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TAL6_64 Généré par l'IA

Court dismisses request to modify liquidation of a credit institution as inadmissible and an appeal in disguise.

Numéro de cause TAL6_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal declared the request to modify the liquidation of a credit institution inadmissible and irrecevable. The plaintiff argued for a change in liquidation methods, while the liquidators raised procedural objections regarding the plaintiff's standing and the nature of the request. The court ruled that the request was an appeal in disguise and that the prior judgment already had the authority of res judicata, preventing any modification.

Regeste Legislator

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Articles 69 of the Code of Civil Procedure; Article 44 of the Collective Investment Projects Law: A request to modify a final liquidation judgment is inadmissible as it constitutes an appeal in disguise and violates the principle of res judicata.

Mots-clés

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liquidation modification appeal in disguise res judicata principle procedural inadmissibility credit institution liquidation authority of res judicata collective investment projects modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 69 of the Code of Civil Procedure
1 article 69,3 du Code de procédure civile.Pour autant que
Article 11 of the Law of 20 May 1983
aux termes de l'article 11 de la loi du 20 mai 1983,
Article 44 of the draft Law No 2366 on Collective Investment Projects
article 44 du projet de loi no 2366 relatif aux
Grand-Ducal Decree of 22 December 1972 on the control of investment funds
article 69 du Code de procédure civile
1 article 69,3 du Code de procédure civile.Pour autant que
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Texte complet

Jugement commercial VI No 64 /92

/J902v /^

Audience publique du vendredi,sept février mil neu

cent quatre-vingt-douze.

Composition:

Maryse WELTER,Vice-Présidente,

Marc KERSCHEN,Ier juge,

Jeanne COLLING,Ier juge,

Etienne SCHMIT,substitut ppal

du Procureur d'Etat,

Maryse SCHUMACHER,greffier.

LE

TRIBUNAL :

Vu la requête ci-après annexée,déposée en date du 10

janvier 1992 par l'Institut Monétaire Luxembourgeois

et tendant à voir modifier le mode de liquidation de

3).l./

. (en abrégé

3>J,)) s.a..

Revu le jugement rendu le 3 janvier 1992 par ce Tribunal,

siégeant en matière commerciale,et ayant prononcé la

dissolution et ordonné la liquidation de l'établissement

de crédit

0> j)

(en abrégé

) S.A.,avec siège social à C, . ^

Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de

Luxembourg du 10 janvier 1992,1a requête ci-avant

fut signifiée

S.A. en liquidation,préqualifiée,prise en la personne

de ses liquidateurs Brian SMOUHA,Georges BADEN et Julien

RODEN,avec assignation à comparaître devant le Tribunal

de ce siège pour voir statuer sur le mérite de la prédite

requête,ainsi qu'à Madame le Procureur d'Etat à Luxembourg

et,à telles fins que de droit,à Maître Louis SCHILTZ,

avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,en tant qu'il est

intervenu à l'audience du 19 décembre 1991 en sa qualité

de mandataire des actionnaires se déclarant majoritaires.

Lors des débats à l'audience du 29 janvier 1991,Maître

Louis SCHILTZ.a déclaré que faute par ses parties d'avoir

été assignées à comparaître et d'avoir fait élection de

domicile en son étude aux fins de signification de la

procédure,il comparaissait volontairement pour les

actionnaires majoritaires de(^.A,^ Holdings S.A..

Aux termes de conclusions écrites dont lecture fut donnée

en cours d'audience,les liquidateurs d e

4J S.A. ont

déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la

recevabilité de la demande en la forme,tout en soulevant

la circonstance que ni la requête,ni 1^assignation

subséquente,ne feraient référence à la personnalité

juridique de 1'XML et que la procédure suivie par

ce dernier ne serait prévue par aucune disposition légale.

Il est de principe que les personnes morales,publiques ou

privées,agissent par leurs représentants légaux;ces mêmes

personnes figurent comme requérants dans l'exploit

délivré à la requête des collectivités intéressées

(Encycl.Dalloz,Procédure,Vo Exploit,no 56).Aucune

disposition de la loi du 20 mai 1983 ne fait obligation

a 1 Institut Monétaire Luxembourgeois de mentionner son

statut juridique dans les actes de procédure émanant de

lui;une telle obligation ne résulte pas davantage de

1 article 69,3 du Code de procédure civile.Pour autant que

les actes de procédure font,comme en 1'espèce,mention

e la représentation de 1'IML par sa direction,laquelle,

aux termes de l'article 11 de la loi du 20 mai 1983,

est 1 autorité exécutive supérieure de 1'Institut,il

est suffi aux exigences de l'article 69 du Code de

procédure civile.

D autre part,la présente demande dont l'unique objet

consiste en une modification du mode de liquidation

fixe par le jugement du 3 janvier 1992 est faite en

application de l'article 42 (2) alinéa 2 de la loi

modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur

financier et à sa surveillance.

