Court dismisses request to modify liquidation of a credit institution as inadmissible and an appeal in disguise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal declared the request to modify the liquidation of a credit institution inadmissible and irrecevable. The plaintiff argued for a change in liquidation methods, while the liquidators raised procedural objections regarding the plaintiff's standing and the nature of the request. The court ruled that the request was an appeal in disguise and that the prior judgment already had the authority of res judicata, preventing any modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 69 of the Code of Civil Procedure; Article 44 of the Collective Investment Projects Law: A request to modify a final liquidation judgment is inadmissible as it constitutes an appeal in disguise and violates the principle of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 64 /92
/J902v /^
Audience publique du vendredi,sept février mil neu
cent quatre-vingt-douze.
Composition:
Maryse WELTER,Vice-Présidente,
Marc KERSCHEN,Ier juge,
Jeanne COLLING,Ier juge,
Etienne SCHMIT,substitut ppal
du Procureur d'Etat,
Maryse SCHUMACHER,greffier.
LE
TRIBUNAL :
Vu la requête ci-après annexée,déposée en date du 10
janvier 1992 par l'Institut Monétaire Luxembourgeois
et tendant à voir modifier le mode de liquidation de
3).l./
. (en abrégé
3>J,)) s.a..
Revu le jugement rendu le 3 janvier 1992 par ce Tribunal,
siégeant en matière commerciale,et ayant prononcé la
dissolution et ordonné la liquidation de l'établissement
de crédit
0> j)
(en abrégé
) S.A.,avec siège social à C, . ^
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de
Luxembourg du 10 janvier 1992,1a requête ci-avant
fut signifiée
S.A. en liquidation,préqualifiée,prise en la personne
de ses liquidateurs Brian SMOUHA,Georges BADEN et Julien
RODEN,avec assignation à comparaître devant le Tribunal
de ce siège pour voir statuer sur le mérite de la prédite
requête,ainsi qu'à Madame le Procureur d'Etat à Luxembourg
et,à telles fins que de droit,à Maître Louis SCHILTZ,
avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,en tant qu'il est
intervenu à l'audience du 19 décembre 1991 en sa qualité
de mandataire des actionnaires se déclarant majoritaires.
Lors des débats à l'audience du 29 janvier 1991,Maître
Louis SCHILTZ.a déclaré que faute par ses parties d'avoir
été assignées à comparaître et d'avoir fait élection de
domicile en son étude aux fins de signification de la
procédure,il comparaissait volontairement pour les
actionnaires majoritaires de(^.A,^ Holdings S.A..
Aux termes de conclusions écrites dont lecture fut donnée
en cours d'audience,les liquidateurs d e
4J S.A. ont
déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande en la forme,tout en soulevant
la circonstance que ni la requête,ni 1^assignation
subséquente,ne feraient référence à la personnalité
juridique de 1'XML et que la procédure suivie par
ce dernier ne serait prévue par aucune disposition légale.
Il est de principe que les personnes morales,publiques ou
privées,agissent par leurs représentants légaux;ces mêmes
personnes figurent comme requérants dans l'exploit
délivré à la requête des collectivités intéressées
(Encycl.Dalloz,Procédure,Vo Exploit,no 56).Aucune
disposition de la loi du 20 mai 1983 ne fait obligation
a 1 Institut Monétaire Luxembourgeois de mentionner son
statut juridique dans les actes de procédure émanant de
lui;une telle obligation ne résulte pas davantage de
1 article 69,3 du Code de procédure civile.Pour autant que
les actes de procédure font,comme en 1'espèce,mention
e la représentation de 1'IML par sa direction,laquelle,
aux termes de l'article 11 de la loi du 20 mai 1983,
est 1 autorité exécutive supérieure de 1'Institut,il
est suffi aux exigences de l'article 69 du Code de
procédure civile.
D autre part,la présente demande dont l'unique objet
consiste en une modification du mode de liquidation
fixe par le jugement du 3 janvier 1992 est faite en
application de l'article 42 (2) alinéa 2 de la loi
modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur
financier et à sa surveillance.
Or le prédit article 42 prévoyant la modification du mode
de liquidation soit d'office,soit sur requête des liquida
teurs,la procédure mise en oeuvre par 1'IML,d'ailleurs
identique à celle qui a introduit la demande en dissolu
tion et en liquidation de l'établissement de crédit^)4)s.A.
est conforme aux dispositions dudit article 42 et
reguliere en la forme (cf.a cet égard jugement du 3
janvier 1992),
La partie requérante conclut à voir modifier le mode
de liquidation
S.A. arrêté par le prédit jugement
du 3 janvier 1992 en ce que celui-ci permet,dans son
_
lîQuidateurs,sous certaines conditions
fixées par le jugement,de conclure des accords de
partage avec d'autres liquidateurs du groupe 3> 4-^,et de
partager le résultat d'actions judiciaires avec des tiers
avec lesquels ils auront conjointement intenté lesdites
actions.A cet égard elle relève s'être déjà au cours
des débats menés dans le cadre de sa demande en dissolu
tion de 2» A7 S.A. opposée à l'inclusion dans le mode
de liquidation de cette dernière,de dispositions rele
vant de tels partagesile Tribunal n'ayant cependant pas
suivi ces conclusions,mais fait droit à celles du
commissaire de surveillance.
