Luxembourg court confirms Pauline fraud against creditors due to debtor's knowledge of financial ruin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's decision to revoke asset transfers made by a bankrupt company. The court found that the debtor, aware of the company's impending closure and the withdrawal of its banking license, intentionally moved funds to favor specific creditors. Consequently, the court ruled that the debtor's knowledge of the resulting prejudice constituted the necessary intent for Pauline fraud under Swiss law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 288 al. 1 CC; Pauline fraud requires the debtor to intentionally commit an act while knowing it causes prejudice to creditors, which was established here by the debtor's awareness of the company's insolvency and the timing of the transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience
publique
du
cinq
février
mil
neuf
cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 10595 du rôle.
Composition:
Messieurs
KAYSER,
président de chambre,
EVERLING,
président de chambre,
JENTGEN,
1er conseiller,
EDON,
avocat général,
PETTINGER,
greffier.
Entre:
La société
ScC-X)
COMPANY N.V., établie et ayant
son siège social à
L •-)
/
représentée par son administrateur-
directeur
, demeurant à
^
, United Kingdom;
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Roland FUNK de Luxembourg en date du 17 novembre 1987;
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à
Luxembourg;
et:
1) la société anonyme
.ecf,.3..)
(LUXEMBOURG) S.A.,
établie et ayant son siège social à
^
, représentée par son conseil
d administration actuellement en fonctions;
^^timée aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à
Luxembourg;
2) la société de droit suisse
^ ^
^
, en liquidation concordataire, établie et
ayant son siège social à L..) , Suisse, représentée
par ses liquidateurs Dott. Inzo TONGNOLA, demeurant à
Minusio, Enrico BRUGGINI, avocat, demeurant à Locarno,
Luciano GUIDICI, avocat, demeurant à Locarno, Ferrucio
COMPONOVO, CAVERZASION, demeurant à Vico, MORCOTA, p.
adr. FIDUCIARA CAVERZASION, Via Somaini, 5, Lugano
(Suisse);
intimée aux fins du prédit exploit FUNK;
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat, demeurant
à Luxembourg;
3) le sieur Peter EVANS, expert-comptable, et
4) le sieur Brian F. FREE, administrateur de société, les
deux demeurant à Nassau/Bahamas, agissant en leur qua
lité de liquidateurs de la société de droit bahaméen
INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son
siège social à
5) la société de droit bahaméen actuellement en
liquidation ScC.-U.) INTERNATIONAL LIMITED, établie et
ayant son siège social à
, représentée par ses liquidateurs les
r
sieurs EVANS et FREE, préqualifiés;
intimés aux fins du prédit exploit PUNK;
comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant
a Luxembourg.
La
Cour
d'appel:
Revu l'arrêt rendu le 13 octobre 1982 par lequel la Cour,
après avoir reçu en la forme l'appel principal relevé par
la société anonyme
ixJZ-.X.)
LUXEMBOURG
et
l'appel incident, relevé par la société de droit bahaméen
en liquidation
Jxc.t,,)
INTERNATIONAL LIMITED (ScC.l;)),
ainsi que par la société du droit des Antilles
Néerlandaises
SX-.J.)
COMPANY N.V. (Scc.l,> d'un
lugement rendu le 4 octobre 1979 par le tribunal
d arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, dans un litige opposant Peter B. EVANS et
Brian F. FREE, administrateurs de sociétés, agissant en
leur^ qualité de liquidateurs de Scc.t,) cette dernière
société.Sec-.3.}, ScC.J.jainsi que la société de droit
suisse
(ScC.3^), actuellement en liquidation
concordataire,
a déclaré l'appel incident de &r-.U.)non fondé;
- a dit l'appel principal de£xc,I.)et l'appel incident de
&X..a,)justifiés et a, par réformation du jugement déféré,
nommé 3 experts avec la mission "de concilier les
parties, sinon de se prononcer dans un rapport motivé
sur:
1) la provenance des fonds litigieux actuellement
détenus par 6cC-2.)
