Luxembourg court dismisses employer's statute of limitations defense and awards damages for wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employer's argument that the employee's claim for damages was time-barred under Article 22 of the Employment Contract Law. While the employer successfully offered proof regarding the alleged misconduct, the tribunal found the dismissal abusive and the evidence insufficient to justify immediate termination. Consequently, the court awarded the employee compensation for notice, material, and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21 et 22 du règlement légal du contrat de louage de services; La demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif n'est pas irrecevable par le délai de forclusion si elle est introduite dans le délai légal, et la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Justice de Paix de Luxembourg
TRIBUNAL ARBITRAL DE LUXEMBOURG
No.: 934 /92
du répertoire fiscal
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 11 MARS 1992
LE TRIBUNAL ARBITRAL POUR LES CONTESTATIONS ENTRE PATRONS ET EMPLOYES
PRIVES DE LA CIRCONSCRIPTION DE LUXEMBOURG
dans la composition :
ZIMMER Eliane
Juge de paix à Luxembourg
Présidente
STORCK Eugène
docteur en droit
ASSESSEUR SALARIE
GRULMS Fernand
conseiller à i'abbl
ASSESSEUR PATRONAL
REILAND Paul
greffier
a rendu le jugement qui suit , dans la cause
entre
H
y demeurant à F-
t-j
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître J.-M.BAULER, avocat à Luxembourg,
e
t
1/
, société a responsabilité limitée, établie et ayant son
siège à L-
C--^
,
C - -•)
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à Luxembourg,
F A
I
T
S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance d'un jugement
rendu par ce tribunal le 31 mai 1990 sous le numéro fiscal 2020/90 et
statuant sur la compétence du tribunal arbitral. L'appel qui a été
interjeté dans la suite fut déclaré irrecevable par arrêt du 2 mai 1991.
L'affaire fut utilement retenue dans la suite à l'audience publique du
12.02.1992 à laquelle les parties furent réentendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique
de ce jour, il rendit le
JUGEMENT
QUI
SUIT
=°ntradictoirenient entre parties à la date du 31
mai 1990 par le tribunal arbitral de ce siège.
Revu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg en date du 2 mai 1991
qui a déclaré 1 appel interjeté contre le prédit jugement irrecevable.
2rp.;i,rs;
"j.:""''*
La requérante a déclaré renoncer aux points 1) et 4) de sa requête.
montant de 1.392 -
franr<5 à
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1981 (8 X m®- la
qu'il échetTyTfre"droU.'
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La partie requérante, au service de la société
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;:r'letVre"duT5%oti^^e^9ir iSfe c'oLe"su7.f:^
"Mademoiselle,
^^S.n.as à 12 30 H.
vous avez manqué de respect envers
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- Kanager du Restaurant
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vous aZlZ
entre autre traité Mr.u\
de r»i-7<?y-o
• vous avez
clientèle et les autres employés.
et ceci devant la
TvZV/feti'^Âar^
et
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^
/ Directeur"
La partie requérante conteste le motif du licenciement et dénie en
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S'nïïip
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et une indemnité de préavis de 60.204,- francs.
«loraij
Dans le cadre de la demande en paiement de dommages-intérêts la oari-ip
défenderesse oppose le délai de forclusion stipulé à l'^ticle 22 dïï^iel
d« emi®
règlement légal du contrat de louage de'servîœ
requete devant ce tribunal arbitral ayant été
du'lL" ciem^nl.'"
^
notification
/
u.11.1991, »o.,2592 et ®'"'® opposée-PB,
en tout état de cause, même en appel
,
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12597: SCH.
c/ PA.
1 occurrence elle a été valablement opposée après les conclusions Z
défendeur quant au problème de compétence soulevé.
/
srss'^7^-^T.
La partie requérante se prévaut de cette requête pour dire que la demande
en dommages-intérêts a été introduite dans le délai de 3 mois prévu par la
loi.
La partie défenderesse fait plaider que si la demande du 22 février 1989 a
pu interrompre le délai de forclusion, ^cette interruption serait a
regarder comme non avenue en présence du désistement de la demande, ceci
par application de l'article 2247 du code civil.
Par ailleurs, cette requête ne serait pas à considérer comme réclamation
contre le licenciement ayant pour effet d'interrompre la prescription,
étant donné que la requête du 22 février 1989 n'est parvenue a la
connaissance de l'employeur qu'après le 1er mars 1989 par la convocation
du greffe, soit après l'expiration du délai de forclusion.
Le délai de forclusion est un délai de procédure dont l'observation est
une condition de validité d'un acte ou de recevabilité d'une demande en
justice, sanctionné par une fin de non-recevoir
(VASSEUR, délais préfix, délais et prescriptions et délais de procédure, rev.trira.dr.civ. 1950, No.17,
p.456).
La forclusion est différente de la prescription par son but et ^par ses
eff©ts (VASSEUR, op.cit. No.12), de sorte que le délai de forclusion n est pas
soumis au même régime des causes de suspension et d'interruption de la
prescription admises par le droit civil et l'article 2247 du code civil
n'est pas applicable.
