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CA4_12537 Généré par l'IA

Court dismissed appeal in commercial dispute over window frames, rejecting late defect claims and unsupported commercial expense deductions.

Numéro de cause CA4_12537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering payment of 936,843 francs for window frames. The appellant argued for a reduced balance based on alleged product defects and commercial expenses, but the court found defect claims too late since they were raised months after delivery without prior written notice. Furthermore, the court rejected the deduction of commercial expenses because the appellant failed to prove he acted as an agent for the defendant or that the expenses were actually incurred on their behalf.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et suivants du Code civil; le débiteur est forclus de réclamer des vices après une longue période sans réclamation écrite, et les frais commerciaux ne sont pas déductibles sans preuve d'agence ou de mandat.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract dispute late defect notification forclusion by delay commercial expense deduction agency relationship proof judgment confirmation appellate review créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 109 du Code de commerce
inscrites a l'article 109 du Code de commerce;
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Texte complet

ASI03IàQ3^

yfêj

Audience

publique

du

dix-huit

mars

mil

neuf

cent

quatre-vingt-douze.

Numéro 12537 du rôle.

Composition :

Messieurs

KAYSER,

SCHMIT R.,

GERARD,

SPIELMANN,

PETTINGER,

président de chambre,

1er conseiller,

conseiller,

procureur général d'Etat adjoint,

greffier.

Le sieur

(...)

Entre :

, demeurant à L-

i

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11 juin 1990;

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à

Luxembourg;

et

la société

BELGIUM S.A., établie et ayant son

siège social à B-

t représentée

par

son

conseil

d'administration

actuellement

en

fonctions ;

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG;

comparant par Maître Vie KRECKE, avocat, demeurant à

Luxembourg;

La

Cour

d'appel:

Statuant sur l'appel, relevé dans les formes et délai de

la loi par

, d'un jugement rendu le 16 mai

1990, par lequel le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière commerciale, l'a condamné à payer à la

société

anonyme

de

droit

belge

BELGIUM

la somme

de

936.843.-frs

du

chef de

marchandises vendues et livrées;

Attendu que dans son exploit introductif d'instance du 26

juin 1989,

fit valoir:

- qu'au mois de juin 1987 elle avait accordé à

la

représentation exclusive pour le Luxembourg des châssis

pour fenêtres de la marque allemande v5CCl\

- qu'il avait été convenu que F^

bénéficierait pour la

revente d'une remise de 38% à charge pour lui de

supporter les frais en relation avec son commerce.

Attendu qu'à 1'appui de sa demande

produisit :

-

18 factures d'un import total de 941.966.-frs datées du

26 février 1988 correspondant à des livraisons

effectuées de septembre à novembre 1987 et concernant

des conunandes passées par

avant le 6 septembre

1987,

- un décompte faisant apparaître un solde de 936.843.-frs

et ce après compensation des susdites factures avec,

respectivement des encaissements faits par

pour compte de

et vice-versa et après déduction

d'une participation dite "confidentielle et à titre

d'arrangement" de

aux frais commerciaux que

soutint avoir exposés;

Attendu que

contesta ce décompte; que compte tenu de

nombreuses malfaçons des marchandises livrées, il reconnut

un solde de 500.593.-frs duquel il entendit déduire encore

362.841.-frs à titre de frais commerciaux exposés pour

compte de

et 201.099.-frs en paiement d'une

facture de marchandises destinées à un client de cette

dernière, de sorte que le solde final ne serait que de

81 .