(Luxembourg);
2) les circonstances dans lesquelles les transferts de
fonds litigieux (y compris le cas échéant celui de la
somme de 400.000.- D.m.) ont été effectués;
3) les usages bancaires, en particulier ceux de la place
de Luxembourg, au regard de l'exécution des ordres de
paiement et de transfert reçus par une banque de la
part de son client ainsi qu'au regard des retards
d exécution apportés à ces opérations;"
a confirmé le jugement pour le surplus;
Vu le rapport des experts du 25 mars 1985;
Attendu que par exploit du 24 septembre 1986
j)
reprenant les moyens et arguments exposés à l'appui de ses
demandes formées contre tcc..2,), Se.ù.)et les liquidateurs de
cette derniere dans les exploits du 24 février et du
premier mars 1978 et, faisant valoir en outre, que £cC,.2.j
ayant accusé réception, le 31
mars
1977, de la
communication de
s:)
du 30 mars 1977 l'informant
du caractère fiduciaire des dépôts effectués auprès de
ScC 3.)par ScC.3>Jsur ordre de £cc.t,,)et la sommant d'exécuter
l'ordre de transfert du 11 mars 1977, avait, par son
mutisme", acquiescé à ce qui "fut pour elle une nouvelle
situation juridique, qui eut pour conséquence de la lier
contractuellement à
ScC-l.)
COMPANY, pour autant
qu elle ne le fut pas déjà auparavant", et lui avait, par
son attitude, causé, entre autres, un préjudice résultant
"du coût énorme de ses démarches au Luxembourg, aux
Bahamas et en Suisse pour rentrer dans ses fonds", a
assigné l .ticC.2..), 2.5cC.ùJ, 3. les liquidateurs judiciaires
de celle-ci ainsi que 4. ScC--^ }devant le même tribunal
d'arrondissement pour:
- les défendeurs sub 2), 3) et 4), s'entendre dire qu'ils
sont tenus d'intervenir au litige pour s'entendre déclarer
commun le jugement à venir, voir dire que les montants
déposés auprès de Scc.2.)par âcX.A-^de 2.000.000 de dollars
américains (USD)et 280.000 USD et de 400.000 DM l'avaient
été à titre fiduciaire pour compte et aux risques de
qu'ils lui appartiennent en propre et ne tombent pas dans
la masse du fiduciaire
en voie de liquidation
judiciaire,
- fr-C.2.)s'entendre condamner au paiement des susdits
montants avec les intérêts en USD et en DM payés sur
l'euromarché bancaire, à partir du jour de
valeur du dépôt jusqu'au jour du remboursement, et au
paiement de 30.000.000 frs à titre de dommages-intérêts
pour perte essuyée et manque à gagner avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice,
principalement sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, subsidiairement, sur le fondement de la
responsabilité
délictuelle
ou
quasi-délictuelle,
les
intérêts créditeurs étant dus à partir du 30 mars 1 977,
date à laquelle le refus de 6cC.2.)d'exécuter les ordres de
transfert du 11 mars 1977 serait devenu gravement fautif,
en dernière subsidiarité, pour le cas où aucune faute
contractuelle ou délictuelle ne pourrait être retenue à
charge de6cc.2./), sur le fondement de l'enrichissement sans
cause au moyen de l'action "de in rem verso";
Attendu qu'en cours d'instance,6cC..U.)a déclaré renoncer à
sa demande en paiement de 2.000.000 USD, tandis que ScC.3ja
réduit sa demande de revendication des sommes déposées
auprès de
et celle de condamnation de ScC^ U ) à
2.280.000 USD;
qu'après avoir décliné la compétence du tribunal, SoC.J.j a
conclu à l'irrecevabilité de la demande de «ScC.Sjt au motif
notamment qu'elle serait contraire à l'ordre public
luxembourgeois;
Attendu que par jugement du 10 juillet 1987 le tribunal,
- a joint la demande de bcc.l}introduite par exploit du 24
septembre 1986 à celles pendantes devant le même tribunal.
