Court acquits on one charge but convicts on failure to file annual accounts for a SARL.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the first charge regarding the failure to submit accounts within twelve months of closure, finding no factual basis. However, it convicted the defendant of failing to deposit approved annual accounts at the commercial registry for two distinct fiscal years. The court rejected the defense's argument that family-type SARLs were exempt, ruling that Article 252 of the 1915 Commercial Law imposes this obligation on all capital companies to ensure third-party protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163, 204 et 252 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales; The obligation to deposit annual accounts applies to all SARLs regardless of family status to ensure adequate publicity for third-party protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
t
♦
î
CQ/qf^UÇQ2
no.300/92
Audience publique du 9 mars 1992
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère
Public contre
r)
, néle
, demeurant,
L.)
.L-t.)
;
-prévenu-
FATTS:
Par citation du 20 janvier 1992 , Madame le Procureur
d'Etat près le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis
le
prévenu de
comparaître à l'audience publique du 17 février 1992 devant le tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
défaut de dépôt de bilan;
A l'audience du 17 février 1992, à l'appel de la cause. Monsieur Etienne
SCHMIT, substitut principal du Procureur d'Etat, exposa le sujet de
l'affaire.
R.)
comparut en personne et fut entendu en ses
explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement
développés par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement qui suit:
Vu la citation du 20 janvier 1992.
Vu les
pièces du dossier
répressif ensemble
les
débats menés
contradictoirement à l'audience du tribunal correctionnel de céans en date
du 17 février 1992.
Le Parquet reproche au prévenu R j
comme gérant de la société SoCU.) s.à.r.l. avec siège à L- -)
en 1989,1990 et jusqu'au
12 juin
1991
dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg;
1) de ne pas avoir soumis aux associés dans les douze mois de la clôture
de l'exercice les comptes sociaux au 31 décembre 1988 et 31 décembre
1989;
La prévention sub 1) ci-dessus libellée à charge de
ne
se trouve pas établie en fait, de sorte qu'il y a lieu de l'en acquitter.
En ce qui concerne la prévention sub 2), R. )
fait plaider
en premier lieu l'inapplicabilité de l'article 163,3° de la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales et aux sociétés à responsablité
limitée autres que celles dont l'objet social comprend des opérations de
banque.
En ordre subsidiaire, il soutient que 5gcU.) s.à.r.l., en tant que société
de type familial, ne serait pas légalement tenue de déposer et de faire
publier les bilans, alors que la protection des associés - qui serait le but
de la publication - serait assurée par le fait que les deux seuls associés
de ScC>i .) s.à.r.l. auraient approuvé les bilans.
Quant au premier moyen, il y a lieu de dire qu'il a été de la volonté
expresse du législateur d'imposer à toutes les sociétés de capitaux, donc
y compris les s.à.r.l., les obligations de tenue et de dépôt des comptes
inscrites à la section X III de la loi du 10 août 1915.
Ainsi l'article 252 de cette loi prévoit que "par dérogation à l'article 75",
pour les sociétés visées à l'article 204 de la même loi, à savoir les s.a.,
les s.à.r.l., ainsi que les secpa, "les comptes annuels régulièrement
approuvés...doivent
être
déposés
dans
le
mois
de
l'approbation
conformément à l'article 9" toujours de la même loi.
Ces dispositions introduites en date du 4 mai 1984 et partant postérieures
à
la loi organique relative aux s.à.r.l datant du 18 septembre 1933,
priment les articles 179 à 202 de la loi de 1915 chaque fois qu'elles y
dérogent.
L'application des sanctions pénales édictées par l'article 163 de la loi de
base sur les sociétés commerciales à toutes les dispositions contenues
dans la section XIII du même texte est prévue expressément par la
deuxième phrase de l'article 163-3°.
Tout doute éventuel à ce sujet est aplani par la consultation de l'exposé
des motifs ayant précédé la loi de 1984 précitée, qui indique que "
(les
articles II et III du projet de loi) ont pour objet d'adapter les articles 163
et 166 de la section XI "Dispositions pénales" de la loi du 10 août 1915,
afin de faire figurer dans l'énumération des articles dont l'inobservation
entraîne une sanction pénale, la section XIII qui détermine la façon dont
les comptes sociaux doivent être établis." (cf.doc.parl.2657 du 17 janvier
1983, exposé des motifs p.56).
Le premier moyen présenté par la défense de R.^
doit
partant être rejeté.
Quant au moyen subsidiaire, il y a lieu de relever que pour les motifs
ci-dessus, le délai de dépôt d'un mois après approbation prévu à l'article
252 de la loi du 10 août 1915 s'applique - à défaut de différenciation
prévue dans la loi - à toutes les sociétés énumérées à l'article 204 du
même texte.
En ce qui concerne les s.à.r.L, il n'y a partant pas de différence à faire
entre les s.à.r.l. de type familial et les autres.
La volonté du législateur est ici particulièrement claire, alors que les
travaux préparatoires indiquent qu'il est évident que les objectifs que les
auteurs de la (quatrième) directive CEE se sont fixés, notamment celui
de la protection des tiers et des associés, ne peuvent être atteints que si
lies comptes annuels font l'objet d'une publicité suffisante. Cette
obligation s'applique à des degrés divers à toutes les sociétés visées par
la directive, alors que sous l'empire de l'ancienne loi, les sociétés à
responsabilité limitée n'y étaient pas soumises (cf.doc.parl.2657-3, rapport
de la Commission Spéciale du 15 mars 1984, p. 16)
Ainsi, cet impératif de protection des tiers par le biais du dépôt des
comptes annuels existe tant pour les s.à.r.l. dispensées de l'obligation de
tenir une assemble générale aux termes de l'article 193 de la loi de
1915, que pour celles obligées de tenir une telle réunion.
R.)
doit partant être déclaré convaincu de la prévention
libellée sub 2).
Comme il s'agit de deux exercices distincts (1988 et 1989), il faut enfin
relever que les infractions à l'article 163-3° de la loi de 1915 précitée
sont des infractions matérielles, de sorte que chaque non-dépôt constitue
une infraction isolée et que ces infractions se trouvant en concours réel,
donnent lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
se trouve partant convaincu:
R.)
comme gérant de la société ixpX, )
s.à.r.l. avec siège à (. . )
en 1989, 1990 et jusqu'au 12 juin 1991 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg;
2) de ne pas avoir déposé les comptes sociaux aux 31 décembre 1988 et
31 décembre 1989 au registre de commerce et des sociétés dans le mois
de leur approbation par les associés.
PAR
CES
MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard
de R o)
qui fut entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
acquitteR.}
de la prévention sub 1) non établie à
sa charge;
condamne R.^
du chef de l'infraction retenue à sa
charge à une amende de 10.000.- (dix mille) francs, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 272.- francs;
f i X e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à 10 jours;
Par application des articles 40,40-1 et 60 du Code pénal, 162,163,172,204
et 252 de la loi du 10 août 1915,
182,191 et 194 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le vice-président;
Ainsi fait et jugé par Romain LUDOVICY, vice-président, Jeannot NIES
et Georges OSWALD, juges-délégués, et prononcé en audience publique, au
Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en
présence de Monsieur Jean-Paul FRISING, premier substitut du Procureur
d'Etat, Anne-Marie WILTZIUS, greffier, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.