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CASS_970 Généré par l'IA

Court of Cassation annuls appeal ruling on jurisdiction of peace judge for landlord claims against guarantor.

Numéro de cause CASS_970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the jurisdiction of the peace judge over a landlord's claim against a tenant's guarantor. The appellants argued that any dispute arising from a lease, even when directed at a guarantor, falls under the peace judge's exclusive competence. However, the court held that Article 3.3) of the Civil Procedure Code limits the peace judge's jurisdiction to disputes between landlords and tenants regarding the existence and execution of the lease itself, excluding third-party guarantors. Consequently, the case was remanded to a differently composed Court of Appeal for proper jurisdictional determination.

Regeste Legislator

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Article 3.3) du code de procédure civile; The peace judge has jurisdiction only over disputes between landlords and tenants concerning the lease's existence and execution, not over claims against a guarantor.

Mots-clés

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jurisdiction peace judge landlord tenant dispute solidary guarantor liability civil procedure code remand for reconstitution garantie de loyer impayée bail d'habitation bail commun

Dispositions légales citées

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Article 3.3) du titre préliminaire du code de procédure civile
Vu l'article 3. 3) du titre préliminaire du code de procédure
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Texte complet

N° 05/92.

du 13.02.1992.

-*31.SI ( A

Numéro 970 du registre.

Audience

publique

du

jeudi,

treize

février

mil

neuf cent

quatre-vingt-douze.

O

JZj

Mi I

<//

Composition:

Numa WAGNER, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,

Jean KIPGEN, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marie-Paule ENGEL, première conseillère à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre:

1®

Madame Ao^

, veuve

état, demeurant à L- C -,

3^

2®

Madame C^

demanderesses en cassation.

., veuve

:d^

, sans

, demeurant

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

Monsieur

, demeurant à L-

défendeur en cassation.

La Cour de cassation:

Ouï M. le conseiller WEBER en son rapport et sur les

conclusions de M. NICOLAY, avocat généralj

Vu l'arrêt attaqué rendu le 18 juin 1991 par la Cour d appel,

septième chambre, siégeant en matière civile,

Siir le moyen unique:

Vu l'article 3. 3) du titre préliminaire du code de procédure

civile;

Attendu

que

l'arrêt

confirmatif

attaqué, statuant

sur

l'exception d'incompétence du tribunal d'arrondissement, siégeant en

matière civile, pour connaître ratione materiae de la dernande en

paiement de 1.622.029,- francs, intentée par les bailleresses

p )

et

O.)

,

actuellement

demanderesses en cassation, du chef d'arnérés de loyer et

d'indemnité de relocation contre M.

C. /

s'était porté caution solidaire et indivisible pour le locataire

Ç \

dans un avenant à un contrat de bail du

26 août 1978 relatif à une maison d'habitation et de commerce, sise

^

\

, a dit "que du moment que le

bailleur poursuit l'exécution d'une obligation découlant d'un bail

d'immeuble, fût-ce non contre le locataire lui-même, mais contre

celui qui s'est porté caution solidaire du locataire pour un

engagement résultant directement du bail, cette contestation ^est de

l'attribution du juge de paix, en vertu de la disposition de 1 article

3. 3) du code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé

l'article 3. 3) susvisé, alors que cet article attribue seulement

compétence au juge de paix pour "les contestations entre bailleurs

et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des batw

d'immeubles" ainsi que pour les "demandes en paiement ^d'indemnités

d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit ;

Par ces motifs,

et annule l'arrêt rendu le 18 juin 1991 entre les parties

par la Cour d'appel;

remet en conséquence la cause et les parties au même état où

elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne le défendeur en cassation

c)

aux frais de l'arrêt cassé et de l'instance en cassation avec

distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avoué concluant, qui

la demande affirmant avoir fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le

présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et

qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le conseiller Jean WEBER, délégué à ces fins

par Monsieur le Président, en présence de Messieurs Jean-Pierre

KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en

chef.