des liriltlllrll
Holdi^grs'f""
TcllTr :"'iréchet
VlnsieVrs finale' n';'"
elles ont été formulées!"^
l'ordre dans lequel
aualité^^'^ lieu il est soutenu que 1'IML n'aurait pas
alinér2''dë''/®r- r®
l'article 42(2)
le droit
l?i bancaire,ledit texte n'accordant pas
gxr a 1 autaritac de contrôle des banques.
P
modifie ultérieurement soit d'office «o-it
peut''ltr^modifié^n^-"''°®"'^°"
^
liquidation
sur requete des liquidateurs".
ice.soit
rlppeîérdLa®?'^®^^"''?
^
exhaustivement
4. ppeiee dans les conclusions écrite<5 Hpq iTni,-; ,4
SCHILTZ;il s'en dégage que le^droit
L Procureur d'Etara'"?
gouvernemental initial
ocureur d Etat,au Commissaire au contrôle des
Banques et aux liquidateurs fut limité,dan^le texte
propose par le Conseil d'Etat,aux seuls liquidateurs
avec possibilité de modification d'office nar le Trih
article 44 du projet de loi no 2366 relatif aux
organismes de placements collectifs.Or^iîréL^te des
avaux parlementaires afférents oue maio-ro i
^
j
du Commissaire^au contrôle defBan'querà'L voir'""'"''
qu'au Procureur d'Etat,un droit d'ini-
Ltiordr"'H''d''r'® Tribunal d'une demand^de modiL
cation du mode de liquidation des organismes de
ments collectifs (doc.parl.no 2366,pfgr98ria veisio^
proposée par le Conseil d'Etat et ne prévoyant parur
c:Luïte"s"t"L\"ï"'i'""' 5®® instances judiciaires
le eee
finalement adoptée.Tel fut également
créd,'® (cfX'îr
l^l-'J-bion des établissel^Lrde
Tl^ eî'f
-^guTsraent doc.parl.no 2548,page 4).
eue la"l -^®^f®
législateur,estimant sans doute
bancaire
d® l'établissement
bancaire,telle qu organisée par le texte,se trouvait
désormais soumise au contrôle du Tribunal le droit
d action de l'autorité de contrôle nrêe iust^fiaît
plus,n a pas voulu accorder à cette dernière le droit de
dlte^minl:'"'^
liquidation antérieureL"t"
D autre part,le Tribunal constate que les décisions
d'^actii
réfère 1'IML pour justifier son droit
o r
^ ^ matiere de Fonds Commun de Placement UT
L' ContrLM°''n -posé,1'intervention du Êo^missalre
l'emn^r H ft®
^té rendues soit sous
empire de 1 arrête grand-ducal du 22 décembre 1972
ayant pour objet le contrôle des fonds d'in^eLfsseLt,
i
- à -
lequel ne contient pas de dispositions relatives à une
éventuelle modification des modalités de liquidatior
clarer la demande irrecevable pour autant.
constituant en réalité un appel déguisé.
Il est constant que l'argumentation formant la base de
par'ï:"rib\naTd'''
implicitement toisle
Ot- il! •
décision du 3 janvier 1992
Or le jugement rendu dessaisit en principe le Tribunal
dans la mesure où celui-ci a statué (cflEncycl Daïîoz
Procédure civile et commern'«lo T tt v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"■ *.
• ^^-L-Loz ,
et SB.)
commerciale,T.II,Vo jugement,nos 376
le Tri h
?" adaptées aux circonstances par
eu pn ??"®
antérieurement statué,il n'y a pas
à cet ég^run
• la décision rendue ayant
dénp,.r
caractère essentiellement provisoire
(Twvrl'n'i?® point d'autorité de la cLse jugé^
nos'lll et'll2)!^ Precite.Vo jugement avant dire droit,
Toutefois,la modification de ce jugement ne peut intpr
Pce%!p:r?:n"t nn
^^u\e:u"d:\%%^-e- j^u^tlL"-'
le changement requis.
nature a justifier
mêm^allégué!"
élément nouveau n'est ni établi,ni
La demande est partant à déclarer irrecevable.
^ ^
ces
motif
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sixième
chambre,siégeant en matière commerciale,statuant en
audience publique,le Ministère Public e^tendren sL
'I
i:'
conclusions et les autres intéressés en leurs observa
tions,
reçoit la demande en la pure forme;
la dit cependant irrecevable;
ordonne Inexécution provisoire du présent jugement
nonobstant tout recours;
laisse les frais de ininstance à charge de la partie
requérante.