Court dismissed appeal in commercial dispute over window frames, rejecting late defect claims and unsupported commercial expense deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering payment of 936,843 francs for window frames. The appellant argued for a reduced balance based on alleged product defects and commercial expenses, but the court found defect claims too late since they were raised months after delivery without prior written notice. Furthermore, the court rejected the deduction of commercial expenses because the appellant failed to prove he acted as an agent for the defendant or that the expenses were actually incurred on their behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; le débiteur est forclus de réclamer des vices après une longue période sans réclamation écrite, et les frais commerciaux ne sont pas déductibles sans preuve d'agence ou de mandat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ASI03IàQ3^
yfêj
Audience
publique
du
dix-huit
mars
mil
neuf
cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 12537 du rôle.
Composition :
Messieurs
KAYSER,
SCHMIT R.,
GERARD,
SPIELMANN,
PETTINGER,
président de chambre,
1er conseiller,
conseiller,
procureur général d'Etat adjoint,
greffier.
Le sieur
(...)
Entre :
, demeurant à L-
i
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11 juin 1990;
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à
Luxembourg;
et
la société
BELGIUM S.A., établie et ayant son
siège social à B-
t représentée
par
son
conseil
d'administration
actuellement
en
fonctions ;
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG;
comparant par Maître Vie KRECKE, avocat, demeurant à
Luxembourg;
La
Cour
d'appel:
Statuant sur l'appel, relevé dans les formes et délai de
la loi par
, d'un jugement rendu le 16 mai
1990, par lequel le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, l'a condamné à payer à la
société
anonyme
de
droit
belge
BELGIUM
la somme
de
936.843.-frs
du
chef de
marchandises vendues et livrées;
Attendu que dans son exploit introductif d'instance du 26
juin 1989,
fit valoir:
- qu'au mois de juin 1987 elle avait accordé à
la
représentation exclusive pour le Luxembourg des châssis
pour fenêtres de la marque allemande v5CCl\
- qu'il avait été convenu que F^
bénéficierait pour la
revente d'une remise de 38% à charge pour lui de
supporter les frais en relation avec son commerce.
Attendu qu'à 1'appui de sa demande
produisit :
-
18 factures d'un import total de 941.966.-frs datées du
26 février 1988 correspondant à des livraisons
effectuées de septembre à novembre 1987 et concernant
des conunandes passées par
avant le 6 septembre
1987,
- un décompte faisant apparaître un solde de 936.843.-frs
et ce après compensation des susdites factures avec,
respectivement des encaissements faits par
pour compte de
et vice-versa et après déduction
d'une participation dite "confidentielle et à titre
d'arrangement" de
aux frais commerciaux que
soutint avoir exposés;
Attendu que
contesta ce décompte; que compte tenu de
nombreuses malfaçons des marchandises livrées, il reconnut
un solde de 500.593.-frs duquel il entendit déduire encore
362.841.-frs à titre de frais commerciaux exposés pour
compte de
et 201.099.-frs en paiement d'une
facture de marchandises destinées à un client de cette
dernière, de sorte que le solde final ne serait que de
81 .