530.-frs;

Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait par leur

jugement du 16 mai 1990, les premiers juges:

- ont considéré que la demande de

se trouvait

justifiée à suffisance sur base des factures versées en

cause établissant les commandes passées par f"^

pour

ses propres clients,

- ont écarté le moyen tiré par ce dernier des prétendues

défectuosités au motif qu'elles étaient "restées à

l'état de simples allégations" alors qu'elles "sont

de nature à provenir de prises de mesures incorrectes

et qu'elles ont pu être occasionnées lors du montage",

- ont refusé d'ordonner l'exécution provisoire du juge-

ment, vSOCIfl)

n'ayant ni donné caution, ni justifié

de solvabilité suffisante;

Attendu que l'appelant demande à la Cour, principalement,

de déclarer "la demande irrecevable, ratione valoris, à

concurrence" de 16 des 18 factures ne dépassant pas le

taux de compétence du tribunal de paix,- que tant le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, que la Cour seraient incompétents pour

connaître de ces factures dont la valeur ne dépasserait

pas le taux de compétence du tribunal de paix;

Attendu que si en cas de pluralité de demandes, les

prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits, la

compétence et le taux du ressort sont déterminés par la

valeur totale de ces prétentions;

que tel est le cas en l'espèce, étant donné que la demande

n'est pas fondée sur des contrats distincts reposant sur

des causes différentes, mais sur des factures relatives à

un ensemble de marchandises commandées par

dans

l'intérêt de son commerce; que le moyen n'est dès lors pas

fondé;

Attendu que

, contestant sa qualité de commerçant,

fait valoir en ordre subsidiaire que

ne saurait

rapporter la preuve de sa demande suivant les règles

inscrites a l'article 109 du Code de commerce;

Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à la Cour

et des pièces auxquelles elle peut avoir égard que F^

n'était pas, au moment de passer les commandes, simple

gérant agissant pour compte de la société à responsabilité

limitée vSCC1>Ô^ constituée le 2 octobre 1987, actuellement

en état de faillite; qu'en effet les 18 commandes

litigieuses

ont

été

recueillies avant

la

date

de

constitution de ladite société (voir pièces no 11 à 21,

farde de pièces de l'appelant); que

a d'ailleurs

pris,

dans

l'acte

de

constitution

la

qualité

de

"commerçant";

Attendu que s'il est encore vrai que les commandes ont été

portées sur des imprimés de

, il n'en résulte

pas

nécessairement

que

n'était

que

simple

représentant de cette société rémunéré sur base de

commissions; que les livraisons effectuées à la suite de

ces commandes ont d'abord été facturées à ^

personnellement et non pas à ses clients ayant passé les

commandes; que F^

a par la suite facturé les livraisons

à

ses clients soit par des factures à en-tête de la

société vSoc'ie') , constituée entretemps, soit par des

factures à en-tête "

f"^

" (voir pièces no 36, 40,

43, 45, 46, 47); que F^

n'était pas rémunéré sur base

de commissions, mais bénéficiait de la part de

d'une remise de 38% qui constituait sa marge bénéficiaire;

qu'il découle nécessairement de ces éléments qu'au moment

de passer les commandes litigieuses, F^

avait pour

activité l'achat, en vue de la revente, de châssis de

fenêtres; que sa qualité de commerçant est donc constante;

qu'il s'ensuit que conformément à l'article 109 du Code de

commerce, entre commerçants et pour affaires de commerce,

la preuve des achats et ventes est libre et peut se faire

par facture acceptée;

Attendu que l'acceptation d'une facture constitue une

manifestation d'accord au sujet de l'existence et des

modalités d'un marché et, de plus, une manifestation

d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en

exécution de ce marché;

que l'acceptation de la facture implique donc, non

seulement l'accord sur l'existence du contrat, mais

également l'accord sur la conformité de la fourniture avec

les qualités promises;

que pour enlever à son silence toute signification

d'adhésion au contrat, le commerçant qui n'est pas

d'accord au sujet de la facture de son fournisseur, doit

prendre

l'initiative

de

protester;

que

le

délai,

essentiellement bref, dépend de la nature du contrat, de

son objet et du comportement réciproque des parties;

Attendu que f")

conteste que vSOCifl ")

"a effectivement

livré la totalité des marchandises qu'elle invoque"; qu'il

se prévaut encore de défectuosités ( "châssis abimés à la

fabrique" pièce 35) étant donné qu'il avait rencontré des

problèmes avec ses propres clients auxquels il aurait dû

concéder des rabais;

