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TAL3_43396 Généré par l'IA

Court dismisses architects' appeal for unpaid fees due to lack of agreed construction budget and contract formation.

Numéro de cause TAL3_43396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the architects' appeal against a lower court ruling that rejected their claim for 84,000 francs in advance fees. While the architects argued they had performed necessary preparatory work and that the client failed to prove budget overruns, the court found no evidence of a contract because no agreement on the construction budget existed. The decision rests on the principle that a construction budget is a necessary element of the architect's contract object, and without it, no contract was formed.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 131-1; In the absence of an agreed construction budget, no contract for architectural services is formed, and preparatory work does not generate a claim for fees.

Mots-clés

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architectural contract formation construction budget necessity preparatory work fees lack of contract object advance fee claim dismissal devis paiement de l'avance de frais promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, article 131-1
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile,
article 131-1 du code de procédure civile
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Giv. Verviers, 15.6.1948, Pas.belge 1949, III, 73
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Texte complet

30/031-1333

Jugement civil no.rr/92.

( 111e section)

Audience publique du jeudi , vingt février mil neuf

cent quatre-vingt-douze.

Numéro 43 396 du rôle.

Présents :

Monique BETZ, vice-présidente,

El iane EICHER, 1er juge,

Alain THORN, juge,

Guy REDING, greffier.

E ntre

:

1 ) le sieur

2) 1e s i eur

les deux étab 1 i s à

l. - I )

,

architecte, et

.

architecte

appe1ants aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 6 juin

1 990,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat,

demeurant à Luxembourg,

le sieur

disk-jockey, demeurant à

(

• •

intimé aux fins du prédit exploit GRASER,

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat, demeurant

à

Luxembourg.

-

2 -

L

e

Tr

i

b

u

n

a

l

:

Ouï fe s parties appelantes par l 'organe de Maître Yves

WAGENER, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,

avoué constitué.

Ouï la partie intimée par l 'organe de Maître Marie-Jeanne

KAPPWEILER, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD,

avoué constitué.

Par jugement du 28 juin 1989, le tribunal de paix de

Luxembourg a débouté H.")

et V.^

de leur demande

en paiement du montant de 84.000.- francs à titre d'acompte

sur honoraires pour avant-projet.

De ce jugement,

et

ont régulièrement

relevé appel par exploit d'huissier du 6 juin 1990.

Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir

fait droit à leur demande, alors que l'étude, la discussion

et ravant-projet justifient amplement les honoraires récla

més.

Ils soutiennent en outre qu'ils se sont informés sur les

éléments principaux du programme et que, pour expliquer son

refus de signer un projet définitif,

afait état de

raisons personnelles et non pas d'inexécution d'une obliga

tion contractuelle des architectes.

Ils affirment encore que

détient l'avant-projet

et peut en disposer librement.

En dernier lieu, ils font plaider qu'il appartient au

maître d'ouvrage de prouver que la dépense a été dépassée.

Les appelants concluent ainsi à la réformation du jugement

entrepris et à voir condamner l'intimé à leur payer la somme

de 84.000.- francs ainsi qu'une indemnité de procédure de

25.000.- francs. Ils demandent en outre l'exécution provisoire

du jugement à intervenir.

L'intimé s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il

n'y a pas eu de contrat d'architecte. Il soutient que, d'une

part, les parties en étaient restées à une phase purement

préparatoire sans qu'il y ait eu engagement, et que, d'autre

part,il n'y avait pas eu accord sur l'objet et le prix, les

devis établis dépassant les possibilités financières de

l'intimé. Par ailleurs, l 'avant-projet ne serait pas utili

sable pour construire.

En ordre subsidiaire,

soulève l'exception "non

adimpleti contractus", au motif que les architectes n'ont

pas tenu compte du budget de 4 millions de francs que

C.'^

leur avait indiqué comme limite. Il fait plaider

que l'architecte doit se soucier de la hauteur des moyens

financiers qui lui sont indiqués et concevoir le projet de

manière telle qu'ils soient suffisants. Faute de satisfaire

à

ces obligations, les honoraires ne seraient pas dus.