530.-frs;
Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait par leur
jugement du 16 mai 1990, les premiers juges:
- ont considéré que la demande de
se trouvait
justifiée à suffisance sur base des factures versées en
cause établissant les commandes passées par f"^
pour
ses propres clients,
- ont écarté le moyen tiré par ce dernier des prétendues
défectuosités au motif qu'elles étaient "restées à
l'état de simples allégations" alors qu'elles "sont
de nature à provenir de prises de mesures incorrectes
et qu'elles ont pu être occasionnées lors du montage",
- ont refusé d'ordonner l'exécution provisoire du juge-
ment, vSOCIfl)
n'ayant ni donné caution, ni justifié
de solvabilité suffisante;
Attendu que l'appelant demande à la Cour, principalement,
de déclarer "la demande irrecevable, ratione valoris, à
concurrence" de 16 des 18 factures ne dépassant pas le
taux de compétence du tribunal de paix,- que tant le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, que la Cour seraient incompétents pour
connaître de ces factures dont la valeur ne dépasserait
pas le taux de compétence du tribunal de paix;
Attendu que si en cas de pluralité de demandes, les
prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés par la
valeur totale de ces prétentions;
que tel est le cas en l'espèce, étant donné que la demande
n'est pas fondée sur des contrats distincts reposant sur
des causes différentes, mais sur des factures relatives à
un ensemble de marchandises commandées par
dans
l'intérêt de son commerce; que le moyen n'est dès lors pas
fondé;
Attendu que
, contestant sa qualité de commerçant,
fait valoir en ordre subsidiaire que
ne saurait
rapporter la preuve de sa demande suivant les règles
inscrites a l'article 109 du Code de commerce;
Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à la Cour
et des pièces auxquelles elle peut avoir égard que F^
n'était pas, au moment de passer les commandes, simple
gérant agissant pour compte de la société à responsabilité
limitée vSCC1>Ô^ constituée le 2 octobre 1987, actuellement
en état de faillite; qu'en effet les 18 commandes
litigieuses
ont
été
recueillies avant
la
date
de
constitution de ladite société (voir pièces no 11 à 21,
farde de pièces de l'appelant); que
a d'ailleurs
pris,
dans
l'acte
de
constitution
la
qualité
de
"commerçant";
Attendu que s'il est encore vrai que les commandes ont été
portées sur des imprimés de
, il n'en résulte
pas
nécessairement
que
n'était
que
simple
représentant de cette société rémunéré sur base de
commissions; que les livraisons effectuées à la suite de
ces commandes ont d'abord été facturées à ^
personnellement et non pas à ses clients ayant passé les
commandes; que F^
a par la suite facturé les livraisons
à
ses clients soit par des factures à en-tête de la
société vSoc'ie') , constituée entretemps, soit par des
factures à en-tête "
f"^
" (voir pièces no 36, 40,
43, 45, 46, 47); que F^
n'était pas rémunéré sur base
de commissions, mais bénéficiait de la part de
d'une remise de 38% qui constituait sa marge bénéficiaire;
qu'il découle nécessairement de ces éléments qu'au moment
de passer les commandes litigieuses, F^
avait pour
activité l'achat, en vue de la revente, de châssis de
fenêtres; que sa qualité de commerçant est donc constante;
qu'il s'ensuit que conformément à l'article 109 du Code de
commerce, entre commerçants et pour affaires de commerce,
la preuve des achats et ventes est libre et peut se faire
par facture acceptée;
Attendu que l'acceptation d'une facture constitue une
manifestation d'accord au sujet de l'existence et des
modalités d'un marché et, de plus, une manifestation
d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en
exécution de ce marché;
que l'acceptation de la facture implique donc, non
seulement l'accord sur l'existence du contrat, mais
également l'accord sur la conformité de la fourniture avec
les qualités promises;
que pour enlever à son silence toute signification
d'adhésion au contrat, le commerçant qui n'est pas
d'accord au sujet de la facture de son fournisseur, doit
prendre
l'initiative
de
protester;
que
le
délai,
essentiellement bref, dépend de la nature du contrat, de
son objet et du comportement réciproque des parties;
Attendu que f")
conteste que vSOCifl ")
