Court dissolves a limited partnership due to failure to list a partner's name and insufficient capital.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor requested the dissolution and liquidation of a limited partnership, arguing it was incorrectly classified as a limited partnership by shares due to low capital and missing annual accounts. While the court acknowledged the structure resembled a limited partnership by shares, it found no conclusive evidence of fraud or error regarding the company's qualification. However, the court ruled that the omission of a partner's name from the company name violated mandatory legal requirements, leading to the dissolution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18 and 203 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies; A limited partnership must include the name of an unlimitedly liable partner in its trade name, and failure to comply with mandatory statutory provisions regarding company structure warrants dissolution and liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement liquidation No \196l92
Audience publique du jeudi,vingt-six mars mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Composi tien :
Maryse WELTER,Vice-Présidente,
Marc KERSCHENjIer juge,
Jeanne COLLING,Ier juge,
Etienne SCHMIT,substitut ppal
du Procureur d'Etat,
Maryse SCHUMACHER,greffier.
Ent re :
Madame le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondisse
ment de et à Luxembourg,
demanderesse en liquidation et en dissolution de la socié
^
^
S. e. c. s.
aux termes d'une requête datée du 13 mars 1991,
comparant en la personne de Monsieur le substitut ppal
Etienne SCHMIT;
e t :
la société en commandite simple
défenderesse en liquidation, et en dissolution
comparant par Monsieur
,demeurant a D-
F a_i_t_s ;
Par requête datée du 13 mars 1991,Madame le Procureur
d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxeraboui
a requis la dissolution et la liquidation de la société
préqualif iée:
Après plusieurs remises,1 *affaire fut utilement retenue
à l'audience publique du 18 février 1992,lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit:
Le représentant du Ministère Public donna lecture de la
requête ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Monsieur
fut entendu en ses moyens et expli
cations .
Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Vu la requête de Madame le Procureur d'Etat du 13 mars
1991 tendant à voir prononcer la dissolution et ordonner
la liquidation ,de la société en commandite simple
La société a été constituée par un acte sous seing
privé du 23 janvier 1978 sous la qualification d'une
société en commandite simple.
Le Parquet estime que la structure de la société est celle
d'une société en commandite par actions,cette qualifica
tion erronée devant rejaillir sur la constitution,le
fonctionnement et le régime juridique en général de la
société :
Ainsi ,
le capital social de 50.000.-francs est
inférieur au minimum légal de 1.250.000.-francs exigé
pour une société de capitaux.
De même,les comptes annuels qui doivent être obligatoire
ment publiés pour une telle société n'ont jamais été
déposés au registre du commerce et des sociétés.
Le Parquet invoque l'article 203 de la loi du 10 août
1915,telle que modifiée,sur les sociétés commerciales pour
conclure à la dissolution et à la liquidation de la société
Le Parquet invoque encore plus spécialement la disposition
impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée,de la loi sur les sociétés qui exige
que la raison sociale d'une société en commandite
comprenne le nom d'un ou de plusieurs associés responsa
bles.
La différence entre une société en commandite simple et
une société en commandite par actions tient à l'impor
tance qui est attachée à la personne des commanditaires»
Dans la commandite simple,1'intuitus personne est prédomi
nantraussi les parts de commandite sont-elles en principe
incessibles entre vifs.La transmissibilité est ici
l'exception.
Dans la commandite par actions,1'intuitus pecuniae prévaui
sur l'intuitus personne et les parts de commandite,
représentées ici par des actions,sont librement négo
ciables .
Le critère se trouve dans la distinction de la part
d'intérêt et de 1 * action,distinction fondée elle-même
sur la cessibilité des parts sociales (Enc.Dalloz,
Sociétés V,société en comamndite simple et société en
commandite par actions).
Dans la société
s.e.c.s.jle capital social était fixé à 50.000.-
francs et divisé en parts égales d'une valeur déterminée,
partagé entre tous les fondateurs.(Depuis une décision
des associés de décembre 1991,il n'existe plus de
détermination du capital social).
Les statuts de la société ne contiennent pas de clause
restreignant la libre transmission des parts;ils se
bornent à renvoyer aux dispositions légales pour tout
ce qui n'est pas réglementé dans les statuts.
Toutefois,la division du capital en parts égales n'est pas
de l'essence d'une commandite par actions.Elle peut se
retrouver dans une commandite simple.De même la cessi
bilité peut exister dans les commandites simples,pourvu
qu'elle ne comporte pas la libre circulation des parts
des sociétaires.
L® Tribunal constate encore que la société est formée entre
personnes en nombre restreint,-ce nombre est toujours
de deux-,et aucun appel de fonds au public ne semble avoir
été fait.
S'il résulte donc de certains éléments du dossier que la
qualification de commandite simple peut être mise en
doute,le tribunal ne dispose,en revanche,pas d'éléments
suffisamment certains qui lui permettent de qualifier
la société de commandite par actions.
Le Tribunal constate encore qu'aucune fraude n'est établie
ni aucune erreur évidente de la part des associés quant
à la qualification de la société en commandite simple.
Les parts sociales sont,suivant un acte du 22 novembre
1979,réparties entre la société
comme commanditée et gérante
et
Le nom de l'associée commanditée ne figure des lors pas
dans la raison sociale au mépris de la disposition
impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915,
qui a trait aux sociétés en commandite simple.
Le nom des associés inscrits ultérieurement au registre
du commerce et des sociétés a la date du 6 mars 1991,
AG in Nachtragsliquida-
tion et
in Nachtrags-
liquidation ne figurent pas non plus dans la raison social
Or,il est de l'intérêt évident des tiers qui traitent avec
la société de connaître le nom d'un associe indéfini
ment et solidairement responsable des engagements
sociaux.
Le Tribunal estime que par cette omission,la société a
gravement contrevenu aux dispositions de la loi du 10
août 1915,telle que modifiée,sur les sociétés.Par
conséquent,et par application de l'article 203 de cette
loi,le Tribunal prononce la dissolution de la société
et ordonne sa liquidation.
Il y a lieu d'arrêter que la liquidation de la société
se fera par application des règles relatives à la
liquidation de la faillite.
Par
ces
motifs ;
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,sixième
chambre,siégeant en matière commerciale , statuant contra-
dictoireraent,le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit la requête en la forme;
déclare dissoute la société en commandite simple
(..A
!
en ordonne la liquidation;
déclare applicables les dispositions légales relatives
à la liquidation de la faillite;
nomme juge-commissaire Madame Jeanne COLLING,1er juge
au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,et
désigne comme liquidateur Maître Yves WAGENER,
avocat,demeurant à Luxembourg;
ordonne que les scellés seront apposés au siège social
de la société et partout ailleurs où besoin en sera,
à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un
seul jour,auquel cas il y sera procédé sans apposition
préalable ;
ordonne la publication du présent jugement par extraits
au Mémorial,ainsi que dans les journaux LUXEMBURGER WORT
et TAGEBLATT;
met les frais à charge de la société,sinon,en cas d'absenc
ou d'insuffisance d'actif,à charge du Trésor.