A titre encore plus subsidiaire, l'intimé offre de prouver

par témoins qu'il avait signalé aux architectes que son budget

était limité à 4 millions de francs et qu'il avait refusé de

signer un contrat, parce que les plans dépassaient ces

limites financières.

L'intimé conclut au rejet de l'appel et réclame une indemnitf

de procédure de 25.000.- francs.

Les appelants répliquent qu'il y a eu accord sur l'établis

sement d'un avant-projet que l'intimé a reçu et dont il béné

ficie.

Ils contestent formellement que l'intimé ait indiqué lors

de la commande que son budget était limité à 4 millions de

francs.

Le devoir de conseil de l 'architecte comprend dès la

première consultation la nécessité de la mise au point d'un

programme axé sur les désirs et besoins du maître de l 'ouvrage

et la prise de renseignements sur le budget de ce dernier.

Le programme doit être suffisamment précis pour que l 'élabora

tion d'un avant-projet soit possible et il doit paraître

réalisable moyennant les moyens financiers déclarés (Paul

Rigaux : L'architecte, le droit de la profession, no 353).

Dans cette phase préparatoire, l'architecte a en principe

droit à honoraires sur base du temps consacré à l'information,

à

la réflexion et à la discussion pour ses avis préalables à

la formation du contrat d'architecture (Ibidem, no 354).

Il convient cependant de relever que c'est un devoir im

périeux par l'architecte de se soucier de la hauteur des

moyens financiers de son client et de concevoir le projet

de manière telle qu'ils soient suffisants. Comme l 'architecte

doit dès le début protéger les intérêts du maître de l'ouvrage,

il lui est indispensable de s'enquérir, avant de commencer sa

tâche, auprès de son client de l 'importance des moyens finan

ciers disponibles.

L'architecte doit donc s'informer de sa propre initiative

sur le budget de la construction. Selon Rigaux, il est assez

inconcevable que le maître de l'ouvrage, qui sait qu'une

dépense de construction est importante et qui s'interroge

donc inévitablement sur les moyens dont il pourra disposer,

n'ait pas fixé dès le début un budget de dépenses. Si par

impossible le processus de prise de contact ne s'était pas

déroulé de cette façon, il aurait appartenu à l'architecte

de fixer un budget de concert avec son client. Ainsi, en cas

de contestations, il incombe à l'architecte de prouver qu'il

est enquis du budget. Il lui incombe de même de prouver le

montant déclaré (Ibidem, no 359, 360).

L'offre de preuve formulée par l'intimé est donc à déclarer

irrecevable, comme étant superfétatoire.

C'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il ne

résulte d'aucun élément du dossier que les architectes aient

satisfait à leur obligation de s'enquérir du budget et de

s 'y conf irmer.

-

5 -

Conformément à la jurisprudence citée (Giv . Verviers ,

15.6.1948, Pas.belge 1949, III , 73), le budget de construction

est un élément déterminant et nécessaire de l 'objet du contrat

de l'architecte; à défaut d'accord des parties sur la hauteur

de la dépense, il n'y a pas de contrat à défaut d'objet déter

miné, à tout le moins déterminab1e.

Le premier juge a par conséquent déclaré à juste titre la

demande des architectes non fondée.

Eu égard à la décision à intervenir, la demande en indemniti

de procédure formée par les appelants est à rejeter. Il n'y a

pas lieu non plus à accorder une indemnité de procédure à

l 'intimé, celui-ci restant en défaut de justifier en quoi

il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Il échet partant de confirmer purement et simplement le

premier jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'exé

cution provisoire.

P

a

r

c

e

s

mot

i f

s

:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième

chambre, siégeant en matière civile et en instance d'appel ,

statuant contradictoirement,

reço

i t

l'appel en la forme,

le

d

i

t

non fondé et en

débo ute

partant

c onf i rme le jugement du tribunal de paix,

rej ette comme non fondée la demande des appelants

basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile,

re j ette également comme non fondée la demande de

l'intimé basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile.

d

i t

non fondée la demande en exécution provisoire,

cond amn e

les appelants à tous les frais et

dépens de l'instance d'appel.