Court of Cassation annuls appeal ruling on jurisdiction of peace judge for landlord claims against guarantor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the jurisdiction of the peace judge over a landlord's claim against a tenant's guarantor. The appellants argued that any dispute arising from a lease, even when directed at a guarantor, falls under the peace judge's exclusive competence. However, the court held that Article 3.3) of the Civil Procedure Code limits the peace judge's jurisdiction to disputes between landlords and tenants regarding the existence and execution of the lease itself, excluding third-party guarantors. Consequently, the case was remanded to a differently composed Court of Appeal for proper jurisdictional determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3.3) du code de procédure civile; The peace judge has jurisdiction only over disputes between landlords and tenants concerning the lease's existence and execution, not over claims against a guarantor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 05/92.
du 13.02.1992.
-*31.SI ( A
Numéro 970 du registre.
Audience
publique
du
jeudi,
treize
février
mil
neuf cent
quatre-vingt-douze.
O
JZj
Mi I
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Composition:
Numa WAGNER, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,
Jean KIPGEN, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
entre:
1®
Madame Ao^
, veuve
état, demeurant à L- C -,
3^
2®
Madame C^
demanderesses en cassation.
., veuve
:d^
, sans
, demeurant
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
et:
Monsieur
, demeurant à L-
défendeur en cassation.
La Cour de cassation:
Ouï M. le conseiller WEBER en son rapport et sur les
conclusions de M. NICOLAY, avocat généralj
Vu l'arrêt attaqué rendu le 18 juin 1991 par la Cour d appel,
septième chambre, siégeant en matière civile,
Siir le moyen unique:
Vu l'article 3. 3) du titre préliminaire du code de procédure
civile;
Attendu
que
l'arrêt
confirmatif
attaqué, statuant
sur
l'exception d'incompétence du tribunal d'arrondissement, siégeant en
matière civile, pour connaître ratione materiae de la dernande en
paiement de 1.622.029,- francs, intentée par les bailleresses
p )
et
O.)
,
actuellement
demanderesses en cassation, du chef d'arnérés de loyer et
d'indemnité de relocation contre M.
C. /
s'était porté caution solidaire et indivisible pour le locataire
Ç \
dans un avenant à un contrat de bail du
26 août 1978 relatif à une maison d'habitation et de commerce, sise
^
\
, a dit "que du moment que le
bailleur poursuit l'exécution d'une obligation découlant d'un bail
d'immeuble, fût-ce non contre le locataire lui-même, mais contre
celui qui s'est porté caution solidaire du locataire pour un
engagement résultant directement du bail, cette contestation ^est de
l'attribution du juge de paix, en vertu de la disposition de 1 article
3. 3) du code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé
l'article 3. 3) susvisé, alors que cet article attribue seulement
compétence au juge de paix pour "les contestations entre bailleurs
et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des batw
d'immeubles" ainsi que pour les "demandes en paiement ^d'indemnités
d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit ;
Par ces motifs,
et annule l'arrêt rendu le 18 juin 1991 entre les parties
par la Cour d'appel;
remet en conséquence la cause et les parties au même état où
elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la Cour d'appel, autrement composée ;
condamne le défendeur en cassation
c)
aux frais de l'arrêt cassé et de l'instance en cassation avec
distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avoué concluant, qui
la demande affirmant avoir fait l'avance des frais;
ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le
présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et
qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera
consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le conseiller Jean WEBER, délégué à ces fins
par Monsieur le Président, en présence de Messieurs Jean-Pierre
KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en
chef.