- a donné acte à Scc-U)"de la réduction de sa demande à
zéro", et àScC.^jde la réduction de la sienne à 2.280.000
USD,
- a écarté les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité
proposés,
- a dit la demande de bcX-.3.)fondée, a annulé les opérations
de transfert en faveur de ■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j.Jdes montants déposés auprès
SoC-.C
deScC'.lJ a dit que la somme de 2.280.000 USD en principal
déposée auprès de ScC.^Jétait la propriété deScC-.3jet a dit
que celle-ci avait droit à cette somme avec les intérêts
légaux accrus jusqu'au jour du jugement;
- a dit l'action àe
.À.)non fondée et
- a imposé les frais et dépens de l'instance pour moitié à
vScC.^.jet pour moitié kSoT- À);
Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal a considéré
notamment:
- que les moyens tirés de 1'irrecevabilité de la demande
de -tcC-3jn'étaient pas fondés, alors que le principe de
l'universalité de la faillite, respectivement de la
reconnaissance des effets d'une faillite prononcée à
l'étranger
était
admis
tant
par
la
jurisprudence
luxembourgeoise que suisse, que frc.jl-^ne prouvait pas
en quoi l'ordre public luxembourgeois était concerné par
l'action de5cC..^.)au Luxembourg, mais qu'il apparaissait au
contraire que les dispositions de la loi suisse invoquées
par Sec.3)) à l'appui de sa demande présentaient "une
ressemblance certaine avec les articles 445 à 448 du Code
de commerce luxembourgeois";
- qu'il ressortait du rapport d'expertise que6aC..û J etfcC.'i.J
n'avaient pas agi de leur propre initiative en transférant
les fonds litigieux auprès de5cC-2.j, mais avaient exécuté
des instructions émanant du groupe slj
dont ScC-J.^était
la filiale à 100 %; que le dépôt de 280.000 USD était un
dépôt fiduciaire effectué pour compte de
ayant par lettre du 24 février 1977 confirmé à
le
dépôt fiduciaire de ce montant: que le dépôt de 3.000.000
USD était, à concurrence de 2.000.000 USD, un dépôt
fiduciaire effectué pour compte de Scc.>l.), boc.U) ayant
informé celle-ci par lettre du 1er mars 1 977 qu'elle lui
cédait une participation de 2.000.000 USD sur le dépôt
qu'elle venait de faire auprès de Sec.2.), la cession se
faisant aux risques de ScC.l.)et ôcC.U.)étant rémunérée au
moyen d'une commission fiduciaire et les avis de débit et
de crédit redressés par ScC-Uj à ôcC.i.) employant encore
expressément le terme de "dépôt fiduciaire" et qu'il en
était de même en ce qui concernait le dépôt de 400.000 DM,
ScC.U.)ayant, dans une lettre explicite du 1er mars 1977,
confirmé àâcC-J.^ce dépôt fiduciaire;
que les conséquences juridiques de la nature fiduciaire
de ces dépôts, ainsi que la régularité des transferts
incrimines devaient s'apprécier au regard des critères
dégagés par la loi applicable,c'est-à-dire par celle du
lieu d'exécution du contrat de fiducie, en l'espèce par la
loi suisse, dès lors que les transferts litigieux avaient
ete effectués en Suisse et que cette loi permettrait de
prouver si le revendiquant ècC.i.) était propriétaire en
déterminant à qui la propriété s'était trouvée transférée
a l'époque de la déclaration de la liquidation des biens;
qu en droit suisse, la convention de fiducie opère le
transfert intégral du droit du fiduciant au fiduciaire,
que ce dernier devient propriétaire de la chose et
titulaire de la créance transférée en fiducie, l'acte
fiduciaire ne conférant au fiduciant qu'une action
personnelle contre le fiduciaire, qui est seul titulaire
des droits sur le bien qu'il détient à titre fiduciaire,
tant à l'égard du fiduciant qu'à l'égard des tiers, de
sorte que le fiduciant est privé de tout droit direct sur
le bien et que dans la faillite du fiduciaire, il n'a pas
de privilège par rapport aux autres créanciers, qu'il ne
peut notamment pas revendiquer la chose par rapport à la
masse et que les biens, dont la propriété a été transférée
au^ fiduciaire ne peuvent être saisis qu'au profit des
créanciers du fiduciaire, quels qu'ils soient;
que si, en application de l'article 401 du Code des
obligations suisse, le fiduciant peut revendiquer dans la
faillite du fiduciaire les droits acquis par le fiduciaire
pour son compte et se trouve d'ailleurs subrogé dans les
droits acquis par le fiduciaire, une telle subrogation n'a
li6u gu au cas ou le fiduciaire
a exécuté ses obligations à l'égard du fiduciaire, à
savoir le remboursement en principal et intérêts des
avances et frais faits pour l'exécution régulière du
mandat et le paiement de la commission convenue, ce qui,
en l'espèce, n'était ni établi, ni même allégué par6cCj.j^
- que dès lors, le caractère fiduciaire des dépôts n'avait
pas eu pour conséquence de rendre-bot >1 ^créancière de6cC-3.^
et qu'à l'époque des virements litigieux c'était-5cC-CiJ
seule qui était créancière de celle-ci pour les montants
litigieux;
- en ce qui concerne la demande de 5oC^-2)J, que celle-ci
invoquait entre autres l'article 288 de la loi suisse de
la poursuite pour dettes et la faillite, aux termes duquel
"sont nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits
par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses
créanciers ou de favoriser certains créanciers avec leur
connivence,
au
détriment
des
autres",
disposition
applicable aux actes juridiques accomplis par le débiteur
avant
l'homologation
du
concordat,
que
l'action
révocatoire en droit suisse exige 1'intention de porter
préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux,
intention dolosive qui est à admettre du moment que ce
résultat devait apparaître comme la conséquence naturelle
de l'acte et qu'il suffit pour que la mauvaise foi ou la
connivence du bénéficiaire soit admise, que celui-ci ait
pu, eu égard aux circonstances, reconnaître que l'acte
était de nature à porter préjudice aux créanciers, une
circonstance propre à éveiller le soupçon d'un acte
frauduleux étant la situation financière critique du
débiteur, que le paiement d'une dette de la part d'un
débiteur sur lequel pèse seulement la menace d'une
déconfiture constitue un acte préjudiciable pour les
créanciers puisqu'il leur soustrait une partie de l'actif
destiné à les satisfaire; que si l'action révocatoire est
soumise a la condition objective que l'acte attaqué porte
préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux, en
diminuant le résultat de l'exécution ou leur part à ce
résultat ou en aggravant d'une autre manière leur
situation dans la procédure d'exécution, un tel préjudice
est présumé en faveur de la masse en faillite, la
contre-preuve étant ouverte au défendeur;
qu'en l'occurrence, il ressortait des déclarations de
Z.)
