Court dismisses architects' appeal for unpaid fees due to lack of agreed construction budget and contract formation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the architects' appeal against a lower court ruling that rejected their claim for 84,000 francs in advance fees. While the architects argued they had performed necessary preparatory work and that the client failed to prove budget overruns, the court found no evidence of a contract because no agreement on the construction budget existed. The decision rests on the principle that a construction budget is a necessary element of the architect's contract object, and without it, no contract was formed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 131-1; In the absence of an agreed construction budget, no contract for architectural services is formed, and preparatory work does not generate a claim for fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
30/031-1333
Jugement civil no.rr/92.
( 111e section)
Audience publique du jeudi , vingt février mil neuf
cent quatre-vingt-douze.
Numéro 43 396 du rôle.
Présents :
Monique BETZ, vice-présidente,
El iane EICHER, 1er juge,
Alain THORN, juge,
Guy REDING, greffier.
E ntre
:
1 ) le sieur
2) 1e s i eur
les deux étab 1 i s à
l. - I )
,
architecte, et
.
architecte
appe1ants aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 6 juin
1 990,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat,
demeurant à Luxembourg,
le sieur
disk-jockey, demeurant à
(
• •
intimé aux fins du prédit exploit GRASER,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat, demeurant
à
Luxembourg.
-
2 -
L
e
Tr
i
b
u
n
a
l
:
Ouï fe s parties appelantes par l 'organe de Maître Yves
WAGENER, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
avoué constitué.
Ouï la partie intimée par l 'organe de Maître Marie-Jeanne
KAPPWEILER, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD,
avoué constitué.
Par jugement du 28 juin 1989, le tribunal de paix de
Luxembourg a débouté H.")
et V.^
de leur demande
en paiement du montant de 84.000.- francs à titre d'acompte
sur honoraires pour avant-projet.
De ce jugement,
et
ont régulièrement
relevé appel par exploit d'huissier du 6 juin 1990.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir
fait droit à leur demande, alors que l'étude, la discussion
et ravant-projet justifient amplement les honoraires récla
més.
Ils soutiennent en outre qu'ils se sont informés sur les
éléments principaux du programme et que, pour expliquer son
refus de signer un projet définitif,
afait état de
raisons personnelles et non pas d'inexécution d'une obliga
tion contractuelle des architectes.
Ils affirment encore que
détient l'avant-projet
et peut en disposer librement.
En dernier lieu, ils font plaider qu'il appartient au
maître d'ouvrage de prouver que la dépense a été dépassée.
Les appelants concluent ainsi à la réformation du jugement
entrepris et à voir condamner l'intimé à leur payer la somme
de 84.000.- francs ainsi qu'une indemnité de procédure de
25.000.- francs. Ils demandent en outre l'exécution provisoire
du jugement à intervenir.
L'intimé s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il
n'y a pas eu de contrat d'architecte. Il soutient que, d'une
part, les parties en étaient restées à une phase purement
préparatoire sans qu'il y ait eu engagement, et que, d'autre
part,il n'y avait pas eu accord sur l'objet et le prix, les
devis établis dépassant les possibilités financières de
l'intimé. Par ailleurs, l 'avant-projet ne serait pas utili
sable pour construire.
En ordre subsidiaire,
soulève l'exception "non
adimpleti contractus", au motif que les architectes n'ont
pas tenu compte du budget de 4 millions de francs que
C.'^
leur avait indiqué comme limite. Il fait plaider
que l'architecte doit se soucier de la hauteur des moyens
financiers qui lui sont indiqués et concevoir le projet de
manière telle qu'ils soient suffisants. Faute de satisfaire
à
ces obligations, les honoraires ne seraient pas dus.
A titre encore plus subsidiaire, l'intimé offre de prouver
par témoins qu'il avait signalé aux architectes que son budget
était limité à 4 millions de francs et qu'il avait refusé de
signer un contrat, parce que les plans dépassaient ces
limites financières.