Superfétatoirement, au cas où l'article 2247 du code civil serait jugé
applicable, il échet de relever qu'il n'y a pas eu désistement de la
demande, mais radiation de l'affaire du rôle; par la radiation, le
tribunal n'est pas dessaisi par cela seul que l'affaire a été rayée
provisoirement du rôle et que dans ce cas, l'affaire peut être reprise sur
les derniers errements de la procédure
(DALLOZ.proc.civile, éd.1955, verbo désistement. No.15).
par
Il est admis que le délai de forclusion peut être interrompu
assignation devant un tribunal incompétent (VASSEUR,op.cit.,no.21,p.458).
En l'espèce, la demande en allocation de dommages-intérêts a été
introduite en date du 22 février 1989 devant le conseil'de prud'hommes,
tribunal incompétent pour connaître du litige, soit dans le délai légal
des trois mois imparti par la loi.
L'introduction de cette demande n'est pas à considérer comme réclamation
au sens de l'article 22, de sorte que le fait que la convocation à
l'audience de l'employeur a été faite en dehors du délai des trois mois
est irrelevant.
Le moyen d'irrecevabilité de la demande opposé par la partie défenderesse
est en conséquence à rejeter.
j La partie défenderesse oppose encore l'irrecevabilité de la demande pour
ï autant qu'elle dépasse le montant de 70.000.-
francs, montant de la
; demande initiale.
La demande en augmentation du montant des dommages-intérêts réclamés ne
constitue pas une demande nouvelle et n'excède donc pas les limites du
contrat judiciaire, dès lors que l'augmentation de la demande ne change ni
la cause, ni l'objet
(PIERRET,procédure devant le juge de paix, p.66 et 174).
Ce moyen d'irrecevabilité est encore à rejeter.
I
défenderesse offre de prouver par la
IxLti^ novembre 1988, à 12.30 heures, sans préjudice quant à l'heure
ResS^a^t
respect envers M.o)
, manager du
^l®tèle''erïf
cXxsntélG ©t Igs âutx'Gs ©inploy©s."
raciste et ceci devant la
sur îrcontrlrde^Tri®^'''fT®
sous l'empire de l'ancienne loi
le contrat de travail des employés privés, la faute grave est relie
^nd/nT 1
continuation de la présence du salarié - même
Sté de Ta® f"aute®®T'
à l'employeur de prouver la
SdLment.
indemnités de préavis et de
accidentel commis par une salan'éo m,à
•
T,,
^ isoie et
presoue troie en= n'=ei
salariée qui bénéficié d'une ancienneté de
oontinuauon de TexécutiT d'u contrat^pendant'"le
grave et légitimer un licenciement immédiat.
uu XD novemore 1988 est a considérer comme abusif.
du^f5®novfmbreT88Ts?àTn"d'^"
salariée, le licenciement immédiat
Par application des articles 21 et 22
h\
= a
^
peut etre fixee a 60.204.- francs sur base des pièces versées en cause.
pèu^êtr^nxét'T^SoioTi® ®°"'P®"®3trice de préavis L deux mo?s^ qui
licenciementabusif® ®" P""=iP® d=^oit à des dommages-intérêts pour
d'envi®roTTnnn"T®
ancien employeur un salaire brut mensuel
1990 Comme ôiio (■ ^
® ®'^® ®o chômage jusqu'au mois d'avril
m^térielTcri eTT T®,
<5® P'^éavis de deux mois, le dommage
d'avril 199"
calculer a partir du mois de février 1989 au mois
^"P''®® <'® ®°" ancien employeur à
titre de salaire un montant approximatif de 14 (mois) X 30.000 = 420 000
francs. Compte tenu du fait qu'elle a touché de la part de l'ASSEDIC un
tribunll
à titre de revenu de remplacement, le
accTf100^000®-TaTs.'®® <»°™®-i"térêts pour le préjudice matékel
, .
.
")
®
"" dommage moral du fait des soucis causés car le
l^Spa^tiL®! fo'oJo'-®francs'
1® tribunal fixe
CES
MOTIFS
PAR
LE TRIBUNAL ARBITRAL DE ET A LUXEMBOURG
- statuant contradictoirement et en 1er ressort
reçoit la demande en la forme;
rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande;
déclare irrecevable l'offre de preuve de la société
;
déclare abusif
le licenciement de
h)
25.11.1988;
déclare fondée et justifiée la demande de
en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour le
montant de 60.204.- francs;
déclare fondée et justifiée la demande de
h\
en paiement de dommages-intérêts jusqu'à concurrence de 100.000.
francs pour le préjudice matériel subi et de 50.000.- francs pour le
préjudice moral subi;
déclare fondée et justifiée la demande de
en paiement du salaire du mois de novembre 1988 pour le montant de
1 .392.- francs;
i^n
conséquence:
condamne la société à responsabilité limitée
à payer à
la somme de 60.204 + 150.000 + 1.392 = 211.596.— francs,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
la condamne en outre à tous les frais et dépens de
1'instance.
AINSI FAIT,JUGE ET PRONONCE en audience publique par Eliane ZIMMER,
Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du TRIBUNAL ARBITRAL
de la circonscription de LUXEMBOURG, assistée du Greffier REILAND Paul qui
ont signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.