a partner's name and insufficient capital.

Numéro de cause TALCH06_1796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Public Prosecutor requested the dissolution and liquidation of a limited partnership, arguing it was incorrectly classified as a limited partnership by shares due to low capital and missing annual accounts. While the court acknowledged the structure resembled a limited partnership by shares, it found no conclusive evidence of fraud or error regarding the company's qualification. However, the court ruled that the omission of a partner's name from the company name violated mandatory legal requirements, leading to the dissolution order.

Regeste Legislator

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Articles 18 and 203 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies; A limited partnership must include the name of an unlimitedly liable partner in its trade name, and failure to comply with mandatory statutory provisions regarding company structure warrants dissolution and liquidation.

Mots-clés

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limited partnership dissolution mandatory statutory compliance company name requirements Public Prosecutor request liquidation of insolvent company procédure légale de liquidation clôture de la procédure retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Article 18 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies
impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915,
Article 203 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies
Le Parquet invoque l'article 203 de la loi du 10 août
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Texte complet

Jugement liquidation No \196l92

Audience publique du jeudi,vingt-six mars mil neuf cent

quatre-vingt-douze.

Composi tien :

Maryse WELTER,Vice-Présidente,

Marc KERSCHENjIer juge,

Jeanne COLLING,Ier juge,

Etienne SCHMIT,substitut ppal

du Procureur d'Etat,

Maryse SCHUMACHER,greffier.

Ent re :

Madame le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondisse

ment de et à Luxembourg,

demanderesse en liquidation et en dissolution de la socié

^

^

S. e. c. s.

aux termes d'une requête datée du 13 mars 1991,

comparant en la personne de Monsieur le substitut ppal

Etienne SCHMIT;

e t :

la société en commandite simple

défenderesse en liquidation, et en dissolution

comparant par Monsieur

,demeurant a D-

F a_i_t_s ;

Par requête datée du 13 mars 1991,Madame le Procureur

d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxeraboui

a requis la dissolution et la liquidation de la société

préqualif iée:

Après plusieurs remises,1 *affaire fut utilement retenue

à l'audience publique du 18 février 1992,lors de laquelle

les débats eurent lieu comme suit:

Le représentant du Ministère Public donna lecture de la

requête ci-avant reproduite et exposa ses moyens.

Monsieur

fut entendu en ses moyens et expli

cations .

Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Vu la requête de Madame le Procureur d'Etat du 13 mars

1991 tendant à voir prononcer la dissolution et ordonner

la liquidation ,de la société en commandite simple

La société a été constituée par un acte sous seing

privé du 23 janvier 1978 sous la qualification d'une

société en commandite simple.

Le Parquet estime que la structure de la société est celle

d'une société en commandite par actions,cette qualifica

tion erronée devant rejaillir sur la constitution,le

fonctionnement et le régime juridique en général de la

société :

Ainsi ,

le capital social de 50.000.-francs est

inférieur au minimum légal de 1.250.000.-francs exigé

pour une société de capitaux.

De même,les comptes annuels qui doivent être obligatoire

ment publiés pour une telle société n'ont jamais été

déposés au registre du commerce et des sociétés.

Le Parquet invoque l'article 203 de la loi du 10 août

1915,telle que modifiée,sur les sociétés commerciales pour

conclure à la dissolution et à la liquidation de la société

Le Parquet invoque encore plus spécialement la disposition

impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915,

telle que modifiée,de la loi sur les sociétés qui exige

que la raison sociale d'une société en commandite

comprenne le nom d'un ou de plusieurs associés responsa

bles.

La différence entre une société en commandite simple et

une société en commandite par actions tient à l'impor

tance qui est attachée à la personne des commanditaires»

Dans la commandite simple,1'intuitus personne est prédomi

nantraussi les parts de commandite sont-elles en principe

incessibles entre vifs.La transmissibilité est ici

l'exception.

Dans la commandite par actions,1'intuitus pecuniae prévaui

sur l'intuitus personne et les parts de commandite,

représentées ici par des actions,sont librement négo

ciables .

Le critère se trouve dans la distinction de la part

d'intérêt et de 1 * action,distinction fondée elle-même

sur la cessibilité des parts sociales (Enc.Dalloz,

Sociétés V,société en comamndite simple et société en

commandite par actions).

Dans la société

s.e.c.s.jle capital social était fixé à 50.000.-

francs et divisé en parts égales d'une valeur déterminée,

partagé entre tous les fondateurs.(Depuis une décision

des associés de décembre 1991,il n'existe plus de

détermination du capital social).

Les statuts de la société ne contiennent pas de clause

restreignant la libre transmission des parts;ils se

bornent à renvoyer aux dispositions légales pour tout

ce qui n'est pas réglementé dans les statuts.

Toutefois,la division du capital en parts égales n'est pas

de l'essence d'une commandite par actions.Elle peut se

retrouver dans une commandite simple.De même la cessi

bilité peut exister dans les commandites simples,pourvu

qu'elle ne comporte pas la libre circulation des parts

des sociétaires.

L® Tribunal constate encore que la société est formée entre

personnes en nombre restreint,-ce nombre est toujours

de deux-,et aucun appel de fonds au public ne semble avoir

été fait.

S'il résulte donc de certains éléments du dossier que la

qualification de commandite simple peut être mise en

doute,le tribunal ne dispose,en revanche,pas d'éléments

suffisamment certains qui lui permettent de qualifier

la société de commandite par actions.

Le Tribunal constate encore qu'aucune fraude n'est établie

ni aucune erreur évidente de la part des associés quant

à la qualification de la société en commandite simple.

Les parts sociales sont,suivant un acte du 22 novembre

1979,réparties entre la société

comme commanditée et gérante

et

Le nom de l'associée commanditée ne figure des lors pas

dans la raison sociale au mépris de la disposition

impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915,

qui a trait aux sociétés en commandite simple.

Le nom des associés inscrits ultérieurement au registre

du commerce et des sociétés a la date du 6 mars 1991,

AG in Nachtragsliquida-

tion et

in Nachtrags-

liquidation ne figurent pas non plus dans la raison social

Or,il est de l'intérêt évident des tiers qui traitent avec

la société de connaître le nom d'un associe indéfini

ment et solidairement responsable des engagements

sociaux.

Le Tribunal estime que par cette omission,la société a

gravement contrevenu aux dispositions de la loi du 10

août 1915,telle que modifiée,sur les sociétés.Par

conséquent,et par application de l'article 203 de cette

loi,le Tribunal prononce la dissolution de la société

et ordonne sa liquidation.

Il y a lieu d'arrêter que la liquidation de la société

se fera par application des règles relatives à la

liquidation de la faillite.

Par

ces

motifs ;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,sixième

chambre,siégeant en matière commerciale , statuant contra-

dictoireraent,le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit la requête en la forme;

déclare dissoute la société en commandite simple

(..A

!

en ordonne la liquidation;

déclare applicables les dispositions légales relatives

à la liquidation de la faillite;

nomme juge-commissaire Madame Jeanne COLLING,1er juge

au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,et

désigne comme liquidateur Maître Yves WAGENER,

avocat,demeurant à Luxembourg;

ordonne que les scellés seront apposés au siège social

de la société et partout ailleurs où besoin en sera,

à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un

seul jour,auquel cas il y sera procédé sans apposition

préalable ;

ordonne la publication du présent jugement par extraits

au Mémorial,ainsi que dans les journaux LUXEMBURGER WORT

et TAGEBLATT;

met les frais à charge de la société,sinon,en cas d'absenc

ou d'insuffisance d'actif,à charge du Trésor.