(président deScC.i^.^et directeur de ât-SJ),
faites au procureur public de Lugano respectivement les 6
et 23 mars 1977 que
et son père
connaissaient depuis 1973 la situation d'insolvabilité de
" .
5nC..5.;
(£^^.,5^
détenait les actions de 6oC..3.j tout en conseillant aux
clients de SoC.,3 .) d'investir dans cette société, qu'en ce
gui concernait les ordres de transfert du 28 février et du
1er mars 1977 pour les dépôts deSoCÙ), l'administrateur de
celle-ci avait donné l'ordre de virer ces dépôts àârjj
pour éviter qu'ils ne fussent bloqués après la fermeture
des guichets de ScC 3)ordonnée par la Commission fédérale
des banques le 1er mars 1977, qu'au cours de la dernière
semaine de février 1977 P>^
(administrateur de
,
avise par Z.^
du concordat de laÔcC.S; société-soeur de
ècc3J lui avait dit qu'il jugeait préférable de retirer
ces fonds de Scc2>.);
- que les experts avaient relevé que les transferts des
dépôts avaient été effectués sur les instructions du
groupe
qui, au mois de février 1977, "se dégageait
du risque du groupe
6or..3,J en conférant un caractère
fiduciaire aux dépôts faits à traversScc.t,)et en ordonnant
leur replacement auprès d'eurobanques étrangères au
groupe r
- que le préjudice subi par-5cc.3.>) du chef des transferts
incriminés consistait en la diminution de ses actifs, la
situation des comptes entre ôoC U)et GcC.S) avant ces
transferts ayant fait apparaître un solde de 1.135.509 frs
suisses en faveur de 5cC.2>.y outre un dépôt fiduciaire de
5.930.400 USD, lequel, en application du droit suisse en
matière de fiducie, constituait une créance de GOC.3/^contre
Scck},
- que, partant, les conditions d'application de l'article
288 de la loi suisse prémentionnée étaient réunies et que
les transferts litigieux étaient à annuler;
- que cette nullité des transferts avait pour conséquence
que Scc.i.} n'avait pas commis la faute qui lui était
reprochée par SxiC À.) et
à savoir d'avoir refusé
d'exécuter l'ordre de transfert deScC.C^.)du 11
mars 1977 et que l'action de Sco.Ji) n'était dès lors
justifiée ni sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, ni sur celle des articles 1382 et 1383 du
Code civil;
- que cette action, en tant que basée sur l'enrichissement
injuste de ôcc3jl, était encore à rejeter, la condition d'un
enrichissement injuste n'étant pas établie;
Attendu que Scc-.J.^a relevé appel de ce jugement dans les
formes et délai légaux, qu'elle prie la Cour de le
réformer et de faire droit à sa demande;
Attendu que 6cc.
et ^)CC.3)concluent à la confirmation du
jugement entrepris;
Attendu que ScC ù.)et ses liquidateurs déclarent se rallier
aux conclusions de l'appelante;
Attendu que
tout en admettant que les relations
entre
et 5cc3 ^sont régies par le droit suisse et en
faisant valoir que le contrat de fiducie entre
.jI.) et
ôcC'.^.)est soumis au droit bahaméen, reproche aux premiers
juges d'avoir fait application de l'article 288 de la loi
suisse, alors que cette disposition serait contraire à
l'ordre public luxembourgeois au motif qu'elle n'exigerait
pas que l'acte incriminé, en l'espèce le transfert de
fonds par
) à Scc.2..), soit entaché de fraude qui
présuppose la mauvaise foi du débiteur;
Attendu que le lieu d'exécution du contrat de fiducie est
sis en Suisse , que les transferts litigieux ont été
effectués dans ce même pays, que 6dC.3Jest une société de
droit suisse avec siège à C --) , que ^cc.lijavait son siège
de
direction
effectif
en
Suisse
et
agissait
par
l'intermédiaire des sieurs
et
(cf. mémoire de
la société
âoC.S.)