L'intimé conclut au rejet de l'appel et réclame une indemnitf
de procédure de 25.000.- francs.
Les appelants répliquent qu'il y a eu accord sur l'établis
sement d'un avant-projet que l'intimé a reçu et dont il béné
ficie.
Ils contestent formellement que l'intimé ait indiqué lors
de la commande que son budget était limité à 4 millions de
francs.
Le devoir de conseil de l 'architecte comprend dès la
première consultation la nécessité de la mise au point d'un
programme axé sur les désirs et besoins du maître de l 'ouvrage
et la prise de renseignements sur le budget de ce dernier.
Le programme doit être suffisamment précis pour que l 'élabora
tion d'un avant-projet soit possible et il doit paraître
réalisable moyennant les moyens financiers déclarés (Paul
Rigaux : L'architecte, le droit de la profession, no 353).
Dans cette phase préparatoire, l'architecte a en principe
droit à honoraires sur base du temps consacré à l'information,
à
la réflexion et à la discussion pour ses avis préalables à
la formation du contrat d'architecture (Ibidem, no 354).
Il convient cependant de relever que c'est un devoir im
périeux par l'architecte de se soucier de la hauteur des
moyens financiers de son client et de concevoir le projet
de manière telle qu'ils soient suffisants. Comme l 'architecte
doit dès le début protéger les intérêts du maître de l'ouvrage,
il lui est indispensable de s'enquérir, avant de commencer sa
tâche, auprès de son client de l 'importance des moyens finan
ciers disponibles.
L'architecte doit donc s'informer de sa propre initiative
sur le budget de la construction. Selon Rigaux, il est assez
inconcevable que le maître de l'ouvrage, qui sait qu'une
dépense de construction est importante et qui s'interroge
donc inévitablement sur les moyens dont il pourra disposer,
n'ait pas fixé dès le début un budget de dépenses. Si par
impossible le processus de prise de contact ne s'était pas
déroulé de cette façon, il aurait appartenu à l'architecte
de fixer un budget de concert avec son client. Ainsi, en cas
de contestations, il incombe à l'architecte de prouver qu'il
est enquis du budget. Il lui incombe de même de prouver le
montant déclaré (Ibidem, no 359, 360).
L'offre de preuve formulée par l'intimé est donc à déclarer
irrecevable, comme étant superfétatoire.
C'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il ne
résulte d'aucun élément du dossier que les architectes aient
satisfait à leur obligation de s'enquérir du budget et de
s 'y conf irmer.
-
5 -
Conformément à la jurisprudence citée (Giv . Verviers ,
15.6.1948, Pas.belge 1949, III , 73), le budget de construction
est un élément déterminant et nécessaire de l 'objet du contrat
de l'architecte; à défaut d'accord des parties sur la hauteur
de la dépense, il n'y a pas de contrat à défaut d'objet déter
miné, à tout le moins déterminab1e.
Le premier juge a par conséquent déclaré à juste titre la
demande des architectes non fondée.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande en indemniti
de procédure formée par les appelants est à rejeter. Il n'y a
pas lieu non plus à accorder une indemnité de procédure à
l 'intimé, celui-ci restant en défaut de justifier en quoi
il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Il échet partant de confirmer purement et simplement le
premier jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'exé
cution provisoire.
P
a
r
c
e
s
mot
i f
s
:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième
chambre, siégeant en matière civile et en instance d'appel ,
statuant contradictoirement,
reço
i t
l'appel en la forme,
le
d
i
t
non fondé et en
débo ute
partant
c onf i rme le jugement du tribunal de paix,
rej ette comme non fondée la demande des appelants
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile,
re j ette également comme non fondée la demande de
l'intimé basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile.
d
i t
non fondée la demande en exécution provisoire,
cond amn e
les appelants à tous les frais et
dépens de l'instance d'appel.