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TALCH09_300 Généré par l'IA

Court acquits on one charge but convicts on failure to file annual accounts for a SARL.

Numéro de cause TALCH09_300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the first charge regarding the failure to submit accounts within twelve months of closure, finding no factual basis. However, it convicted the defendant of failing to deposit approved annual accounts at the commercial registry for two distinct fiscal years. The court rejected the defense's argument that family-type SARLs were exempt, ruling that Article 252 of the 1915 Commercial Law imposes this obligation on all capital companies to ensure third-party protection.

Regeste Legislator

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Articles 163, 204 et 252 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales; The obligation to deposit annual accounts applies to all SARLs regardless of family status to ensure adequate publicity for third-party protection.

Mots-clés

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failure to file accounts SARL legal status commercial registry deposit third party protection annual accounts approval family company exemption Article 252 1915 law obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 163, 3° of the law of 10 August 1915 on commercial companies
en premier lieu l'inapplicabilité de l'article 163,3° de la loi du 10 août
Article 252 of the law of 10 August 1915
Ainsi l'article 252 de cette loi prévoit que "par dérogation à l'article 75",
Article 204 of the law of 10 August 1915
pour les sociétés visées à l'article 204 de la même loi, à savoir les s.a.,
Article 60 of the Penal Code
donnent lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Article 40, 40-1 and 60 of the Penal Code
Article 162, 163, 172, 182, 191 and 194 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
donnent lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

t

♦

î

CQ/qf^UÇQ2

no.300/92

Audience publique du 9 mars 1992

Le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère

Public contre

r)

, néle

, demeurant,

L.)

.L-t.)

;

-prévenu-

FATTS:

Par citation du 20 janvier 1992 , Madame le Procureur

d'Etat près le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis

le

prévenu de

comparaître à l'audience publique du 17 février 1992 devant le tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

défaut de dépôt de bilan;

A l'audience du 17 février 1992, à l'appel de la cause. Monsieur Etienne

SCHMIT, substitut principal du Procureur d'Etat, exposa le sujet de

l'affaire.

R.)

comparut en personne et fut entendu en ses

explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement

développés par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.

le jugement qui suit:

Vu la citation du 20 janvier 1992.

Vu les

pièces du dossier

répressif ensemble

les

débats menés

contradictoirement à l'audience du tribunal correctionnel de céans en date

du 17 février 1992.

Le Parquet reproche au prévenu R j

comme gérant de la société SoCU.) s.à.r.l. avec siège à L- -)

en 1989,1990 et jusqu'au

12 juin

1991

dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg;

1) de ne pas avoir soumis aux associés dans les douze mois de la clôture

de l'exercice les comptes sociaux au 31 décembre 1988 et 31 décembre

1989;

La prévention sub 1) ci-dessus libellée à charge de

ne

se trouve pas établie en fait, de sorte qu'il y a lieu de l'en acquitter.

En ce qui concerne la prévention sub 2), R. )

fait plaider

en premier lieu l'inapplicabilité de l'article 163,3° de la loi du 10 août

1915 relative aux sociétés commerciales et aux sociétés à responsablité

limitée autres que celles dont l'objet social comprend des opérations de

banque.

En ordre subsidiaire, il soutient que 5gcU.) s.à.r.l., en tant que société

de type familial, ne serait pas légalement tenue de déposer et de faire

publier les bilans, alors que la protection des associés - qui serait le but

de la publication - serait assurée par le fait que les deux seuls associés

de ScC>i .) s.à.r.l. auraient approuvé les bilans.

Quant au premier moyen, il y a lieu de dire qu'il a été de la volonté

expresse du législateur d'imposer à toutes les sociétés de capitaux, donc

y compris les s.à.r.l., les obligations de tenue et de dépôt des comptes

inscrites à la section X III de la loi du 10 août 1915.

Ainsi l'article 252 de cette loi prévoit que "par dérogation à l'article 75",

pour les sociétés visées à l'article 204 de la même loi, à savoir les s.a.,

les s.à.r.l., ainsi que les secpa, "les comptes annuels régulièrement

approuvés...doivent

être

déposés

dans

le

mois

de

l'approbation

conformément à l'article 9" toujours de la même loi.