A.G. commissaire au concordat
préventif de
farde IX des pièces de Maître Jacques
LOESCH); que le contrat entre6or..>iJet
et celui entre
celle-ci et ScC.3Jayant été conclus et exécutés en Suisse,
c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la loi
suisse doit s'appliquer tant aux relations de fiducie
entre6cc i)et6cC.U.)qu'aux rapports contractuels entrefer.5
et^Uh
que c'est encore à bon droit qu'il a admis qu'en
application de cette loi suisse,ScC,i.)était privée de tout
droit direct sur le bien donné en fiducie au moment des
transferts litigieux;
Attendu que l'article 288 de la loi suisse de la poursuite
pour dettes et la faillite, lequel a été exactement
analyse et applique par les premiers juges, n'est pas
contraire
aux
principes
fondamentaux
du
droit
luxembourgeois, que plus particulièrement, il ne heurte
pas notre conception de la fraude paulienne d'après
laquelle la fraude résulte de la seule connaissance que le
débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé aux
créanciers par l'acte litigieux;
Attendu que l'appelante fait ensuite valoir que les
conditions pour l'application de l'article 288 de la loi
suisse prémentionnée ne sont pas réunies en l'espèce au
mo^f que les transferts de fonds, dont les liquidateurs
deftC-3,;demandent la révocation, n'ont pas porté préjudice
aux créanciers de ScC-.S^et que les actes incriminés n'ont
pas ete accomplis par le "débiteur", que celui-ci n'a pas
agi avec l'intention de porter préjudice à ses créanciers
et qu'enfin il n'y a jamais eu "connivence" d'un créancier
favorisé;
Attendu que les transferts litigieux ont été effectués par
Sec3;sur ordre deScC.t,j, partant par le "débiteur"; que le
débiteur qui accomplit un certain acte, tout en sachant
que celui-ci portera préjudice à ses créanciers ou servira
a en favoriser certains au détriment d'autres, agit
intentionnellement au sens de l'article 288 précité;
que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que
2.]
et
j;, par l'intermédiaire de pN
et de
K.J
, ce dernier mandataire du groupe S.\
, donc de
ixcl), étaient au courant de la situation financière
désastreuse deScC.A jau moment des transferts en question
lesquels ont été effectués au cours de 6 jours précédant
la fermeture des guichets de 6cC..3J, le plus gros montant de
3.000.000 USD ayant été viré le 28 février 1977, à un
moment ou
et les autres responsables de5cc3j
devaient savoir que la coraniission fédérale bancaire suisse
retirerait à
1'autorisation d'exercer son activité,
ce qui fut fait par décision du 1er mars 1977; qu'il
ressort de cette décision, ainsi que d'une lettre de cette
meme commission datée du 10 février 1977, que dès le 2
février 1977 une entrevue avec Scr,.3; et son organe de
rçision avait été fixée et qu'avant ladite décision,
Z-)
et l'organe de révision avaient été entendus par la
commission en question;
qu'il ressort du rapport d'expertise, ainsi qu'il a été
releve par les premiers juges, que le groupe sA
, donc
ac-À) cherchait à se dégager du risque du groupe
5cr,.3 J
/ en conférant un caractère fiduciaire aux
dépôts faits à travers ,5a: 4jet en ordonnant le replacement
auprès d'euro-banques étrangères au groupe;
Attendu qu'il s'ensuit que les transferts en question ont
ete effectués dans le but de favoriser le créancier j)
et ont causé un préjudice aux autres créanciers en
diminuant l'actif à distribuer;
Attendu que c'est partant à bon droit que les premiers
juges ont fait droit à la demande de âcC3j;
que c est aussi a juste titre, pour des motifs que la Cour
adopte qu'ils ont dit la demande de.5cc ijnon fondée;
Par
ces
motifs.
la
Cour,
quatrième
chambre,
siégeant
en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu;
reçoit l'appel en la forme;
confirme le jugement
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance, à
exception de ceux exposés par la société de droit
bahameen en liquidation 5cC Q,) INTERNATIONAL LIMITED et
par les liquidateurs de celle-ci, ordonne la distraction
es dépens au profit de Maîtres Jacques LOESCH et Yves
PHUSSEN, avoués concluants, sur leurs affirmations de
droit.