Or le prédit article 42 prévoyant la modification du mode

de liquidation soit d'office,soit sur requête des liquida

teurs,la procédure mise en oeuvre par 1'IML,d'ailleurs

identique à celle qui a introduit la demande en dissolu

tion et en liquidation de l'établissement de crédit^)4)s.A.

est conforme aux dispositions dudit article 42 et

reguliere en la forme (cf.a cet égard jugement du 3

janvier 1992),

La partie requérante conclut à voir modifier le mode

de liquidation

S.A. arrêté par le prédit jugement

du 3 janvier 1992 en ce que celui-ci permet,dans son

_

lîQuidateurs,sous certaines conditions

fixées par le jugement,de conclure des accords de

partage avec d'autres liquidateurs du groupe 3> 4-^,et de

partager le résultat d'actions judiciaires avec des tiers

avec lesquels ils auront conjointement intenté lesdites

actions.A cet égard elle relève s'être déjà au cours

des débats menés dans le cadre de sa demande en dissolu

tion de 2» A7 S.A. opposée à l'inclusion dans le mode

de liquidation de cette dernière,de dispositions rele

vant de tels partagesile Tribunal n'ayant cependant pas

suivi ces conclusions,mais fait droit à celles du

commissaire de surveillance.

des liriltlllrll

Holdi^grs'f""

TcllTr :"'iréchet

VlnsieVrs finale' n';'"

elles ont été formulées!"^

l'ordre dans lequel

aualité^^'^ lieu il est soutenu que 1'IML n'aurait pas

alinér2''dë''/®r- r®

l'article 42(2)

le droit

l?i bancaire,ledit texte n'accordant pas

gxr a 1 autaritac de contrôle des banques.

P

modifie ultérieurement soit d'office «o-it

peut''ltr^modifié^n^-"''°®"'^°"

^

liquidation

sur requete des liquidateurs".

ice.soit

rlppeîérdLa®?'^®^^"''?

^

exhaustivement

4. ppeiee dans les conclusions écrite<5 Hpq iTni,-; ,4

SCHILTZ;il s'en dégage que le^droit

L Procureur d'Etara'"?

gouvernemental initial

ocureur d Etat,au Commissaire au contrôle des

Banques et aux liquidateurs fut limité,dan^le texte

propose par le Conseil d'Etat,aux seuls liquidateurs

avec possibilité de modification d'office nar le Trih

article 44 du projet de loi no 2366 relatif aux

organismes de placements collectifs.Or^iîréL^te des

avaux parlementaires afférents oue maio-ro i

^

j

du Commissaire^au contrôle defBan'querà'L voir'""'"''

qu'au Procureur d'Etat,un droit d'ini-

Ltiordr"'H''d''r'® Tribunal d'une demand^de modiL­

cation du mode de liquidation des organismes de

ments collectifs (doc.parl.no 2366,pfgr98ria veisio^

proposée par le Conseil d'Etat et ne prévoyant parur

c:Luïte"s"t"L\"ï"'i'""' 5®® instances judiciaires

le eee

finalement adoptée.Tel fut également

créd,'® (cfX'îr

l^l-'J-bion des établissel^Lrde

Tl^ eî'f

-^guTsraent doc.parl.no 2548,page 4).

eue la"l -^®^f®

législateur,estimant sans doute

bancaire

d® l'établissement

bancaire,telle qu organisée par le texte,se trouvait

désormais soumise au contrôle du Tribunal le droit

d action de l'autorité de contrôle nrêe iust^fiaît

plus,n a pas voulu accorder à cette dernière le droit de

dlte^minl:'"'^

liquidation antérieureL"t"

D autre part,le Tribunal constate que les décisions

d'^actii

réfère 1'IML pour justifier son droit

o r

^ ^ matiere de Fonds Commun de Placement UT

L' ContrLM°''n -posé,1'intervention du Êo^missalre

l'emn^r H ft®

^té rendues soit sous

empire de 1 arrête grand-ducal du 22 décembre 1972

ayant pour objet le contrôle des fonds d'in^eLfsseLt,

i

- à -

lequel ne contient pas de dispositions relatives à une

éventuelle modification des modalités de liquidatior

clarer la demande irrecevable pour autant.

constituant en réalité un appel déguisé.

Il est constant que l'argumentation formant la base de

par'ï:"rib\naTd'''

implicitement toisle

Ot- il! •

décision du 3 janvier 1992

Or le jugement rendu dessaisit en principe le Tribunal

dans la mesure où celui-ci a statué (cflEncycl Daïîoz

Procédure civile et commern'«lo T tt v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"■ *.

• ^^-L-Loz ,

et SB.)

commerciale,T.II,Vo jugement,nos 376

le Tri h

?" adaptées aux circonstances par

eu pn ??"®

antérieurement statué,il n'y a pas

à cet ég^run

• la décision rendue ayant

dénp,.r

caractère essentiellement provisoire

(Twvrl'n'i?® point d'autorité de la cLse jugé^

nos'lll et'll2)!^ Precite.Vo jugement avant dire droit,

Toutefois,la modification de ce jugement ne peut intpr­

Pce%!p:r?:n"t nn

^^u\e:u"d:\%%^-e- j^u^tlL"-'

le changement requis.

nature a justifier

mêm^allégué!"

élément nouveau n'est ni établi,ni

La demande est partant à déclarer irrecevable.

^ ^

ces

motif

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sixième

chambre,siégeant en matière commerciale,statuant en

audience publique,le Ministère Public e^tendren sL

'I

i:'

conclusions et les autres intéressés en leurs observa

tions,

reçoit la demande en la pure forme;

la dit cependant irrecevable;

ordonne Inexécution provisoire du présent jugement

nonobstant tout recours;

laisse les frais de ininstance à charge de la partie

requérante.