Ces dispositions introduites en date du 4 mai 1984 et partant postérieures

à

la loi organique relative aux s.à.r.l datant du 18 septembre 1933,

priment les articles 179 à 202 de la loi de 1915 chaque fois qu'elles y

dérogent.

L'application des sanctions pénales édictées par l'article 163 de la loi de

base sur les sociétés commerciales à toutes les dispositions contenues

dans la section XIII du même texte est prévue expressément par la

deuxième phrase de l'article 163-3°.

Tout doute éventuel à ce sujet est aplani par la consultation de l'exposé

des motifs ayant précédé la loi de 1984 précitée, qui indique que "

(les

articles II et III du projet de loi) ont pour objet d'adapter les articles 163

et 166 de la section XI "Dispositions pénales" de la loi du 10 août 1915,

afin de faire figurer dans l'énumération des articles dont l'inobservation

entraîne une sanction pénale, la section XIII qui détermine la façon dont

les comptes sociaux doivent être établis." (cf.doc.parl.2657 du 17 janvier

1983, exposé des motifs p.56).

Le premier moyen présenté par la défense de R.^

doit

partant être rejeté.

Quant au moyen subsidiaire, il y a lieu de relever que pour les motifs

ci-dessus, le délai de dépôt d'un mois après approbation prévu à l'article

252 de la loi du 10 août 1915 s'applique - à défaut de différenciation

prévue dans la loi - à toutes les sociétés énumérées à l'article 204 du

même texte.

En ce qui concerne les s.à.r.L, il n'y a partant pas de différence à faire

entre les s.à.r.l. de type familial et les autres.

La volonté du législateur est ici particulièrement claire, alors que les

travaux préparatoires indiquent qu'il est évident que les objectifs que les

auteurs de la (quatrième) directive CEE se sont fixés, notamment celui

de la protection des tiers et des associés, ne peuvent être atteints que si

lies comptes annuels font l'objet d'une publicité suffisante. Cette

obligation s'applique à des degrés divers à toutes les sociétés visées par

la directive, alors que sous l'empire de l'ancienne loi, les sociétés à

responsabilité limitée n'y étaient pas soumises (cf.doc.parl.2657-3, rapport

de la Commission Spéciale du 15 mars 1984, p. 16)

Ainsi, cet impératif de protection des tiers par le biais du dépôt des

comptes annuels existe tant pour les s.à.r.l. dispensées de l'obligation de

tenir une assemble générale aux termes de l'article 193 de la loi de

1915, que pour celles obligées de tenir une telle réunion.

R.)

doit partant être déclaré convaincu de la prévention

libellée sub 2).

Comme il s'agit de deux exercices distincts (1988 et 1989), il faut enfin

relever que les infractions à l'article 163-3° de la loi de 1915 précitée

sont des infractions matérielles, de sorte que chaque non-dépôt constitue

une infraction isolée et que ces infractions se trouvant en concours réel,

donnent lieu à application de l'article 60 du Code pénal.

se trouve partant convaincu:

R.)

comme gérant de la société ixpX, )

s.à.r.l. avec siège à (. . )

en 1989, 1990 et jusqu'au 12 juin 1991 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg;

2) de ne pas avoir déposé les comptes sociaux aux 31 décembre 1988 et

31 décembre 1989 au registre de commerce et des sociétés dans le mois

de leur approbation par les associés.

PAR

CES

MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard

de R o)

qui fut entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

acquitteR.}

de la prévention sub 1) non établie à

sa charge;

condamne R.^

du chef de l'infraction retenue à sa

charge à une amende de 10.000.- (dix mille) francs, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 272.- francs;

f i X e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à 10 jours;

Par application des articles 40,40-1 et 60 du Code pénal, 162,163,172,204

et 252 de la loi du 10 août 1915,

182,191 et 194 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par Monsieur le vice-président;

Ainsi fait et jugé par Romain LUDOVICY, vice-président, Jeannot NIES

et Georges OSWALD, juges-délégués, et prononcé en audience publique, au

Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en

présence de Monsieur Jean-Paul FRISING, premier substitut du Procureur

d'Etat, Anne-Marie WILTZIUS, greffier, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.