"a effectivement
livré la totalité des marchandises qu'elle invoque"; qu'il
se prévaut encore de défectuosités ( "châssis abimés à la
fabrique" pièce 35) étant donné qu'il avait rencontré des
problèmes avec ses propres clients auxquels il aurait dû
concéder des rabais;
Attendu que les griefs au demeurant vagues et imprécis
dont
se prévaut sont à qualifier soit de non-
conformités à la commande, soit de vices apparents
décelables dès réception de la marchandise; qu'il est
cependant constant que l'appelant a disposé des châssis
livrés en les employant sur les chantiers, rendant par là
difficile,
voire
impossible,
l'identification
des
fournitures qu'il entend actuellement refuser d'agréer;
que cet emploi vaut cependant agréation de la marchandise;
Attendu qu'en plus iSCCW)
avait groupé une première
fois ses fournitures de septembre, octobre et novembre
1987 sur 4 factures; que F^
, sans émettre aucune
contestation s'est borné à exiger, après réclamation de la
part de
(9X1
, qu'une facture soit établie pour
/
ViiIMmi-
chaque client séparément; que ces 18 factures lui ont été
adressées le 28 février 1988;
que l'appelant ne saurait dès lors se prévaloir d'une
lettre de réclamation écrite le 23 août 1988 dans laquelle
son mandataire conteste, pour la première fois et sans y
apporter
des
précisions,
le
décompte
établi
par
que ces réclamations intervenues après réception non des
factures,
mais
d'itératifs
rappels
(voire
lettre
4 mai 1988, pièce 49) soit, au mieux, après
mois voire 10 mois de la réception des factures
initiales, sont à considérer comme tardives eu égard aux
circonstances de la cause;
qu'il s'ensuit que l'appelant, ayant agréé les livraisons,
est actuellement forclos à invoquer des non-conformités ou
des vices qu'auraient présentés ces marchandises;
que le solde réclamé de 936.843.-frs sur base du décompte
(pièce no 19 de l'intimée) est dès lors
justifié;
Attendu que
entend en déduire "par compensation
judiciaire" la somme de 362.841.-frs qu'il soutient avoir
exposée à titre de frais commerciaux pour compte de
, montant que l'intimée aurait accepté;
Attendu que s '
il est vrai que
avait dans sa
lettre de rappel du 4 mai 1988 pris en compte ce montant
pour réclamer d'ores et déjà le paiement du solde sur
lequel "il n'y a pas d'opposition" possible de la part de
, l'intimée prenait soin de préciser qu'elle n'était
pas d'accord sur "le montant exact des frais" qui lui
étaient réclamés;
Attendu
que
,
en
sa
qualité
de
commerçant
indépendant, assumait lui-même le risque financier de ses
activités, de sorte que tous les frais relatifs à
l'organisation de cette activité doivent rester à sa
charge;
que
n'a jamais accepté le décompte des frais
établi par l'appelant;
que celui-ci n'a pas non plus établi d'avoir agi comme
mandataire ou comme gérant d'affaires de l'intimée en
payant les frais exposés comme il le soutient, par un
ancien représentant de
; qu'il convient dès lors
de le débouter de ce chef de sa demande reconventionnelle;
Attendu que
réclame encore reconventionnellement la
somme de 201.089.-frs payée le 27 novembre 1987 à la
société
en paiement d'une facture concernant des
marchandises destinées à un certain
et commandées
par 1'appelant ;
Attendu que l'intimée conteste à juste titre toute
relation contractuelle tant avec la société ",SCC2?) qu'avec
è)
qu'il ressort des propres pièces de l'appelant que c'est
la s.à.r.l.
v9Xl3i)
qui a facturé à
les
marchandises commandées par son gérant
à la société
que c'est
qui a par ailleurs assigné
devant le tribunal de grande-instance de Thionville en
paiement d'un solde de 186.911.-frs resté en souffrance;
gu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle n'est pas
fondée;
Attendu qu'il convient encore, par adoption des motifs des
premiers juges, de rejeter l'appel incident tendant à voir
ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir;
Par
ces
motifs,
la
Cour,
quatrième
chambre,
siégeant
en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu;
reçoit tant l'appel principal qu'incident en la forme;
les dit non fondés et confirme le jugement entrepris;
condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel dont
distraction au
profit de Maître
Vie
KRECKE, avoué
concluant, sur ses affirmations de droit.