Attendu que les griefs au demeurant vagues et imprécis

dont

se prévaut sont à qualifier soit de non-

conformités à la commande, soit de vices apparents

décelables dès réception de la marchandise; qu'il est

cependant constant que l'appelant a disposé des châssis

livrés en les employant sur les chantiers, rendant par là

difficile,

voire

impossible,

l'identification

des

fournitures qu'il entend actuellement refuser d'agréer;

que cet emploi vaut cependant agréation de la marchandise;

Attendu qu'en plus iSCCW)

avait groupé une première

fois ses fournitures de septembre, octobre et novembre

1987 sur 4 factures; que F^

, sans émettre aucune

contestation s'est borné à exiger, après réclamation de la

part de

(9X1

, qu'une facture soit établie pour

/

ViiIMmi-

chaque client séparément; que ces 18 factures lui ont été

adressées le 28 février 1988;

que l'appelant ne saurait dès lors se prévaloir d'une

lettre de réclamation écrite le 23 août 1988 dans laquelle

son mandataire conteste, pour la première fois et sans y

apporter

des

précisions,

le

décompte

établi

par

que ces réclamations intervenues après réception non des

factures,

mais

d'itératifs

rappels

(voire

lettre

4 mai 1988, pièce 49) soit, au mieux, après

mois voire 10 mois de la réception des factures

initiales, sont à considérer comme tardives eu égard aux

circonstances de la cause;

qu'il s'ensuit que l'appelant, ayant agréé les livraisons,

est actuellement forclos à invoquer des non-conformités ou

des vices qu'auraient présentés ces marchandises;

que le solde réclamé de 936.843.-frs sur base du décompte

(pièce no 19 de l'intimée) est dès lors

justifié;

Attendu que

entend en déduire "par compensation

judiciaire" la somme de 362.841.-frs qu'il soutient avoir

exposée à titre de frais commerciaux pour compte de

, montant que l'intimée aurait accepté;

Attendu que s '

il est vrai que

avait dans sa

lettre de rappel du 4 mai 1988 pris en compte ce montant

pour réclamer d'ores et déjà le paiement du solde sur

lequel "il n'y a pas d'opposition" possible de la part de

, l'intimée prenait soin de préciser qu'elle n'était

pas d'accord sur "le montant exact des frais" qui lui

étaient réclamés;

Attendu

que

,

en

sa

qualité

de

commerçant

indépendant, assumait lui-même le risque financier de ses

activités, de sorte que tous les frais relatifs à

l'organisation de cette activité doivent rester à sa

charge;

que

n'a jamais accepté le décompte des frais

établi par l'appelant;

que celui-ci n'a pas non plus établi d'avoir agi comme

mandataire ou comme gérant d'affaires de l'intimée en

payant les frais exposés comme il le soutient, par un

ancien représentant de

; qu'il convient dès lors

de le débouter de ce chef de sa demande reconventionnelle;

Attendu que

réclame encore reconventionnellement la

somme de 201.089.-frs payée le 27 novembre 1987 à la

société

en paiement d'une facture concernant des

marchandises destinées à un certain

et commandées

par 1'appelant ;

Attendu que l'intimée conteste à juste titre toute

relation contractuelle tant avec la société ",SCC2?) qu'avec

è)

qu'il ressort des propres pièces de l'appelant que c'est

la s.à.r.l.

v9Xl3i)

qui a facturé à

les

marchandises commandées par son gérant

à la société

que c'est

qui a par ailleurs assigné

devant le tribunal de grande-instance de Thionville en

paiement d'un solde de 186.911.-frs resté en souffrance;

gu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle n'est pas

fondée;

Attendu qu'il convient encore, par adoption des motifs des

premiers juges, de rejeter l'appel incident tendant à voir

ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir;

Par

ces

motifs,

la

Cour,

quatrième

chambre,

siégeant

en

matière

commerciale, statuant contradictoirement, le ministère

public entendu;

reçoit tant l'appel principal qu'incident en la forme;

les dit non fondés et confirme le jugement entrepris;

condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel dont

distraction au

profit de Maître

Vie

KRECKE, avoué

concluant, sur ses affirmations de droit.